‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 13 sur 82 · AU · texte numérisé non relu

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s Raepsael, Analyse, etc., § 2«.

mémoire si n l ancienne

homme était tué, ceux qui n'avaient pas provoqué la lutte (oNscm ldiuen) avaient, de par le dur, trêve pendant huit jours et huit nuits, et après, chacun gardait sa haine Cette trêve existait de plein droit et sans l'intervenlion de personne. Évidemment, ces huit jours passés, le justicier inlervenail et imposait, de par son office, une nouvelle trêve, suivant le mode que nous avons exposé plus haut. Le violateur de la trêve n'était plus seulement avec ses biens à la merci du duc, mais il démit être écartelé *.

Toutefois le droit de vengeance existait encore, car celui qui, ayant tue quelqu'un , prouvait que le mort était son ennemi mortel, et qu'il Cavait tué en dehors des trêves, était excusé et n'encourait qu'une amende envers le due 3 . Seulement, pour prévenir ces graves conséquences, la veille de l'expiration de la trêve, les parties étaient tenues de comparaître devant le magistral pour la voir renouveler *.

L'article 10 de la Joyeuse-Entrée de Wenceslas ne fait que reprendre à peu près les principes préexistants. — Après toute lutte, ceux qui ne l'ont pas provoquée ont paix ferme et sure jusqu'au lendemain midi. Celui qui dans l'intervalle contrevient à la trêve est violateur de la paix publique.

Est -il rien de plus clair que l'origine de cette disposition? Luc seule remarque est ici importante à faire. Ea Irévc ducale était dans la loi de 1292 de huit jours : pourquoi Wenceslas la restreint-il à un jour? Voici ce que nous crovons.

Près d'un siècle s'était écoulé entre les deux lois : les relations sociales l iaient mieux établies, les communications plus faciles, le pouvoir des magistrats mieux défini et surtout plus respecté, leur nombre avait accru, leur ressort était plus restreint ; par conséquent , ils pouvaient bien plus facilement imposer la trêve entre les ennemis el avoir plus vite connaissance des cas particuliers où la paix publique exigeait leur intervention.

C'est sans doute faute de remonter aux origines que beaucoup d'auteurs,

1 Art. 35, texte français.

' Art. If), texte français.

" Article 3^, Loi de Bruxelles de 1±2<J. Voir Cottex de Von Hcelu , article 7, heure d'Iwourl ; Y mien, t. I, article 11, Lanitkeuren tit I i92. 1 Yresten, charte de 1501. t. I", u. 691. ordonnance de Jean 11.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

savants du reste, se sont bornés ù ne voir dans cet article qu'une facilite pour la purge criminelle. Comme il s'est maintenu dans toutes les Joyeuses- Entrées, et qu'il a survécu pour ainsi dire au souvenir même de la vengeance privée qui l'avait fait établir, on n'y a vu qu'une restriction au droit de poursuite d'office, pour donner à l'accusé le droit et le temps de provoquer luimême un examen des charges qui pesaient sur lui. Quand l'action publique eut complètement remplacé l'action delà vindicte privée, ce principe, dans la pratique, fui étendu aux devoirs de l'officier public.

L'article \ 7 de la Joyeuse-Entrée relève des mêmes idées germaines :

Le duc ne rendra pas le pays ù un homicide, à moins qu'il ne se soit réconcilie' avec les parents de sa victime.

L'action publique et l'action privée existant d'une façon corrélative, étaient néanmoins parfaitement indépendantes. La réconciliation intervenue entre parties ne désarmait pas l'autorité et, d'un autre côté, en règle générale, le droit de vengeance existait jusqu'au moment où, de leur pleine et libre volonté, offensé et offenseurs et leurs familles respectives s'étaient donné le baiser de paix 2 . Parfois cependant, par exemple, en cas ^excuse, une amende payée au duc amenait l'imposition d'office de la paix aux parties 5 ; et eu cas de légitime défense, l'homicide était même à l'abri de toute vengeance de lu part de la famille du mort , sans devoir pay er aucun droit au ■fisc *.

Os dispositions prouvent la tendance du pouvoir public à faire dominer l'action publique sur l'action privée , et à faire de l'extinction de la première une cause d'extinction pour la seconde.

