DES OFFICES
La plupart des dispositions sur les offices que nous rencontrons dans la Joyeuse-Entrée de Philippe de Sainl-Pol peuvent être considérées comme des développements de principes déjà existants et pratiqués, mais qu'on a trouvé convenable de proclamer d'une manière plus explicite. Dans un acte d'inauguration , pacte entre le souverain et ses fidèles, on ne doit rien laisser à l'interprétation, rien à l'arbitraire. Il est préférable pour le duc, comme pour les états, que les droits et les devoirs des influences rivales soient nettement précisés : c'est le moyen d'éviter toute discussion et toute difficulté ultérieures.
Xalionalité des officiers. - Le principe de la nationalité des officiers se développe encore. Reprenant les principes de l'article 37 du Nieuw Régiment, il est expressément statué que les six officiers ou justiciers des grands offices de Brabant seront Brabançons de naissance. C'était le drossart et le receveur de Brabant, le maïeur de Louvain, l'amman de Bruxelles, lecoulèle d'Anvers et le maïeur de Bois-le-Duc. Comme le bailli du Brabant-
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Wallon , ces quatre derniers avaient juridiction , non-seulement sur la chefville où ils résidaient, mais encore sur tout le quartier qui y ressortissait.
Du devoir de desservir les offices en personne. — Il était expressément statué par la Joyeuse-Entrée de Wenccslas, que chacun devait desservir son office en personne, sans le louer ou le céder à autrui. L'article 20 de la présente charte revient sur le même principe; il renouvelle la disposition de la landcharter de 1312 que nous avons déjà citée, statuant: que le duc ne mettrait plus d'officier pour une somme d'argent. — Désormais on ne pourra plus donner d'offices en Brabant en louage, ni en engagère ; ils seront tenus et desservis comme on a coutume d'ancienneté ; et s'il arrivait qu'on donnât quelque charge en louage, le contrat sera de nulle valeur.
Les officiers en Brabant n'exerçaient pas, en général, la judicature par eux-mêmes. La judicature était une attribution des corps échevinaux , et les officiers ne faisaient qu'y intervenir, pour les requérir de faire droit. Pour le reste, ils représentaient le duc dans les attributions que nous pourrions appeler rf« pouvoir exécutif, cl veillaient au maintien des droits , hauteurs et prérogatives de la couronne.
Si l'inamovibilité des charges judiciaires est un bien, en ce qu'elle consacre une parfaite indépendance chez les juges, l'inamovibilité de fonctions, telles que celle de maïeur, amman , bailli , aurait été un grave danger pour l'État. Ces officiers devaient, dans une certaine mesure, représenter la pensée, sinon du duc , au moins du duc et de son conseil ; ils devaient être dans un accord complet de vues avec ce pouvoir central, dont ils étaient les agents uniques. L'inamovibilité de leurs charges, résultant d'un louage ou d'une engagère , les aurait soustraits, pour ainsi dire, à l'action de l'autorité supérieure. L'office serait entré, par une sorte de contrat bilatéral, dans le patrimoine de la famille. Il aurait pu se faire que le duc ou le pays eût eu tout intérêt à déposer un justicier de son emploi , et qu'il eût été arrêté par la nécessité de rembourser la somme qui lui avait été fournie, lors de la nomination du fonctionnaire.
Il était, de plus, à prévoir, d'après l'expérience universelle, que l'officier forcé de faire des déboursés considérables pour entrer en charge, aurait lâché de récupérer ses avances sur tous ceux qui dépendraient de lui et sur
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tous ceux qui auraient besoin de sou intervention. Dès lors la oorle était ouverte aux concussions les plus vastes et les plus difficiles à réprimer.
Des édits subséquents vinrent encore confirmer cette prohibition de l'article 20; entre autres, ceux du 4 juin 1477, du i juin 1557 et du 15 septembre 1501 *. Elle fut du reste répétée dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures.
