DE SCEAU DUCAL ET DU POBT DES TITRES
Par l'article 4 de sa Joyeuse-Entrée, le duc Philippe le Bon s'engage // prendre le titre et les armes de Lot hier, Brabant, Limbourg et Anvers, comme il appartient. A faire faire, d'après ces titres et armes, km sceau différent de ses autres sceaux avec marque reconnaissable ;
A ne pas le changer, ni en faire faire un nouveau, si ce n'est pour causes raisonnables et du consentement des états de Brabant. (Ce point-ci, comme nous Pavons vu, a son origine dans la charte de Philippe de Saint-Pol, où nous l'avons expliqué) ;
Enfin , à ce que le sceau restera toujours en Brabant, sans en sortir, et qu'il servtra à sceller toutes les choses qui regardent le Brabant, le pays d'oufre- Meuse et les sujets d'iceux pays et pas d'autres.
1 tienne et Wauters, ouv. cité, t. I, p. 230, De tîynter, t. III, p. 484.
L'origine première de ces dispositions se relrouve dans le sentiment profond de nationalilé qui animait les étals de Brabant, quand ils traitaient avec les ambassadeurs du chef de la maison de Bourgogne. Se donnant à un prince puissant, qui portait déjà tant de couronnes, il y avait tout lieu de craindre, si Ton ne prenait des précautions minutieuses, de voir la nationalilé brabançonne se fondre el disparaître dans la nationalité bourguignonne. Le titre de Brabant représentait seul une réalité actuelle ; les noms d'Anvers, Li m bourg ft Lot hier n'avaient, à la rigueur, qu'une valeur de souvenir, puisque les pa>s auxquels ils s'appliquaient étaient indivisiblcment unis au Brabant et qu'ils ne pouvaient être séparés de leur centre. Et cependant ces litres si respectables •l'antiquité el de souvenirs étaient cbers aux Brabançons ! Lotliier et Anvers représentaient les premières grandeurs de la maison de Louvain ; Limbourg, sa plus importante conquête, le plus beau fleuron de sa couronne militaire. Mus par ces considérations, les étals de Brabant stipulèrent que le grand duc d'Occident reprendrait tous les litres des ducs de Brabant : par là, el par la confection d'un sceau spécial et distinct , ils arrivaient au but qu'ils voulaient atteindre : le maintien de la nationalité glorieuse qu'ils représentaient.
Ce sceau, devant sceller toutes causes brabançonnes, et rien que les causes brabançonnes, était une proclamation permanente de l'individualité politique du pays auquel il appartenait. En traitant du conseil de Brabant, nous verrons quelle autre précieuse garantie se trouvait comprise dans, l'obligation de ne se servir (pie du sceau de Brabant pour les affaires brabançonnes.
Marie de Bourgogne stipula même, par l'article 4 de sa charte, que si on seellait d'un antre sceau une pièce regardant les pays et sujets de Brabant ou d'outre-Meuse, celle pièce et l'exécution qui pourrait suivre seraient réputées pour non avenues. Celte clause ne fut pas renouvelée par les successeurs de la duchesse, non plus que l'autre disposition du même article 4, de joindre à ses titres ceux de Gueldre et de Zutphen. Ces pays, complètement étrangers au Brabant , ne pouvaient qu'abusivement faire l'objet d'une stipulation de l'es|>èce dans la Joyeuse-Entrée. Sauf ce changement transitoire, les dispositions dont nous parlons passèrent intactes dans toutes les Joyeuses-Entrées. En conformité de ce qu'elles prescrivaient, le sceau de Brabant ne fut jamais
changé ! . Mais ce qui ne s'observa pas aussi exactement, ce fut de se servir exclusivement de ce sceau spécial pour toutes les causes brabançonnes. Les patentes de chancelier de Brabant 1 , litres de noblesse, survivances, étaient expédiés sous le sceau ordinaire.
Ce point semble même avoir fait l'objet d'une convention avec les étals . de Brabant *, qui s'étaient pliés devant la nécessité. Tant que le conseil de Brabant avait eu, en l'absence du prince, le gouvernement des duchés, l'article avait sans doute été en pleine vigueur d'observance; mais quand, après Charles-Quint , ce principe que nous allons expliquer eut été modéré, il y eut des difficultés. Le gouvernement espagnol n'avait pas donné au gouverneur général des Pays-Bas le droit de faire indistinctement toutes les collations d'offices : il s'était réservé plusieurs charges et plusieurs espèces d'octrois, dépendant plus particulièrement de la puissance souveraine. Il fallut bien alors se contenter du sceau apposé en Espagne, et c'est à cette époque sans doute que la convention dont nous parlons aura eu lieu.
Rappelons-nous que l'article 2 de la charte wallonne statuait déjà :
Qu'on ne saillera ment de nostre saycl en grosses causes qui puissent trouver à encouibrier ou domaiger à nous ou à nostre terre, si ce n'est par le conseil des bonnes cilles.
DE I ORIGINE ET DU DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DUCAL, PLUS TARD LE CONSEIL SOUVERAIN DE BRABANT.
L'histoire du conseil de Brabant est une des faces les plus curieuses de notre ancienne histoire judiciaire ; touchant par ses origines aux premiers temps de la période franque, il s'est développé dans le cours des âges et mêlé
' Manuscrit cite de Wynanls sur de Pape, sous l'article 4.
* Voir manuscrit cité du vicomte de Wynanls, de la bibliothèque Goethals à Courtrai, p. 60.
MÉMOIRE SUR L ANCIENNE
à tous les grands souvenirs du Brabant. On nous pardonnera, en faveur de rinlérél de la matière, les quelques redilcs que nous serons obligé de faire, pour présenter une vue d'ensemble sur les origines, les développements et les attributions de cette institution.
Après leur fixation sur le sol de l'Occident , quand les tribus franques se donnèrent des rois, elles ne leur transportèrent pas la plénitude delà puissance souveraine. L'espril d'indépendance des peuples germains répugnait à placer le pouvoir lout entier entre les mains d'un seul homme, et les assemblées générales de la nation conservèrent sur la direction des affaires nationales une influence considérable.
Leur intervention était requise dans toutes les affaire» majeures, c'est-àdire dans toutes celles où il était question de mlule ecclesiae, regni et ret/tx ' ; mais, d'un autre coté, le gouvernement appartenait au roi seul; il avait aussi l'administration de la justice, qu'il faisait rendre en son nom, et qu'il rendait lui-même, en dernier ressort 2 , dans la cour de son palais.
Dans les matières entièrement livrées à leur puissance , les circonstances avaient encore forcé les rois à se faire assister de conseillers. Le prince ne peut ni tout voir ni tout faire par lui-même : mille détails peuvent détourner son esprit des grandes affaires du royaume. Aussi était-ce au milieu de sa cour qu'il décidait toutes les affaires de gouvernement et d'administration 5 . Pour l'administration de la justice cependant , c'était plus la loi sociale que le besoin de conseil qui limitait son pouvoir. Le jugement de tous les hommes libres par leurs pairs était le principe fondamental de la société : dans les causes de pairs de la couronne, le roi devait donc forcément appeler à son tribunal un nombre légal de pairs, qu'il choisissait, il est vrai, à sa volonté. Les pairs en jugement ou en procès pouvaient de plus amener leurs compairs, pour les assister à la cour royale; et les juges, avant de prononcer, devaient demander la voix de tous les assistants \
Ces derniers n'eurent d'abord que voix consultative ; mais peu à peu , avec
' Hacpsiiet, Histoire de* élut* généraux, % 30:> cl suivuuls.
a Hcnrion tic Pansey, De l'autorité judit taire eu France, t. I", p. 5.
