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DE LA JOYEUSE-ENTRÉE D'ANTOINE DE BOURGOGNE

Wcnceslas était mort sans laisser de postérité. La duchesse Jeanne, se sentant vieillir avait, dans un acte solennel passé à Tournai en 1390, institué sa nièce, Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne, et ses enfants, héritiers des duchés de Brabant, de Limbourg et de leurs appartenances *. .Malgré les réclamations de la maison impériale de Luxembourg, les villes et le pays de Brabant reconnurent, en 1401, les droits de la maison de Bourgogne; et, par un acte du 27 novembre de la même année, approuvé d'avance par la duchesse Jeanne, par les villes et par lé pays, Antoine de Bourgogne fut déclaré héritier présomptif de la magnifique succession de Brabant.

Le 27 avril 1404, Philippe le Hardi mourut ù Hal. Le 7 mai, Jeanne abdiqua en faveur de sa nièce, et, le 19, Antoine fut constitué, du vivant de sa mère, nmacrl de ses duchés de Brabant et de Limbourg. Le ti juin, il fut installé à Bruxelles en cette qualité, après avoir pris rengagement de maintenir le pays de Brabant entier dans ses droits, usages et privilèges 3 .

Il n'est nullement étonnant que, déjà en possession du gouvernement du duché quand sa grand'tanle et sa mère moururent , ce prince ne donnât pas, dans sa Joyeuse-Entrée, des concessions nouvelles bien considérables.

Sa charte inaugurale, datée du 18 décembre 1406, est basée sur celle de son prédécesseur Wenceslas. En expliquant cette dernière, nous avons étudié, non-seulement les articles qui y figurent à titre transitoire, mais encore le développement que reçurent, sous Antoine de Bourgogne, les prin-

1 L'acte se irouve, entre autres, au Luytler de Brabant, 2— partie, p. 3. * L'abbé Namêche , ouvrage cité, loine IV, p. 727-728 et suivantes. » Butkcns, tome 1". p. 203.

Ml MOIRE SUR L'ANCIENNE

ripes déjà existants, lels que les règles sur le droit de chasse et autres.

Nous aurons à examiner ici les principes nouveaux que le régne d'Antoine de Hoorgogne introduisit dans la Joyeuse- Entrée , ou du moins les manifestations plus particulières que des dispositions de l'ancien droit brabançon reçurent dans ce nouvel acte solennel d'inauguration.

DES GARANTIES DE Jl RIIHCTION.

Le duc Wenccslas, dans l'article 34 de sa charte, avait pris l'engagement d'être bon et léal seigneur aux Brabançons , cl de ne leur faire souffrir en aucune manière ni forée ni volonté.

L'article I " de la Joyeuse-Entrée d'Antoine de Bourgogne reprend la même promesse, mais en la développant dans le sens des vieux principes que nous avons expliqués. Il promet de traiter les bonnes gens et sujets de toutes les villes, franchises et pays de Brabant, en toutes causes par droit et par sentence, d'après le droit des villes et des bancs où il appartiendra.

Nous n'avons plus besoin de revenir sur l'importance d'une disposition dont nous avons suivi les progrés, depuis les chartes des villes jusqu'aux concessions plus générales des ducs Henri II, Henri III et Jean l CT .

Dés lors, la loi n'est plus le caprice ou le bon vouloir du prince; elle devient une régie inébranlable et inflexible, debout comme une menace sur la téte du coupable, et qui ne pliera ni par haine, ni par miséricorde. Les sujets ne sont plus soumis à l'arbitraire d'un bailli, consultant les pairs du justiciable pour la forme et décidant les questions au gré de ses intérêts; ils ne relèveront que de la sentence d'hommes leurs égaux, relativement indépendants, et tout aussi intéressés qu'eux-mêmes au maintien d'une loyale et sérieuse justice.

Quoique les tribunaux échevinaux fussent avec les cours féodales la juri-

CONSTITUTION BRABANÇONNE

diclion ordinaire, remarquons qu'ils n'étaient pas la seule légale en Brabanl. Il y existait beaucoup d'autres tribunaux, fondés sur d'anciens usages et sur la nécessité publique, tels que les tribunaux forestiers, les tribunaux de la vénerie, etc.