L'article il est une réaction évidente contre cette tendance. La peine de l'homicide étant en général la peine de mort, le coupable qui quitte le pa\s se soustrait, non-seulement à la peine, mais encore aux effets de la vengeance privée. Donc, si le duc lui faisait grâce avant la réconciliation, il était à prévoir qu'il tiendrait l'offenseur sous sa protection spéciale , cl qu'il para-

* Par Hi-gumenl de l'art. 44 des Landkcitrcn de 1*92.

1 Par argument de l'art. 19 de la Loi de Bruxelles de 1229, an Luyxler van Bmhant et dniit Vu» lleelu.

3 Article G. Kcure (te Louvuin de 121 1, dans Oivwus.

4 Artirle 47. Ltindkeuren de 1292.

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

Userait tous les efforts de la famille de l'offensé pour arriver à la composition.

Cet article se maintint dans toutes les Joyeuses -Entrées; mais, avec le cours des temps, sa portée se modifia. La vengeance privée tendait de plus en plus à s'effacer des mœurs populaires, et Faction de l'autorité publique grandissait à mesure. Mille circonstances diverses pouvaient d'ailleurs atténuer la culpabilité de l'homicide : jeunesse du coupable , provocations sanglantes, colère; d'un autre côté, les parents de la victime pouvaient montrer des prétentions exorbitantes. On crut que l'utilité publique primait l'utilité privée. Le pouvoir ducal accorda la grâce des coupables avant la réconciliation des parents. Seulement les lettres de grâce n'étaient entérinées régulièrement qu'après satisfaction de la partie civile. Si elle ne voulait pas consentir à la réconciliation , ou si elle n'était pas sur les lieux , on passait outre après l'avoir citée à comparaître, et ses droits restaient saufs

Il nous reste à parler de la purge criminelle proprement dite dont traite l'article 22 de cette Joyeuse-Entrée.

On ne permettra ni on ne pourra permettre qu'on fasse tort à quelqu'un à cause de blessures ou rf homicide , au cas qu'il osât se défendre par ta vérité et voulut venir se justifier, jusqu'à ce qu'il en soit convaincu.

Nous avons vu que la loi déterminait plusieurs cas où meurtre et blessures étaient excusés et même légitimés. D'un autre côté, il pouvait facilement se faire qu'on accusai un individu d'un crime qu'il n'avait pas commis. L'article 22 lui fournit le moyen de se soustraire non-seulement aux poursuites des parents, mais encore à celles de l'officier public, en faisant légalement constater son innocence par une enquête qu'il provoquait lui-même sur le fait qu'on lui imputait.

S'il se pourvoit en purge criminelle, le droit des parties, comme celui du pouvoir civil, reste suspendu à son égard jusqu'au moment où il est convaincu de culpabilité. Et en effet, quand un accusé ose provoquer lui-même l'action de la justice au lieu de se soustraire à ses recherches, il a en sa faveur une très-forte présomption d'innocence.

La pratique de la purge criminelle était vieille en Brabant; elle était déjà

• Manuscrit filé de Wyiwnls sur do Pape, sous l'article 21.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

inscrite dans les latulkeuren , si souvent citées, de 1292. La forme seule en a varié dans le cours des temps.

Sous l'empire des lois de 1292 (art. C6), tout individu qu'on aecusail d'un méfait dont on n'apportait pas lu preuve n'avait pour se justifier qu'à amener devant le magistrat deux bons témoins légaux et croyables, et jurer qu'il était innocent.

S'il était étranger, il devait jurer par trois fois : qu'il était étranger, qu 'il n'avait pu trouver personne pour le justifier, qu'il était enfin innocent du fait qu'on lui imputait.

Plus tard , les formes devinrent plus compliquées. Il fallut que l'accusé se présentât de lui-même devant le magistrat et qu'il se constituât prisonnier f . Puis on faisait citer les officiers, les adversaires, et en général ceux qui voulaient le charger, et là, devant eux, il établissait son innocence.

L'ordonnance Albert ine 8 prescrivit de se pourvoir en purge criminelle devant le conseil de Brabant. Le conseil, sur citation préalable des accusateurs, examinait l'affaire, et son ordonnance étant intervenue, l'accusé était définitivement tenu pour innocent.

Cet article se maintint sans aucun changement dans toutes les Joyeuses- Enlrées postérieures jusqu'à Philippe II.

Dr DROIT DE CHASSE.

La chasse, que Xénophon appelle munwt deorum, a été un besoin avant d'être un plaisir. Dans l'état primitif des sociétés, se liant intimement à l'alimentation des individus, elle était un droit naturel; la béle sauvage était res nullius et appartenait au premier qui pouvait s'en emparer.