Hacpsnct, ouv. oiu : . 507 cl suiv.
♦ Ibid.
CONSTITUTION BKABàNÇONNE.
l'extension de la puissance des grands au délriment de la royauté, les juges effectifs n'osèrent plus s écarter de l'opinion de ceux qui les entouraient; et de consultative qu'elle était d'abord, la voix des assistants devint délibéralivc *.
Cette circonstance avait maintenu en vigueur la vieille coutume de tenir les audieuccs royales dans le même temps et dans le même lieu que les assemblées de la nation.
Les affaires majeures de l'État se traitaient avec les membres de l'assemblée générale dans la plena curia; les affaires judiciaires, avec les juges nommés par le roi ou amenés par les parties, dans le forum judiciale ou salle aux plaids. Tous les féaux du roi devaient , conformément à leur serment de féauté, conseil à leur seigneur. Il eût été trop onéreux pour eux de devoir venir à chaque instant prêter leur service de conseil. C'eût été encore priver en fait les parties de l'assistance de leurs compairs, que de remettre les audiences du roi à une époque où les placita generatia n'étaient pas assemblés, et où, par conséquent, il eût fallu un déplacement spécial et fort onéreux pour aider celui qui réclamait leur intervention devant la justice.
Quand naquit la féodalité, ni le pouvoir, ni la propriété ne changèrent de nature *. Ils ne firent que passer du roi à de grands officiers qui s'étaient rendus héréditaires dans leurs gouvernements et qui avaient usurpé les domaines immenses dont ils n'avaient joui jusque-là qu'à litre de bénéfice. Ces grands vassaux , chefs de petits États plus ou moins indépendants, copièrent ces institutions de la royauté franque, si profondément enracinées dans les mœurs. Ils tinrent aussi les étals de leur souveraineté particulière, où, avec ceux qui ne s'étaient pas laissé exclure de l'assemblée générale, ils décidaient les affaires majeures; et, dans une salle , à côté sans doute, ils jugeaient avec leurs hommes les causes qui étaient portées à leur tribunal 3 .
Suivant toujours l'usage des rois francs, nos ducs et nos comtes tenaient ces cours plénières tantôt en un endroit, tantôt en un autre de leurs domaines; évidemment, pour égaliser les droits de tous leurs sujets, et pour
' Racpsacl, Histoire de» états généraux, $ 7>V>. 1 Ibid., g 344.
s Ibid., g 343.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
permettre à lous de venir, avec une égale facililé, exposer leurs besoins ou leurs plaintes.
Les assemblées générales, par l'indépendance des arrière -vassaux euxmêmes, avaient beaucoup perdu de leur importance. Mais les plaids judiciaires, correspondant à un besoin permanent et impérieux, restaient inévitablement plus nombreux, et finirent peu à peu par devenir le principal objet des cours pléniéres. On y décidait non-seulement les questions particulières soulevées par les justiciables, niais encore les questions d'administration et de gouvernement qui, ne touchant pas à la loi nationale, ne demandaient pas l'aveu ou la délibération de rassemblée générale de la nation.
Ceux qui siégeaient avec le duc ou le comte étaient ses hommes, ses fidèles, requis à titre de leur service du conseil; leurs attributions étaient tout à fait temporaires. Les prélats siégeaient d'ordinaire à ces assemblées des fidèles, tantôt en vertu de leur litre ecclésiastique, tantôt comme grands vassaux.
Beaucoup des vieilles chartes brabançonnes constatent la part active que prenaient les féaux du duc aux actes du gouvernement.
F-c testament du duc Henri II est rendu habita super hoc prius deliberationc sufficiente cum hominibus et fidelibus nostris et viris religiosis terrae nostrae *. Son père Henri I er avait déjà accordé aux habitants de Bruxelles une charte en 1234, de consilio hominum noslrorum a .
Henri III dit également dans son testament de consilio bonorum et religiosorum ordinavimus (1260). Ceci constate, comme nous l'avons vu, la présence à l'assemblée de bonnes gens, c'est-à-dire de membres des nouvelles communes, ou d'hommes libres de condition inférieure aux grands vassaux. Il est probable que, requise à litre de service féodal pour siéger dans les conseils, la présence des vassaux n'était pas rétribuée. L'assistance aux cours pléniéres des souverains devenait pour eux une charge très-lourde; car le seigneur ne pouvait raisonnablement y paraître qu'avec une splendeur digne de son nom ou de son rang. Tant que l'on n'avait décidé les cas litigieux que d'après des usages de fait, chacun avait pu se rendre compte des diflicul-
* Voir au chapitre I".
* Luyster van Hrabant, i" partie, p. i3.
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lés cl émettre des avis convenables. Mais quand, au douzième siècle, le droit romain commença à reparaître dans nos coutumes; quand les parties voulurent être jugées d'après les principes de droit strict qui avaient présidé à leurs conventions, les vassaux hommes de guerre, très-peu au fait de la science, se trouvèrent mal à Taise dans ces plaids judiciaires qui leur coûtaient fort cher et où ils sentaient plus vivement chaque jour leur impuissance juridique '.
De là un mouvement Irès-prononcé de répugnance chez les vassaux à se rendre à la réquisition de service de conseil des princes ; el , comme leur indépendance, étavée de forces considérables, empêchait de les brusquer, les ducs sentirent la nécessité de s'entourer d'hommes plus versés dans les connaissances juridiques, et sans doute de les défrayer de leurs dépens et de leurs charges.
En 1306 *, Jean il accorde aux habitants de Bruxelles certaines dis|iosilions judiciaires dressées sur les conseils el délibérations de jurisconsultes (mit wettige liede.n). El, vers la même époque, presque loules les chartes font mention d'une institution nouvelle, du conseil particulier du prince : raedl, ternie qui remplace partout les homines l/onos, les fidèles, et qui marque pleinement la modification profonde qu'avait subie l'intervention des grands dans les affaires judiciaires et gouvernementales du duché.
Ainsi on lit dans la charte flamande : omme dut tvi ende onse raedl sien ende mercken. — Le renouvellement de la charte de Cortenberg est octroyé par le duc , met rmle syns. Ouvrons ici une parenthèse.
On a dit souvent, et plus souvent encore on a répété, que ce raedl dont parlent nos chartes brabançonnes du quatorzième siècle était le raedl van CortentH-rg, et par suite que c'était de cette assemblée que le conseil de Krabant tirait son origine.
Les explications que nous avons données el le témoignage des chartes citées doivent déjà avoir ébranlé celte opinion complètement erronée , dont quelques textes postérieurs feront prompte et pleine justice. Le conseil de Cortenberg était une institution loul à fait neuve : c'était , comme on l'a dil, une espèce de députalion permanente des états du pays; c'était un conseil perma-
» Ratpsaet, Histoire des étals généraux, §3 356 cl suivants. 1 Luyster van Brubant, 1" partie, p. 66.
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n*Mil sorti tics anciens ;j/«o7ff generalia et non du /oruw judiciale ; conseil ;iii(|uel les ducs de Brabant avaient confié le pouvoir de rechercher les abus quelconques qui pouvaient exister en Brabant, de les corriger et d'ordonner routes choses dans l'intérêt du pays (article 4 de la charte de Cortenberg).
