‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 27 sur 82 · S VIII · texte numérisé non relu

S VIII

DBS GARANTIES DE JCRIDICTIO*.

Des banc* d'Uccle cl de Santhovcn, — Nous avons rencontre fréquemment la vieille obligation des ducs de Brabant, de traiter leurs sujets par droit et par sentence et devant les villes el bancs où il appartiendrait.

1 Manuurit cité de WynanU sur de Pape, sous l'article 14.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Conformément à ce principe, le duc devait nécessairement maintenir dans un état convenable tous les bancs et tribunaux auxquels les justiciables avaient l'habitude de recourir. Supprimer l'un ou l'autre d'entre eux , c'eut été indirectement changer l'ordre des juridictions, et heurter le privilège le plus cher et le plus important peut-être du pays de Brahant.

Or, par suite de circonstances que nous ne pouvons déterminer, le banc de Santhoven avait été désorganisé; le banc d'Uccle avait complètement disparu sous le coup d'influences que nous signalerons.

Les justiciables de ces deux juridictions avaient intérêt a leur réformalion et à leur rétablissement, et ils profilèrent de l'inauguration d'un nouveau duc pour exposer leurs justes doléances. En effet, ces bancs formaient une juridiction intermédiaire entre beaucoup de justices féodales , foncières ou échevinalcs, et le conseil de Brabanl. Leur chute avait enlevé a certaines populations un degré d'appel , et les avait obligées à aller plaider pour leurs droits, à plus grands frais, au conseil du due; ou bien elle avait transporté l'appel intermédiaire à des cours jugeant d'après des principes diamétralement opposés à ceux des coutumes dTccle et de Santhoven. Ces dernières coutumes étaient cependant fort respectables , tant par leur ancienneté que par l'affection instinctive que portent les familles aux lois civiles qui ont régi pendant longtemps le patrimoine des ancêtres.

Philippe de Saint-Pol fait droit aux réclamations légitimes des sujets par la promesse de l'article 37 : de réformer le banc de Santhoven et de le mettre en état convenable ;

De rétablir et de réformer, sans retard , le banc d'Uccle , fermé depuis longtemps, et de le mettre en état convenable, comme il était jadis, du conseil de ceux r/ni s'y entendent.

Le règne de ce prince fut trop court pour mettre celte double promesse à exécution : le rétablissement du banc d'Uccle rencontrait surtout des difficultés pratiques considérables pour un prince peu puissant par lui-même ; aussi la double promesse revient-elle dans la charte de Philippe le Bon (articles 30 et 51).

■ Buikcns, u>me II, p. 17.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Le duc s'engage encore à rétablir le banc d'Uccle avant la Chandeleur, par avis et conseil du conseil de Brabant et du magistrat de liruxeUcs.

Les deux corps se concertèrent, et firent une instruction sur ce point que le duc agréa. Le banc fut rétabli par acte du 14 juin 1431

C'est sans doute en mémoire de ces faits que la double promesse, de maintenir lesdits bancs d'Uccle et de Sanlhoven dans un étal convenable, fut insérée dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures.

Disons encore un mot de ces deux consistoires de justice. Le banc d'Uccle, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, semblait être le dernier vestige de l'ancien échevinage franc du payas ou gau de Bruxelles. Sa coutume consacrait l'inégalité des partages et d'autres principes d'essence féodale, et devait par la nécessairement porter ombrage à la bourgeoisie de Bruxelles , avide d'étendre dans la banlieue de la commune l'empire de ses lois égalitaires. A mesure que Bruxelles grandissait en puissance elle démasqua plus complètement ses vues; et la présence dans l'échevinagc rival de maint patricien , de maint chevalier, et même de maint écbevin communal , facilita singulièrement la réussite de son projet. A la fin du quatorzième siècle, en même temps que Bruxelles domina les chefs-villes et par elles le duché tout entier, Péchevinage d'Uccle disparut cl fut en partie absorbé par l'échevinagc de la ville 2 . L'acte de 1431 ne fut qu'une réaction définitive et légitime contre celle usurpation lente et illégale. II donna satisfaction à l'intérêt général contre l'intérêt particulier, et consacra législativemenl la compétence et l'organisation de la vieille cour de justice.

Le banc d'Uccle réformé se composa de sept échevins, assermentés devant le chancelier de Brabant, tenant leur résidence à Bruxelles, de par la Joyeuse-Entrée. Sa juridiction s'étendit sur un territoire de plus de cent franchises, villages, cours de tenants. Il prit connaissance de toutes les affaires civiles et criminelles de ce ressort, soit par instruction directe (leeringhe), soit sur consultation des juridictions secondaires qui s'adressaient à lui conuno à leur chef-sens (hoofde) 5 .

' Manuscrit de WynanU sur de Pap«', sous l'article .'il.

* Wauters, Histoire des environs de Oruxelles, tome III, liv. III. rlinp. II.

1 Cosluymen van Brabant , lomo I", p. 293.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 181

L'organisation du banc de Sanlhoven élait plus curieuse. Elle offre une image fidèle de toutes les anciennes justices féodales et seigneuriales.

Le banc de Sanlhoven 1 se composait de l'écoulète d'Anvers comme margrave du pays de Rycn, ou bien de l'écoulète de Sanlhoven délégué par lui (article 1 er de la coutume), et non pas d'échevins mais d'homme* de fief, vassaux du duc de Brabant.

On sait que le vassal était obligé envers son seigneur , en vertu de son serment de féauté, a un double service d'aide el.de conseil. Le service de conseil consistait dans l'obligation de venir siéger aux tribunaux du seigneur, pour l'aider à administrer la justice. De là tous les vassaux qui tiennent fief du duc de Brabant dans le vierschare recht (le ressort judiciaire) de Sanlhoven , et qui ont prêté serment de féauté , doivent venir siéger, comme juges, aux audiences et aux plaids du chef-banc de Sanlhoven, loules les fois qu'ils en sonl requis par l'écoulète ou par son lieutenant.

