DC COMMERCE
La féodalité avait fractionné l'Europe en de nombreux petits Klals plus ou moins indépendants les uns des autres. Ces diverses souverainetés, en lutte perpétuelle avec les souverainetés voisines, se repliaient nécessairement sur leur centre : elles se serraient pour mieux ménager leurs forces. Par suite, chacun des membres de l'association voyait dans celui qui n'en faisait pas partie, sinon un ennemi, au moins un être dont il devait se défier, et qu'il avait justement le droit de rançonner quand l'occasion s'en présentait. L'esprit d'association était porté à sa plus haute puissance dans l'Europe du moyeu Age : associations guerrières, associations religieuses, associations commerciales, associations sociales, associations offensives, associations défensives; le principe avait pris toutes les formes. Mais l'association elle-même, et surtout l'association politique, était entachée d'un caractère d'individualisme étroit. L'amour de l'association, comme l'amour de la patrie, consistait alors à faire du mal à l'étranger plus qu'à faire du bien au corps auquel on appartenait. Ces tendances se manifestaient également dans le monde commercial et économique : méconnaissant les magnifiques harmonies sociales qui font du bien des masses le bien des particuliers, et du bien des particuliers un élément du bonheur des masses, les peuples avaient cru que la richesse était une quantité absolue , et que chaque homme ne pouvait s'enrichir qu'aux dépens des autres hommes. L'esprit général du temps est facile à constater; mais il serait extrêmement difficile de déterminer exactement l'histoire de tous les droits de douane : ils se confondaient presque toujours avec les lonlieux ou droits de passage de nature domaniale. Néanmoins quelques données positives peuvent jeter un certain jour sur la matière.
Depuis la conquête normande , il avait été établi , en Angleterre , un système de douanes fondé autant sur des vues fiscales que sur un sentiment d'antipathie pour les aubains ; ces derniers payaient presque toujours un droit
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moitié plus fort que les rcgnicolcs, et parfois même ils étaient chargés d'une taxe tout à fait spéciale
D'autres peuples étaient entrés plus franchement encore dans le système appelé plus tard le système de la protection. Ainsi en France, depuis 1324- 1325, la plupart des objets de commerce étaient frappés d'une interdiction de sortie ; et sans doute des droits d'entrée étaient mis sur les marchandises étrangères, car on voit la charte de Philippe de Valois accorder, sous forme de privilège, des facilités d'importation considérables aux marchands brabançons, sons le régne de Jean III — .
En Brabant , les ducs s'étaient engagés à laisser librement voyager leurs sujets, sur leur tonlieu légitime, dans tous les pays ; ils ne pouvaient donc les empêcher d'aller trafiquer au delà des frontières et de quitter le sol du Brabant avec leurs marchandises. C'était un vieux principe consacré déjà par la charte wallonne et par une charte du duc Jean III, de 1334 5 .
Il est même probable que le marchand brabançon qui quittait le duché ne payait, sous l'empire de ce droit national que nous venons de rappeler, aucun pavage de sortie spécial. Nous prenons argument de l'intitulé d'une vieille liste de tonlicux du quatorzième siècle, qui porte :
Ceci sont les droits qu'on prendra de tout homme habitant en dehors du lirabanl *.
Or, dans la liste des droits , il est presque toujours question des marchandises qui sortiraient du duché pour aller vers une destination étrangère.
Les marchands non rcgnicolcs payaient des droits spéciaux, soit pour sortir du Brabant soit pour y entrer.
Pour qu'ils n'en fussent pas tenus, ils devaient jouir d'une exemption particulière, résullanl soit d'une concession des ducs de Brabant, soit d'un traité particulier conclu par ces derniers avec les souverains étrangers.
Aix-la-Chapelle, Nuremberg, Thiel, Nimègue, etc., sont signalés comme étant dispensés de pay er le vieux tonlieu de Brabant.
1 Dictionnaire d'économie politique, article Douanes.
* Yecêten, t. I, p. 836.
* Luynter van Drabant, p. 98, 1™ partie.