Ces attributions étaient évidemment de la compétence des anciens jdacila generalia. Le conseil de Cortenberg n'était pas le conseil du duc, lié et soumis ■à sa personne , dominé par elle : c'était le conseil du jmys constitué en quelque sorte comme surveillant de Faction du pouvoir ducal.
L'existence collatérale des deux conseils, avec leurs caractères particuliers, résulte à l'évidence d'une charte de Jean III, par laquelle il institue six commissaires pour recevoir le subside que les sujets lui ont accordé pour acquitter ses dettes '.
Nous lisons a l'article 2 : daeromme hebben ici bi wisen rade ende met gwder délibérai ien , met mlkomen gevolge beyde van onsen rade, van ons
lundis rade ende van onsen goeden sleden. — Qu'est-ce que peut être ce
tandis rade, sinon le conseil de Cortenberg? Celui-ci était donc parfaitement distinct du conseil du duc, onsen rade.
Faut-il parler encore du renouvellement de la charte de Cortenberg de 1372?
L'assemblée, ou le conseil de Cortenberg, est reconstituée dans la plénitude de son influence; pour la soustraire complètement à toute action du duc, il est expressément statué, article 7, que le duc ne prendra plus dam o.\se.n ges\vor>e raioe ceux qui sont du iuide van Cortenberg; et que même celui qui sera du conseil du duc devra se démettre de ses fonctions, s'il est choisi pour aller à l'assemblée de Cortenberg.
Article 4. Si un conseiller de Bralmnt n'a pas prêté le serment requis sur le maintien de la charte de Cortenberg et de la charte wallonne, on le lui fera prêter devant le duc, et devant deux du conseil de Cortenberg.
Ces dispositions n'ont pas besoin de plus amples commentaires.
Revenons sur nos pas. Voilà donc, à l'avènement de Wenceslas, le duc de Brabant entouré d'un conseil particulier dont les membres , aux termes de la
1 Luysltr van Brahant, \" partie, p. 98.
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Joyeuse-Entrée, doivent être nés de légitime mariage, nés, adhèrités et domiciliés en Brabanl. Nous n'avons plus à indiquer les raisons qui réclamaient l'existence de ces qualités : elles ont été expliquées au chapitre II. Il nous reste à dire en peu de mots comme quoi la nationalité des conseillers n'était pas un privilège du pays, mais bien la constatation d'un droit commun.
Les conseillers ducaux étaient une partie de ces anciens fidèles, hommes, mssaux directs qui entouraient le trône de nos ducs. Ces vassaux, à titre de leur serment, devaient à leur seigneur, comme nous l'avons dit, le service de conseil f . Mais ce devoir était pour eux un droit , puisqu'ils ne pouvaient être jugés qu'avec le concours de leurs pairs, c'est-à-dire avec celui des v assaux du même souverain , cl vassaux au même titre, du chef du même fief dominant 2 . Tout étranger eût été un intrus, non pas seulement de droit brabançon, mais de droit féodal.
L'institution de conseillers spéciaux n'effaçait pas ces vieux principes. Ils n'étaient eux-mêmes que des vassaux plus spécialement attachés a la personne du souverain pour l'aider à administrer ses États, ii défaut d'intervention de tous les autres grands. Et ce qui est remarquable, le droit des autres vassaux du duc de paraître à ses conseils, quand ils le trouveraient bon, n'est pas perdu par l'institution en fait d'un conseil particulier : dans la charte de Marie de Bourgogne (article 102), on lit encore que les prélats et barons de Hrabant qui sont conseillers extraordinaires pourront siéger au conseil.
Ces faits justifient encore la disposition de la charte de Philippe de Saint-Pol, qui assimile ceux qui ont baronnie en Brabanl à ceux qui sont nés et adhèrités en Brabanl. Eux aussi sont vassaux directs du duc, et auraient dû autrefois venir lui rendre le service de conseil.
Disons ici, pour ne plus y revenir, que ces origines du conseil de Brabant expliquent, d'une manière claire et complète, une partie de sa compétence : on sait que les nobles et gentilshommes brabançons furent toujours justiciables en première instance du conseil de Brabant s . C'était un état de choses naturel : les conseillers étaient leurs anciens compairs féodaux.
' Rocpsnet, Histoire tles Hat* géni-ruus , 23G et suivants. * tbid.
5 Loovens, 2"' partie, p. 12.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
A l'origine de ce conseil formel, les ducs n'y appelaienl que certains de leurs vassaux qui avaient déjà le droit et le devoir de les approcher de plus près. Mais, comme peu à peu les goûts spéciaux de la noblesse la portaient plutôt vers les armes que vers les sciences; eomme les vieilles races de barons disparaissaient une à une et faisaient place à des familles nouvelles moins séparées des classes bourgeoises ; comme la science du droit progressait toujours , nos princes se virent obliges, à l'imitation de ce qui se passait déjà en France, de créer des hommes de fief de plume et de composer leur conseil, au moins en partie, de jurisconsultes 1 .
C'était là , pour le souverain , un moyen puissant de détruire l'indépendance et l'insubordination des grands vassaux; il créait, en effet, en dehors de l'ordre des seigneurs, des influences qui n'étaient grandes que par sa volonté et qu'il pouvait anéantir aussi aisément qu'il les avait fait naître.
L'éclat extraordinaire qui entourait les éludes juridiques, ainsi que le relief de l'université de Louvain, facilita singulièrement celte innovation, dont Philippe le Bon est l'auteur en Brabant *.
Il suffit, pour apprécier l'ensemble du mouvement, de parcourir les noms qui successivement figurèrent au conseil ducal. Les charges de robe se transmirent par la force des choses dans certaines familles où se perpétuaient, avec la science du droit , les traditions et la sévérité des mœurs judiciaires ; de là naquit celte brillante noblesse de robe brabançonne que nous voyons s'élever avec éclat à côté de nos vieilles familles féodales.
Jusqu'au règne de Jean IV, le conseil avait été pour les ducs de Brabant plutôt un secours qu'un instrument obligé de leur gouvernement. Sauf dans les affaires judiciaires concernant des pairs, où le prince ne pouvait pas juger seul , il ne les consultait que quand il le trouvait bon.
Avec le règne de Jean IV le conseil ducal prend une position nouvelle. La faiblesse et l'incurie du jeune duc forcent les états à le tenir dans une tutelle permanente , et naturellement les conseillers qui l'entourent déjà deviennent ses tuteurs permanents. Ils cumulent dès lors le double caractère
1 Racpsnel, Histoire des étuU généraux.
» Brilz, Mémoire sur l'ancien droit belgique, p. 3î>, dans les Mémoires couronnés de l'Académie royale de Belgique, t. XIII, 1" part.
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de créatures du prince et de mandataires du pajs. Leur intervention, dans toutes les affaires importantes, de facultative qu'elle était pour le duc devient obligatoire. Et non-seulement ils doivent être consultés, mais, dans beaucoup de cas, il faudra que leur majorité, ou du moins quatre ou six d'entre eux approuvent la mesure à prendre, Pacte à accomplir.
Le Nieuw Régiment établit un système complet de surveillance sur le duc, système dont nous avons déjà dit un mot.
Article 5. // faudra faire lettres patentes sur les aliénations des domaines et des seigneuries , déclarations de guerre, alliances , remises d'amende et de confiscation , octrois de grâce. Et ces lettres devront être signées de trois ou de quatre conseillers, pour qu'on soit bien assuré que dans tous les points susdits les droits des états soient saufs et ne soient pas éludés.
Article 13. La majorité des conseillers nommera les officiers de la cour du duc.
