‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 32 sur 82 · DES OF F I C. B · texte numérisé non relu

DES OF F I C. B

Tant que ic Brabant avait été le domaine principal et presque unique de ses souverains, les ducs avaient reçu eux-mêmes l'hommage de leurs vassaux et avaient jugé inter cassallos, comme nous l'avons vu plus haut, toutes les questions que pouvaient soulever la possession ou le mode de tenure des liefs.

A l'avènement de Philippe le Bon, le duc se trouvera souvent dans le cas d'être loin de son duché; de là l'article 59, que quand il arrivera au duc d'être hors du Brabant, il donnera plein pouvoir à un homme honorable, soit le drossart de B ruban t , soit tout autre qui pouvait être conseiller en Brabant, lequel, en [absence du souveruin et tant qu'il plaira, recevra l'hommage des fiefs de son conseil; (mouvants de lui, comme disent les chartes postérieures). Cet officier tiendra les procédures des fiefs dans le lieu où résidera la chambre du conseil ducal, et il pourra faire tout ce qui a rapport aux fiefs, comme le ferait le duc lui-même s'il était sur les lieux, sans cependant pouvoir faire des dons, ni décharger de quelque chose.

Le principal but de cet article est de ne pas retarder la décision des questions féodales dont l'importance est parfois majeure, et qui demandent à être promplcment vidées; connue aussi de ne pas obliger les vassaux brabançons à sortir du pays, soit pour prêter leur hommage, soit pour plaider : c'est une manifestation nouvelle de ce privilège, dont les Brabançons étaient si jaloux , de ne relever jamais que d'une juridiction établie sur le territoire national.

La charge de lieutenant de fiefs a été longtemps une simple commission prov isoire et temporaire. L'officier qui la desservait était institué ad certam rem et ad tempus certum. Peu à peu la commission provisoire s'est changée

1 Voir sur ce point une niicienne gravure dmts les Ytesten, I" tome. — Le duc de Brabant reçoit l'hommage de se» principaux seigneur». Lca ceussons blasonnés désignent les divers personnage*. Ce point est, du reste, de l'essence de la féodalité.

en office permanent, et elle a été desservie par des gens de haute condition en Brabant.

Le besoin nouveau qui avait amené l'article 59 se perpétua , et en conséquence, l'article passa dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures.

Au pays de Liège, le lieutenant des fiefs existait déjà depuis 1386, par suite de Pacte connu sous le nom de mutation de la paix de Waroux *.

Disons ici, pour ne plus nous occuper de la cour féodale de Brabant et du lieutenant des fiefs, que la cour jugeait par arrêt. Il n'y avait pas appel. mais seulement révision de ses sentences *. Le lieutenant des fiefs présidait lui-même la séance, sans avoir voix a la délibération; il désignait les pairs appelés à juger dans chaque cause, et devait en assumer au moins cinq. Tous les autres pairs de la cour pouvaient assister au jugement; mais, quand ils étaient trop nombreux , le lieutenant des fiefs n'en semonçail que jusqu'au .nombre qu'il jugeait convenable.

Enfin, le conseil de Brabant, qui avait déjà considérablement réduit l'autorité de la cour féodale, finit par l'absorber entièrement. Un règlement du 30 juin 1773 lui attribua la connaissance et la décision en dernier ressort des questions féodales que jugeait la cour féodale de Brabant, outre la juridiction d'appel des causes jugées par les cours féodales subalternes 3 .

Nationalité des officiers. — Le principe de la nationalité des officiers brabançons reçoit, sous Philippe le Bon, de nombreux développements. Les relations sociales entre les peuples avaient beaucoup perdu de celle rigidité qui les avait caractérisées à l'origine : les tendances de fraternité, dont le germe avait été semé par l'esprit religieux et par l'esprit commercial , se développaient avec la concentration des souverainetés dans la main d'une maison puissante. Aussi les Brabançons veillèrent-ils avec une sollicitude de plus en plus minutieuse sur le maintien d'un principe qu'ils considéraient avec raison comme un des plus précieux pour le maintien de leurs droits et de leurs intérêts, et qu'ils voyaient cependant sourdement menacé.

Il est expressément stipulé par l'article 54 que te secrétaire de Brabant et

1 De Farqi, ouvr. cité, p. fi5.

* Voir le mnnuscrit citd de Wynnnts. de In bibliothèque de Bourgogne, n" t5970, pp. 7'J, «>. 5 Herineet Waulers, ouvr. cité, l. Il, p. 4'J3.

MÉMOIRE SIR L'ANCIENNE

le clerc du registre des fiefs seront Brabançons de naissance. Toutefois, par le même motif qui avait fait statuer par le duc qu'il pourrait mettre au conseil de Brabanl detix membres étrangers, il est statué qu'il pourra mettre deux secrétaires également étrangers. Mais sur ce point iZ devra prendre l'avis du conseil de llrabant.

Remarquons la clause finale de l'article : que ceux qui, ayant été secrétaires de par le duc Philippe; ont été maintenus par ses ordonnances, pourront de même être encore secrétaires en Brabanl. Les secrétaires de Brabanl sont les secrétaires du conseil de Brabanl * ; le clerc du registre des fiefs, dont il est fait mention pour la première fois dans l'article 1 er du Niettw Régiment, qui crée la charge, est le greffier-secrétaire de la cour féodale.

L'article 2 de la première addition statue que : tous les bas officiers, justiciers et receveurs particuliers devront être nés en Brabanl, de même les châtelains des châteaux ducaux du pays de Brabanl , à moins qu'ils ne possèdent, biens d'estoc dans le pays, soit de leur chef, soit du chef de leur femme.

Les tms officiers et justiciers sont les officiers ducaux du plal pays cl des petites villes. Les receveurs particuliers sont ceux des mêmes petites villes ; particuliers par rapport à ceux des chefs-villes, qui sont les receveurs généraux du duc. Tous ces receveurs généraux et particuliers sonl officiers, cl finirent par jouir aussi du privilège d'inamovibilité *.

Cet article se maintint dans le cours des Joyeuses -Entrées. Il faut noter cependant que, quant aux châtelains des châteaux, les rois d'Espagne et les empereurs d'Autriche, ducs de Brabanl, ne respectèrent pas toujours scrupuleusement le principe posé. On avait recours à un biais, pour ne pas heurter les susceptibilités du pays : le châtelain prenait le nom de commandant de milice. Tel était notamment le litre que portail le commandant de Léau.

De plus, en temps de guerre, comme il pouvait se faire que l'on n'eût pas immédiatement à la main un seigneur brabançon , homme de guerre , on dérogeait à l'article , sans que même les états fissent des plaintes 5 .

1 Manuscrit cite de W virants, sur tic Pape, sous l'article 9. • * lliitl. , sous l'article 38.

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CONSTITUTION BRABANÇONNE. 22t § VI.

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