‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 35 sur 82 · S MIL · texte numérisé non relu

S MIL

DISPOSITIONS FIMANCIÈRBS.

On sait que, dans le moyen âge, les ducs de Brabanl gouvernaient et soutenaient leur maison avec les revenus de leurs domaines, les produits de certains droits de tonlieu, etc., et, à l'occasion de quelque besoin extraordinaire, par un subside spécial librement accordé par le pays. Les villes, de leur

• Manuscrit ritr de WynanU sur di> ftipe, sous l'arUYIt» 15.

* Yeesten, t. I, p. 636.

•"• Ibid., 1. 1| , p. 632.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 237

colé , comme les particuliers, avaient des finances propres; elles comptaient parmi leurs privilèges constitutifs le droit d'avoir une caisse communale '.

Comme conséquence de celle situation, les dettes du prince lui étaieni personnelles; cl si, en fail, les villes ou les particuliers étaient parfois molestés par les créanciers ducaux, en droit, d'après la charle flamande de ltf l K (articles i et 4) comme d'après la Joyeuse -Entrée, ils devaient être tenus indemnes de toute perle subie à l'occasion des dettes du duc.

Il est à croire qu'ayant à traiter avec des débiteurs souvent notoirement insolvables, ceux qui se voyaient obligés de traiter avec les ducs el de leur bailler des fonds, ou de leur rendre service moyennant reconnaissance pécuniaire, demandaient la garantie des villes dont les finances étaient ordinaireemenl en meilleur état. Cette garantie était onéreuse à la caution, car si le débiteur poursuivait la ville, et la forçait a payer en arrêtant ses bourgeois ou autrement, la commune avait tout lieu de craindre de n'avoir qu'un recours presque illusoire contre le duc, débiteur principal.

L'article 7 1 répond à une situation de cette nature. Jean IV avait vendu à des bourgeois d'Anvers et de Bois-le-Duc certaines pensions viagères à huit, quatre et trois vies, el aussi des rentes perpétuelles remboursables au denier dix, à prendre sur les rentes, cens, tonlieux et revenus ducaux d'Anvers el du marquisat. Requise de sceller les brevets des pensions et des rentes, et craignant sans doute de se voir plus lard poursuivie comme garante, la ville d'Anvers exigea au préalable cl obtint lettres scellées de Jean IV qui la déclarait exemple et déchargée à jamais de ces obligations. Philippe de Saint-Pol, de concert avec les deux élals laïques, convertit ces pensions el ces rentes en pensions viagères à une vie, proportionnelles, et la ville d'Anvers requit et obtint de nouvelles lettres de décharge.

Le duc Philippe le Bon s'engage à renouveler à la ville d'Anvers telle lettre el sceau quelle a eus antérieurement sur ce point, et par lesquels elle sera à jamais libre, franche et quille des obligations dont il est parlé.

L'article 72 ne constate dans le chef du duc que le devoir el la volonté d'accepter avec les bénéfices de la succession de Brabanl toutes les « barges

' H»cp*acl , Analyse de l'origine, % 4i8 et patttm.

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qui v sont attachées. // fera payer aux pensionnaires, selon te contenu de leurs lettres scellées, anx échéances, de terme en terme, les arrérages de certaines rentes viagères à une vie que Philippe /" a créées par octroi et consentement des étals de Bradant sur la chambre des tonlieux et autres de ses biens et rentes à. Louvain.

Ces pensions opéraient novalion (F une rente héritablf de quatre cents livres rfc Loti va in , remboursable au denier dix , et annuellement payable au sire de }/ ont joie sur quelques revenus ducaux à Louvain.

Ces deux articles se maintinrent dans la Joyeuse-Entrée jusqu'à la charte de Philippe II. Ils subirent certains changements qui en étendirent l'application et que nous verrons en leur lieu.