Article 14. La même majorité devra être d'accord avec le duc pour nommer ou démettre les officiers des villes ou du dehors.
Article 21. Ce nest qu'avec le conseil, et par lui, que le duc pourra faire information, enquête, ou prendre connaissance d'une affaire quelconque.
Tous ces actes, faits sans l'intervention des conseillers, auraient été entachés désormais d'une nullité radicale, et le pa\s aurait pu s'en prévaloir à l'occasion. Il était même très-difficile au duc d'échapper à ces entraves. L'apposition du sceau était une formalité indispensable pour imprimer l'authenticité et la force exécutoire aux actes du pouvoir souverain Le sccllcur n'était plus sous sa main ; lui , comme les conseillers et les secrétaires , prêtait un serinent qui engageait sa responsabilité vis-à-vis du pays. Il n'aurait évidemment apposé le sceau ducal de Brabanl au bas d'un acte que quand sa responsabilité aurait été à couvert, c'est-à-dire quand les conseillers seraient intervenus de la manière établie par le Nieuw Régiment.
Article ti. Conseillers, secrétaires et scelleurs, présents et à venir, promettront et assureront par tel hommage loyauté et serment qu'ils auront fait au dur
• Voir <•»■ que nous avons dit sur le «cerni k lu charte de Philippe de Saint-Pol.
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ou à ses successeurs, qu'ils n'interviendront ni n'assisteront jamais à aucun acte, ni n'écriront, signeront ni scelleront aucunes lettres par lesquelles aucuns du pays, villes et châteaux, gens ou seigneurs, par eau ou par terre, situés en deçà ou au delà de la Meuse, seront oppignorés, engagés, vendus, aliénés, diminués, chargés ou aucunement embarrassés ou donnés en aucune manière, si ce n'est du consentement des deux étais laïques de Brabant.
Le serment devait être prêté aux trois villes de Louvain, Bruxelles et Anvers, qui dominaient complètement la situation du duché.
El s'il arrivait (article 5) que les conseillers, secrétaires ou scelleurs se comportassent mal ou se méprissent dans leur office, ils seraient corrigés par les nobles et villes du Brabant , ou par la plupart d'entre eux.
On voit que les fonctions des conseillers ducaux prenaient une nature tout à fait nouvelle; la crainte d'une correction immédiate de la part de* nobles et des villes, s'ils ne remplissaient pas convenablement leur mission, combinée avec leur intervention obligée dans la plupart des affaires importantes, sauvegardait d'une manière complète les droits et les intérêts du duché.
Presque tous ces principes, nés d'un état violenf et anormal, passèrent dans la stricte légalité brabançonne, après avoir été sanctionnés par la Joyeuse- Entrée de Philippe de Sainl-Pol.
Article 17. Quatre conseillers au moins devront signer toute lettre portant libération de toute amende ou confiscation, nomination , destitution d'offiriers , prestation de service ou dons considérables à qui que ce soit.
Article 20. Six conseillers au moins devront approuver la nomination et la destitution du drossart et du receveur du Brabant.
Article 6. Les conseillers resteront à lu correction des nobles et des villes.
Enfin , le serment dont nous avons parlé est requis par l'article 5 de la Joyeuse-Entrée. On y ajoute seulement : que toute libération de rentes devra aussi se faire avec l'intervention des conseillers, secrétaires, scelleurs, pour garantir les droits des états de Brabant.
Un ordre régulier de choses avait succédé à la situation presque révolutionnaire d'où était sorti le iïicuw Régiment. Le serment ne devra , en conséquence, plus être prêté aux trois chefs-villes, mais aux trois états de Brabant. Les villes, malgré leur puissance, ne représentaient pas le Bra-
CONSTITUTION BRABANÇONNE
bant tout entier; il était raisonnable de faire intervenir les représentants de tout le duché à un acte d'intérêt général. Du reste, ce n'est plus seulement le consentement des deux étals laïques qui est requis pour les aliénations, engagères, etc., mais bien le consentement des trois états. Les abbés, qui formaient l'ordre ecclésiastique, étaient seigneurs fonciers et jouissaient d'une immense influence. Tout comme les seigneurs laïques, ils avaient intérêt au maintien de la dignité et de la grandeur brabançonnes ; il eut été injuste de les exclure, d'autant plus que, par leur patriotisme et leur dévouement, ils avaient dans toutes les grandes questions tendu la main au parti national.
L'ensemble de ces dispositions avait donné à l'office de chancelier gardesceaux de Brabant une importance toute particulière et très-considérable : de simple fonctionnaire aux ordres du duc, le serment du Nieuw Régiment en avait fait un fonctionnaire politique, dépositaire de la confiance du pays entier de Brabant. Aussi, dans la charte de Philippe de Sainl-Pol, l'office de chancelier ou scelleur fait-il l'objet d'un article spécial.
Article 4 1 . Le chancelier ou scelleur devra nécessairement être pris parmi tes conseillers de Brabant, cl devra, par conséquent, réunir en sa personne toutes les qualités requises pour être conseiller.
// devra bien savoir le latin, le français et le flamand, c'est-à-dire la langue presque officielle dans le monde diplomatique d'alors, et les deux langues usuelles du duché.
Enfin, il devra être choisi avec l'assentiment au moins de six conseillers, qui sur leur serment déclareront qu'il est propre à remplir ces importantes fonctions à l'avantage du duc et du pays.
Il eût été inconséquent d'obliger le duc à recourir au conseil pour nommer les officiers subalternes (article 7), et de lui permettre de remplir à volonté la plus grande, la plus considérée et la plus considérable des charges brabançonnes.
Ce chancelier ainsi choisi prêtera au duc et aux trois états un serment analogue à celui des- conseillers et des secrétaires.
Toutes les dispositions que nous avons expliquées jusqu'ici avaient donné aux conseillers ducaux une certaine action politique , restrictive des droits
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
et des pouvoirs du prince; elles ne les avaient pas établis en corps permanent et constitué ayant des attributions propres. Il est vrai que beaucoup d'actes ne pouvaient être faits par le duc qu'avec l'intervention de ces fonctionnaires ; mais il restait toujours leur centre , et sans lui ils ne pouvaient rien. Les conseillers pouvaient arrêter cl contrôler; ils n'avaient pas d'initiative.
L'article 27 de la charte de Philippe de Saint-l»ol vint apporter un nouveau changement à cet état de choses. Le duc crée une chambre permanente en prenant parmi ses conseillers élus à volonté, et en aussi grand nombre qu'il veut, un certain nombre d'hommes qui ne rempliront plus leur office ut singtili, mais comme un corps ayant un cercle d'action parfaitement déterminé, même à défaut d'intervention du duc.
Article 27. Le duc mettra bonnes gens de son conseil pour tenir de sa jmrl une chambre de conseil dans le pat/s, là où le prince aura sa résidence; et s'il lui arrivait d'être absent , ce conseil se tiendra dans une ville convenable. — Les conseillers auront plein pouvoir de décharger un chacun de la part du prince.
De là pour le conseil consécration d'un pouvoir, non plus politique, mais éminemment judiciaire : le pouvoir de décharger chacun de la part du prince, c'est-à-dire le pouvoir de faire grâce aux criminels, de les décharger de leurs excès ou délits et, par conséquent, de juger si oui ou non ils méritent la considération qu'ils invoquent ; si les excuses qu'ils font valoir sont fondées. Ce pouvoir pouvait être exercé, non pas seulement avec le prince, mais même durant son absence et en son nom.