4 Ycesten, Il vol., Bylagen, p. 433.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
Les bourgeois de Cologne, ceux du comte de Julicrs, ceux des pays du sire de Heinsberg, sont cités comme exempts du nouveau tonlieu
Nous avons déjà vu, sous la charte de Weneeslas, que les traités avecla Flandre et avec Liège , maintenus et confirmés par la Joyeusc-Enirée, établissaient : que Brabançons et Flamands, Brabançons et Liégeois voyageraient sur les territoires respectifs avec leurs marchandises sans payer de droits parlicxdiers et plus élevés ; ou parfois encore que ces droits seraient identiques i . Il est probable que des traités analogues étaient intervenus entre le Brabanl et les autres pays limitrophes appartenant à la maison de Bourgogne. Du reste le Hainaut , la Hollande , la Zélande et la Frise ayant été unis au Brabant sous Jean IV, il est à présumer que les droits, qu'on pourrait appeler droits d'aubaine, avaient été adoucis dans les relations réciproques de ces pays, ou peut-être qu'ils avaient été tout à fait abolis. C'est ce qui résulte de l'article 15 de la Joyeuse-Entrée de Philippe le Bon, qui constate une liberté de commerce déjà ancienne. Car remarquons que la promesse de laisser librement voyager les Brabançons, sur leur tonlieu légitime, dans tous ses États, est ici d'une importance toute nouvelle. Réunissant sous sa main de vastes domaines, il est tout naturel que le duc renonce à imposer les relations de ses sujets entre eux, et s'interdise des ressources fiscales évidemment onéreuses pour le commerce.
L'article 15 doit s'entendre en ce sens, que le duc promet de ne pas faire payer un droit d'entrée particulier aux Brabançons qui viendraient trafiquer en Flandre, en Artois, en Hainaut, etc. Si l'article énumère spécialement la Hollande, la Zélande et la Frise, c'est que le prince n'en est encore que ruwaerl et héritier présomptif.
L'article 68 confirme pleinement l'interprétation que nous donnons à l'article 4 5 , puisqu'il porte que tous les commerçants de tous ses pays , seigneuries, puissances et dominations, pourront entre eux aller et voyager çà et là, commercer, porter leurs marchandises au marché, les vendre où il leur plaira le mieux, moyennant leur tonlieu et charges légales. On peut encore
* l'eesten, t. H, p. 433.
1 Voir la Joyeuse-Entrée de Weneeslas, chap. 1".
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tirer de eel article l'exemption de toute espèce de droits d'étape ou de venu» forcée de marchandises en un endroit déterminé, pour tous les sujets du duc dans leurs relations respectives.
Voilà donc, d'après la Joyeuse-Entrée de Philippe le Bon, les Brabançons en droit de commercer librement , moyennant les droits de passage ordinaires, dans tous les domaines de leur souverain, sans devoir y solder des droits d'entrée spéciaux , les sujets des autres Etals étant libres de venir aux mémos conditions cl sans plus de restrictions en Brabanl.
L'intérêt politique de tous ces comtés et duchés était intimement lié à une même idée , celle de la grandeur de la maison de Bourgogne. Les relations devenaient plus fréquentes, parce que les peuples, en rapports journaliers avec un mémo centre, apprenaient à mieux se connaître; cl l'intérêt commercial, la richesse publique, se trouvaient déchargés de restrictions pénibles el embarrassantes. Le négociant n'arrivait plus sur le marché avec des produits chargés de droits considérables qui, sajoutant au prix, non-seulement diminuaient ses bénéfices, mais encore restreignaient le nombre des acheteurs. Le producteur cl le consommateur ne voyaient plus s'élever entre le besoin el l'objet destiné à le satisfaire des barrières arbitraires. Chacun profitait aux moindres frais possibles des avantages naturels des climats el des territoires étrangers. Si le fisc y perdait en une certaine mesure, il se préparait des ressources à la fois plus légitimes et [dus considérables, par l'extension extraordinaire donnée au mouvement industriel et commercial.
Ceux qui n'appartenaient pas aux domaines de la maison de Bourgogne restaient cependant encore sous le droit commun du moyen âge, c'esl-à-dire que leurs marchandises payaient des droits d'entrée spéciaux. La Joyeuse- Entrée ne présente pour eux aucune garantie, aucune liberté.
L'article C3 renferme encore une autre disposition.
