‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 23 sur 82 · DE LA CHAMBRE DES COMPTES · texte numérisé non relu

DE LA CHAMBRE DES COMPTES

La chambre des comptes était une création d'Antoine de Bourgogne ; il l'avait instituée dès 1404, n'étant encore que rimaert du Brabant

La chambre des comptes régissait les domaines, vérifiait l'emploi des revenus publics, apurait les comptes des receveurs; en un mot, elle centralisait les opérations des finances du souverain.

L'article 27 de la Joyeuse-Entrée de Philippe de Saint-Pol dispose qu'elle sera tenue, comme elle l'a été jusqu'au jour de son avènement; c'est-à-dire qu'il ne changera rien à son organisation et qu'elle résidera au lieu où seront la cour et le conseil ducal. Le conseil ducal et la chambre des comptes devaient souvent conférer ensemble et travailler de concert 4 , tant dans les affaires judiciaires que dans d'autres causes concernant à la fois le prince et le pays.

Cette promesse, qui passa dans loutes les Joyeuses-Entrées postérieures ,

1 Ancien droit Mgiyue, Eugène Dcfacqi, i" livr., |>p. 0-10. * Manuscrit cité de Wynanis sur «le Pape, sous l'arliric 7.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

ne fui pas toujours religieusement observée. Lors de l'érection du parlement de Malines par Charles le Téméraire, la chambre des comptes fut transférée en celle dernière ville. Une seconde fois, elle y résida sous la minorité de Charles-Quint , mais en droit, et, d'après l'article 27, il est évident que sa résidence légale élail en Brabaul.

L'article 92 de la charte de Marie de Bourgogne slatuc que, dan» un délai déterminé, le consistoire de la chambre des comptes sera rétabli en Brabant , dans le lieu on il résidait antérieurement, ou dans quelqu'une des chefs-villes, la plus convenable au choix de la duchesse. — Le maître de cette chambre et tous ses collèf/ues devront être nés en Brabant ou au pays d'oulre-Meuse , tout comme les conseillers de Bralmnt. Enfin, pour qu'ils n étendent pas indûment leur juridiction; — ils ne pourront donner aucun appoinctement qui puisse charger les parties ayant affaire à leur tribunal , sans V intervention du chancelier et du conseil de Brabant; excepté dans les questions à débattre entre la duchesse et ses officiers de justice ou de recette , pour cause de leurs receltes respectives.

Malgré ces dispositions formelles de la Joyeuse- Entrée, le gouvernement tenta, à plusieurs reprises, de fondre ensemble la chambre des comptes de Brabant et celle des Flandres. Il échoua en 1496 et en 1702. Ce ne fut qu'en 1735 que, par un rescrit menaçant, il vainquit la résistance des élals de Brabant

§ III

DES BKSTRICTIONS APPORTÉES AU POUVOIR DCCAI..

L'article 17 de la Joyeuse-Entrée de Philippe de Sainl-Pol tire son origine des articles 5 et 13 du iïieuw Régiment.

Le duc s engage à ne tenir désormais quitte d'aucune amende ou confiscation; à ne mettre ni démettre officiers en Brabant ; à ne faire service et à n'octroyer

* Di-farqz, ouvr. cite, p. 10.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

lf,5

de grands dons à personne, si ce n'est de l'avis de son conseil, ou du moins de quatre conseillers, qui signeront les lettres patentes expédiées sur ces points.

La nomination des officiers publics, faite sans aucun contrôle, avait été «le tout temps pour le pouvoir ducal le plus puissant moyen d'influence. La pensée personnelle du prince se répercutait, de degré en degré, jusqu'aux derniers rangs de la hiérarchie des fonctionnaires dépendants du pouvoir central; chacun d'eux était complètement à sa merci, chacun d'eux pouvait être déplacé au moindre caprice du prince. De là une obéissance scrvile vis-à-vis de celui qui tenait le sort des officiers entre ses mains, comme aussi, pour ces derniers, une très-grande irresponsabilité vis-à-vis de tous les justiciables.