L'article 27 constituait un double progrès : d'abord, le cours de la justice du prince statuant en dernier ressort n'était plus arrêté par ses absences, qui pouvaient être fréquentes; ensuite, le duc se trouvait empêché, sinon légalement, du inoins moralement, de composer son tribunal suprême selon les causes à juger et selon ses sympathies personnelles pour les parties, puisqu'il y avait une chambre de conseil permanente, spécialement destinée au fait de la justice.
« Manuscrit cite de WvnanU sur de Pape, sous J article 7.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
Par tout ce que nous avons dit, on peut déjà apprécier Pal légation de ceux qui disent que Philippe le Bon a créé le conseil de Brabant. Philippe le Bon a trouvé en Brabanl un corps parfaitement défini dont l'existence était basée sur la loi fondamentale du duché. S'il lui a donné une importance plus grande , s'il a complété son organisation, s'il y a introduit l'élément juridique, abstraction faite de celui de la naissance, il est juste néanmoins de faire une part très-large aux précédents et à la sagesse de l'esprit public brabançon , qui , par des degrés successifs, était parvenu à faire constituer une institution aussi importante qu'elle l'était déjà sous le régne de Philippe de Saint-Pol.
La Joyeuse-Entrée de Philippe le Bon ne modifie pas les principes que nous avons expliqués, ni sur les qualités requises et les formalités à remplir pour avoir ses entrées au conseil ducal, désormais qualifié de conseil de Bruttant, ni sur les qualités requises et les formalités à remplir pour arriver à l'office de chancelier.
Seulement, le nouveau duc se réserve de pouvoir admettre encore dans son conseil le sire d'Enyhien (article 9) , qui a déjà été conseiller, et aussi Jean de Homes, sire de Baussignies , Heese et Lende. Ces deux seigneurs étaient vassaux du duc de Brabant; leurs bannières faisaient parade parmi les plus importantes des duchés; il ne leur manquait sans doute pour entrer de droit commun au conseil que la naissance brabançonne *.
D'un autre coté, les pouvoirs nouveaux qui allaient être attribués au conseil , et que nous devons examiner, nécessitaient dans son sein une modification assez grave. Les conseillers, jusque-là toujours pris en Brabanl, n'avaient représenté qu'un élément national tout à fait exclusif; aujourd'hui que le Brabant était joint aux nombreuses seigneuries de la maison de Bourgogne, que ses destinées allaient être unies aux destinées de celte maison , que le conseil était appelé à gouverner en l'absence du prince , il fallait y introduire un élément nouveau, un élément procédant de vues plus générales. H le fallait pour que le gouvernement du Brabant pût marcher d'accord avec les autres gouvernements du duc, et pour que, dans les grandes questions politi-
• Voir Butkcns, t. II , pp. 454-i37, les Bannières armoriées des baonerets du duché de Brabant, et aussi, V H, p. H3, pour la mouvance d'Enghien.
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ques, il ne se (rainât pas dans une ornière plus ou moins égoïste d'intérêt purement local.
Le duc se réserve le droit de mettre dans son conseil de Brabant deux membres étrangers, à sa volonté, à la seule condition qu'ils sachent la langue flamande, langue nationale usuelle et presque exclusive du Brabant, d'Anvers et du Limbourg. Dépendant plus directement du duc , étrangers aux préjugés locaux qui existent toujours quoi qu'on fasse , ces conseillers assuraient à l'autorité centrale une action dans le sein du conseil de Brabant. D'un autre côté, comme ils étaient en minorité, comme ils siégeaient à côté de cinq collègues parfaitement initiés aux idées et aux mœurs brabançonnes, les intérêts du pays étaient suffisamment protégés.
(les principes nouveaux avaient été acceptés par les états, et, en effet, ils ne représentaient que des concessions parfaitement raisonnables. Néanmoins ils devaient porter plus ou moins ombrage à un peuple aussi jaloux que les Brabançons de n'obéir jamais et en aucune chose qu'à des fonctionnaires nationaux. Aussi le duc Philippe, avec ce tact parfait et cette modération qu'il savait mettre dans ses actes quand il voulait s'attacher des sujets, corrigea-til par le fait ce que la disposition légale pouvait avoir de pénible pour le pays. Au lieu de profiler immédiatement de ses droits, que fait-il? B choisit pour remplir les deux charges qu'il peut donner à des étrangers pris à sa volonté : Jean , sire de Rotselaer et de Vorselaer, chef de cette vieille maison féodale mêlée à tous les grands faits de l'histoire du duché, et ce même Jean de Homes, baron de Brabant, dont avait déjà parlé sa Joyeuse-Entrée, et qui pouvait venir au conseil, aux termes de l'article 9, comme les Brabançons de naissance
C'était du coup rassurer et les états et le pays sur la portée probable d'une concession qu'ils avaient bien dû faire à l'intérêt général des possessions bourguignonnes , mais qui avait dû leur coûter immensément.
Enfin, pour donner au pays l'assurance complète que l'action du gouvernement sera toujours d'accord avec les intérêts brabançons, toute lettre patente à expédier sur a/faire brabançonne sera scellée du sceau de Brabant ,
' Voir l'article 4 J c l«ddilion.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
signée par quatre conseillers de Brabant et écrite par un secrétaire préposé aux affaires du duché (article 4).
Ceci, combiné avec le serment du chancelier, des conseillers et dos secrétaires, consacré de nouveau par l'article G> constituait une garantie complète. Lu effet, le scclleur ou le chancelier ne scellera ou ne laissera sceller aucune lettre qu'il ne l'ail d'ahord attentivement examinée avec deux ou trois autres du conseil 1 et qu elle ne soit signée par un secrétaire brabançon.
El si le chancelier, le secrétaire ou les conseillers se comportent mal ou se méprennent dans leur oflice (article G de la Joyeuse-Entrée), ils seront corrigés par le Mue , du conseil des nobles et des villes.
On voit que les dispositions de la charte de Philippe de Saint-Pol sont tant soit peu adoucies : le pouvoir ducal a grandi, il ne peut plus abandonner complètement la correction de ses fonctionnaires aux membres laïques des étals. Les états, de droit commun et en principe, n'ont pas de pouvoir de judicature. Il semble qu'on ne fait pas mention ici de l'ordre ecclésiastique parce que la peine de mort pourrait être prononcée contre les conseillers et (pie les clercs ne pourraient pas y intervenir 2 .
Le pouvoir du conseil de Brabant grandit considérablement parla charte de Philippe le Bon. Outre l'intervention des conseillers dans toutes les causes du duché (article 4) :
Le duc s'engage (article 5) à confier en son absence le gouvernement de Brabant et appartenances à sept personnes considérables dont sera le chancelier et (pii constitueront son conseil de Brabant. — Quand il sera en Brafxint , il fera traiter et expédier toutes les affaires du duché par avis de ce conseil de Brabant ainsi organisé.
Chef de nombreux États s 'étendant sur d'immenses territoires , engagé dans une foule d'intérêts, le grand duc d'Occident allait être fréquemment absent du Brabant. Les états devaient prévoir cette circonstance et veiller attentivement à ce qu'elle ne nuisit pas au maintien de leurs droits et de leurs privilèges. Si le duc avait pu leur imposer à son gré un gouverneur étranger,
• Voir instruction sur le conseil de Brabant, article 10. Loovcns, 3' part., p. 70.