Le duc fera et laissera paisiblement jouir les habitants el sujets du jmys de Brabanl de leurs biens qu'ils ont ou acquerront ci-après, en quelqu'un de ses autres pays ou juridictions, et des fruits d'iccux, nonobstant quelconques ordonnances ou défenses qui se pourraient faire au contraire. C'est , comme on le voit, la garantie de la liberté de la propriété. Depuis longtemps, en Brabanl même, tout homme, loul sujcl, pouvait en droit disposer
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libremenl de ses biens, suivant la coutume du bane auquel il ressort issa il : pour les biens féodaux, il lui fallait, de plus, avoir l'aveu du seigneur dominant. Ceci était de droit commun. Mais l'individualisme extrême qui , comme nous Pavons dit, dominait l'ordre social d'alors, dans les relations de peuple à peuple, avait fait considérer souvent comme un vol fait à la patrie, lacté d'un homme qui quittait son pays avec une partie de sa fortune. Le serf ne pouvait quitter le domaine de son seigneur ni de sa personne ni , à plus forte raison , de ses biens. Quand la servitude fut abolie et que les communes s'élevèrent, des prohibitions analogues furent portées: ainsi tout poorler devait nécessairement et indispensablement demeurer dans l'enceinte de la commune, et il ne pouvait même acquérir un fonds en dehors des quatre- par tes; s'il voulait sortir de sa commune pour aller demeurer ailleurs , il devait payer un droit d'issue Cette habitation réelle obligatoire emportait nécessairement la fixation du siège de sa fortune dans l'intérieur de la commune dont il était membre.
On peut conclure de ces exemples particuliers que l'esprit du moyen âge était restrictif du droit de quitter le pays avec les biens qu'on possédait; il est même probable que, outre la coutume tacite, il y eut souvent des défenses et des ordonnances promulguées dans ce sens.
L'union des diverses principautés du duc Philippe, dans un intérêt même politique, sous certains points de vue, de même qu'elle avait amené une liberté de commerce complète entre tous ses sujets, amena pour les Brabançons, dans la Joyeuse-Entrée, le droit, imprescriptible désormais, d'acquérir des biens à l'étranger, d'en jouir librement, d'en emporter les revenus et de les dépenser, non-seulement dans le territoire ou sous la souveraineté où ils se percevaient , mais là où le propriétaire y trouvait son plus grand avantage.
Cependant la réunion de la plupart des provinces des Pays-Bas sous le sceptre du duc de Bourgogne n'avait pas établi une unification complète. Le prince, comme comte de Flandre, de Hainaul, d'Artois, aurait aisément pu accorder à ces principautés des avantages commerciaux nuisibles aux Brabançons; mais quand le comte de Flandre veut devenir duc de Brabant,
1 Raepsaet , Analyse de l'origine tl des progrès, §§ illi vi suivants.
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il n'est que juste que les états, en discutant ses titres, lui imposent la condition de ne pas favoriser ses anciens sujets aux dépens des nouveaux. De là la disposition que le duc n'accordera plus aux nations qui font station en Flandre aucun privilège ou franchise qui puisse, en aucune façon , porter préjudice au pays ou aux habitants de Brabant. (Article 67.)
Bruges était à cette époque la reine du Nord pour le commerce * : vaisseaux et marchandises affluaient dans sou part ; son étendard au lion bleu sillonnait les mers du Midi; et beaucoup de nations, pour faciliter des relations devenues permanentes, avaient établi dans son sein des comptoirs que les comtes avaient dotés d'émincnles franchises.
Le commerce d'Anvers, favorisé par sa position sur un fleuve magnifique, grandissait à vue d'œil ; il y allait de l'intérêt de celle dernière ville que le duc ne pût pas augmenter les privilèges des nations stationnant en Flandre, afin de les attirer là plutôt qu'en Brabant. Il devait laisser les pays et les villes lutter à armes égales dans la voie de la prospérité commerciale. La restriction de l'article 67 ne porte évidemment pas sur les privilèges que le duc pourrait accorder aux Flamands eux-mêmes, mais seulement sur les privilèges à accorder aux étrangers pour les attirer en Flandre au détriment du Brabant.
Tous ces principes se maintinrent dans les Joyeuses-Entrées postérieures et reçurent , comme nous le verrons plus tard , une extension nouvelle.
Article 66. — La ville d'Anvers et son commerce avaient été depuis longtemps l'objet de la sollicitude du duc de Brabant et des empereurs d'Allemagne, leurs suzerains.
Dès le treizième siècle *, en 1287 et en 1296, nous voyons Jean I er accorder des sauf-conduils aux marchands étrangers pour gagner librement et quitter Anvers, et, en 1298, le même duc créer dans celte môme ville un marché aux chevaux 5 .