Article 73. S'il arrivait que les villes de Hollande et de Zélande ne voulussent pas garder et suivre le traité et concordat conclu récemment à Anvers entre elles et des habitants du Brabant à qui elles devaient des pensions, le dm laissera arriver et fera plein droit aux pensionnaires brabançons des rentes, comme s'il s'agissait de toute autre dette, dans tous les pays, seigneuries, États et juridictions contre les habitants des susdites villes de Hollande et de Zélande. Excepté toutefois que les sauf-conduits que ces villes ont reçus par rapport à ces dettes en d'autres temps, pour être saufs en Flandre et en Artois, seront valables et gardés en vigueur pour le temps de leur durée: de sorte que celle promesse du duc demeurera inattaquable.

Il parait que, dans les guerres intestines du règne de Jacqueline de Bavière et de Jean IV, lieaucoup de villes de Hollande, pour faire face aux nécessités des temps, avaient levé des renies nombreuses 1 dans les principautés voisines. D'après les principes de solidarité que nous avons déjà rencontrés el < | ii î étiiient si fortement établis au moyen âge, leurs bourgeois voyageant à l'étranger étaient arrêtés dès que le payement des rentes était suspendu, ce qui devait arriv er assez souvent. La pente sur laquelle se trouv aient les villes hollandaises el zélandaises devait infailliblement les conduire à un désastre; cl nul moyen de se rétablir, puisque leur commerce extérieur était devenu presque impossible. Elles essayèrent, pour ne pas être lout à fait accablées,

' M.iiiii.rm n»; <Jr Wvimnls sur <lr Pape, sous l'article 4*1.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 239

de solliciter du duc de Bourgogne, comte de Flandre, des sauf -conduits afin que leurs bourgeois ne pussent être arrêtés en Flandre et en Artois ; et elles les obtinrent d'autant plus facilement que ces pays du duc de Bourgogne avaient tout intérêt à ne pas rompre leurs relations commerciales avec les comtes du nord.

Ceci n était qu'un moyen très-incertain et à coup sur seulement dilatoire. On obtint une réunion à Anvers, et les villes de Hollande et de Zélande conclurent un concordai avec leurs pensionnaires brabançons. Alors, pour sûreté ultérieure, les Brabançons exigèrent du duc de Bourgogne, à son avènement , que, comme rutcaert des pays de Jacqueline, il ne favorisât pas ses futurs sujets aux dépens des sujets qui entraient immédiatement sous sa puissance, et qu'au cas où les villes de Hollande manqueraient à leur parole , il les laissât au moins sous l'empire du droit commun qui sauvegardait les intérêts de leurs créanciers pensionnaires.

En tout cas, comme le duc de Brabant ne peut- faillir aux promesses qu'il a faites comme comte de Flandre et d'Artois , les sauf-conduits accordés devaient rester en vigueur, quelle que fût la conduite des villes de Hollande.

Il nous reste à examiner ici l'article 7 de l'addition, qui a plus ou moins Irait à la matière dont nous parlons.

Après une confirmation réitérée aux sujets, habitants et particuliers de Brabant de toutes leurs lettres raisonnables et scellées qu'ils ont reçues de pouvoirs compétents , l'article s'occupe des lettres de débitis. Les sujets et particuliers poursuivront les lettres de débitis qu'ils pourraient avoir, en suivant l'instruction pour la levée du subside accordé à Philippe V, ou autrement, de telle sorte que les pays, villes et franchises n'en seront pas tenus, ni chargés en aucune manière. — Cela ne gênera toutefois pas les droits pécuniaires qu'Englebert de Nassau a raisonnablement sur (ierlruydenbcrg , ni ceux d'Arnould de Zevenbergen sur Heusden, desquelles créances les susdit x pays, villes et franchises peuvent être tenus.

Les lettres de débitis sont des titres «le créance emportant voie d'exécution parée «. L'usage de pièces de l'espèce doit nécessairement être réglementé,

* Dictionnaire de Droit de Ferrières, verbo débitis.

