‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 28 sur 82 · DISPOSITIONS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Nous ne parlerons plus ici des articles 42 cl 43, qui s'occupent des états de Brabanl; nous les avons expliqués au chapitre I er . Il n'est pas inutile cependant de faire remarquer que la Joyeuse-Entrée de Philippe de Saint-Pol est la première qui renferme sur ce point des dispositions organiques; toutes les autres Joyeuses-Entrées supposent l'existence du corps des états, garantissent, en plusieurs cas, leur intervention dans les affaires publiques, mais ne s'occupent nullement de leur organisation.

Il nous reste à voir deux articles, dont l'un fut répété dans toutes les chartes inaugurales qui suivirent. Le duc promet que :

Article 23. Si quelqu'un habitant le jmys , déniât au duc, lui volât ou saisit son pays de Brabant ou d'outre- Meuse, ou les habitants d'iceux, ou (pue désormais il donnât sciemment secours , logeât ou soutint les ennemis du duc et de son même pays de Brabant, que celui-ci for fuira corps et biens. Et le duc ne pourra aussi jamais accorder sondit pays de Brabant, sans le consentement des trois états du même pays; et au cas qu'il lui fit grâce, celte grâce sera nulle et de nulle valeur *.

Cet article est comme une réminiscence adoucie de l'article 7 du Nieuw Régiment. Les états demandaient à intervenir pour faire grâce à ces traitres publics, parce qu'il eût été dangereux de laisser le prince seul remettre des peines encourues pour les crimes politiques. C'eût été un moyen facile pour lui de se créer des partisans, d'autant plus aveuglément dévoués, qu'il lui devraient tout. Du reste, le citoyen qui porte les armes contre sa patrie, ou qui prête un secours quelconque à ses ennemis, ne mérite aucune considé-

* Hcraarquons que, dans les articles quïl est nécessaire de traduire littéralement, nous avons recours ordinairement au texte officiel de la Joyeuse-Entrée, inséré dans la nouvelle publication .les Ordonnances des Pays-Bas autrichiens , 1860. Le français en est parfois peu littéraire.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

ration ; s'il s'amende et demande à rentrer dans cette patrie qu'il a vendue ou trahie, il est raisonnable que le pays entier se prononce, par ses représentants légaux , pour que l'amitié du souverain ou des vues d'intérêt particulier n'écartent pas la juste vindicte publique. Depuis l'avénemcnt de

Philippe le Bon, on ajouta à cet article la clause restrictive logeât ou

soutint les ennemis du duc comme duc de Brubant, de Li m bourg et seigneur du pays d'outre-Meuse. Il n'y avait aucun motif d'exiger l'intervention des étals de Brahant pour faire grâce à un homme qui aurait trahi le duc de Bourgogne, le comte de Flandre, etc. Tous ces pays, quoique réunis sous un même sceptre, avaient une existence politique parfaitement distincte.

Il est à remarquer que jamais les états de Brabant n'ont été requis de consentir à une grâce de cette nature. Des Brabançons, il est vrai, se trouvèrent dans le cas de l'article; mais, comme ils étaient militaires ou employés à la cour, on admit que ces qualités les mettaient à un autre rang, et qu'ils dépendaient plus directement et plus exclusivement do la personne du prince. En règle générale, cela était ainsi, surtout depuis l'organisation des armées permanentes; mais il nous semble que cette interprétation s'écartait complètement de l'esprit qui avait fait insérer l'article 23 dans la Joyeuse-Entrée de Philippe de Sainl-Po).

L'article 4(> de la même charte ayant trait à une situation non-seulement locale, mais temporaire, ne fut conservé dans les inaugurations que jusqu'à celle de Philippe II inclusivement.

Il emportait promesse de garder les privilèges de Lierre cl de Bois-le- Duc, sur l'administration de ces communes, qui avaient clé violes et méconnus. — Les justices el lois de ces villes seront établies désonnais d'après leurs lettres de privilège, sauf cependant que ceux qui ont été échevins pourront l'être encore, quand ils y seront nommés par le duc.

Il ne nous est pas possible de déterminer d'une manière certaine en quoi consistait cette violation de privilèges dont parle l'article 46.

En rapprochant cette disposition de certains faits postérieurs, nous croyons cependant qu'il doit s'agir de la prétention des chefs-villes de faire admettre leurs bourgeois aux échevinages des autres villes inférieures, prétention contraire à l'essence même des institutions communales.

MÉMOIRE SlIK L'ANCIENNE

Ainsi ceux de Bruxelles avaient imposé a ceux de Lierre l'obligation de garder pour cchevin un bourgeois de Bruxelles, qui avait , sans doute par erreur, été nommé par le duc De graves querelles s'ensuivirent; mais les chefs-villes étaient toutes-puissantes, et l'autorité ducale, comme les droits des Lierrois, dut fléchir. Louvain, Bruxelles et Anvers exigèrent une reconnaissance formelle de l'éligibilité de leurs bourgeois à l'échevinage de Lierre, la remise des titres de privilèges dans lesquels ce droit pourrait élrc contesté, la punition des Lierrois les plus coupables, etc.

Il est probable que l'article 46 dut le jour à des faits de celte nature, et, comme on le voit, il fut presque aussitôt méconnu qu'inscrit dans le droit public du pays. Cet article se rattache du reste à tout un système d'empiétements des grandes villes brabançonnes sur les droits des peliles villes, des franchises du plat pays et même de la noblesse. Par des usurpations lentes mais continues, couvertes tantôt par la force des armes, tantôt par des concordats arrachés, tantôt par des concessions extorquées au souverain, elles surent se créer une sorte de suprématie dans le duché; elles rejetèrent les villes d'un ordre inférieur dans une situation de quasi-vasselage , et avec le cours des temps, elles firent diviser le Brabanl en quartiers subissant leur influence prépondérante et soumis, en plusieurs cas, u leurs magistrats, au mépris des droits antiques des magistrats locaux.

' N»nK ; chc, ouv. cité, tome IV, pp. 7<5G-7(i7.

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