DES GARANTIES DE JURIDICTION
Li non-distraction des justiciables de leur juge naturel esl une des plus précieuses garanties de Ja liberté civile. Quand ce principe esl inscrit dans la loi d'un peuple, il ne peut plus appartenir au pouvoir d'atlraire arbitrairement, le citoyen devant un juge complaisant ou prévenu contre lui, ni de le transporter loin des preuves de son inndeence et des amis qui auraient pu le défendre. Dans les relations entre citoyens mêmes, les droits de tous sont mieux garantis; leurs prétentions sont appréciées d'après la loi sous laquelle ils sont nés, loi que les parties connaissaient d'avance; ils sont contrôlés par des juges que le justiciable a peut-être aidé à établir, ou du moins dont une expérience journalière lui a fait connaître la sagesse et l'indépendance. Le citoyen se croit-il fondé à douter de leur impartialité, mille moyens d'influence locale peuvent être mis en jeu pour les ramener à leur devoir; mille témoignages peuvent être recueillis pour appeler au besoin sur eux la vindicte de l'autorité supérieure. Bien différente serait la position d'un homme attrait devant une juridiction étrangère, jugé par une loi qui n'est pas la sienne, par des juges dont il ne connaît pas la moralité et qu'il ne peut pas surveiller efficacement.
Dans notre état social moderne, avec des lois uniformes et des tribunaux tout à fait indépendants, il esl encore de la plus haute importance, pour la stabilité des fortunes, pour le repos des citoyens et pour l'administration d'une bonne justice, de ne pas voir au gré du demandeur intervertir l'ordre des juridictions locales. Quel besoin social immense de stabilité judiciaire devait donc se manifester au moyen âge! Les juges décidaient les procès, en général, non d'après des lois écrites mais suivant des usages traditionnels; ils ne connaissaient que les lois et coutumes de leur juridiction, et, de banc en banc, mœurs et coutumes différaient. Bien des localités possédaient des privilèges spéciaux , jalousés par leurs voisins et méconnus par ces derniers, dès
CONSTITUTION BRABANÇONNE
qu'ils en avaient l'occasion. Et cependant c'était sons l'empire de ces droits spéciaux que se nouaient les relations juridiques.
S'il était de la plus haute importance d'être jugé par les tribuuaux locaux, combien était-il plus indispensable encore de ne pas être jugé par les cours des souverainetés étrangères? Ici l'intérêt des citoyens était joint à la dignité même du pouvoir national. Peut-on faire une injure plus forte à l'autorité de sa patrie que de renier sa justice, et d'aller réclamer la vindicte de ses droits à une nation de laquelle on ne doit attendre aucune protection obligée?
La Joyeuse-Entrée du duc Wenceslas contient sur cette matière des dispositions nombreuses que nous allons apprécier.
1° Défense aux Brabançons de citer un Brabançon devant une juridiction étrangère.
2° Défense d'appeler au combat au delà des frontières. 3° Exception pour les matières de la compétence des tribunaux ecclésiastiques.
4 • Principes sur la cession des procès.
o° Défense de transporter un Brabançon arrêté hors de su patrie.
Défense de citer un Brabançon devant une juridiction étrangère. — Kn étudiant les origines de la Joyeuse-Entrée, nous avons déjà rencontré d'importantes garanties de juridiction. Par la charte de Cortenberg, les ducs s'étaient engagés ù traiter chacun de leurs sujets par droit et par sentence, et devant les tribunaux des villes où il appartiendrait. Cet acte ne faisait que borner le pouvoir du duc lui-même; il ne pouvait, en effet, exercer son empire que dans l'intérieur du duché, et rien n'empêchait jusque-là les juges du dehors de prendre connaissance, à l'occasion, des causes brabançonnes; par exemple, si un sujet du duc était arrêté sur leur territoire, ou s'il y possédait des propriétés propres à satisfaire des créanciers. La bulle d'or brabantine avait amené un progrès nouveau : elle avait une action directe sur toutes les cours relevant de l'Empire, et sa conséquence immédiate fut la soustraction complète des habitants du Brabant et de ses dépendances à toute juridiction de ces tribunaux.