M) MKMOIKE SUR L'ANCIENNE

«•'est pourquoi l'arlicle renvoie à Y instruction sur le subside. Quant à l'exception, voici ce qui l'a motivée. Nous avons vu plus haut que lleusden et Gortruvdenberg devaient rester au Rrabant aussi longtemps que les fonds qu'on démit raisonnablement restituer à ceux qui avaient fait des frais et souffert ilea dommages pour la prise et l'occupation de ces villes ne seraient pas rendus.

Nous avons vu de plus que Philippe le Bon rendit à Arnnuld de Zevenhergon ses déboursés avec l'aide des étals.

Les droits qu'Englober! de Nassau et Arnould de Zevenhergon ont sur tiertruvdenborg et lleusden sont donc des droits sur les finances du due.

Par suite de la position particulière de ces seigneurs, qui ont rendu uti service public non-seulement à la personne du duc, mais encore au pays de lirahanl dans la guerre contre Jean de Bavière, les villes et pays seront tenus d'intervenir pour les rembourser de leurs avances et de leurs frais.

L'ensemble de l'article n'est, au fond , qu'une application du principe déjà établi par la charte flamande, et que nous venons encore de rencontrer, que les villes ne seront pas tenues des dettes ducales.

Quant à l'instruction sur le subside accordé à Philippe I", voici ce que nous croyons. L'année même de son avènement, une aide ordinaire de deux cent quarante mille écus d'or, payable en trois ans, avait été accordée au prince. Des difficultés s'étaient élevées , et la ville de Bruxelles avait refusé de paver sa part, avant d'avoir obtenu la promesse du duc qu'aucune délégation ne serait faite à un créancier ducal sur la cote particulière de la ville ' ; l'article généralise ce principe, et dès lors les villes, pays et franchises ne seront chargés ni tenus en aucune manière des lettres de débitis, sauf dans les deux cas spécialement exceptés.

1 Voyn Ifennr et Wautm. Hixloire dt liruxelUn, au règne de Philippe do Saint-Pnl.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

2il

l IX.

IlE I.A DEUXIÈME ET DE LA TROISIÈME ADDITION DE PHILIPPE I.E BON

En se fondant sur l'article 7 de la première addition du duc Philippe le Bon, quelques commentateurs se sont prévalus du mot lettres raisonnables {redelyke) , pour dire a qu'il y avait des lettres qui n étaient pas raisonnables » et à l'observance desquelles il ne se voulait pas obliger «. » Il nous semble que cette interprétai ion est en opposition manifeste, et avec le caractère du duc Philippe le Bon, et avec sa manière d'agir dans ses relations avec le Brabant, et avec la générosité qu'il montra , en 1451, en octroyant au duché, de son plein gré, de nouveaux privilèges et de nouvelles sûretés, alors que son autorité et sa possession étaient cependant parfaitement consolidées.

La deuxième addition est accordée en considération des grands et fréquents services que les bonnes gens et sujets du Brabant ont rendus aux prédécesseurs du duc et à lui-même, et que, à l'aide de Dieu, ils lui rendront encore 3 . Tous les principes qu'elle proclame ne sont pas nouveaux; elle revient sur des concessions déjà faites, mais dont l'esprit a été méconnu et dont par conséquent il est utile de rafraîchir la mémoire.

Nous avons déjà parlé en d'autres endroits de l'article 1", réitération du principe du jugement par droit et sentence et devant tribunaux compétents; de l'article 2, garantie contre les désordres des gens de guerre; de l'article 4 , destiné à prévenir les empiétements du conseil de Brabant ; de l'article 6 , qui constate qu'au temps du duc les offices ne sont pas encore permanents, en statuant, pour ne pas interrompre le cours de la légalité, que l'officier ancien continuera d'exercer sa charge jusqu'à ce que son remplaçant ait prêté' le serment requis ; enfin de l'article 10, relatif au droit de chasse et au droit qu'a chacun de faire garder son bien par des chiens.

