‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 12 sur 82 · PRINCIPES ISSUS DC VIEUX DROIT DE VENGEANCE PRIVÉE · texte numérisé non relu

PRINCIPES ISSUS DC VIEUX DROIT DE VENGEANCE PRIVÉE

Le droit de vengeance privée, un des plus chers à l'individualisme de nos anciens pères, a laissé dans la Joyeuse-Entrée des traces curieuses *.

Ce n'est que vers le douzième siècle que s'est introduite dans le droit l'action publique pour la répression des crimes, jusque-là abandonnée à la vindicte de la famille 4 . Avant celte époque, les combats judiciaires constituaient le mode de preuve le plus généralement en usage, et personne n'eût voulu se charger d'un ministère qui l'eût obligé de descendre en champ clos avec tous les accusés.

Le droit de la société n'effaça même pas tout d'abord le droit des particuliers; seulement, avec le progrès des mœurs, des idées et des usages judi-

• Hrah. Yccsten, l. I, p. 732.

5 taovens, 1" partie, pp. 59-60.

» Kurpsacl, Analyse */c VwUjinc et dex progrè*, $ 12.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

ciaires, cette répression individuelle, qui armait d'une manière permanente les uns contre les autres les citoyens d'une même nationalité et qui couvrait de sang la face de l'Occident, ne pouvait être tolérée qu'à regret par l'autorité publique, et surtout par l'Église : elles s'entendirent pour la faire disparaître.

Charlemagne avait déjà essayé de détruire le droit de vengeance; mais ses faibles successeurs avaient été obligés de le rétablir. L'Église seule, avec sa force morale qui soumettait les consciences individuelles, par la persuasion et par les peines canoniques, pouvait porter un remède au mal La trêve- Dieu, qui rendit un peu de calme au peuple, fut son ouvrage *. Dès lors le principe était posé et admis, et l'autorité civile, agissant dans le même sens, songea, non pas à extirper le droit de vengeance, ce qui eût été impossible, mais du moins à en paralyser l'exercice.

C'est dans les heures 5 des villes que uous trouvous en lirabant les premières manifestations de celte action du pouvoir civil.

Ainsi, chaque fois qu'une lutte s'élevait, le juge devait imposer aux parties une trêve de quinze jours. Ces quinze jours écoulés sans qu'une réconciliation fût intervenue, le juge imposait de nouveau une trêve de quinze jours; puis une trêve d'un mois entier; puis une trêve d'an et jour, puis enfin, une trêve de trois ans. Celui qui rompait la trêve était de sa personne et de ses biens à la merci du duc *.

Ce système que nous tirons de la heure de Louvain de 121 1 , est reproduit d'une façon presque identique dans la plupart des chartes communales.

Pendant celle trêve obligée, les parents, les amis, les prêtres et même des magistrats spéciaux {payseeders 5 ) s'occupaient à amener la réconciliation et la composition entre la famille de la victime ou la victime elle-même et l'offenseur.

Les latuiheuren de 4292 établirent un progrès nouveau : Quand un

' Reapsaet, Analyse de l'origine et de* progrès , % 96. i Ibid., % 44S.

* Divsus, Annales, lib. I, p. 7.

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