* Manuscrit cilc de Wynanto sur de Pape , sous l'article 3.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
ccl officier, parfaitement indifférent à leurs intérêts, ignorant de leurs mœurs et de leurs habitudes, eut heurté de front le principe, si soigneusement garanti et si précieux pour la liberté du pays, que tout officier devait ttre né en Brabant.
Forcer le duc à mettre un Brabançon unique dans le gouvernement du duché, netait-ce pas fournir à une individualité particulière une occasion trop facile de grandir et de se développer vis-à-vis des autres hauts barons de Brabant, si jaloux de leur étal; vis-à-vis des villes, si portées à balancer l'influence de la noblesse?
\a\ constitution d'un conseil gouvernemental sauvegardait tous les droits cl tous les intérêts, et la modération du duc, obligé de faire des concessions pour arriver à la succession de Brabant, sacrifia aux justes susceptibilités du pays.
L'article o transportait au conseil de Brabant, en cas d'absence du duc, h puissance executive. Pouvant gouverner au nom du prince, il pouvait évidemment user de cette autorité suprême dans toutes les branches du gouvernement.
Le pouvoir judiciaire du corps, ébauché déjà, comme nous l'avons vu, par l'article 27 de la charte de Philippe de Saint-Pol, était complété par le même article 5*. Ce duc pouvait et devait traiter tous ses sujets par droit el par sentence : le même pouvoir et le même devoir passent donc au corps qui le remplace dans le gouvernement du duché : c'est un progrès nouveau et considérable. La charte de Philippe de Saint-Pol avait déjà (article 27) sauvegardé, dans une certaine mesure, les intérêts de ceux sur lesquels pesait une accusation criminelle : l'absence du prince ne prolongeait pas indéfiniment leurs angoisses, puisque, pour les juger, une autre autorité souveraine pouvait le remplacer.
Aujourd'hui la même garantie esl étendue aux affaires civiles : les droits de la propriété ne resteront pas dans l'incertitude, ils ne seront pas livrés au hasard , comme au temps où ils ne pouvaient être fixés que quand les loisirs du prince lui permettraient de venir siéger dans sa cour judiciaire.
Le conseil de Brabant avait non-seulement le pouvoir de juger par luimême les causes qui relevaient du tribunal du prince, mais il était aux droits
CONSTITUTION BRABANÇONNE
du duc, pour faire administrer à chacun qui le demanderait droit et sentence là où il appartiendrait (article 7, Instruction de 1430) *.
Quand le duc était présent, il continuait néanmoins à rendre la justice au milieu de ses conseillers. Ainsi Charles le Téméraire, en 14fi8, siégeait encore avec eux. Brabant u Hannoniisque judicebat, ter singulis hebdomadibus inter conciliarios présidais \
Les sept personnes notables dont parle l'article o sont sans doute les membres de la chambre du conseil instituée par Philippe de Saiut-Pol et maintenue par l'article 27 de la Joyeuse-Entrée de Philippe le Bon.
Il résulte, en effet, de l'ordonnance organique de 1430 (article 5) qu il y a encore d'autres personnes qui sont du conseil, et que les barons de Brabaut en sont membres de plein droit : en cas de surcharge , les membres ordinaires du conseil peuvent les convoquer; mais ceux-là seuls qui sont spécialement appelés peuvent et doivent venir siéger 5 .
Sous Philippe le Bon, le conseil de Brabant était donc devenu un corps à la fois politique et judiciaire, collatéral obligé du prince dans tous les actes de la souveraineté.
Cependant les charges de conseillers n'étaient encore qu'amovibles, comme celles de tous les officiers du duché. Tous n'étaient que mandataires du prince, et leur pouvoir expirait de plein droit à la mort du mandant. C'est ce qui résulte à l'évidence d'une missive de Charles le Téméraire au conseil de limbanl , par laquelle il lui rappelle f/ue la mort de Philippe le Bon, son trèscher seigneur et père, a éteint le pouvoir et les commissions qu'ils avaient pour t'pxereice et l'administration de la justice au pays de Brabant, et par laquelle il leur ordonne de continuer à y faire en son nom ainsi que besoin*/ sera jusqu'à ce qu'il en ait autrement ordonné *.
La position de ces fonctionnaires pouvait par là être parfois très-pénible : d'un côté, complètement à la merci du prince qui, à sa volonté, les privait
1 Voir une brochure contenant le Discours de rentrée de 1849, par monsieur le procureur général de Bavay, Mir le conseil souverain de (traitant. 1 Idem, citant Pontus Hcutcrus, p. 7.
5 Voir celte ordonnance dans Loorcns, 3"' partie, p. 70. * Cacha ni, Anaiectt* btlyiquet , p. 2.*>9.
de leur office ; de l'autre côlé, destinés à servir de conire-poids national à son influence suprême et, à ce titre, assermentés aux étals, ils devaient ou pouvaient a chaque instant avoir à opter entre leur devoir et leur position.
Les états avaient prévu l'inconvénient et avaient obtenu de Philippe que de deux ans il ne changerait pas te gouvernement qu'il avait établi. Si toutefois un membre du conseil se rendait indigne de son office, après avis préalable des deux états laïques, le duc te ferait juger et f admettrait à se défendre et à se justifier (article 7).
C'était une concession énorme pour l'époque et bien importante; c'était un pas vers l'inamovibilité de ces grands offices qui devait avec le cours des temps passer dans le droit brabançon.
La puissance considérable que l'ensemble de ces dispositions avait conférée au conseil de Brabant, devait cependant, d'après le cours des choses humaines, aboutir à une tendance permanente d'empiétements sur les autorités collatérales ou inférieures.
Les abus de pouvoir furent assez considérables pour provoquer un article spécial dans la deuxième addition de Philippe le Bon, de 1451.
L'article 14 de cette charte défend au chancelier et aux autres membres du conseil de Brabant de faire citer personne devant eux, d'évoquer ou de retenir la connaissance d'aucune cause qui ne leur appartiendrait pas d'après les coutumes du pays. — Toutes les affaires de leur compétence qui se traiteront devant eux seront traitées verbalement et sans écrit entre parties, aussi loin qu'il sera possible d'après les nécessités des causes. De plus, quand il sera nécessaire de faire faire enquête par une des parties, on les gardera de grands frais, entendant sommairement les témoins dans les chambres du conseil, quand cela sera possible raisonnablement, et sinon du moins on procédera aux moindres frais possibles.
Les empiétements du conseil avaient évidemment pour effet de soustraire les justiciables au premier degré de juridiction, et de lès exposer à des frais plus grands de déplacements de personnes, de témoins et de pièces. Aussi , dans les temps postérieurs, invoqua-t-on souvent encore la disposition tutélairc de l'article 14 de la deuxième addition.
Le plaidoyer verbal empêchait beaucoup de chicanes, o qui maintenant,
CONSTITUTION BRABANÇONS
» dit de Pape, s'instruisent aussi volumineusement que si c'étaient causes » d'importance f . » Il ne mettait pas l'équité et le droit à la merci des formalités de procédure. Et quant au mandement de procéder à peu de frais, c'est le seul moyen pratique de rendre la justice égale pour tout le monde. Il convient que celui qui plaide supporte certaines charges pécuniaires, pour ne pas saisir de contestations mesquines la justice nationale; mais il ne faut pas que le pauvre soit arrêté dans la revendication de ses droits par la nécessité d'avancer des frais considérables.