Les ducs de Brabant tenaient en* fief le marché franc au poisson, au sel et à famine, qui y avait été établi par l'Empire. Par suite de circonstances qui n'appartiennent pas à notre sujet, ce marché avait élé transporté à Malines;
1 Munusrrit rite de Wynants sur de Pape, sous l'article 46. * Yeesten, 1. 1, pp. 68G-687.
» Ibid, p. «90.
mais, à l'intervention de Henri, roi des Romains, en 1309, il fut de nouveau rétabli dans la ville où il avait été fondé originairement *.
Quand, après le traité d'Alh, la ville d'Anvers passa sous la domination flamande, les comtes de Flandre, pour la punir de sa malveillance envers eux, la privèrent de nouveau de ses privilèges commerciaux, et rendirent le marché à Malines. De là contestation avec le duc de Hrabant *.
Après bien des déboires, Anvers rentra en possession de ses droits, et finit par jouir paisiblement de son marché franc 3 .
La foire générale semble lui avoir été accordée seulement en 1415, par l'empereur Sigismond. Comme toutes les foires du moyen âge, elle attirait à Anvers, à des époques périodiques, quantité de marchands étrangers qui, trop à l'étroit sur un marché national nécessairement restreint, venaient y trouver de nouveaux et nombreux acheteurs. Producteurs et consommateurs apprenaient à connaître leurs prétentions et leurs goûts respectifs ; des relations nouvelles sé formaient, et chacun pouvait se procurer, au prix de moindres sacrifices, des objets de consommation presque entièrement déchargés des droits et des péages nombreux qui, en temps ordinaires, les grevaient. Le pays entier profilait de ces réunions immenses d'étrangers, et, plus que toutes les autres, la ville où ils séjournaient et où ils devaient nécessairement dépenser une partie de leurs bénéfices ; sans compter que le commerce ordinaire en tirait grand avantage, les nations foraines apprenant ainsi à connaître le chemin des ports de l'Escaut.
Le duc promet d'affranchir par terre et par eau, quant aux personnes et (/uant aux biens, les marchands qui se rendront à la franche foire d'Anvers, dans tous ses pat/s, seigneuries, États et juridictions. Et si, par l'écoutète d'Anvers et les magistrats, pour une cause quelconque, le temps de la foire est prolongé d'un temps raisonnable de quatorze nuits au plus, le duc accordera pendant cette nouvelle période toutes les mêmes franchises qui existent pendant le temps de la foire principale.
Ainsi tous ceux qui se rendent à la foire d'Anvers ne payeront, dans les
' Bu tiens, I, Preuve», pp. 141-142.
* Yeeêten, t. Il, p. 523.
1 Manuscrit cité de WynanU sur de Pape, sous l'article 44.
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Klals du duc, aucun droit, ni sur les fleuves et rivières, ni sur les routes ordinaires. Ils ne pourront être arrêtés ni de leur personne, ni de leurs biens.
La franchise des droits dépendant évidemment du souverain qui sacrifie ses finances particulières, il est naturel qu'il faille une disposition spéciale de sa part pour permettre à des magistrats inférieurs de prolonger le lemps de celle franchise. Les quatorze nuits viennent de la vieille coutume germaine, qui s'élait perpétuée dans nos provinces, de compter le temps non par jours, mais par nuits. /Ver dierum numprm ut nos, sed noctium continuant (Tacite)
L'article 60 fut désormais confirmé sans changements, sauf par Philippe le Beau, qui restreignit le droit de l'écoulèle et des magistrats d'Anvers à neuf nuits au plus.
Marie de Bourgogne avait énoncé d'une manière plus explicite en quoi consisterait les franchises de la foire. Nous n'en parlerons pas ici , parce que nous t el rom erons les mêmes idées quand nous aurons à traiter de la franche foire de Bruxelles.
La Joyeuse-Entrée de Philippe le Bon renferme en outre plusieurs articles qui ont trail à certains droits de tonlieu particuliers dont la légalité était contestée, ou qui étaient particulièrement onéreux pour le commerce. Aussi l'article 10, qui se maintint jusque dans la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint, dispose-t-il que le droit établi à Hellegat et à Augsbrugge, du dixième poisson, sera immédiatement aboli, et cela à perpétuité.
L'article 17 s'occupe des obstacles mis à la navigation de la Senne à HcfTcn, et à la navigation de l'Escaut à Calloo : Le duc fera examiner la légalité de ces droits de passage par un nombre convenable d'hommes notables des conseils de Brabant et de Flandre, qui entendront les jmrties, et après enquêtes faites ou à faire, décideront ce que de droit.
