XII
DES HOMMES l>K SAINT-PIKRRK.
Article 27. A'oms promettons que l'on traitera (en Peetersmannen et ceux qui sont de l'hommage de Saint-Pierre , comme de droit l'on est tenu de les traiter et de tes tenir.
Tels sont les termes d'un article qui , à travers les siècles , conserva, dans toutes les Joyeuses-Entrées, le vestige d'une de nos plus anciennes institutions brabançonnes. Ce n'est pas dans ce mémoire que doit trouver place une histoire complète des Hommes de Saint-Pierre. Nous en dirons cependant quelques mois, et, partageant presque entièrement les vues de l'auteur d'une excellente brochure présentée à l'Académie royale en 1853, nous exposerons brièvement l'origine et les droits de celle classe particulière de Brabançons.
Il y a tout lieu de croire que le sentiment religieux et la munificence des comtes de Louvain avaient doté l'église de Saint-Pierre de domaines considérables. Pour les peupler, nos comtes avaient affranchi quantité de leurs serfs, à charge de payer un tribut à l'église, et, sans doute aussi, d'en occuper les terres 4 . Poussés par le besoin de se grouper autour d'un centre religieux, mus par le désir de conserver l'indépendance des ancêtres, que la violence du temps menaçait à chaque instant de leur ravir, beaucoup
* Pur M. Luvalléc, «vocal à Hiu\i llrs.
1 Voir la formule du serment dos liuylen l'eetersmanntn , Coutume de Imuvuih, art, 1 1> -
CONSTITUTION BRABANÇONNE
d'hommes libres vinrent se réfugier auprès du nouveau sanctuaire, et Rassurèrent sa protection en lui prêtant hommage \ Tous ensemble, hommes libres tenus par l'hommage féodal, serfs affranchis tenus par le tribut, ils formaient la famille de l'église , les hommes mncii Vetri *, et étaient soumis à sa juridiction particulière.
On sait qu'il était de droit commun au moyen Age que le propriétaire de la villa eut sur la famille domestique ce que nous pourrions appeler la juridiction de police ou même correctionnelle 3 . Les hauts justiciers avaient même exemption complète de la justice du souverain *. Dés lors le droit commun de presque toutes les églises du moyen âge, de ne pas dépendre de la juridiction séculière, ne semble plus si extraordinaire. Mais les églises, pas plus que les seigneurs laïques, n'acquéraient cette haute justice de plein droit; ils la recevaient d'un octroi particulier du souverain, octroi du reste que presque toutes avaient reçu et qui constituait une partie de leur immunité. L'église de Sainl-Pierre avait aussi son domaine peuplé par une population qui dépendait d'elle; par conséquent, elle participait aux droits que la loi du temps attribuait au seigneur de la terre.
C'est donc à une concession originaire dont le litre est perdu que doit remonter le tribunal spécial des hommes de Saint-Pierre; concession originaire qui n'avait rien de particulier, mais qui présentait les caractères communs à toute haute justice s .
Le tribunal des Peetersmannen , a l'origine, se composait des hommes libres « qui faisaient le service judiciaire en venant s'asseoir aux plaids, » pour statuer sur les différends de leurs pairs, de colons, de serfs, de » vassaux de condition inférieure , soumis aux régies de la confédération » de Saint-Pierre 6 . •
Quand la famille groupée autour de Sainl-Pierre a acquis une certaine
* La vallée, p. iS.
* Id., p. «J.
5 Racpsact, Analyse de l'origine, cl.., % 180.
* Id., §§225 et suivant*».
5 Lnvallco, p. 39.
- id. p. 37.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
importance, il n'est pas étonnant que des individus étrangers a la corporation, y accourent en foule, pour venir se mettre sous sa protection et subir sa loi.
Bientôt la ville obtient l'échevinage local ; le duc prend naturellement ses magistrats et ses écbevins parmi les membres de la confédération dominante. Il y a sept èchevt'ns : les familles diverses d' 'hommes libre» du domaine, poussées par l'intérêt, se groupent, suivant les affections et le besoin, cl s'arrangent de manière à avoir continuellement, dans l'échevinage local un membre de cette agrégation particulière, que plus tard on appellera lignage ou souche patricienne. De là le nombre de sept souches patriciennes que Ton rencontre a Bruxelles, à Anvers, comme à Louvain.
Quant aux serfs affranchis, ou hommes de la mense, disséminés sur les terres de l'église, ils continuèrent à habiter hors des portes de la ville, et formèrent la catégorie des Butjten Peelermannen.
L'on trouve ces deux catégories distinctement conservées jusqu'aux derniers temps de l'ancien régime.