Cette législation renfermait encore de graves lacunes: aucune peine n'était
MÉMOIRE SI H L ANCIENNE
comniinée contre le Brabançon qui, oublieux de son droit national, allait invoquer l'appui d'une justice étrangère. En tentant celle voie de droit insolite, il risquait tout au plus d'être forcé à abandonner son action de par l'autorité ducale. D'un autre coté, les tribunaux extérieurs indépendants de l'Empire, n'étant pas soumis au proscriptions de la bulle d'or, pouvaient encore, soit évoquer les causes brabançonnes, soit eu connaître sur la demande des parties. En fait, par une tendance assez naturelle aux corps constitues, ils ne demandaient pas mieux que d'avoir l'occasion d'étendre leur compétence. Les évocations étrangères pouvaient donc encore se rencontrer assez fréquemment. Il importait, pour parer à tous ces inconvénients, de porter une défense générale et formelle d'appeler le Brabançon en justice autre part qu'en Brabanl; et de plus, comme on n'avait aucun moyeu de coercition contre les tribunaux non impériaux, de oommincr une peine sévère contre le Brabançon qui irait, au mépris de sa loi nationale, leur soumettre des droits litigieux.
L'article 18 de la Joyeuse-Entrée ne fait que sauvegarder les droits les plus incontestables de la souveraineté nationale; la gravité de l'injure faite au pouvoir brabançon justifie la gravité de la peine qu'il inflige : Le Brabançon qui fera poursuivre un Brabançon hors du pays sera assimilé à ï homicide; il aura forfait corps et biens. S'il se soustrait à la vindicte nationale, le sol de la patrie lui sera interdit; s'il rompt son ban, il sera traité comme un malfaiteur.
Ces principes qui assuraient, par la crainte d'une peine terrible, le maintien des droits de la souveraineté brabançonne, |>assèrent dans toutes les Joyeuses-Entrées jusqu'à celle de Philippe II, sous les modifications suivantes :
Depuis Antoine de Bourgogne (article 14, Joyeuse-Entrée) les ducs de Brabanl promirent : Que si un Brabançon ayant contrevenu aux défenses susdites recevait sa grâce, cette grâce serait nulle et de nulle valeur. L'article 32 de la charte de Philippe le Bon apporta un tempérament à ces régies juridiques, tempérament que la pratique devait déjà avoir admis. La défense générale de poursuivre, inquiéter ou arrêter à l'étranger était maintenue ; mais, au cas où un Brabançon serait fugitif de son pays pour
se soustraire à une aelion judiciaire, son adversaire pourrait l'attaquer devant un tribunal étranger. — Fugitif sans supercherie, dit l'article, c'est-à-dire que l'intention de se soustraire a la justice nationale devait être constatée et ne pouvait pas résulter de présomptions légères. Maliciis hominum non est subveniendum. La défense que nous expliquons était portée contre le créancier putatif ou malhonnête qui, se déliant de lu justice dé son pays, ou ayant des accointances à l'étranger, y traînait un malheureux débiteur, loin de ses privilèges et de ses moyens de preuve; elle ne pouvait l'être en faveur d'un débiteur rusé qui se bâtait de passer la frontière, pour sauver sa personne et sa fortune de poursuites légitimes.
Bcmarquons que l'article 39 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne amena dans ces principes une modification temporaire.
Celui qui hors des cas expressément prévus par la loi citerait un Brabançon devant un tribunal étranger, perdait son action et encourait une amende de soixante riders, moitié au profit du seigneur {le duc), moitié au profit de son adversaire. Il n'était plus parlé de forfaire le corps et les biens.
Après Marie de Bourgogne, sous Philippe le Beau et Charles-Quint, les principes, tels que nous les avons exposés plus haut, reprirent leur empire.
lïèfense d'appeler au combat au delà des frontières. — Les combuls judiciaires étaient un héritage des peuples germains. Ces nations qui, dans leur farouche indépendance, connaissaient à peine d'autres freins que les mœurs des ancêtres et la force des armes, y avaient recours tant au civil qu'au criminel. Les combats en champ clos furent plus tard rangés, avec les épreuves du fer rouge, de l'eau bouillante, etc., parmi les preuves judiciaires appelées jugements de Dieu.