Cependant, malgré ces dispositions positives, des abus s étaient encore introduits. Il arriva que des officiers, mus par le liesoin d argent, engagèrent leur office , le donnèrent en une sorte d'hypothèque pour obtenir des fonds. Ce trafic immoral, intolérable, était souvent très-favorable au préteur: tant qu'il n'était pas remboursé, il jouissait de tous les émoluments de la charge, et ces émoluments pouvaient monter très-haui; leur quantité n'était pas fixe ; ils étaient perçus d'après un système assez semblable a relui qui réglait les épices des juges et des échevins. A l'avénemcnt de Philippe le Bon, la situation était devenue assez grave pour attirer l'attention des étals.
L'article 31 de sa Joyeuse-Entrée introduisit un remède énergique, dont il est fait mention à toutes les inaugurations successives, jusqu'à celle de Philippe II inclusivement. — On amortira la dette due à ceux qui ont prêté de l'argent sur un office et qui en jouissent à la date de la Joyeuse-Entrée, et cela, au moyen de la moitié de leur recette, qu'ils devront rendre chaque fois qu'ils feront leur compte aux autorités compétentes, jusqu'au temps on l'office sera dégagé et libéré. — Si le duc démet quelqu'un de sa charge, on le satisfera d'après la procédure de la chambre des comptes, quant à ce qui peut lui rester dû ; de telle sorte , dit la charte, qu'on ne chargera cet office ni plus, ni plus haut; et qu'à celui qui entrera en fonction, on ôtera la moitié de sa recette, comme il est dit plus haut.
Il est à remarquer que l'édil de 1626, sur la matière qui nous occupe, est beaucoup plus sévère : il porte, outre la perte de l'office, qui sera vacant de plein droit par le transport qui en aura été fait, une peine pécuniaire du quadruple de la somme donnée et reçue sur la charge -.
Néanmoins, il y avait des cas on le pouvoir devait, crainte de plus grand
1 Manuscrit rite de WynanU sur de Pape, sous l'article '27t. 1 Ansclmo, Tribomanm Mgieus, «hap. I.XXV.
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mal , respecter des situations existantes. De là la dérogation temporaire qu apporte aux principes reçus l'article G de la première addition de Philippe le Bon dont nous avons déjà parlé, à propos de la charte de Wcneeslas. Il permet à des personnes qui se trouvent dans certains cas déterminés, nonseulement de céder leur charge, de la faire desservir par uu autre, mais encore de la louer et même de la vendre.
Nous avons vu, au même endroit, que l'article 35 de la charte de Marie de Bourgogne contenait une dérogation semblable.
Avec le cours du temps, plusieurs coutumes plus ou moins contraires à l'esprit de l'article 20 se glissèrent dans la pratique.
Ainsi , le prince permettait |>arfois à ceux qui étaient pourvus d'un office , de le résigner sous réserve de quelque pension D'autres fois, par une violation manifeste du principe que nous expliquons, comme aussi de l'article qui exige que chacun desserve son office en personne, le prince, ainsi que les seigneurs subalternes qui avaient collation de eharges, les conféraient à des enfants , en les laissant desservir provisionnellemenl par d'autres. Parfois encore, on donnait un office à une fille, à condition d'épouser un mari capable.
Toutes ces pratiques rentraient plus ou moins dans les abus que les étals avaient voulu extirper. Celui qui devait payer une pension à l'officier qui avait résigné sa charge, comme celui qui n'avait qu'une desservitude provisionnelle, était naturellement porté à pressurer ses subordonnés et à reprendre d'une main ce qu'il avait dû abandonner de l'autre. Donner une charge à une fille, à condition d'épouser un mari capable, c'était introduire l'incertitude dans la collation des offices; c'était amener le pouvoir ducal à se contenter éventuellement de garanties inférieures à celles qu'il aurait exigées, s'il avait eu librement et directement à nommer le fonctionnaire *.