' Enchiridion rervm criminalium de Josse de Damhoudcr, éd. de Louvain, 155-4. * Voir un lexte de l'ordonnance aux Lostuymen van Brubant, t. Il, p. 1 1 07, «rt. «18.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Cet état de choses continua à exister partout où la propriété particulière de la terre n'était pas consolidée. La chasse était encore le droit libre de tous les Germains.

Il n'eu fut plus de même chez les nations établies d'une manière stable sur le sol. Il est vrai que la bète sauvage n'est possédée par personne; mais comme tout propriétaire peut légitimement interdire à autrui l'usage de son fonds, il s'ensuit que seul il peut de plein droit y chasser : tout étranger qui vient y poursuivre le gibier est censé le faire en vertu d'une autorisation tacite.

(l'était le système romain *. Les produits de la chasse étaient considérés, non pas, il est vrai, comme un fruit du sol, mais comme produits recueillis à titre d'un droit accessoire du droit de propriété.

Ces principes, que les Germains avaient trouvés établis en Gaule, passèrent dans leurs usages *. Sous la période franque, chacun chassait librement sur sa propriété. Le droit des grands et même celui des rois, n'étaient pas en cela différents du droit des sujets 3 ; seulement, comme leurs possessions étaient immenses, leur droit de chasse s'étendait sur de vastes espaces ♦.

Pendant le régne des faibles successeurs de Charlemagne , les grands s'emparèrent, à litre de propriété, des villas qu'ils avaient jusque-là administrées pour le roi , à titre de bénéfice 3 . Leur usurpation fui reconnue , et dès lors ils chassèrent librement sur les territoires usurpés, comme ils chassaient naguère sur leurs autres biens 6 .

L'affranchissement des serfs ne changea rien à la situation. Les villas étaient devenues les seigneuries du moyen âge. Les seigneurs féodaux avaient lixé leurs serfs sur leurs domaines par des concessions tenant de l'emphvféose perpétuelle. Ils leur avaient cédé le domaine mile du sol, c'est-à-dire le droit d'en percevoir les fruits. Mais, comme ils s'étaient réservé le domaine

' Justinien, Imlilutt», liv. Il, l.l. I", § 12.

1 Rnrpsact, Analyte de V origine, etc., g 27*2 et suivants.

* Ihùi.

' Ibitl.

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'■ Hmf.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

direct, il est évident que tous les droits accessoires de lu propriélé qui ne tenaient pas au domaine utile, leur demeuraient. De là la faculté du seigneur de continuer à chasser à titre de propriétaire sur tous les fonds dépendants de l'ancienne villa. Durant celte période, le droit de chasse des petits propriétaires doit avoir existé à coté de celui des grands vassaux.

Pendant les désordres des premiers siècles du moyen âge, non-seulement la propriélé foncière se concentra dans les mains des classes supérieures, mais encore, il est permis de le croire, on força les petits possesseurs du sol à renoncer à l'exercice du droit de chasse, qui aurait pu gêner singulièrement un des plus ardents plaisirs de puissants voisins.

Nous pouvons suivre plus ou moins ce mouvement en France, où il passa dans la législation. En 1396, le roi Charles VI défendit en général « tous les roturiers, qui n'avaient pus privilège ou permission de chasse, de chasser soit ès garennes, soit dehors, aucune bête grosse ou menue, ni aucun oiseau Les gens de labour purent cependant awir des chiens, pour chasser de dessus leurs terres les porcs ou autres animaux sauvages ; à condition toutefois que, s'ils prenaient quelque bète, ils la porteraient au juge ou au seigneur, ou en payeraient la valeur i .

Le principe restrictif était législalivement posé : il ne fit plus que se resserrer par les ordonnances de 1515, 1533, 1578, 1601, 1607, et finalement par l'ordonnance de 1661) sur les eaux et forêts 3 .

La jurisprudence interpréta cette dernière ordonnance avec une telle sévérité , que les nobles ne pouvaient plus chasser que sur le territoire de leurs hautes justices ou de leurs terres de tenure noble; ils ne le pouvaient pas sur les biens tenus en roture *.

En llainaul, la chasse n'était permise qu'au seigneur haut justicier ou an propriétaire d'un franc-alleu noble 5 .

En Artois, les gentilshommes pouvaient tous courre te lièvre ou voler, ou

' Merlin, Répertoire, verlio Chassa.