Nous avons déjà rencontré, dans le cours de ce travail, les moyens que le pays avait mis en œuvre pour surveiller avec plus d'attention les officiers ducaux. Le duc s'était prêté volontiers à tous ces essais , ou du moins il s'y était résigné de bonne grâce. Mais, aujourd'hui que la lutte entre les étals et le pouvoir du prince était franchement ouverte, que les positions étaient tres-dessinées , le temps des demi -mesures et des essais était passé. Les états saisissant le moment où ils étaient capables de dicter la loi, organisèrent, sur le système des nominations et des destitutions , une surveillance permanente qui, laissant une certaine liberté d'action au souverain, sauvegardait du moins les intérêts du pays. — Les conseillers ducaux seront assermentés aux états de Brabant qui auront le droit de les punir: ils ne signeront donc aucune lettre de destitution ou de nomination d'officiers qui puisse les exposer à des poursuites et à des peines.

Les autres dispositions de l'article sont toutes dictées par ce même esprit de défiance. — Le duc ne pourra remettre amende ni confiscations sans ta participation de son conseil. En effet, comme un officier quelconque, ou même un simple particulier, peut se rendre coupable d'infraction à la lui par un trop grand dévouement à la personne du prince , les sujets n'ont plus aucune garantie, si l'officier ou le particulier prévaricateur peut être gracié par la volonté exclusive du souverain '.

1 Cp «ont les mêmes ronsidi rnlions qui oui fuit inscrire, timis notre Constitution Je 1X.")0,

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Le duc ne peut pas faire librement service à quelqu'un, ni lui octroyer de grands dons. Il n'est pas bon que le prince puisse s'attacher un grand nombre d'individualités d'une manière trop étroite. Les étals devaient craindre des tentatives de corruption qui, peu à peu, auraient miné leur propre influence. Kl puis, il ne fallait pas librement permettre au prince de disposer de son domaine. Le domaine était pour le duc une source de revenus réguliers qui ne coûtait rien à la nation; s'il l'aliénait, les dépenses sociales augmentant de jour en jour, il fallait recourir à des demandes de subsides, et, la nécessité pressant , les états étaient bien obligés de les accorder. Rappelons-nous que nous avons déjà rencontré une disposition semblable dans ia charte wallonne, article 13 :

Nous ne rendrons à nulluy mérite pour son service de nostre héritage, mais de nos Siens meubles, si ce nVsloit |»ar le conseil desdits villes et pays '.

Aujourd'hui les mêmes motifs ont amené la même disposition légale; seulement, comme les relations sociales deviennent plus compliquées et que les idées politiques progressent, la surveillance des villes et du pays, onéreuse pour les surveillants et difficile à exercer, est remplacée par celle de mandataires spéciaux du pays, toujours à côlé du duc et parfaitement à même de contrôler tous ses actes.

Pour la nomination ou la destitution du drossart de Brabant et du receveur général, il faut même plus de garanties encore ; il faut C intervention, l'assentiment et la signature, dans leurs lettres patentes, de six conseillers au moins.

Ces grands officiers n'avaient pas des pouvoirs limités et locaux ; ils exerçaient une autorité très-grande dans toute l'étendue du territoire ; leur situation toute spéciale exigeait les précautions les plus grandes, pour s'assurer de leur parfait dévouement aux affaires du pays et, avant tout, de leur parfaite indépendance des influences du prince.

Ces dispositions se maintinrent jusqu'à la Joyeuse-Entrée de Philippe II. On peut croire néanmoins que, sous les régnes de Philippe le Bon, de Charles

le principe que le ftoi ne peut gracier un ministre condamné pur la cour de cassation que sur la demande d'une des chambres législatives.

1 Voir au chapitre 1".

CONSTITUTION BRABANÇONNE

le Téméraire et de Charles-Quint , le fait ne correspondit pas toujours au droit.

Remarquons en passant que Marie de Bourgogne, avant sa Joycuse- Enlrée, avait distribué certains olïiees et certains dons à des oflicicrs. Les états tenaient tellement au maintien du principe de l'intervention du conseil dans tous ces actes, qu'ils tirent expressément slHluer par l'article 44 :

Que tous les dons faits à des officiers de par ta duchesse, avant fa date de sa Joyeuse-Entrée , seront tenus pour avoir été donnes par inadvertance des droits du duché de Brabant. Toutes lettres et cédilles signées de la duchesse ou munies de son sceau, et relatives à des faits de t espèce, seront portées à la connaissance du conseil de Brabant. Le conseil les examinera avec la dudiesse, pour qu'on mette dans les offices ceux qui déjà ont reçu charge de la duchesse, ou d'autres hommes notai/les et capables qu'on pourrait trouver. — Leurs lettres seront alors expédiées par le conseil de Brabant et datées postérieurement à la Joyeuse-Entrée.

% IV

Page 1