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DE LA MONNAIE

Le droit de battre monnaie appartenait , dans les premiers temps de la période franque, à tout le monde Les rois se bornaient à surveiller le titre et l'aloi des pièces qu'on mettait en circulation. Chacun ne trouvait à l'exercice de ce droit d'autre limite que celle de son crédit, qui faisait accepter, avec plus ou moins de facilité, la signature métallique par laquelle il garantissait le poids et le litre de sa monnaie.

La grande diversité des types monétaires, qui jetait une fâcheuse incertitude dans les transactions, engagea Charlemagne * à tâcher de restreindre le droit des particuliers. Par des actes successifs émanés de lui et de ses successeurs, le droit de battre monnaie commença insensiblement à être réputé droit régalien.

Néanmoins, au milieu de l'indépendance féodale, la plupart des grands seigneurs continuèrent à battre des monnaies particulières : ils y trouvaient un grand profit, et souvent, quand le pouvoir royal n'était pas assez fort pour les réduire à l'obéissance, il couvrait du voile d'une concession souveraine le fait qu'il n'avait pu empêcher 3 .

Il dut en être de même dans l'empire d'Allemagne. Il est de la plus haute probabilité que les comtes de Louvain battirent monnaie d'une manière permanente, depuis que le duché de Lotharingie devint héréditaire dans leur maison. Le droit de battre la monnaie d'or leur fut concédé spécialement par l'empereur Louis IV de Bavière, sous le règne de Jean III V

Cependant ce droit pouvait donner lieu aux abus les plus graves et amener

1 Harpsad, ouv. cilé. Analyse de l'origine, elc.,§§ 177 cl suivants.

* Ibid.

* Ibid.

» Vau derChys, De Munten van de herlogdommen van Brabani e« Limburg voor /576\ pp. 18. «8, 6'J.

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les plus grandes perturbations. Au gré de leur caprice et surtout de leurs besoins financiers, les princes monnayeurs ne se faisaient pas faute de fabriquer de la fausse monnaie; cela leur était facile : ils battaient monnaie où ils voulaient, sans être arrêtés ni surveillés par personne. C'était en France surtout que les abus de l'espèce se produisaient. Depuis 4295 jusqu'à 1306, sous le règne du roi Philippe le Bel , que l'histoire a flétri du nom de faux monnayeur, les monnaies s affaiblirent graduellement. Le peuple voulait payer avec de la monnaie faible, n'ayant pas moyen d'en obtenir de la forte '; tandis que les riches exigeaient le payement en monnaie forte : de là perturbation sociale immense.

Il est probable qu'en Brabanl les principes rigoureux de la justice économique ne furent pas plus respectés. Depuis la charte de Corlenberg, le duc ne pouvait plus imposer de charges que du consentement des villes et du pays. Plutôt que de recourir à ces demandes de fonds qui pouvaient être écartées, il avait, sans doute, recours à un expédient : il haussait la monnaie, à proportion des fonds dont il savait besoin, et comme, moyennant payement, il avait droit de prise de vivres et de fourrages, il pouvait momentanément se tirer d'affaire 2 . Mais entre-temps toutes les relations pécuniaires élaietil troublées, toutes les fortunes particulières ébranlées.

(l'est là l'origine de l'article de la charte wallonne qui dispose qu'on ne ftatlra monnaie en Brabanl qu'en villes franches, du conseil des villes et dit pays, et qu'on la tiendra cl maintiendra en bon aloi , du conseil des villes et du pays.

Ces principes dictés par la plus haute prudence paraient à presque tous les inconvénients. Dès lors le duc ne pouvait plus, en inondant les pays de monnaie, même droite de poids et de titre, faire baisser arbitrairement la valeur relative des espèces à l'égard des autres valeurs. (Remarquons que ceci était d'autant plus important qu'alors , comme aujourd'hui , la monnaie n'avait cours légal que dans les domaines du monnayeur, relativement res-

1 Traité historique et méthodique sur l'usage et ta nature de* anciennes monnaies; par I». Siuioiton. Liège, 1758, p. 54, 35.

. * Pur urgument de ce qui dit Rncpsacl «1rs mis de l-Ywire, Histoire îles état* genératis, 20fi, le fond du droit féodal étant partout identique.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

treillis) 1 . Il ne pouvait pas non plus falsifier librement les espèces, surveillé qu'il était par les représentants des villes et du pays, auxquels rien de ce qui se passait dans les villes franches ne pouvait être étranger.