La croyance universelle, oubliant que la Divinité a l'éternité devant elle pour établir l'équilibre du juste et de l'injuste, croyait à une intervention spéciale de sa part pour découvrir la vérité, protéger l'innocent et livrer le coupable.
Les combats singuliers étaient en pleine vigueur en Brabant, et les landkeuren de 1292 ne leur avaient pas donné d'organisation nouvelle. Ces lois s'étaient bornées a statuer que le champ clos resterait tel qu'il avait toujours
MÉMOIRE SLR L'ANCIENNE
é/c consacrant ainsi pleinement les usages préexistants qui, sans doute, différaient selon les localités.
L'intervention de l'Église avait été impuissante pour détruire un usage si profondément enraciné dans les habitudes belliqueuses des peuples d'Occident. Les efforts des souverains s'étaient naturellement brisés là où l'effort du sentiment religieux avait échoué. Tout ce qu'on avait fait, c'était de tacher do rendre les combats de plus en plus rares, en octroyant aux communes, sous forme de privilège : la défense d'appeler leurs bourgeois au combat.
Dés 1213, les bourgeois de Léau ne pouvaient plus être appelés en champ clos, ni par un bourgeois, ni par un étranger*. Dans aucun cas, pour aucun crime, un bourgeois de Diest ne pouvait être provoqué au combat (an 1229)*. Le bourgeois de Louvain ne devait |ias se battre avec un étranger au Brabant ». Enfin, il était à peu près de droit commun que le bourgeois d'une commune quelconque ne devait jamais accepter le combat de la part d'un banni \
Ces concessions étaient très-importantes; car celui qui refusait de paraître en champ clos, sans se fonder sur une autorisation légale privilégiée, en général perdait son procès, ou était déclaré coupable, tout comme s'il avait été vaincu. L'ignorance habituelle des juges, plus accoutumés à manier la pique ou le glaive que le syllogisme, contribuait singulièrement a maintenir l'existence d'une procédure qui dispensait de grands efforts d'intelligence. Mais avec le progrés des preuves juridiques, l'exemple de la procédure canonique, prudente et formaliste, et radoucissement, bien lent il est vrai, des impurs, l'usage des combats judiciaires parut, tel qu'il était en réalité, odieux et absurde, tant au pouvoir public qu'aux particuliers. Le combat judiciaire, c'était la force et l'adresse dominant le droit. Aussi, tant que l'autorité souveraine fut obligée d'admettre celte preuve devant les tribunaux du territoire, eut-elle tout droit et tout motif de la défendre au delà des frontières. La preuve par le combat était intimement liée à l'exercice du pouvoir
1 LnndkeureH , lexie flamand, article 32.
1 Yrrslrn, I. I, p. «18.
' lit., t. I, p. 730.
M., t. I, pp. 733-742.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
souverain; en général, le seigneur particulier ne pouvait qu'y admettre les parties ». La preuve elle-même, la mamtum consertio, était réservée à la juridiction du duc. Le combat en champ clos constituant du reste une preuve judiciaire décisive , il est évident qu'elle devait être faite devant le tribunal qui seul pouvait légalement condamner, et que, par conséquent, la défense d appeler au combat à l'étranger n'était qu'une conséquence du principe de non-distraction des justices nationales, posé pour les procédures ordinaires. Il y avait même un motif tout particulier pour défendre plus spécialement ce genre d'action judiciaire par la voie des armes. Le bannissement temporaire était une peine extrêmement usitée au moyen âge : errant aux environs d'une patrie dont ils élaienl exclus, les bannis auraient pu molester les citoyens paisibles qui avaient encouru leur haine. Abusant d'un préjugé qui faisait craindre de refuser le combat, sous quelque forme qu'il se présentât, ils auraient attiré hors de son pays un citoyen contre lequel la loi nationale ne leur accordait rien, et auraient demandé à la force la consécration de droits imaginaires. Pour ne citer qu'un exemple, Jean Hanneman, compagnon de Pierre Couthereel , banni de Louvain en 1370, provoqua leséchevins de Louvain au combat, à Liège*. La peine suspendue par la Joycusc-Enlrée sur la tète du provocateur devait •engager les bannis à ne pas se fermer à jamais le chemin de la patrie.