1 Voir le texte nu Codex Uttgicus d'Anselroo, p. 107 de l'édition citée de 16(52. 1 Manuscrit cité de Wynsnls sur de Pape, sous l'article 7 de l'addition. 5 Voir le préambule de l'acte.

MÉMOIRE SUK L' ANCIENNE

Nous examinerons un à un , avec le corps de la Joyeuse-Entrée, les autres articles des deux additions, lesquels ont été confirmés, en général, par tous les souverains, ducs de Brabant.

Garantie rond e les empiétements de la justice spirituelle. — Nous avons vu , sous la Joyeuse-Entrée du duc \\ eneeslas , que les tribunaux ecclésiastiques étaient des tribunaux d'exception et que par conséquent leur compétence devait être restreinte aux cas strictement prévus dans l'usage ancien du pays. Outre l'inconvénient qu'ils offraient de soustraire les Bralwneons à la juridiction des tribunaux échevinaux ou des cours féodales, qui formaient la justice ordinaire, nous avons vu qu'ils offraient encore l'inconvénient plus grave de forcer les Brabançons à aller plaider hors de leur territoire. D'un autre côté, les matières de leur compétence n'étaient pas assez nettement déterminées el limitées, pour ne pas donner lieu à de fréquents conflits, il est pour ainsi dire de l'essence des corps judiciaires de chercher à étendre leur juridiction , et déjà, en 1447, Philippe le Bon avait été obligé de porter une ordonnance qui établissait en substance, que celui qui voudrait se pourvoir devant lu juridiction ecclésiastique devrait se présenter, au préalable, devant l'officier et les magistrats d'une des sept chefs-villes du Brabant, el en obtenir octroi pour saisir de son affaire le juge ecclésiastique. — L'octroi n'était accordé qu'après mur examen de la compétence selon les droits et privilèges des pays. Les contrevenants à ces dispositions étaient passibles des peines les plus sévères La question du reste s'était compliquée en Brabant par l'érection de l'université de Louvain, œuvre de Jean IV el du pape Martin V.

« Le pape, et l'opinion avec lui, sentaient le besoin de détacher les uui- » versilés des autorités locales, afin de maintenir l'unité dans l'organisa- » tion el les mouvements de ces grands corps *. » En conséquence des bulles papales, l'université fut investie d'un pouvoir de juridiction propre, tant au spirituel qu'au civil. Le chapitre de Saint-Pierre de Louvain renonça à l'exercice de sa juridiction sur les membres de l'université et la transmit au recteur. Le magistrat de Louvain avait de même résigné tous ses pouvoirs sur les sup-

• Loovens, \ " partie, p. 127.

5 Nanièdic, lome IV, ouvr.cilc, p. 760.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 243

pois soit ecclésiastiques, soit laïques de Yalma malvr; eulin, le 7 novembre I 420, le duc abandonna au recteur la connaissance et le jugement de toutes les causes civiles et criminelles à charge dos membres de l'université *.

La limite de cette compétence devait souvent faire l'objet de contesta lions; mais, pour parer à tout inconvénient , Philippe le Bon statue, par l'article 3 de sa deuxième addition : qu'il gardera Ions ses sujets île Brabanl de toute déraisonnable et non convenable attraction de la juridiction ecclésiastique ; et qu'il ne permettera pas que désormais aucune ville , franchise, village ou particulier habitant de lirabant à quelque état ou condition qu'il appartienne, soient assignés et poursuivis, si ce n'est conformément au droit du pays et à ce qui a été fait sous ses prédécesseurs, .soit de la part de la juridiction ecclésiastique des évéchés de Liège et de Cambrai, soit de la part de l'université ■ de Lotira in ; que ce soit à la réquisition des ftarties ou sous action d'office de l'officier desdites juridictions. — Si quelqu'un est molesté de celle façon, le duc le fera décharger, et il fera et laissera punir d'une manière exemplaire ceux qui seront coupables de ces empiétements , ainsi que ceux qui y auront coopéré.