L'article 1 er de la charte d'Antoine de Bourgogne ne devait ni ne pouvait les renverser; mais cet article défendait la distraction du justiciable de son juge naturel; il écartait ce que nous appellerions aujourd'hui des commissions extraordinaires c'est-à-dire des délégations spéciales de juges , de la pari du pouvoir centra), pour juger des individus ou des cas particuliers. En règle générale, il interdisait même au prince d'évoquer devant sa propre personne les causes de ses sujets, pour les terminer sans consulter ceux qui devaient être leurs juges ordinaires de première instance. Le prince, entouré de son conseil, ne jugeait par lui-même que dans quelques cas spéciaux, nettement reconnus par les usages nationaux, et plus lard même, comme nous le verrons, mis sous la garantie de la Joyeuse-Enirée.

Ces principes, si anciens dans notre droit national, se développèrent dans le cours des Joyeuses-Entrées.

Jean IV, par l'article I er de son Aieuic Régiment, après avoir repris les dispositions de l'article i" de l'acte d'Antoine de Bourgogne, statue que celui qui est en paisible possession d'un bien , y restera jusqu'à ce qu'il soit débouté de son droit par la majorité des juges ou magistrats auxquels les biens ressortissent; et de plus : que chacun pourra librement réclamer son dû et faire valoir ses droits en justice, sans en être empêché par le duc ou par la partie adverse.

Ces dispositions, qui semblent témoigner d'une époque de violence et d'oppression, sont transitoires. Mais, pour parer aux relards de justice, toujours préjudiciables, le duc Jean statue en outre que les audiences ne pourront être remises, sauf une fois pour les plaids de seigneurie.

L'exception qui porte sur les audiences des cours féodales s'explique par la difficulté de réunir à jour Oxe un nombre suffisant d'hommes de fief ou de tenants *.

1 Manuscrit cit«* de Wynants sur de Pape, sous l'arl. I".

1 Les Assises de Jérusalem et Beau ma noir, dans ses Coutumes de BeauvoUis, vont jusqu'à permettre l'emprisonnement du féodal récalcitrant.

MÉMOIRE SLR L'ANCIENNE

Ce point, que lous ses successeurs mirent aussi sous la garanlie de leur promesse, demande néanmoins quelques explications.

Par une ordonnance générale sur le fait de la justice portée en 4385 , la duchesse Jeanne avait déjà statué qu'on devait faire droit de huitaine en huitaine, sauf que, pour les plaids de seigneurie, on jtouvail une fois remettre l'audience On sait que, d'après les vieux principes de procédure, on observait dans la marche de chaque affaire des formalités à peu près analogues à celles qui se passent encore devant les tribunaux modernes.

Le délai d'apaisement répondait à notre préliminaire de conciliation. Les parties se présentaient au bailli pour exposer l'affaire. Si l'officier ne parvenait pas à les mettre d'accord, il accordait dagh van rade; à ce jour on se représentait devant lui, en lui demandant un conseil, désigné sous le nom de raed ou taelman, lequel devait en général être pair des litigants 2 .

Cela fait , le bailli donnait a ces derniers un autre jour pour venir à l'audience : le dagh van rechic.

Ce jour-là, parties présentes, le bailli exposait l'affaire, ou les parties le faisaient elles-mêmes, et les juges procédaient au jugement , après avoir entendu les taelmannen.

C'était ce dagh van rechte qui, de droit commun, ne pouvait être remis, mais que , pour les plaids de seigneurie, on pouvait remettre une seule fois. On conçoit aisément que, s'il avait été permis d'ajourner indéfiniment une affaire introduite cl en étal d'être plaidée, il eût pu dépendre du justicier ou des juges d'amener une des parties à la renonciation d'une action légitime, à une transaction désavantageuse, plutôt que de se voir traîner d'audience en audience pendant un temps dont on ne pouvait prévoir le terme.

Il esl probable que ces garanties précieuses de juridiction avaient reçu certaines atteintes durant les premiers temps de Philippe le Ron. En effet, l'article i" de la deuxième addition, portée en 1 481 , réitère la promesse de la Joyeuse-Entrée , et dispose de plus que le prince ne fera pas que , par ses lettres ou autrement , les causes soient suspendues ou attraites ailleurs qu'es villes et bancs où il appartiendra.