Il arrivait encore que certains tribunaux éludaient les prescriptions de la bxdle d'or brabantine; ils séparaient la preuve par champ clos des procédures ordinaires, et prétendaient qu'elle ne tombait pas sous les prohibitions de ledit. Le voisinage des princes-évéques de Liège était, sous ce rapport, trèsfàcheux au Brabant. Divanis rapporte que lorsque quelqu'un craignait de perdre un procès devant la juridiction nationale, il se hâtait d'aller provoquer son ennemi à Liège \ Non-seulement l'évèque était spectateur et juge du combat, mais encore il excommuniait celui qui refusait de se battre. Le témoignage de cet auteur consciencieux est pleinement confirmé par une charte de l'empereur Charles IV, où il nomme plusieurs arbitres
1 Orabanlsche Yeeslen , 1. 1 , p. 637. Charte pour régler U juridiction du sire de Wc&ernacl. — Or Wcseniacl pouvait être appelé, comme on l'a dit parfois, l'Eldorado de la féodalité. 1 Piot, Histoire de Louvain, p. 209.
* Divirus, Res fovamensium , lib. I, i-liap. XI.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNK
pour décider les différends élevés entre l'évéque de Liège el le duc de Brabanl.
Sanc illustris Johannis, ducis Brabantiae < dil l'Empereur » consanguinei et principis nostri dilecti, gravem recepimus querimoniam, continenlem quod venerabilis episcopus Leodiensis, consaiiguineus et princeps noster dileclus, hommes ipsius ducis, adduellum seu judicium pacis, coram ipso duclliquc pacis praefatorum judicibus, ad instantiam injuslam diversorum conquerentium provocal, et facit contra jus justiciamque conveuiri, asxrrcns se in hujn* pacis crercitio et judicio, regia seu imperiali auctoritate fukiri, in ducis et homiuum praedictorum grave praejudicium
C'était une atteinte directe a la bulle brabantine. Il fallait obvier au mal par des mesures intérieures; il fallait Irouver un moyen d'empêcher que les Brabançons n'allassent fournir à l'évéque de Liège un prétexte de les soustraire, par le combat, à la juridiction nationale.
De toutes ces considérations naquit l'article 18 de la Joyeuse-Entrée, qui défend, en termes exprès, toute provocation au combat à l'étranger et qui dispose que le Brabançon qui provoque un Brabançon au delà des frontières est assimilé en tous points a celui qui l'attrait en justice de toute autre manière, c'est-à-dire qu'il aura forfait corps et biens.
Ces principes se maintinrent intacts dans les Joyeuses - Entrées qui suivirent, jusque dans celle de Philippe II.
Il est difficile de déterminer vers quelle époque l'usage des combats judiciaires disparut en Brabanl. En France, il avait été aboli en 1303. D'après Divanis', c'est Philippe le Bon qui, le premier, osa secouer complètement une charge léguée par les temps barbares. Cependant une autre habitude, sortant de principes analogues, s'était insensiblement développée à côté des combats judiciaires. Les combats singuliers ou duels procédaient à la fois et de l'idée de l'intervention spéciale de la Divinité, base de la procédure du champ clos, et du vieux droit des hommes libres de se faire justice à soi-même. La législation d'un peuple constitué ne peut permettre ces attentats au droit de punir de la société ; elle ne peut tolérer des actes qui tiennent à la fois et du désordre moral et du désordre civil, substituant la violence et le hasard à l'action régulière de la loi. De nombreuses ordon-
» lirafwntsehe Yettlen, I. I, p. 822.
Re* iMvaniensium, lib. 1, chap. VI.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
nances furent portées contre le duel. Il est hors de propos de les analyser ici. Remarquons seulement que celle de 1589 menaçait le provocateur du bannissement; celle de 1610 comminait contre lui la dégradation de ses armes, la perle de sa noblesse, la déclaration d'infamie, la privation d'état, la confiscation de la moitié de sa fortune, etc. , .
Puisqu'il est défendu de se battre dans le pays, à plus forte raison est-il interdit de se battre hors des frontières. Les principes de l'article 18 s'appliquèrent, dans le cours des temps, aussi bien aux combats singuliers et duels qu'aux combats judiciaires anciens.