Primitivement, l'écoulète désignait parmi les hommes de fief ceux qui lui convenaient : on comprend que c'était un moyen efficace pour rendre la juslice à peu près à son gré. Pour parer à cet inconvénient, l'article 12 de la coutume statue que : désormais (voortaen) l'écoutète ne pourra requérir que ceux qui actuellement siègent au banc, cl qui probablement ont été choisis pile pouvoir ducal. Quand, par suite de circonstances quelconques, il est nécessaire d'assumer d'autres hommes de fief, pour remplacer celui ou ceux qui se trouvent dans l'impossibilité de siéger, ceux qui restent du banc présentent à l'écoulète une liste de trois candidats, hommes de fief, entre lesquels il doit faire son choix.

L'usage ancien consacré par l'article U voulait du reste que l'écoulète ne jugeai , en causes civiles, qu'avec l'aide de cinq hommes de fief; de sepl, en causes criminelles.

Le banc de Sanlhoven jugeait en première instance loules causes avant Irait à des fiefs mouvants du duc de Brabant, de son ressort, pourvu qu'ils fussent situés dans le quartier, marquisat et mouvance d'Anvers (article 4i de la coutume).

» Cosluymtn ran Brabant, t. 1 , p. G'>7.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Il avait juridiction , soit par appellation, soit par recharge, sur tous les villages, cours féodales, cours de tenants qui en dépendaient. Il était considéré comme chef-sens des bancs subalternes du ressort. Dans les causes criminelles, en particulier, ces juridictions inférieures pouvaient venir demander au chef-banc ce qu'elles auraient à juger, mais alors elles ne pouvaient s'écarter de la sentence dictée par les hommes de lief (article 48 de la coutume).

Pour parer aux inconvénients immenses qu'apportait dans l'administration de la justice l'ignorance des juges des campagnes, on avait obligé, dans certains cas, les tribunaux subalternes à recourir au tribunal de leur cheflieu, pour y prendre conseil avant de délivrer la sentence qu'on leur demandait. Parfois ce recours était obligatoire; d'autres fois il n'était que facultatif '.

L'article 48 n'oblige pas les justices subalternes à recourir aux lumières des hommes de fief de Santhoven; mais, s'ils prennent leur recours auprès d'eux , ils ne peuvent se départir de la sentence qui leur est dictée. Notons , en passant, que la pratique de la recharge, en se généralisant, eut une puissante influence sur l'unification insensible des diverses coutumes locales.

Des plaids des fiefs. Article 44. — Leduc promet de tenir les procédures de ses fiefs et les plaids y servant , et de les organiser dans le lieu où il aura sa résidence dans le pays : de telle sorte que ceux qui seront parties auxdits plaids pourront y arriver commodément avec leurs témoins et autres instruments.

- La cour féodale existait pour recevoir les hommages et reliefs des vassaux,

' Rucpsact, Analyse, $ 38t. Dcfurqz, ouv. cité, p. 49.

Presque partout, lu pratique de lu recharge doit s'être introduite insensiblement. Cependant on trouve de* ■ hurles fort curieuses par lesquelles un prime, en établissant un éthevinage, lui indique un chef-sens obligé; ainsi, dan* lu charte accordée a Curangc, en 1240, par Arnould, comte de Looz et de Chili v, nous trouvons le passage suivant : * Si vero seabini ejusdem villa* , super aliqua sententia reddenda dubilaverint , illam a scabinis de llassclt debent requircre, et • sieuti ah illis didiscerint, tauquam justam ex warandia corutidcm pronunliarc.... »

Je dois lu communication de ce document a M. le eliev. Camille de Bonuau, membre correspondant de la Commission des monuments, qui se propose de le publier.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

et pour juger les contestations sur les droits réels des fiefs, qui pouvaient se mouvoir, soit entre vassaux, soit entre un vassal et son suzerain *.

Le prince du pays y siégeait lui-même avec des conféodaux qui n'avaient aucun caractère d officiers publics. Néanmoins, comme cette juridiction toute spéciale avait une compétence parfaitement déterminée et un ressort assez étendu , vu le nombre des fiefs dépendant directement du duc, il fallait faciliter à tous les vassaux les moyens de sauvegarder leurs droits.

Tant que le conseil de Brabant n'exista pas comme institution tout à fait spéciale et formelle, la cour féodale, ou plutôt le prince, au milieu de ses vassaux, décidait, non-seulement les matières de fief, mais encore des questions d'importance qui regardaient le pays.

Quand le conseil de Brabant fut établi , la juridiction supérieure lui fut dévolue , et celle de la cour féodale fut restreinte aux questions de fiefs. Néanmoins il y eut alors une raison de plus pour exiger la tenue des plaids de lief au lieu de la résidence du prince.

C'était le lieu de la résidence du conseil de Brabant ; et , comme les sentences et décrets de la cour ne pouvaient être mis à exécution qu'après avoir été munis du parafe du chancelier et du grand sceau du conseil, il est naturel qu'on exigea que les deux corps tinssent résidence dans le même lieu.

La cour féodale de Brabant a tenté plusieurs fois de réagir contre la position dépendante qui lui était faite ; mais en vain. Le conseil de Brabant a toujours maintenu ses prérogatives.

Les principes de cet article furent toujours maintenus, et se développèrent depuis Philippe le Bon, comme nous le verrons, par lïnslitulion du lieutenant des fiefs.

• Manuscrit cili ; de WynanU sur de Pape, sous l'arliclc 43.

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§ IX

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