' Loovens, 4" partie, pp. 78-79.

* llaepsael, Anaiyse, etc., g 396.

Sous Marie de Bourgogne, les principes sur la juridiction reçoivent de très-longs développements, dont il n'est plus fait mention dans les chartes de ses successeurs La tendance des temps était plutôt de restreindre le pouvoir ducal que de retendre; aussi peut-on, à bon droit, considérer comme une consécration d'usages anciens, l'attribution de certaines causes spéciales ù la juridiction princière de la duchesse et de son conseil. Ces cas sont des affaires criminelles réellement majeures et qu'on doit presque toutes ranger au nombre des crimes de lèse-majesté.

Ainsi le duc et le conseil de Brabant peuvent juger directement :

i° Ceux qui tenteraient d'empoisonner ou de faire mourir autrement, qui frapperaient violemment ou blesseraient , le prince, la princesse, lettrs enfants, le chancelier ou les chefs de leur conseil;

2° Ceux qui livreraient à l'ennemi forts , villes ou pays , qui feraient traité secret avec ennemis déclarés, qui les aideraient ou secourraient, soit ouvertement , soit d'une manière occulte;

3* Ceux qui, faisant partie d'une prise d'armes ou d'une expédition , passeraient à l'ennemi;

i" Ceux qui blesseraient, battraient un conseiller pour faits de son office.

Et dans tous ces cas cependant, par un respect profond des juridictions locales, et* sont les officiers du lieu du délit qui informent à la requête des parties; et ce n'est que s'ils trouvent des soupçons suffisants qu'ils en remettent les preuves (teekene>) au duc et à son conseil.

Notons que pour empêcher des retards dans l'administration de la justice, les officiers et les magistrats ne peuvent prendre que quatre semaines de vacatices, in den oogst (pendant la moisson).

La charte de Philippe le Beau et toutes les chartes postérieures reprirent les principes exposés, tels qu'ils existaient dans la charte de Philippe de Sainl- Pol et dans celle de Philippe le Bon.

1 Voir l'article 1" de sa Joyeuse-Enlrce.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

DR L INDIVISIBILITE DR I. ÉTAT-l SIO.\ lit I.IUBOI'RG . ETC.

En expliquant la charte de Weneeslas, nous avons vu pourquoi le principe de l'indivisibilité de l'Étal avait été proclamé avec tant d'insistance. Aujourd'hui, à ravénement d'Antoine de Bourgogne, il n'était plus nécessaire de parler d'avance de sa succession. Le duc avait déjà deux fils, et aucun prince étranger n'avait de prétentions à faire valoir sur le duché; on allait donc se trouver, à sa mort, dans une situation connue depuis trois siècles: l'ainé des fils hériterait seul de la puissance souveraine; les cadets, en quelque nombre qu'ils fussent , se contenteraient d'un apanage.

Néanmoins si le principe qui fait l'objet de ce paragraphe n'est plus proclamé sous forme de déclaration générale, il produit, dans la charte d'Antoine de Bourgogne, des manifestations particulières et intéressantes, dont quelquesunes laissèrent des traces dans toutes les Joyeuses-Entrées qui suivirent. Il s'y agit d'Anvers, des pays de Limbourg, Daelhem, etc., et de leurs appartenances. Pour la ville d'Ileusden, Antoine de Bourgogne n'en parle plus: celle seigneurie avait été définitivement détachée du Brabanl par le honteux traité d'Ath ; elle avait passé entre les mains de Guillaume, comte de Hollande, pour prix de sa médiation entre les deux beaux-frères, Louis de Maele et Weneeslas de Brabanl '.

Le même Imité d'Ath, de 1357, avait également détaché du Brabanl Anvers avec ses dépendances, lesquels avaient été adjugés à Louis de Maele, à litre de legs et de dot, du chef de sa femme Marguerite de Brabanl *.

Anvers qui, depuis si longtemps, avait contracté une union intime avec les villes brabançonnes, Anvers, une des chefs-villes du duché, ne se résigna pas facilement à passer sous une domination étrangère. Elle recul si mal ses

' Yrrsten rtm Bruhanl, t. Il, pp. j->.Vj*3.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

nouveaux souverains, qu'elle fui privée par eux de son triple marché franc d'avoine, de sel et de poisson, et qu'elle fut obligée de livrer au comte de Flandre tous ses litres et privilèges.