Exception pour la juridiction ecclésiastique. — La juridiction ecclésiastique était au moyen âge collatérale de la juridiction civile. Sous certains points de vue , elle ne constituait qu'une véritable juridiction d'exception , comme nous le verrons; mais, sous d'autres, elle constituait une véritable % juridiction du droit des gens.
Tous ceux qui étaient clercs n'étaient justiciables que des tribunaux ecclésiastiques. Ceci n était pas, comme le pensent beaucoup de gens, un odieux privilège. Dans une société profondément imprégnée de ce christianisme qui Pavait en quelque sorte fondée , ceux qui participaient aux ordres sacrés devenaient féaux de Dieu et entraient dans une catégorie spéciale qui les mettait au-dessus du vulgaire. Et si le clerc n'était justiciable que de clercs, ce n'étail là qu'une manifestation du droit commun, du grand principe de juridiction que chacun devait être jugé par ses pairs. Dans le respect dont l'Europe du moyen âge entourait le prêtre du Seigneur, elle n'avait fait que suivre les traditions des ancêtres ; mis en regard des druides et des prêlres des Gaulois et des Germains , les prêtres de l'Église chrétienne n'occupaient qu'un rang modeste. Dans le désordre immense d'où sortit cette forme sociale que les siècles ont appelée la féodalité , les nécessités de la guerre cl de la lutte dé tous les instants avaient écarté le pouvoir civil des institutions judiciaires. La justice avait presque disparu des tribunaux séculiers*; l'évêque seul
1 N oir l'analyse de plusieurs de ces ordonnantes au Codai Belgicus d Anselmo , vt-rbo
BCROEPES.
1 Voir Mémoires de l'Académie, t. V, au mémoire de H. Dewez, une charte de la ville de Grammont qui constate le retour de la justice dans les tribunaux civils.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
était devenu le centre juridique qui, officieusement d'abord, officiellement ensuite, par la force d'un usage reconnu utile, réglait les relations de droit de ceux qui s'adressaient à lui.
La reconstitution de la société rendit au pouvoir civil les droits quïl avait négligé d'exercer; et, par un accord tacite, l'Église resta en possession de terminer certaines affaires particulières. Les questions qui tenaient de plus près aux principes de la morale chrétienne ou du droit canon lui furent réservées, et cela en toute raison, puisque le droit canon avait force de loi dans nos provinces '.
Le Brabant était primitivement divisé entre les diocèses de Liège et de Cambrai; et dès la plus haute antiquité, toutes les causes tenant soit à la validité des testaments, soit aux contrats de mariage, soit aux biens convertis en usages pieux, avaient relevé de ces justices épiscopales 2 .
L'article 29 de la Joyeuse-Entrée de Wenccslas n'introduit donc aucun privilège nouveau. Il ne fait que sanctionner législativement un état de choses reconnu par l'usage séculaire, en permettant de citer en justice ecclésiastique pour testaments , contrats de mariage et aumônes.
Cependant , comme la juridiction ecclésiastique était tout à fait indépendante du pouvoir civil, l'évêqucde Liège ne tombait pas, pour ces matières, sous le coup de la bulle d'or brabanlinc. Aucun pouvoir séculier ne pouvait forcer les évèques de Liège et de Cambrai a avoir un tribunal en Brabant ; leur compétence était établie sur le droit social chrétien , et il fallait absolument permettre que l'on citât, pour les cas qui en relevaient, le Brabançon devant un tribunal constitué en dehors des frontières. C'est là ce qui explique l'article 29. Seulement celui qui chercherait à étendre la compétence des justices épiscopales aurait forfait corps cl biens, et, s'il quittait le pays, il ne pourrait y rentrer. Non-seulement il portait atteinte aux droits du pouvoir civil, mais encore il violait le principe de la non-distraction du juge national, qu'on voulait maintenir, et avec raison, aussi puissant que possible.
Antoine de Bourgogne (art. 14) ajouta à la nomenclature des causes rele-
1 Raqisact, Analyse de l'oriyine, rie. Les ecclesiiuttica.
* Siockmiins O/wra omnia, \>. î2î)2, «lit. de Bruxelles, de Griei-k, 1700.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
>anl des justices épiscopalcs , les mots gheeslelyke yoederen, biens ecclésiastiques. Ce n'était pas, comme nous Pavons dit, une concession, mais une détermination plus explicite du sens iïaelmoessen, aumônes, usages pieux.