Cet article protège aussi bien les ecclésiastiques que les séculiers; les uns comme les autres peuvent invoquer l'intervention ducale , pour être soustraits à l'empire des décrets, illégaux d'après le droit du pavs, qui les allrairaient devant des tribunaux étrangers ecclésiastiques -.

Remarquons qu'après l'érection de nouveaux évéchés, sous Philippe II, le Brabant et le pays d'oui re-Meuse furent partagés entre l'archevêché de Matines, les évéchés de Bois-le-Duc, d'Anvers, de Ruremonde, de Namur el de Liège. Kerpen et Lommersem restèrent à l'archevêché de Cologne; ou n'en a pas fait mention ici, sans doute parce que ce dernier district est de peu d'importance. Le principe de l'article 3 que nous expliquons fut maintenu implicitement en vigueur, par l'article confirmatif des privilèges, dans toutes les Joyeuses -Entrées, et par conséquent il s'npplique à la juridiction des évéchés nouveaux comme à la juridiction des anciens \ Nous verrons plus

1 Namèche, l. IV, pp. 761, 7G2, 763.

* Manuscrit nié de Wvnants sur de Pape, à l'article de l'addition.

* Ihid.

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

lard, dans la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint, comment des besoins analogues à ceux que nous venons de constater amenèrent des dispositions nouvelles et des garanties plus fermes.

Maintien de la chose jugée. — Le maintien de la chose jugée est le principe de la sûreté des personnes et de la stabilité des propriétés. Dans l'ancienne législation coutumiôre, le droit d'appel était vu de mauvais «cil; les parties étaient citées pour assister au jugement , et à peine la sentence prononcée, sous peine d'être déchue du droit d'appel , celle qui était mécontent du jugement devait déclarer son appel sans déplacer seulement les talons Ceci provenait sans doute de ce que, selon le droit de l'époque, l'appel n'était proprement qu'une action intentée pour fausser le jugement, c'est-à-dire, pour • accuser les juges de l'avoir rendu méchamment comme faux, traîtres et menteurs : espèce d'actio doli toujours plus ou moins odieuse 2 .

L'appel devait se vider par le combat judiciaire dans la cour du seigneur dominant.

Avec le progrès des procédures régulières et l'organisation successive de la hiérarchie des différents tribunaux, l'usage absurde du combat d'appel disparut. On admit, en Brabant, qu'il ne fallait pas attaquer les juges qui avaient prononcé le jugement pour acquérir le droit de recourir aux lumières du juge supérieur. Tout devait se passer entre les parties, Vinlimé et Yappelant 5 . L'appel avait lieu de degré en degré, aussi longtemps qu'on trouvait un juge supérieur 4 , et parfois le nombre des degrés de juridiction était très-grand. Presque toutes les affaires passaient par le tribunal des chefs-villes, et de là allaient au conseil de Brabant; d'autres fois, comme nous l'avons vu, c'étaient des bancs spéciaux, tels que ceux d'Uccle et de Santhoven, qui formaient le dernier degré avant le conseil 5 . La haute cour du Li m bourg avait également celui-ci pour dernier ressort 6 .

1 Rflcpsat-t, Analyse de l'origine, % 373.

» Ihid.

1 Loovcns, 2"* partie, p. 286.

* Ihid., p. 280.

s Ihid., pp. 293, 294, etc.

« Ihid., p. 294.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Toute partie condamnée finit par avoir un délai de dix jour* , qui courait depuis le moment où la sentence avait été prononcée et devait élrc venue à la connaissance du condamné, ou que cette connaissance pouvait être présumée «.