Cette charte wallonne n'avait, comme nous lavons déjà dit, qu'une durée temporaire. L'article 13 de la Joyeuse -Entrée vient donc à propos pour remettre les mêmes principes sous la garantie du serment inaugural du duc :

1° On ne battra plus monnaie que de l'avis du pays.

2° On ne changera l'aloi des espèces f/ue du même avis.

3° On ne battra nouvelle monnaie qu'en la rendant bien reconnaissais. {Ceci pour faciliter encore la surveillance des intéressés.)

4 U Elle sera battue seulement ès villes franches, et taxée comme le porte la charte wallonne.

5° Si le monnayeur altère les espèces, on le punira sans port ni délai, dans son corps et dans ses biens.

L'ensemble de ces principes se développa dans le cours des temps, et passa dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures.

L'article 9 de la charte d'Antoine de Bourgogne ne se borne plus à parler de l'avis du pays de Rrabant, mais il dispose en termes formels que le souverain ne battra monnaie , ni ne changera son aloi que de l'avis , volonté et consentement du pays.

L'avénement de Philippe de Saint-Pol apporta dans le système monétaire de nouvelles modifications aux principes de la charte de Wenceslas. La défense de diminuer l'aloi de la monnaie fut rendue absolue, et , de plus, on ne s'engagea plus à mettre à la monnaie qu'on battra des marques particulières.

La puissance du crédit public s'était accrue, et la participation des étals au fait du monnayage garantissait suffisamment la sincérité de la marque qu'apposait le souverain aux espèces nouvelles.

La charte de Marie de Bourgogne signale une nouvelle tendance de défiance envers l'action de la souveraineté (Article 31). Une fois l'an, au moins, on fera essayer les monnaies devant des magistrats des quatre chefsvilles, commissionnés ad hoc. L'essayage se fera par un essayeur nommé

' Par argument d'une ordonnance de saint Louis, citée par Rarpsact, tome IV, p. I !>3.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

par la duchesse et par un essayeur nommé par les chefs-villes. Aucune monnaie étrangère au Brabant, même frappée dans d'autres États de Marie de Bourgogne, n'aura cours dans le duché qu'après avoir été essayée et évaluée à sa juste valeur.

Quand Maximilien d'Autriche approuva la Joyeuse-Entrée de Marie «le Bourgogne, en 1477, il revint encore sur les mêmes formalités

Article 10. On fera essayer tout de suite, par l'essayeur ducal et par celui des états, les monnaies (for et d'argent qu'on frappe à Anvers , pour savoir si elles sont conformes au type accejUé par Charles le Téméraire, et pour leur laisser avoir cours. De plus , dès qu'on le pourra , on fera d'après le même type et à la réquisition des états, battre la monnaie qui, au nom du duc et de la duchesse, sera battue en Brabant.

Ces dispositions sur l'essayage de la monnaie ne sont que transitoire* dans la Joyeuse-Entrée. Les garanties, dont le système complet se trouve dans la Joyeuse-Entrée de Philippe de Saint-Pol , sont les seules qui se maintiennent jusqu'à la fin. Constatons toutefois, que depuis le règne de Charles-Quint, les étals n'ont plus guère été consultés sur le fait de la monnaie.

Avant d'abandonner cette matière, faisons une dernière remarque. Le droit de battre monnaie était un droit souverain, qui n'appartenait qu'au duc et nullement aux étals de Brabant. Néanmoins, après la mort de Philippe de Sainl-Pol, les étals, poussés par la nécessité des circonstances, décidèrent qu'on continuerait à battre monnaie à l'effigie du mort, tant que le cadavre ne serait pas enterré; en d'autres termes, tant qu'il n'aurait pas de successeur.

C'est ce qui explique l'addition que nous trouvons à l'article 26 de la chaude Philippe le Bon ; elle décide : Que la monnaie qui existe maintenant (c'eslà-dire celle frappée au coin de Philippe de Saint-Pol ) restera subsister an même aloi et dans la même forme, pour tout le temps pour lequel elle a été consentie. De plus on gravera de nouvelles matrices aux titres et armes du nouveau duc, à moins qu'entre-temps on n'en ordonne autrement du consentement des états.

Celle disposition est parfaitement compréhensible : engagé dans une

1 Voir farte de Maximilien. dans Loovens, 5' purlir, p. 83.

MÉMOIRE SUR L ANCIENNE

foule de difficultés exlérieurcs, chargé du soin de nombreux Élals, le duc Philippe le Bon ne pouvait s'occuper immédiatement de la monnaie brabançonne.

Des motifs analogues expliquent l'existence d une disposition semblable dans la charte de Charles le Téméraire.

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