Ces principes se maintinrent jusque dans la charte inaugurale de Charles- Quint; ils disparurent alors, comme nous le verrons, parce que l'institution des oflkiaux en Hrabanl, de la part des évéqucs de Liège et de Cambrai, rendit l'exception inutile.
Des cessions frauduleuses de procès. — Nous venons de voir que, chacun devant être jugé par ses pairs, le clerc n était justiciable que des tribunaux ecclésiastiques, et que de plus, jusqu'au règne de Charles-Quint, il devait être appelé nécessairement devant des tribunaux constitués en dehors des frontières brabançonnes.
Il importait à la dignité du pouvoir civil en Rrabant, comme à l'intérêt des justiciables , que celte situation exceptionnelle ne devint pas la source de transports frauduleux, l'n adversaire cupide ou malintentionné pouvait, en vendant ses droits à une personne ecclésiastique, soustraire un sujet, qui ne devait pas s'y attendre, à la juridiction ordinaire, au grand détriment de ses intérêts et de son repos : de ses intérêts , car il fallait à grands frais aller plaider hors des frontières: de son repos, car le clerc pouvait appeler, jusqu'à trois sentences conformes, de l'oflicialilc diocésaine à l'oflicialité archidioeésaine, et de cette dernière au souverain pontife
Comme toute loi correspond à une situation qui l'a fait nailre, nous pouvons conclure de l'article 29 de la charte de Wenceslas, que les faits qu'il défend étaient d'une pratique fréquente. Aussi la peine qu'il porte est sévère.
Le laïque qui , par rapport à un bien situé en Brabant, aura perdu un procès contre un autre laïque, ne pourra transporter ses droits à un clerc, moine, ou pape, ou autre personne ecclésiastique, pour faire molester son adversaire à ^étranger, ou l'y faire appeler en justice. S'il le fait, il aura forfait corps et biens; et pius jamais il ne pourra rentrer en Rrabant, s'il sisoustrait à la condamnation.
Cette prohibition de céder une action litigieuse est aussi sage que morale.
1 Loovens, ouvr. ntc, I" partie, p. 03, H IV\plic«iion de l'artirle.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Rien n'était moins respecté au moyen âge que la chose jugée ; d'ailleurs le proies perdu pouvait en général être frappé d'appel. Or le clerc cessionnaire d'un procès pendant ou d'un droit d'appel n'étant pas justiciable des tribunaux civils, il fallait bien appeler à l'étranger; et peut-être, par suite de la rivalité des deux juridictions, civile et ecclésiastique, qui empiétaient continuellement l'une sur l'autre , s'engageait-on dans des difficultés inextricables.
Céder une action litigieuse à un clerc , c'était évidemment la céder in potentiorem, à un adversaire plus dangereux par sa position privilégiée. Ce trafic immoral , déjà défendu par les lois romaines, avait été de bonne heure prohibé en Brabant; les landkeurm de 1292 (art. 63) et la charte de 1312 avaient défendu aux maïeurs et officiers de justice d'acquérir des procès. L'article 29 n'est qu'une manifestation intéressante des mêmes règles juridiques.
Ces principes se développèrent dans les Joyeuses-Entrées postérieures. Philippe de Sainl-Pol, par son article 32, défendit le transport de l'action litigieuse à toute personne qui pourrait molester ou poursuivre le Brabançon à l'étranger, quand même elle n'eût pas été ecclésiastique; cl, de plus, la peine fut étendue à toute jtersonne qui, dans te but odieux de soustraire un sujet à la juridiction nationale, aurait vendu à un tiers, quel qu'il fût, une action qui n avait pas encore fait l objet d'un débat judiciaire. Ces dispositions sortent naturellement du développement de l'article 29 de Wenceslas.