Nous pouvons remarquer, avant d'abandonner cette matière, que les survivances de charges ne sont pas directement contraires à la Joyeuse-Entrée. Néanmoins, comme dit de Pape, « il y a bien de la raison de ne les donner » pas : c'est décourager ceux qui par leur mérite les pourraient espérer; c'est
1 Manuscrit cité de WynanUt sur de Pape, sous l'article 23. * Ibid.
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» les conférer à ceux dont on ignore la capacité, pour le temps qu'ils devront » servir; c'est donner un ennemi à un autre qui désire sa mort *. »
Aussi les survivances étaient-elles rares; on ne les donnait que dans des cas exceptionnels.
Caution» à mettre par le» officiers. — Article 19. Les moteurs ou baillis qui tiennent prisons civiles, et aussi autres officiers au plat pays qui ont pouvoir de faire administrer justice aux gens, devront, sans délai, mettre bonne et sûre caution avant qu'ils puissent accepter leurs offices, et cela entre les mains de la loi où ils les desservent, et au profit d'un chacun qui pourrait y avoir intérêt.
Ce principe, maintenu dans toutes les Joyeuses-Entrées, est fondé sur le même esprit qui, dans le Nieuw Régiment, avait fait exiger adhérilance en Rrabant pour plusieurs officiers, tels que : ammans, maïeurs, écoutètes des villes de Louvain, Bruxelles, Anvers, etc.
Les officiers qui tenaient prison civile et les justiciers du plat pays avaient, comme nous avons déjà pu le voir, bien des facilités pour abuser des pouvoirs qui leur étaient confiés. Or le principe de la réparation civile étant admis de toute ancienneté en Brabant, pour les excès et délits des magistrats a , il fallait faciliter aux justiciables l'exercice du recours, et empêcher que, par une fraude quelconque, le coupable ne pût s'y soustraire. L'adhéritance n'était qu'un moyen très-imparfait. L'officier attaqué pouvait assez aisément, par des voies détournées, annuler le gage, espérance des lésés. Une caution réelle , déposée aux mains des magistrats du lieu où il dessert sa « barge, sauvegarde les intérêts de tous. Le recours contre le justicier prévaricateur sera facile, et la facililé même des poursuites à exercer contre lui contribuera efficacement à le maintenir dans le devoir. Remarquons ici que, au quinzième siècle, les maïeurs, ammans et écoutètes étaient tenus, pour sauvegarder les intérêts du Irésor ducal, lors de l'apurement de leurs comptes, de fournir caution aux mains de la chambre des comptes de Brabant 5 .
1 Manuwrit rite de Wynants «ur de Pape, sous l'article 33.
* VoirlcsaiideiiiicsdU|jo$iUonssurlesto^
* Archives du royaume. Chambre des complcs, vol. 12657. Commission de Lovs Pynnock , S** de Velpen, maïeur de Louvain, délivrée en 1467, par Charles le Téméraire.
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Grand serment des officiers. — Depuis le Nieuw Régiment (article il), on avait pris soin d'engager, d'une manière solennelle, la responsabilité morale des ofliciers vis-à-vis de leur conscience et de la Divinité. On leur faisait prêter un serment, tant sur la manière dont ils étaient parvenus ù leur charge, que sur la ligne de conduite qu'ils devaient y tenir. Et, avec la foi vivacc des temps, ce serment devait être un lien puissant. Philippe de Sainl- Pol promet de nouveau, par l'article 45 de sa charte, que : Ceux du conseil du duc, et lotis les autres officiers, justiciers, bourgmestres, échevins, hommes de fiefs , conseillers , juges fonciers et tous autres ayant pouvoir de semoncer et de juger, et semblablement ceux qui tiennent quelque état ou office au pays de Brabant, quelque office que ce soit, nul excepté, soit dans lex villes, franchises et villages , jureront (en faisatU leur serment) qu'ils ne prendront argent, don, présent, ni autre bienfait quelconque, ni ne te feront, ni laisseront promettre ou prendre par eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre, pour famriser ou préjudicier quelqu'un en justice; mais qu'ils feront droit et justice à tin chacun, pauvre et riche, également , sans agir autrement, ou y chercher ou donner quelque couleur contraire; et en outre que, pour l'état de bourgmestre , d'échevin ou de conseiller, ils n'ont donné, promis et offert, ni fait promettre, donner, ni offrir de leur part à personne, du bien, argent, dons ni présents, services ou bienfaits quelconques, ni pour ce prié, ni fait prier en aucune manière; et que si quelqu'un y contrevient, qu'il ne pourra jamais être dans le conseil du duc, service ni en aucune jtidicature ou gouvernement des villes, franchises on villages du duc en aucune manière.