Le tonlieu de Calloo était perçu au profil du duc, celui de HefTen au profit des .Malinois, qui avaient fermé la rivière. Les contestations qui s'élevaient sur leur légalité ne pouvaient élre vidées de la même manière, ni donner
1 M innscril cité" de Wvnanls sur de Pape, sons l'article 44.
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lieu aux mêmes mesures provisoires. Des articles de la Joyeuse-Entrée déh-rininent le mode spécial a suivre pour terminer chacun des conflits.
Article 1 8. Puisque le tonlieu de Calloo regarde surtout tes finances ducales, le duc, par bienveillance et amitié pour les états, ordonnera d'en suspendre la jwreeption pendant quatre ans, à dater du jour de la Joyeuse-Entrée. Dans cet intervalle, un nombre égal de conseillers de Flandre et de conseillers de Bradant seront désignés pour conférer ensemble et enquérir, ainsi qu'il appartiendra, si le tonlieu de Calloo est de droit établi en cet endroit, ou s'il faut l'abolir; si cette commission trouve que le tonlieu est légitime, il restera néanmoins suspendu pendant les quatre ans ci-dessus mentionnés; si la commission trouve que le tonlieu est illégal, il restera supprimé à perpétuité. — Si le duc se trouve en défaut de faire terminer l'enquête endéans les quatre années susdites, le tonlieu de Calloo restera suspendu, même après le terme de quatre ans, jusqu'à ce qu'il conste de la légalité de sa perception.
Le tonlieu de Calloo se percevait sur la rive gauche de l'Escaut et par conséquent en Flandre ; mais il regardait également les Brabançons qui , occupant la rive droite, devaient passer dans son rayon ' : c'est le motif de la réunion des conseillers de Flandre et de Brabant pour décider cette question de légalité.
t'n motif analogue existait pour les faire concourir ensemble à l'aplanissement de la difficulté portant sur l'obstacle mis à la navigation de la Senne à Heffen. C'étaient les Malinois qui avaient barré la rivière, et c'étaient les Bruxellois et les Anversois qui réclamaient contre ce qu'ils prétendaient un empiétement sur leurs droits. Or nous avons vu que, depuis Louis de Xaele, la seigneurie de Malincs avait toujours plus ou moins dépendu du comté de Flandre
L'article 5 de la première addition s'occupe de ce point.
différent était très-ancien. Dès 1412, les Malinois avaient représenté à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre, que depuis longtemps ils étaient en possession de tendre une chaîne sur la Senne à Heffen , pour qu'aucun bateau ne pût remonter la rivière sans leur consentement , ou du moins, sans solder un péage *. Ils obtinrent l'autorisation de remettre la
' Voir luncienne earte de Belgique, dan* le Manuel d histoire de M. David. * tienne et Waulers, Histoire de Bruxelles, 1. 1, p. 187.
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chaîne qui, pendant un certain temps sans doute, n'avait pas été levée. Immédiatement les Brabançons et surtout les Bruxellois réclamèrent. En 1413, un accord fut conclu à Lille entre le duc de Bourgogne et le duc de Brabant. On convint de faire examiner les privilèges des deux villes par % des commissaires à nommer par Antoine de Brabant et Jean sans Peur, et que dans l'entre-temps la Senne et la Dyle nieraient libres et sur le pied où elles l'étaient un an avant la mort de Philippe le Hardi. Cet examen n'eut probablement pas lieu, et la chaîne fut tendue par les Malinois. Aussitôt les villes du Brabant interdirent aux territoires qui dépendaient d'elles de porter du grain à Maliucs '.
La cause était pendante à l'avénemcnt de Philippe le Bon. Suspendre d'autorité la perception du tonlieu de Heffen était difficile, car il ne s'agissait pas d'un tonlieu ducal, mais d'un droit dépendant des finances de Maline* et fondé sur des privilèges réels ou usurpés. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de provoquer une espèce de déliât judiciaire devant un tribunal spécial , et impartial entre les deux parties.