Cet article finit par être trés-peu observé, au grand détriment, il faut bien le dire , des plaideurs et des justiciables \
Disons enfin que les nécessités du service avaient engagé Philippe le Bon à porter le nombre des conseillers à six conseillers ordinaires, plus le chancelier, et à quatre conseillers extraordinaires ayant qualité de commissaires aux preuves 5 . L'instruction verbale devait rendre l'office de ces derniers très -laborieux, et il est probable qu'ils furent institués pour laisser plus librement vaquer la chambre primitive aux fonctions de judicature proprement dite.
Charles le Téméraire laissa le conseil de Brabant tel qu'il l'avait reçu des mains de son père. Seulement son absolutisme ne put se faire à la concession de l'article 7 de la charte de Philippe le Bon, et les conseillers restèrent des mandataires absolument révocables à sa volonté.
Par son ordonnance du 10 novembre 1467, il organise son conseil de Brabant A l'exemple de ses prédécesseurs. Outre le chancelier, il nomme six conseillers aux gages, quatre conseillers préposés aux enquêtes et instructions, des greffiers et des secrétaires, etc., comme sous Philippe le Bon *.
Et il donne au conseil plein pouvoir et aulhorité de doresnavant vacquer, besoigtier et entendre à l'expédition des procès, besoignes et affaires de sesdits pays de Brabant, Limbourg et d'outre - Meuse , de faire administrer bonne et briève expédition de justice ès cas, et ainsi qu'il appartiendra, de
1 Voir manuscrit cite" de Wynaols sur de Pape, sous l'article 4 de l'addition.
* Ibid.
3 Loovcns, 2"' partie, p. 108.
♦ Ibid, 3«parlie, p. 8t.
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garder, soutenir et entretenir nos droits, hauteurs, seigneuries et prérogatives, de donner et octroyer à nosdits sujets de Brabant, de Limbourg et d'outre-Meuse, au nom de nom, toutes provisions de justice ès cas et ainsi (ftte faire se debvra, et desdits provisions faire si est, expédier nos lettres patentes scellées de nos sceaidx ordonnés en nosdits pays.
C'est le chancelier de Bourgogne qui esl commis pour recevoir le sermeni des conseillers de Brabant (sans préjudice évidemment du serment à faire aux étals, aux termes de la Joyeuse-Entrée).
La chambre du conseil fut définitivement fixée à Bruxelles pour tout le régne de Charles le Téméraire D'ambulante qu'elle était naguère, la justice en dernier ressort devint désormais stable dans l'une des villes du duché. Plus tard elle fut transférée momentanément à Louvain (1578), mais pour revenir bientôt à Bruxelles *. Les états préféraient que le conseil eût sa résidence là où était la cour et le duc , ou plus lard le gouverneur général qui le réprésentail. Puisque le conseil était collaléral du pouvoir ducal dans toutes les affaires brabançonnes, il fallait faciliter leurs relations réciproques 3 .
Sous Marie de Bourgogne , les principes qui présidaient au choix et à rétablissement des conseillers de Brabant se modifièrent d'une manière assez curieuse. Le nombre des conseillers resta fixé à huit, et le chancelier dut être pris encore parmi eux. Mais, parmi ces huit, quatre seulement devaient être noldes ou schildborslig (article 46) ; les quatre autres devaient être clercs de droit.
Cette disposition relative aux clercs de droit n'était qu'une manifestation nouvelle de la tendance qui avait fait établir autour de nos ducs un conseil permanent et formel. On y reconnaît néanmoins la main des bourgeoisies. Elles veulent garantir par la loi une coutume, récente il est vrai, mais utile; coutume qu'elles pouvaient croire de nouveau menacée par la maison de Bourgogne, soucieuse de raviver et de rajeunir le lustre de la chevalerie et de la noblesse.
Du reste, l'influence des hommes de loi une fois établie, porte en elle un
• Ordonnance de 1467. Voir Loovcns, |>. XI , !>** partie.
î Placard* <le Hrabant, lomc l«% p.
1 Manuscrit cité de WynanLs sur Je Pape, sous l'article
CONSTITUTION BRABANÇONNE
singulier caractère de stabilité el d'expansion. Le corps des légistes forme, dans toute société constituée, une aristocratie homogène, intelligente, ouverte à tous les talents, et partant toujours vivace; aristocratie fondée sur la science et l'esprit des affaires, el qui seule peut-être n'a rien à craindre du nivellement des classes sociales. Le jurisconsulte, en effet, c'est le prêtre d'une sorte de religion mystérieuse, pleine d'arcanes pour le vulgaire dont elle enveloppe la vie; il est le seul organe de ses dogmes, le seul dispensateur de ses préceptes, et à peine a-t-il mis la main à un rouage social , que l'opinion publique Py maintient comme une force nécessaire.
A tout prendre, l'article 46 était un progrés au point de vue des intérêts généraux ; une partie de ceux qui devaient juger les grandes causes du pays avait une capacité juridique notoire et constatée, et, d'un autre coté, cette émulation que nous avons déjà signalée entre l'élément féodal et ; l'élément des bourgeoisies était fortement excitée, cl devait, avec le cours des temps, conduire à de grands résultats.
De même que ses prédécesseurs, Marie de Bourgogne s'engage à tenir en cas d'absence, sa chambre de conseil dans une ville convenable, à son choix (article G). Cependant le choix quelle aura fait ne la liera pas, et elle pourra revenir sur sa décision.
Cette chambre du conseil, en son absence, expédiera toutes tes affaires du pays (article 87), de sorte que les sujets ne soient pas obligés d'agir hors du Brabant, sauf en certains cas spéciaux déterminés, où il faut ordre et consentement de la personne même de la souveraine ; tels que collation de dons, offices, privilèges, etc., — lesquels actes néanmoins seront expédiés sous le sceau de Brabant.
Article 9. // y aura six secrétaires de Brabant : ils devront tous être nés en Brabant, et savoir le français, le flamand et le latin. — Ce seront eux, ou quelques-uns d'entre eux, qui devront faire el signer tous les actes regardant les affaires brabançonnes.
La Joyeuse-Entrée de Philippe le Beau revint complètement aux principes de Charles le Téméraire cl de Philippe le Bon, sur la composition, l'organisation et les attributions du conseil de Brabant. Ces principes se maintinrent désormais sans changement jusqu'à Philippe IL
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
A ravénemcnl de ce prince, ils furent singulièrement modérés. Nous étudierons ces changements ainsi que leurs causes en leur lieu ; pour le moment, nous nous bornerons à une dernière remarque. Aujourd'hui le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, exercé en vertu d'une délégation spéciale de la nation belge; sous l'empire de la Joyeuse-Entrée, le pouvoir judiciaire n'était qu'un attribut du pouvoir souverain, qu'une partie du patrimoine des ducs de Rrabant. Tant que les conseillers ne furent pas inamovibles , celte origine du pouvoir judiciaire devait se traduire en une moins grande indépendance de ces magistrats. Aussi n'est-ce qu'après que l'inamovibilité de leurs charges fut réputée privilège, par la puissance des faits, que le système moderne et le système ancien eurent à peu près les mêmes effets. Néanmoins un inconvénient subsista de cette dépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir ducal , c'est que le cours de la justice pouvait être paralysé par un ordre du souverain. Les juges ne jugeant qu'en vertu d'une délégation spéciale de sa part, se trouvaient désarmés quand celle délégation spéciale leur était retirée, tandis que, de nos jours, le pouvoir judiciaire ne relève que de sa conscience et du droit. Cette situation se prolongea durant tout l'ancien régime, « aussi trouve-t-on à chaque pas, » dans tes archives du conseil , des ordres supérieurs qui paralysaient le » cours de la justice »
S iv.