La charte de Marie de Bourgogne, si différente des autres Joyeuses- Entrées, crée encore ici une situation nouvelle, mais tout à fait transitoire. Les défenses que nous connaissons sont reprises dans son article 56. Seulement au lieu de comminer la forfaiture de corps et biens, il ne menace le contrevenant que de la perte de son action et d'une ameiule de trente et un liyns guldens, moitié au profit du seigneur, moitié au profit de l'adversaire. Les termes de l'article 56 sont même plus explicites que ceux des chartes antérieures, en ce sens qu'ils défendent toute cession in sterkender handt. Après elle, les principes que nous avons exposés plus haut reprennent leur empire jusqu'à Philippe IL L'adoucissement de la pénalité tient sans doute à ce que, sous son régne, il y eut en Brabant des oflicialilés où il fallait citer les ecclésiastiques ; dès lors les inconvénients de la cession ne dépassaient
CONSTITUTION BRABANÇONNE
lO."
plus ceux de toute cession envers une personne plus puissante, et n'avaient plus en général pour résultat de soustraire un sujet à la juridiction nationale.
Jusqu'ici nous avons expliqué les garanties de juridiction qui réglaient les rapports des sujets de Brabant entre eux, dans les contestations civiles. Les garanties de juridiction quïls possédaient vis-à-vis du pouvoir civil n'étaient pas inoins efficaces.
Par l'article 34 de sa Joyeuse-Entrée, le duc promettait «fc leur être bon et lêal seigneur, et de ne leur faire souffrir en aucune manière ni force ni volonté. Cette promesse générale trouve son explication dans les chartes, origines de la Joyeuse-Entrée, que nous avons déjà expliquées '. Être bon et léal seigneur, c'est maintenir indistinctement tous ses sujets dans leurs droits; c'est n'en exiger que ce que l'on peut en exiger d'après les us et coutumes nationales. Ne leur faire souffrir ni force ni volonté, c'est prendre l'engagement, non-seulement de ne pas les dépouiller arbitrairement de leurs biens, de ne pas les frapper arbitrairement de peines, mais encore de ne pas leur donner des juges prévenus ou irréguliers; c'est, en un mot, proclamer, d'une manière implicite, le vieux principe brabançon, que le duc traitera en toutes Matières ses sujets par droit et par sentence, par les droits et devant les bancs et villes où il appartiendra.
Le principe de l'article \ 2 de la Joyeuse-Entrée complète celle grande règle juridique en en procurant l'exécution pleine et entière.
Si quelque personne est appréhendée en Brabant, te souverain ne la laissera pas mener prisonnière en dehors dudit pays.
Cet article, au maintien duquel les étals veillaient avec la plus grande sollicitude, n'était que la réminiscence de règles analogues des chartes communales. Dès 1306, les bourgeois d'Anvers arrêtés, n'importe pour quel délit, ne pouvaient être conduits en dehors de la ville *.
Par là on assurait à la justice, toujours et partout, son cours régulier. Le prince, en enlevant un prisonnier, loin de la surveillance des états, pouvait ou bien lui infliger une peine qu'il n'avait pas méritée, ou à laquelle il n'avait pas légalement été condamné, ou bien, si son intérêt l'exigeait, il pou-
' Chorlc de Corlcnbcrg et autre».
* Anselmo, Codex Delgieui, rerbo Astwibms. Ytuten, t. I, p. 737.
loi
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
vail lui donner une grâce clandestine, nuisible aux intérêts du pa>s de Bradant.
Celte restriction au pouvoir du duc était d'autant plus importante , qu'à cette époque le maïeur avait encore pour ainsi dire plein pouvoir d'appréhender un prévenu. S'il avait été permis de l'enlever loin de ses amis et de ses proches, comment constater si un jugement quelconque avait été provoqué contre lui; comment constater si l'arrestation n'était pas motivée par le désir d'éloigner, de supprimer un bourgeois qu'on crojait hostile, et contre lequel pourtant n'existait aucune action juridique ?