Placés sous la sauvegarde particulière de la valeureuse maison de Louvain, les hommes de Saint-Pierre partagèrent de plus près ses périls et sa gloire; comme mcyssenniers de la famille du duc, ils étaient en effet tenus de le suivre partout et toujours à la guerre. C'est peut-être à cette situation qu'il faut attribuer, sinon leurs privilèges, au moins la position spéciale que, seuls en Brabant, ils avaient à l'égard du pouvoir ducal, parmi toutes les familles ecclésiastiques , cl le maintien de leurs privilèges pendant le cours des siècles.
En effet, leurs droits et leurs privilèges étaient non-seulement garantis par le serment général de la Joyeuse-Entrée, mais, comme nous l'avons vu, ils faisaient l'objet d'un article exprès dans cet acte solennel. De plus, depuis Jean 1 er , chaque souverain, à son avènement, venait faire un serment spécial à l'église de Saint-Pierre à Louvain '.
Après avoir exposé l'origine probable des Sinte-Peetersmannen , il nous reste à tâcher d'exhumer leurs droits de l'oubli profond où ils sont tombés.
' Hutletins ilr la Commission d histoire, tome III, p. 332; Manuscrit cité de Wynants sur <!<• Pspr, sous l'art, 3t.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
Nous avons déjà parlé de l'exemption de la justice ordinaire du souverain, et, dans ce côté particulier de l'immunité ecclésiastique, nous avons reconnu un caractère commun à toutes les hautes justices de la féodalité.
L'immunité, d'après le droit commun, comprenait encore l' affranchissement de taxes et de tailles perçues au profit du duc f . Cet affranchissement fui formellement reconnu aux hommes de Saint-Pierre par une charte de 1309 de Jean II*. Des auteurs prélendent même qu'ils étaient exempts de l'obligation onéreuse des péages et tonlieux en Rrabant \
Le tribunal particulier des hommes de Saint-Pierre, corollaire évident et naturel de l'exemption de la justice ordinaire, se perpétua a travers les temps, et reçut une consécration définitive dans la coutume de Louvain, homologuée en 1622.
Il se composait de députes des lignages réunis sous la présidence du maïeur (article 1 8 de la coutume) et jugeait les causes des Sinte-Peetersmannen, tant lignagers que forains, qu'elles fussent civiles, personnelles ou criminelles, pourvu que le Peeterman demandât le renvoi , ante litem contestatam.
Ceux qui étaient domiciliés hors de la cité étaient soumis à la juridiction de leur domicile, pour certaines questions spéciales, telles que cours d'eau, chemins, dommages de bestiaux, etc. (article 19 de la coutume).
L'exemption des tailles perçues au profit du duc avait fini par devenir le privilège commun des Brabançons, dont le pays entier était, comme nous l'avons vu , pays à subsides.
Quant aux autres privilèges que l'église de Saint-Pierre reçut de la munificence des ducs de Brabanl , il est impossible de les détailler. Juste Lipse déjà proclamait, par rapport au serment particulier des ducs, id fieri moris prisci causa , et rem non fere abolivisse *.
Nous avons vu qu'il y avait deux catégories nettement tranchées d'hommes de Saint-Pierre : les lignagers et les Buuten-Sinfe-Peelersmantien. Pour participer aux droits, quels qu'ils fussent, de la vieille confédération, il
' La vallée, p. 42.
1 lit., p. 33.
s D'après Pa rival. La vallée, p. 33.
♦ Voir La vallée, et Manuscrit de Wvnauls sur de Pape, sons l'art. 31.
MEMOIRE SUK L'ANCIENNE
fallait prouver solennellement qu'on appartenait à Tune de ces classes.
Au commencement du quatorzième siècle, la preuve se faisait encore dans l'église, devant le doyen et le chapitre rassemblés, à l'autel de Saint- Pierre. Celui qui désirait être admis dans le collège du patricial devait se faire assister de deux cojureurs et aflirmer sous serment sa qualité de descendant des véritables lignages
Quant aux hommes de la mense, on semblait se contenter à l'origine « de » l'attestation solennelle de personnes probes et dignes de foi, pour admettre » dans la famille censitaire celui qui, sans en apporter la preuve écrite, » s'y prétendait déjù engagé. »
Insensiblement le pouvoir accordé à l'autorité ecclésiastique se transporta à l'autorité communale de Louvain \ C'est devant le magistral que se firent les réceptions. Les formalités alors se compliquèrent. Pour être reçu parmi les Ruylen Veetersmannen , il fallut (article 1 7 de la coutume), outre la naissance en Brabanl, jurer qu'on était homme de Saint-Pierre de Louvain, et franc-messemer des ducs , appartenant à leur libre famille domestique. .
Itemarquons, pour finir, que ce privilège de juridiction des hommes de Saint-Pierre fut souvent coniesté, mais toujours maintenu avec énergie. L'histoire locale rapporte une foule de cas où des amendes considérables furent infligées à des officiers judiciaires qui avaient violé le privilège des Sinle-Peetersmannen 5 .