1 tbid.

5 Ibid.

* Ihid.

» Ihid.

MÉMOIRE SUK L'ANCIEN ÎNE

poursuivre leur proie sur quelque seigneurie que ce fùl t tant que le seigneur >w leur interdit pas l entrée de su Un e

Les documents manquent |>our pouvoir établir d'une manière précise les vicissitudes du droit de chasser en Brabant. Les ducs y possédaient des domaines allodiauv très-considérables, et il y a tout lieu de croire que le double mouvement de concentration des propriétés et de coaction contre les petits possesseurs s'y était manifesté comme dans tout l'Occident.

Dérogeant au droit de domaine direct, sur une terre dont il avait déjà cédé le domaine utile, le duc Jean 1 er avait permis, en 1290, aux moines de l'abbaye de Parc de chasser lièvre et lapin dans les bois qui entouraient leur abltaye

De plus, eu 1332, consacrant un usage préexistant , le duc Jean III avait donné aux Louvanistes l'autorisation de chasser avec chiens sur la rive droite de la Dyle, du côté de Hulen et de Tirlemonl, toute espèce de gibier, excepté le cerf, chevreuil, biche et sanglier \

O n'étaient là, comme on le voit, que des concessions tout à fait |»rliculiéres : aussi le droit de chasse, tel qu'il -est concédé à la généralité des Brabançons par le duc Wenceslas, peut-il être appelé leur fameux privilège.

Les articles 31, 32 de la Joyeuse-Entrée établissent un système complet sur la matière. Craignant que les chiens des gens de labour ne prissent ou ne troublassent leur gibier, les seigneurs avaient sans doute exigé naguère qu'on leur attachât des ligatures aux pattes, de là :

l" Article 30. Chacun pourra avoir pour garder son bien, chiens à pieds non raccourcis; s'ils tuent une pièce de gibier, le propriétaire du chien devra abandonner la proie sur la place; cependant si les chiens la mangent , le propriétaire ne sera pas responsable du fait de son animal.

C'est une première et bien légitime concession aux intérêts des petits propriétaires et des classes laborieuses qui vivent du produit du sol.

' PIm ar.l du 28 juin 1575.

* Yi cxien , i. I . p. 672.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

2" Tout Brabançon peut chasser par tout le Brabant lièvre et renard son* être en contravention.

3° Tous chevaliers, écuyers et bonnes gens des villes peuvent chasser le gros gibier également par tout le Bradant; sauf toutefois dans 1rs fais et garennes que Con fera connaître, et suivant la teneur des lettres qu'on expédiera sur la matière.

Dès lors le droit de chasse, d'accessoire de la propriété qu'il était à I origine, devenait un droit personnel dans le chef de tout habitant du Rrabanl.

La seule distinction qui, sur ce point, se maintenait encore entre les diverses classes sociales portait sur l'espèce du gibier. Les gens du plat pays sont seuls mis dans une situation inférieure; les bonnes gens des villes sont ici, comme presque partout, mis sur le pied de la noblesse.

Remarquons que chacun devait user de son droit noblement , c'esl-à-dire devait l'exercer au pied du vieux proverbe brabançon : Jagen hai/r met hagr, pluym met pluym '. ("est ainsi que tous les placards émanés sur la matière entendent le droit de chasse, et ils ne rencontrèrent pas d'opposition, te qui prouve bien qu'ils n'innovaient en rien. Dès lors on ne pouvait luer le gibier avec armes de trait, ni le prendre avec des fdels. Du reste, le souverain, en concédant' un droit, ne renonça pas à la faculté d'en régler l'exercice. Diverses ordonnances limitèrent le mode et le temps de la chasse, et déterminèrent certains lieux qu'il fallait absolument s'abstenir de fouler : ainsi, par exemple, les garennes, qui sont proprement des terres en garde, c'est-à-dire où le propriétaire seul a le droit de chasser.

Ces principes passèrent dans la Joyeuse-Entrée d'Antoine de Bourgogne, qui les étendit encore. Son article 23 ajoute explicitement à la permission de chasser lièvre et renard, celle de chasser le lapin, et de voler librement partout avec oiseaux.