Ce serment, comme on le voit, était un serment réellement promisse ire de faits déterminés; il engageait la conscience de l'officier, aussi bien sur le point de la vénalité des charges que sur les prévarications et concussions qu'il pourrait à l'avenir se permettre. On l'appelait communément le grand serment, « mais plût à Dieu», dit le chef président, o que chacun le fil » sur une vérité conforme à ce que cet article exprime! et sans restrictions mentales ' » .
• Manuscrit citë de WynanU sur de Pape, sous l'article H.
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Plus lard, dans les nécessités du dix-seplième siècle, il arriva souvent que le prince reçut de l'argent, en don ou en prêt, de ceux à qui il conférait dis offices ' ; notamment à cause des offices qu'il érigeait de nouveau, en augmentant le nombre des divers officiers surnuméraires. On croyait que la nécessité publique dispensait de l'article que nous expliquons; néanmoins quelques-uns des plus scrupuleux furent dispensés du serment. La plupari se conformèrent à l'opinion de ceux qui disaient que ecl article ne se doit réellement entendre « que des cas où un homme se servirait de » voies obliques et de sollicitations indues pour arriver à* une charge » publique; » et pas du tout du cas de nécessité extrême où, par dévouement à la personne du prince, on ferait en sa faveur des sacrifices pécuniaires. Les élats de Brabant eux-mêmes semblent avoir approuvé celle interprétation, quoique au commencement ils en aient fail l'objet de doléances.
Il va sans dire que l'article 45 de la charte de Philippe de Sainl-Pol passa dans toutes les Joyeuses-Entrées. Quoiqu'il ne porte, d'une manière expresse , prohibition de la vénalité des charges que pour les étals de Jwurgmestrc , de conseiller et d'échevin, nous ne devons pas perdre de vue les principes, déjà expliqués, des Joyeuses-Entrées et de la Landeharter de 1342. D'après leurs dispositions, il est évident qu'il faut entendre l'article 4îi d'une manière extensive, cl décider que tous les officiers non spécifiés devront également jurer que ce n'est ni par don, ni par services ou bienfaits quelconques qu'ils sont arrivés à leur charge.
Serment des officiers sur la Joyeuse-Entrée. — Tant que l'officier public ne prélait un serment qu'au duc, de qui il tenait sa charge, sa première obligation était une obéissance presque passive aux ordres du pouvoir central. L'article i de la charte renouvelée de Cortenberg avait déjà porlé une modification à cette situation vicieuse, en exigeant du drossarl de Brabant, comme des autres grands officiers et magistrats justiciers des villes, un serment spécial sur le maintien de la charte de Cortenberg et de la charte wallonne.
« Manuscrit cité de WynanU sur de Pape, sous l'article 11.
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L'officier obligé de par sod sermenl de respecter les privilèges et les droits du pays, tout comme ses devoirs envers le duc , acquérait un droit d'examen sur les actes qu'on lui demandait d'accomplir. La responsabilité nouvelle qui pesait sur lui augmentait son initiative et sa liberté d'action.
L'article 47 étendit les dispositions de la charte de Corlenberg renouvelée : Désormais le drossart de Brabant, les autres grands officiers et les magistrats des villes , jureront , à leur entrée en fonction, le maintien de la Joyeuse- Entrée, pour autant qu'il est en eux de la garder; et , de plus, de ne jamais y contrevenir en aucune manière, ni de fait ni de conseil.
