‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 30 sur 82 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A la mort de Philippe 1 er , tous les oflieiers ducaux n'étant que mandataires du pouvoir qui les avait institués, se trouvaient, par le fait même du décès du prince, déchargés de leurs fonctions '. C'est pourquoi, dans une diète tenue à Louvain, les étals de Brahant avaient décidé, que tant que le corps du duc Philippe l" (il avait été embaumé) resterait sur terre, sans être enseveli, le chancelier, les conseillers, les maîtres de monnaies, continueraient leurs fonction» jusqu'à Cavénement du nouveau souverain 11 . L'intérêt de l'ordre et de la stabilité avait dicté cette résolution , car les états n'avaient en aucune manière le pouvoir de nommer aux charges de leur chef.

Philippe le Bon ne pouvait refuser de sanctionner cet état de choses irrégulicr en droit, mais suffisamment justifié par les circonstances. Aussi, par l'article 3 de l'addition à lu Joyeuse-Entrée, il dispose :

Que sera tenu pour stable tout ce qui a été fait après ta mort de Philippe l" par les trois états ou leur majorité ; et aussi tout ce qui, par son chancelier, conseillers, officiers, justiciers, serviteurs et magistrats du pays et bonnes villes du lirabant ou quelques-uns d'entre eux a été ordonné ou fait, à l'honneur, profil et intérêt du pays, dans les limites de leurs attributions , sans ambages. Sauf toutefois que les officiers, receveurs et serviteurs, comme aussi les maîtres de monnaies, devront faire compte légal de leur gestion là on il appartietidra.

Cette exception n'a pas besoin de commentaire. Les officiers avaient été évidemment continués dans leurs charges avec leurs obligations ordinaires. Le gouvernement ne pouvait pas renoncer à son droit de contrôle.

1 Commission rappelée plus haut de Loys Pynaock, maïeur de Louvain que icelluy

office et tous autres de nos pays et seigneuries à nous succédez et amenez par ledit trespus (de Philippe le Bon) sont eschus vaeans à nostre disposition.

« DcDynter.t. III, p. 49».

MÉMOIRE SLR L'ANCIENNE

La décision dos étals de Brabanl, qui avaient accueilli Philippe le Bon comme leur souverain, au préjudice des autres prétendants, pouvait avoir, sinon pour le duché , au moins pour les habitants en particulier, des résultats Irès-graves et três-fàcheux. Il se pouvait aisément que les prétendants éconduils profilassent soit de leurs relations à l'étranger, soit même des relations de voisinage qu'ils avaient avec le Brabanl, pour molester plus ou moins grièvement ceux des Brabançons qu'ils soupçonneraient de leur avoir été hostiles. Des faits de cette nature auraient pu de plein droit provoquer soit des représailles, soit une déclaration de guerre du nouveau duc de Brabant : l'honneur national se trouvait à couvert tout naturellement , mais la guerre n'aurait pu empêcher les particuliers de souffrir dans leur patrimoine. Il fallait pourvoir à ces inléréls tout spéciaux, et assurer les Brabançons individuellement contre toute perte et contre toute vexation : c'est l'objet de l'article 70 :

Si le pays de Brabanl ou d outre-Meuse, ou leurs habitants souffrent inquiétude, frais, tort ou dommage de la part de quelqu'un, de quelque condition qu'il soit, pour ce qu'ils ont reçu, accueilli et inauguré Philippe le lion comme leur prince, — le duc tiendra le pays et ses habitants indemnes, à ses frais et à ses dépens; il en répondra vis-à-vis d'un chacun, et il les délivrera.

Ce n'était pas acheter trop cher de florissantes et riches provinces, et il était équitable d'empêcher que le service rendu par les Brabançons ne devint pour ♦*ux un sujet de chagrin ou de ruine.

Les articles 64 et 05 ont également rapport aux règnes précédenls : le dur prend les bénéfices de la succession, il doit aussi en accepter les charges.

Article 04. Aussitôt qu'il le pourra, le due, pour autant que cela le concerne, exécutera et procurera l'accomplissement des testaments et actes de dernière volonté de ses cousins décédés, Jean et Philippe, ducs de Brabanl. Il fera, selon son pouvoir, que dans l'église de Saint-Pierre à Louvaiu et en autres lieux où il appartient, on fera les messes et services divins, lesquels doivent être faits d'après les fondations des bénéfices ecclésiastùpies.

Article 05. On donnera pleine satisfaction aux prélats, noftles, bonnes villes et hubitants du Brabant , pour ce qui concerne les subsides accordés au due Philipjm, et d'après le contenu des instructions faites sur leur levée.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Il s'agit du subside de Irois cenl viugt-cinq mille couronnes d'or destiné ;< racheter les domaines engagés, comme aussi à acquitter les renies hypothéquées sur le domaine et les detles contractées par les nobles et les villes. Le subside avait été voté en 1428 *.

L'article 65 est une manifestation de ce principe, si bien admis en Brabant, que les états exerçaient un droit de contrôle sur les subsides qu'ils accordaient; en les votant librement, ils avaient le pouvoir d'en surveiller l'emploi. Ils avaient, du reste, nommé, dans ce cas-ci, des commissaires spéciaux pour la répartition des sommes allouées : la mort de Philippe de Saint-Pol ne dispensait pas le pouvoir ducal , continué dans Philippe le Bon , de justifier aux états que leurs instructions avaient été suivies. Néanmoins, pour parera toute et î 11 i — culte, on inséra à ce sujet une clause spéciale dans la Joyeuse-Entrée.

Page 1