In règlement qui spécifiait tes garennes devait être intervenu en 13<>7, car l'article 23 en indique déjà qualrc, qui sont : les bois de Soigne, de Saventerloo, de Grootheyst cl de Meerdale. Plus tard la Joyeuse-Entrée cite encore

« Lumens, 1" p»rl., |». «i, o« aussi Tribonianv» Bclgini», ilmp. 53, g 4.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

lu forêt de Groolenhout. Par la concession successive de garennes, le souverain aurait pu restreindre singulièrement, et même tout à fait éluder, le fameux privilège des Brabançons; c'est pourquoi, depuis Antoine de Bourgogne , tous les ducs promettent :

Article 25. Qu'il n'y aura en Brabanl d'autres garennes que celles t/ui le sont (l'ancienneté , ou celles qui doivent l'être de droit.

Ces derniers termes reçoivent leur explication par les chartes postérieures : ce sont les terres tenues de temps immémorial en garenne par concession féodale du suzerain.

Philippe de Saint-Pol reprend les mêmes dispositions.

Ses prédécesseurs sans doute avaient essayé de subordonner à certaines conditions l'exercice du droit de chasse, car, restreignant son droit de réglementer la matière , il dispose :

Que pour que ce point reste ferme et stable, il promet que plus jamais il ne fera ordonnance, défense ou demande contraire, en aucune forme ou manière, par laquelle pourrait être fait ou donné empêchement à ce point. (Article 34.)

Philippe le Bon introduit dans la matière un principe nouveau évidemment dicté par l'intérêt des classes inférieures. Les garennes privées devaient regorger de gibier : or, comme il était défendu, non-seulement de chasser dans la garenne, mais encore sur les terres qui l'entouraient dans un certain rayon les terres cl les moissons devaient souffrir des dégâts considérables. C'est pourquoi le bon duc, tout en maintenant les franches garennes, ajoute à son article 47 : pourvu que les yens n'en souffrent pas un dommage déraisonnable.

L'article 10 de sa deuxième addition revient sur la môme idée. Les possesseurs de franches garennes avaient probablement forcé les propriétaires limitrophes à se défaire de leurs chiens, ou du moins à leur enlever la liberté de courir. Le duc déclare de nouveau, que chacun pourra garder des chiens à pattes libres, et qu'on gardera derechef les bonnes gens de tout dommage déraisonnable du gibier, de telle sorte qu'ils n'auront aucun

• Ansclmo. Coilex Btlgirvt, verbo Jagt, etc.

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motif de se plaindre. Pour le reste, on observera sur ce point les privilèges du pays.

L'article 61 de la charte de Marie de Bourgogne dispose aussi que les garennes doivent être gardées de manière à ne pas nuire déraisonnablement aux bonnes gens.

Le système légal de la Joyeuse-Entrée sur la chasse, tel que nous venons de l'exposer, se reproduit dans toutes les chartes postérieures.

Dans la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne, nous trouvons cependant une disposition sur la matière qui n'est pas renouvelée dans la suite.

L'article 59 permet de prendre avec des filets moineaux, hirondelles , alouettes, x bécasses , pluviers, pinsons, etc., et de tirer les canards et les oiseaux d'eau.

C'était bouleverser toute l'économie des principes reçus jusqu'alors, el ouvrir la voie aux plus graves abus en matière de chasse; car, dans la plupart des cas, le délit devait se séparer par une nuance excessivement délicate, de l'usage légitime du droit.

Une quantité innombrable de placards furent publiés sur cette matière; il serait trop long de les analyser ici ; nous nous bornerons à citer ceux de 1510, 1514, 1519, 1528, 1540, 1541 , 1545, 1551 , 1568, 1570, 1571, 1611, 1613, 1617, 1623, 1629, 1631, 1646, etc.

Remarquons enfin que le propriétaire qui avait franche garenne, ou celui qui possédait un privilège de chasse, pouvait non-seulement courre les hèles fauves et voler avec faucon et autres oiseaux dressés, mais encore chasser avec armes de Irait, filets et autres engins *.

Pour prévenir les dégâts que la liberté de la chasse aurait forcément causés aux moissons, il fut établi que, dans chaque village, il n'y aurait qu'une seule trompe. Celle trompe était à la garde du commis du grand veneur, ou du commis du vassal qui avait privilège de chasse. Tous ceux qui voulaient user de leur droit sé réunissaient et devaient se faire accompagner par la trompe du ressort *.

1 Loovcns, 1" partie, p. 6i. Manuscrit cilc* de Wyoants sur dr Pape, sous les art. 33, 34, 35. * Butkens, lome IV, p. 220.

MÉMOIRE SIR L'ANCIENNE

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