D'un autre côté, la perle d'Anvers avait été si sensible aux villes brabançonnes, que le principal moyen que fil valoir Philippe le Hardi pour vaincre les scrupules des étals de Brabanl, lors de ses contestations avec la maison de Luxembourg relativement à la succession de Jeanne, fut la promesse de réunir de nouveau Anvers au duché de Brubaut '.

Par l'acte de partage entre les enfants de Philippe le Hardi, Anvers passa avec le duché sous le sceptre d'Anloine de Bourgogne. De là la promesse de l'article 28 : qu'Anvers cl son entourage désormais seront joints de nouveau et resteront unis aux bonnes villes et pays de limitant, de la même manière qu'ils l'étaient quand Us furent détae/iés du tit ubant , et qu'ils n'en seront plus jamais séparés.

Celle promesse fut faite par tous les successeurs d'Anloine de Bourgogne.

Nous disions plus haut que les ducs de Brabant ne respectèrent pas toujours le principe d'union des pays de Lirabourg et d'outre- .Meuse au Brabanl. La duchesse Jeanne en parliculier y avait porté de graves et fréquentes atteintes.

Wassemberg , sorti des mains du sire de Heinsberg, avail passé en engagère aux mains du sire de Gronsfeld, avec les pavs de Limbourg el de llolduc *.

Kerpen avait élé engagé à Renaud, sire de Schoonvorst.

Plus tard même — considérant que pour la seurté, garde et deffenee de la duché de Brabanl et des pays voisins, il est expédient el profitable pour toute la chose publique desdits pays, que les châteaux 3 , villes et cbatellenies ? terres et appartenances de limlmtrg, Rode, Daelhem , Kerpen, Wassemberg el Sprimont restent aux mains de son neveu — la duchesse les céda el les transporta, perpétuellement et irrévocablement, à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

Par l'avènement d'Antoine de Bourgogne, ces pays furent de nouveau

1 David, Manuel tihuloire de Belgique.

* »e*(e», l. Il, p. 603. ErnM, ouvr. rite, I. V, pp. 1.20-151.

5 lb., t. Il, p. 665. IL. t. V, pp. 118-158.

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réunis au Brabant : de là la promesse d'union perjiétueUe de ces pays consacrée par les articles 4 et 28; de là aussi la promesse expresse de l'article 4 , de ne plus engager, ni aliéner les pays, forts et villes d'outre-Meuse en aucune manière, promesse qui passa dans toutes les Joyeuses-Entrées sans être plus respectée, comme nous le verrons à mesure que nous avancerons dans notre travail.

§ III

DU CONCOURS DES VILLES ET PAYS DE BRABANT A TOUT ACTE POUVANT LÉSER LES DROITS dVn PARTICULIER OU UN PRIVILEGE.

Wenceslas avait déjà promis de ne pas sceller, sans le concours des villes et pays de Brabant, des lettres qui consacreraient une diminution ou un affaiblissement de frontières. Reprenant la promesse de son prédécesseur, Antoine y ajoute celle de ne pas sceller, sans la même intervention, lettres j>ar lesquelles bonnes gens ou sujets du pays de Brabant pourraient être lésés m quelque manière.

(le n'est là qu'une restriction raisonnable au pouvoir ducal , et il n'est pas étonnant qu'elle fût maintenue pendant tout l'ancien régime. Aujourd'hui même, nous avons dans notre constitution une disposition, sinon semblable, du moius analogue, celle par laquelle il est statué que les traités faits jmr le Roi, qui lieraient individuellement les Belges, ne sortiront leur pleine exécution que du conse/itement des deux chambres.

S'il s'agit de relations intérieures de souverain à sujets, évidemment le duc ne peut disposer arbitrairement des droits des Brabançons, puisqu'il s'est déjà engagé, comme ses ancêtres, à les traiter par droit et par sentence. S'il s'agit de sacrifier un sujet aux intérêts d'un souverain étranger, il est tout naturel que la communauté entière intervienne pour l'exercice d'un droit qu'elle ne peut avoir délégué à celui qui a été chargé par elle de la conservation intégrale de tous et de chacun de ses membres.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

La promesse d'Antoine de Bourgogne fut encore développée dans la Joyeuse-Entrée de Philippe le Bon (art. 3). Ce duc s'engage à ne sceller, sans le concours des villes et pays de Brabant, aucune hltre par laquelle les droits, franchises, privilèges, coutumes et anciennes obsewances du pays pourraient être altères ou diminués.