« Cet article, quoique très-petit , est cependant en (fraude considération \ » dit le manuscrit de Wynanls sur de Pape, et on voit que c'est avec raison. Il passa sans modification dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures; mais, avec le cours des temps, sa portée se modifia. Tant que les tribunaux ecclésiastiques n'avaient existé qu'au delà des frontières, à Liège et à Cambrai, il était indispensable, crôyons-nous , de laisser transporter sous ces juridictions les personnes qui avaient dû être arrêtées de par l'autorité ecclésiastique. Mais, des officialités existant en Brabant, depuis l'avéncmcnl de Charles-Quint, le principe de l'article 12 leur devenait évidemment applicable, et, tout comme il protégeait les laïques, il protégeait les clercs \
A l'origine on n'avait pas cru qu'il faisait obstacle à l'extradition ; tellement que la duchesse Jeanne conclut 3 avec le comte Albert de Hainaul un traité d'extradition réciproque, pour certaines catégories déterminées de criminels. Plus tard , jaloux de maintenir de la manière la plus large l'hospitalité brabançonne, les étals se basèrent sur l'article que nous expliquons, pour refuser l'extradition de tout criminel étranger. Leurs vues furent d'accord avec celles du gouvernement, et quand parfois on enfreignait le principe, on leur donnait acte de non-préjudice ♦.
La pratique semble cependant avoir admis que, pour certains crimes capitaux dont la punition devait servir d'exemple sur le lieu même du délit, du
* Voir le manuscrit de Wynanls sur de Pape, sous Tari. 17. J Loovens, 1" partie, p. ùii.
s Ytnten, l. I, p. f>83.
* l'hieanh Ht Bralmnl, !>"♦ partir, livre II, titre I", rhap. II.
consentement mutuel du souverain et du conseil de Brabanl, on pouvait extrader le prisonnier '.
Du droit d'Anvers. — L'article 27 tient encore aux garanties de juridiction , et, au premier abord, il parait très-difficile ù comprendre.
Aucun habitant du Brabanl ne sera désormais poursuivi à Anvers, ni condamné d'après le droit de cette ville, à moins qu'il ne soit au préalable légalement convaincu de culpabilité.
Voici, croyons-nous, le cas auquel se rapporte cet article. L'ancienne législation avait un principe fondamental qui s'est reproduit à travers les temps jusque dans l'ordonnance criminelle de 1570 4 (art. 41) : Personne ne pouvait, pour un crime quelconque , être mis à mort qu'après avoir confessé su faute. La preuve, quelque claire qu'elle fût, quand elle n'était pas corroborée par l'aveu de l'accusé, pouvait entraîner une correction arbitraire, selon les circonstances de la cause, mais jamais l'exécution de la peine de mort. Quand un crime paraissait établi à suffisance de droit, les magistrats faisaient mettre le coupable à la torture pour lui arracher un aveu. Or le droit d'Anvers consacrait une procédure d'instruction violente et odieuse : l'article en fait foi. Quelle était cette procédure? C'était probablement la torture ou tout au moins les ordalies, prétendus jugements de Dieu s . Avant Wenceslas, le justicier l'employait librement pour arriver à la répression des crimes et des délits; depuis Wenceslas, il «le pouvait plus y recourir qu'après que le criminel était convaincu , c'est-à-dire alors qu'il ne manquait plus à la preuve du crime que l'aveu même du coupable. L'article 27 corrigeait ainsi, en partie, ce que la torture avait d'immoral et de dangereux.
Cet article se conserva dans toutes les Joyeuses-Entrées. Il disparut seulement depuis celle de Charles-Quint , probablement parce qu'il faisait double emploi avec un autre article introduit par la charte de Philippe le Beau : celui qui défendait de mettre un homme ù la torture sans information préalable de deux magistrats du lieu.
1 Loovcns, \" partie, p. îii.
' Voir cette ordonuance dans Loovcus, 3"' partie, p. 1 75. * Lnnvrns est du même avis, 1" partie, p. Gi.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Du bornage. — Quiconque désire mesurage ou bornage dan» les États du duc, l'obtiendra contre te duc et contre un chacun.
C'est là une déclaration très-remarquable pour l'époque et une manifestation intéressante du respect profond dont était entouré le principe de la propriété privée. Quoique toute justice émanât du prince, le prince se soumettait lui-même à la juridiction ordinaire, en cas de contestation avec un ujet. Si cette disposition légale n'avait pas existé, il eût été trop facile aux grands d'opprimer les petits et les faibles, et d'usurper à la longue les droits de propriété que ces derniers n'auraient pas pu défendre.