INDIVISIBILITÉ DE l/BTAT ET UNION DU L1MB0URG. DE NIVELLES , ETC.
La promesse d'union du Limbourg cl du pays d'outre-Meuse se présente dans la charte de Philippe le Bon avec des circonstances toutes particulières. Nous avons vu que presque tous ces pays avaient été engagés par Jean III et
• Mm-urialc citée de M. de Baray, p. iO.
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par Antoine de Bourgogne. Sous le régne de Philippe de Saint-Pol , les états avaient volé un subside considérable pour les racheter avec les autres domaines engagés; mais il semble , d'après les articles 10 el H de la Joyeuse- Entrée, que le rachat n'avait pu encore être effectué.
Le comte de Veernembourg tenait en engagère le pays de Limbourg pour une somme très-considérable, et, à la suite de difficultés avec les Liégeois, Philippe de Saint-Pol avait remplacé ce comte dans le gouvernement de Limbourg par Henri de Gronsfeld *. L'engagèrc n'avait pas été remboursée (l'article 10 le prouve), et, privé d'une partie de ses droits, il est probable que le comte de Veernembourg avait exigé la restitution des sommes qu'il avait prêtées. De là la promesse de l'article 10, que le duc déchargera le Limbourg de la créance du comte de Veernembourg et qu'il itulemnisera les bourgeois de Louvain et d'Herenlhals, arrêtés à Enghien, et tous ceux qui auraient été emprisonnés du chef de cette créance; enfin, qu'il satisfera ledit comte d'après le contenu de ses lettres d 'engagère, à t'aide du subside que k Limbourg a consenti pour pouvoir être joint de nouveau et à perpétuité au pays de Brabant.
Article 1 1 . De plus, le duc promet de décharger aussitôt qu'il le pourra le pays d'outre-Meuse et de le réunir au lirabant : a quoi il emploiera l'argent provenant de la créance qu'il a sur le duc de Gueldre ou d'autres fonds. — Et qu'il réunira au Brabanl Grave et Oyen , avec leurs appartenances et autres territoires qui en ont été détachés.
La créance dont parle l'article 11 remontait très-loin dans l'histoire du Brabant. Jean III avait donné à sa fille Marie de Brabanl, épouse de Renaud de Gueldre, une dot qui devait être restituée au cas où la princesse mourrait sans postérité. La condition s'était accomplie, cl les ducs de Brabant avaient mainte fois tenté de rentrer dans leurs avances. Philippe de Saint-Pol avait eu de fréquents pourparlers avec les Gueldrois; ob quant causam multe dicta * fuerunl inler ipsos, locis et temporibus diversis. Enfin, fatigué de négocier, le duc de Brabanl avait fait un appel aux armes. L'intervenlion du duc de
' De Djnler, t. III, p. 490.
« /Wd.,t.Ill,p.4SG.
MÉMOIRE SUR L AINCIEINNE
Rourgogne avail arrêté presque immédiatement les hostilités, el les choses étaient restées dans le statu r/uo.
.Néanmoins, en montant sur le trône du duché, Philippe le Ron se trouvait avoir une action en remboursement contre Arnould de Gucldrc, héritier du due Renaud.
Quant à Grave et à Oyen, avec le pays de Cuick, ils étaient possédés en fief du Rrahant par les dues de Gueldre, qui occupaient aussi certaines parties du pays d'outre-Meuse Les étals de Rrabant voulaient une réunion plus intime : ils voulaient que le domaine utile de ces pays revint à leur duc. De là la promesse de Partiele 1 2 , qui ne put du reste être exécutée sous le règne de Philippe le Ron et qui reparut, par conséquent, dans la Joyeuse-Entrée de Charles le Téméraire. Ces mêmes villes firent l'objet d'une stipulation nouvelle sous Marie de Rourgogne : nous verrons plus tard pourquoi.
l T ne question à peu prés analogue se présentait pour les villes de lleusden .M de Geriruydenberg. Nous avons vu, par les Joyeuses-Entrées antérieures, rnnmient la ville de lleusden avait été un sujet de discorde entre la Hollande H le Rrabant, et comment, après une courte union à notre duché, elle avait été définitivement adjugée aux comtes de Hollande. La ville de Geriruydenberg s'était trouvée dans un cas à peu près semblable -. En épousant Jacqueline de Ravière, Jean IV était devenu comte de llainauf, de Hollande, di> Zélande, et seigneur de Frise ; mais il céda lâchement le gouvernement de ces trois derniers pays à Jean de Ravière, après s'être brouillé avec sa femme. Les états de Rrabant embrassèrent la cause de Jacqueline : ils armèrent, attaquèrent Jean de Ravière, prirent lleusden et Gerlruvdcnberg, et les firent bien et dûment fortifier.
De là réveil d'anciennes prétentions. A l'avènement de Philippe le Ron, on lui demanda de joindre de nouveau et à jamais lleusden et Geriruydenberg mii Rrabant.
Le duc se trouvait, par le fail du traité intervenu entre lui et Jacqueline, mvaert el héritier présomptif de la Hollande, de la Zélande el de la Frise.
' Manuscrit cité de Wynants sur de l'ope, sous l'article 30, pour tout ce qui concerne Cuick. * Voir, pour Gcrlriivdrnhrrg, manuscrit ciU de Wt liants sur de Pnpc, sous l'article 48.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
Il ne pouvait sacrifier ainsi, sans mûr examen, les intérêts de futures souverainetés ; aussi s'engagc-t-il seulement , et les états ne pouvaient raisonnablement demander plus, à réunir Ilcusden cl Gertruydenberg au Brabant, pour autant qu'il le pourra en droit et en raison (article 69).
Article 69. Néanmoins ces villes seront, dit-il, gardées au Brabant tant que les frais et dépens faits pour le siège, la prise et l'occupation de ces t>illes ne seront pas entièrement restitués.
Ces frais devaient évidemment être supportés par ceux qui avaient eu intérêt à la prise de ces villes. Philippe le Bon , étant au* droits de la duchesse Jacqueline, les restituera, et les états de Brabant y contribueront dans une certaine mesure. C'est ce qui semble résulter d'une quittance donnée par Arnould de Scvenbergc aux étals; cet Arnould avait été en leur nom châtelain de la ville et du château de Hcusden.
Cet article se maintint dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures, en souvenir sans doute de toutes ces difficultés. Marie de Bourgogne promet (article 76) que tant que le sort de ces villes ne sera pas définitivement réglé, leurs gouverneurs seront brabançons.
Depuis Philippe le Bon, toutes les Joyeuses-Entrées stipulent aussi l'union de Nivelles au Brabant, comme elle a toujours existé (article 52).
Nivelles n'était cependant pas, à proprement parler, une ville brabançonne Les ducs n'étaient qu'avoués de l'Église; et si, dans certains cas, ils partageaient l'exercice des pouvoirs souverains avec l'abbesse, cette dernière relevait néanmoins ses domaines directement de l'empire d'Allemagne. L'investiture temporelle n'était donnée à l'abbesse par le duc de Brabant que par procuration de l'Empereur. Remarquons cependant que la commune de Nivelles avait avec les villes brabançonnes des relations politiques fréquentes. En 1436, elle reçut même un règlement et des privilèges nouveaux de Philippe le Bon *.
• Pour ce qui concerne les relations de Nivelles avec le Brabant, voir Xotiee historique tur ta ville de XireUes, par Fmnçois Lcmaire, 1848, pp. 1 00, 1 12, 1 13.
* //«ïf,p.125.
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