L'ensemble de ces principes, parfaitement en rapport avec le dernier article de toutes les Joyeuses-Entrées, se maintint dans les chartes d'inauguration. Seulement, depuis celle de Philippe II, il n'est plus expressément parlé, dans l'article 3, de coutumes et anciennes observances. Ces sources de droit et ces privilèges sont néanmoins, comme le remarque Wynanls, confirmés par l'article dernier

§ iv.

DK I.A JURIDICTION FORESTIÈRE.

Le tribunal de la foresterie était très-ancien en Brabant; il avait été institué pour veiller à la conservation des forêts du domaine ducal, et en particulier la fôrél de Soigne *.

Ce tribunal avait une juridiction à la fois criminelle et civile : criminelle, quand il jugeait et réprimait les crimes et délits qui se commettaient dans les bois ressortissant à sa juridiction, ou qu'il réprimait les dommages faits aux plantations; civile, quand il jugeait les contestations relatives à la vente et à l'achat du bois s .

Le waut-mailré, un des principaux officiers du Brabant , présidait U> consistoire des bois et forêts, où siégeaient primitivement douze marchands jurés de Bruxelles, et plus tard sept juges nommés par le souverain, tantôt avec l'intervention du waut-maitre, tantôt avec celle du receveur des do-

' Manuscrit cité de Wynanls sur de Pape, sous l'article 3.

» Hcnnc et Wouters , Histoire de la ville de Bruxelte», I. Il , p. 497.

» Ibid.

MÉMOIRE SUR L AINC1ENNE

inaincs ». Le uaul-recht comprenait en oulre un procureur, un avocat d'olliee cl un lieutenant du waul-mailre.

Celte juridiclion foreslit>re avait pour effet de soustraire, dans certains cas déterminés, un habitant du pa\s à la juridiclion des cours échevinalcs ou féodales, qui formaient la juridiclion ordinaire. Celait une juridiclion d'exceplion, et par conséquent il importail de restreindre son action dans de slricles limites. Il est probable encore que les formes de procédure y élaienl plus simples et beaucoup moins favorables aux justiciables; et du reste, elles les obligeaient toujours à aller plaider ou se défendre borsdu centre de leurs intérêts.

On comprend par là l'importance de l'article 26 de la charte d'Antoine de Bourgogne, répété dans toutes les chartes d'inauguration postérieures :

On n'attraira devant la juridiction forestière f/ue les causes provenant de dettes (f ai prennent leur source dans la vente et l'achat de bois des forêts du souverain 4 , ou d'autres bois et forêts qui ont été d'ancienneté soumis à la juridiction forestière.

Quant aux bois soumis à cette juridiclion spéciale, il doit en avoir existé une liste qui les indiquait 5 . Pour ce qui concerne l'étendue de sa compétence, il y a plusieurs placards émanés sur la matière, ainsi qu'une inslruclion sur la Foresterie donnée par Charles V *.

L'article G 2 de la charte de Marie de Bourgogne, qui n'est plus reproduit dans la suite, restreint la juridiction civile du consistoire des forêts « la première vente des bois au moment où ils sont détachés du sol. — Les particuliers dont les bois ne sont pas d'ancienneté sous ce consistoire devront poursuivre leurs droits d'après le droit des villes et du pays.

Le waut-recht siégeait primitivement à Woluwc : plus tard son siège fut établi au Broodhuis à Bruxelles 5 .

1 tienne ri YVauters, Histoire ite la ville de Bruxttltê, I. Il, p. 497. * Il > n proprement dans Tarte spruyteiute van het landt; mais ces mots sont remplaces bientôt par ceux rnn den prim van het land, qui ou déterminent le sens. 5 Manuscrit cité de WvnnnU sur de Pape, sous l'article 36. » Ibid.

> lionne et Wautcrs, loco citato.

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