L'article 5 de la première addition, après avoir constaté le différend qui existe entre Malines et Bruxelles à propos a la chaîne de Heffen , dispose : que le due nommera quatre conseillers de Flandre et quatre conseillers de Brabant qui, endeans les quatre mois, parties appelées et entendues, si elles veulent comparaître , et après enquête sur le fait de l'existence de la chaîne dans les temps antérieurs, et de tout autre obstacle à la navigation, et telle autre enquête qui semblera nécessaire, rendront une sentence unanime à la requête des deux villes de Bruxelles et de Malines. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord endéans les quatre mois susdits, toutes les pièces (P enquête seront remises au duc, qui, avec six conseillers de Flandre et six conseillers de Brabant, rendra une sentence à l 'unanimité de toutes les voix. Si le duc est absent, la commission décidera sans lui de ta même manière. Au cas où l'on ne pourrait se mettre d'accord, on renverra les pièces du procès aux clercs de droit de la cour de Cambrai pour examiner la question et voir ce que le droit exige: et leur sentence devra être gardée et dite pour droit par le duc ou les
' llcnnc et Wautcrs, t. 1 , p. 237.
CONSTITUTION BRABAiNÇONINE.
conseillers de la commission , endéans les trois mois de la date de celle lettre. .Mais ii était dit que le procès ne se terminerait pas encore. Après avoir ordonné la cessation de toute hostilité, en attendant la décision, le duc de Bourgogne se rendit à Malines pour faire produire les privilèges de la ville portant sur le point en litige. La ville obéit \ mais les députés d'Anvers, qui avaient été convoqués pour assister ù l'examen , se récusèrent comme n'ayant pas reçu de leurs communes des pouvoirs ml hoc. Cette fois encore la marche de la légalité fut arrêtée. A la demande du duc, les Malmois laissèrent la rivière libre depuis le 1 G juillet 1432 jusqu'au l ,r octobre, espérant obtenir bientôt une solution légale. Mais dès le 5 la chaîne fut rétablie. De là guerre entre .Malines et les villes de Bruxelles et d'Anvers. En 1434 seulement, fatigué de cette lutte qui troublait tout le centre des Pays-Bas, Philippe le Bon arriva sur les lieux avec six cents cavaliers et demanda de nouveau qu'on laissât la rivière provisoirement libre.
Le différend dut se ranimer encore plusieurs fois , car toutes les Joyeuses- Entrées postérieures jusqu'à celle de Philippe II s'occupent du procès de Heffen. Il en est de même du tonlieu de Calloo. Inutile d'entrer ici dans plus de détails : ce que nous avons dit des articles qui s'en occupent suffit pour faire apprécier leur origine et leur importance. Après avoir constaté le respect qu'on avait pour les droits basés sur les privilèges des villes, nous ne devons |ws nous y arrêter davantage.
L'article 20 promet aux bourgeois de Bois-le-Ouc de confirmer et d'assurer le privilège qu'ils ont reçu de Jean IV et de Jacqueline, d'être exempts de droit de tonlieu en Zélande et en Hollande, quand ils naviguent ou voyagent dans ces pays avec leurs biens et marchandises. Les lettres nouilles du duc sur ce point maintiendront les choses parfaitement selon la teneur des lettres déjà octroyées. — El quant au privilège qu'ils ont lorsqu'ils naviguent et voyagent avec leurs biens et marchandises dans le pays de Guehlre, le dur fera fidèlement son possible pour qu'ils puissent en jouir.
Le privilège des bourgeois de Bois-le-l)uc dont parle cet article leur a été
• Henni- et Wautcis, ouvr. cité, p. 237.
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accordé vers 1418-1419 1 . Celte exemption de tonlieu était importante; car en 1424, sans doute sur réclamation, Jean IV promit aux habitants de Delft qu'il n'accorderait plus à aucune ville en pays étranger aucune exemption de tonlieu en Hollande ou en Zélande : les Hollandais veillaient à ne pas pâtir de privilèges accordés par leur prince à d'autres pays dont il était souverain. Les ducs de Brabanl avaient toujours montré une prédilection particulière pour cette ville de Bois-le-Duc, création de leurs ancêtres. En 1233, ils avaient déjà fait obtenir à ses habitants exemption de péages sur le Rhin -, et Wenceslas, en 1376, leur avait encore accordé des avantages commerciaux importants 3 .
Quant au privilège des bourgeois de Rois-le-l)uc en Gueldre, il consistait également en une franchise de droits de tonlieu ; il avait été accordé par le comte Othon de Gueldre (article 26 de la charte de Marie de Bourgogne). Charles le Téméraire n'en parle plus dans sa Joyeuse-Entrée. Mais après lui la promesse reparait, en ce sens que les descendants de la maison de Bourgogne, étant devenus ducs de Gueldre, s'engagent à laisser les bourgeois de Bois-lc-Duc naviguer et voyager avec leurs biens et marchandises sans payer de tonlieu dans ledit pays.