Le prince jurait, il est vrai, le maintien des droits et privilèges du pays, mais il ne pouvait tout faire par lui-même. Il était bon de mettre ces mêmes droits et privilèges sous la garantie de la conscience de ses délégués; la conscience était un juge toujours présent, toujours actif; la peine et la destitution pouvaient souvent être évitées.
L'article 10 de la charte de Marie de Bourgogne exigea le même serment des conseillers de Brabant, secrétaires du conseil, maitres et auditeurs de la chambre des comptes.
Enfin, dans la Joyeuse-Entrée de l'empereur Charles-Quint, l'article 10, qui se perpétua à l'avenir dans toutes les Joyeuses-Entrées, portai! :
Que les chanceliers , conseillers , secrétaires , membres de la chambre des comptes, les clercs, les drossurts, ivaut-maitre, gruyer, et autres gui ont quelque grand emploi ou office en Brabant; et, de même, tous les officiers du plat pays, et aussi les bourgmestres et échevins , et autres qui rendent ou administrent droit et justice, soit sous le duc, soit sous ses vassaux , jureront sur les saints Évangiles qu'ils maintiendront la Joyeuse-Entrée en tous .ses points, aussi loin que cela les touche, sans y contrevenir en aucune manière, ni de fait ni de conseil.
Ce sermenl finit par ne plus être prêté qu'une seule fois par tous ceux qui occupaient des charges devenues permanentes. Il semble néanmoins que, dans les commencements, on l'exigea à l'avènement de chaque nouveau prince, et aussi à chaque nouvelle Joyeuse-Entrée.
Les lieutenants, gouverneurs généraux de Sa Majesté , conformément à cet article, jurèrent aussi la Joyeuse-Entrée; mais plus lard, on n'a plus exigé
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d'eux l'accomplissement de cet acte. Ils représentaient le prince, et les états se contentèrent du serment prêté par lui '.
Incapacité des fermiers de tonlieux. — Article 43. Ceux qui prendront à ferme les tonlieux du duc, quelque part qu'ils soient situés, ou qui y participeront , ne pourront, durant tout le temps de leur ferme et participation, être établis, choisis ou reçus dans les lois, conseil et régence des villes, dans lesquelles ou sous lesquelles les foidieux sont ou seront assis.
La prohibition do cet article se maintint dans tout le cours des Joyeuses- Entrées; elle tendait à empêcher que les fermiers de tonlieux, chargés, à leurs risques et à leur profit, de percevoir les droits de passage sur les objets de commerce, ne fussent, dans certains cas, juges et parties. En effet , les magistrats des villes et des bancs avaient sur les questions de tonlieux et leurs accessoires une juridiction difficile à déterminer actuellement, mais qui est constatée par l'article 9 de la deuxième addition de Philippe le Bon. Depuis la même addition , ils eurent le droit de s'entremettre dans les difficultés soulevées entre le fermier et le marchand. Une impartialité complète était donc nécessaire pour sauvegarder tous les droits du commerce.
Depuis l'article 24 de la Joyeuse-Entrée de Philippe le Bon, l'incapacité est étendue à tous les employés de la monnaie. Ces derniers dépendaient entièrement du pouvoir ducal; par là même obligés de le ménager, ils auraient pu introduire dans les autorités communales des germes de servilité déplorables au point de vue de cette vie propre, de cette indépendance dont nos villes étaient, à bon droit, si jalouses. Sous Marie de Bourgogne, l'article 29 interdit aux juges de la chambre des comptes les magistratures communales; mais ce principe, quoique évidemment fondé dans le même esprit, ne fut plus rappelé dans les inaugurations postérieures. II est à remarquer, du reste, que cet article ne dut jamais être invoqué, les fermiers de tonlieux et employés de monnaies, étant d'ordinaire d'une condition très-inférieure à celle des gens qu'on mettait dans les magistrats des villes *.
• Manuscrit cité de Wyoants sur de Pape, sous l'article 10.
* lbid., ibid., sous l'article 16.
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