Malgré ces délai» de rigueur, il est probable que le principe de la chose jugée n'était pas trop respecté en Brabant, de même que dans tout le reste de l'Occident. La longueur interminable du procès de l'ancien régime est un des souvenirs les moins faussés cl les plus vivaces de celte époque encore peu connue. Ces relards provenaient non-seulement de la multiplicité des juridictions d'appel, qui, vu l'ignorance habituelle des juges inférieurs, avait son utilité, mais encore de la négligence à exécuter les sentences el de la latitude que se procuraient, par des moyens divers, ceux qui voulaient interjeter des appels après le délai fatal de la loi. De là l'article 5 de la deuxième addition : Toute sentence prononcée sera teinte en valeur, pourvu que la partie condamnée ait été appelée préalablement, ou ail préalablement reçu assignation convenable et f/u'elle n'ait pas soulevé d'exception d'incompétence, ou bien quelle ail été déboulée de son exception par le banc qui a prononcé la sentence — « moins que les juges qui oui rendu cette sentence n'aient chefsens ou juges d'appel, et que la partie condamnée n'ait appelé légalement au juge supérieur.

En veillant au maintien de la chose jugée , il Huit cependant excepter les cas où on condamnerait quelqu'un par surprise, sans assignation convenable, ainsi que le cas d'incompétence du juge ; car chacun a le droit de ne pas élre distrait de son juge naturel. Cet article cependant, dit de Pape, s'applique peu souvent.

Promesse de ne jrn innover ni porter atteinte aux droits et privilèges du pays sans consulter les états. — Le due tiendra en tout point, et fera avoir lieu pleinement au pays et à ses sujets de Brabant tous leurs privilèges et droits accordés, confirmés, ratifiés et promis, el il ne portera jamais ni ordre ni défense à ce contraire, sans le consentement des étals. Et ta défense d'armes, émanée récemment de lui, cessera d'être exécutée, jusqu'à ce que les étals, convoqués ad hoc ayant été consultés sur leur avis et sentiment,

' Loovcns, p. m).

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

elle ait été convenablement réformée d'après les droits et privilèges du pays. Au surplus, le duc y aura toujours devant les yeux l'avis et sentiment des états, et il se conduira de telle sorte ou ils n'aient nulle raison de se plaindre.

Cet article o de la deuxième addition trace, d'une manière claire cl expresse, lu position respective des étals et du due en Brabant : c'est la proclamation du principe dont l'article final de toutes les Joyeuses-Entrées n'est qu'une conséquence nécessaire. En effet, si le duc n'a pas le droit de porter atteinte aux privilèges du pays, le droit de résistance passive que consacre l'article final , comme nous le verrons, est dans la nature des choses en cas d'infraction.

Le duc de Brabant, et Philippe le Bon plus que tous les autres devait s'en souvenir, ne montait sur le Irène qu'en respectant les concessions octroyées par ses prédécesseurs : acceptant le bénéfice de leur succession , il devait en accepter les charges. Pour s'assurer, non pas une obéissance passive de ses sujets, mais bien leurs services, il devait par lui-même, à son inauguration , jurer le maintien de leurs droits et de leurs privilèges Un contrat bilatéral se formait ainsi entre le duc et son peuple, représente par ses mandataires naturels, qui formaient les étals, et, comme tout contrat, il ne pouvait être modifié que du consentement des parties contractantes, le prince ne s étant pas réservé le droit d'y déroger. La situation du duc de Brabant était parfaitement analogue à celle des rois francs, qui ne pouvaient porter atteinte à la loi nationale, c'est-à-dire à la constitution de l'Etal, sans le concours de l'assemblée générale de la nation *.

Le pouvoir législatif ordinaire, dans les limites des droits et privilèges, appartenait au duc et ne lui était nullement contesté. Nous reviendrons du resle sur ces idées quand nous traiterons de l'article final.

Un cas d'application suit immédiatement l'énoncé du principe s . « Une » mesure restrictive , prise par le duc sans l'assentiment des états , est sus- » pendue jusqu'à ce qu'ils aient émis leur avis et sentiment. »

' Voir le ( Impure XII sur loquet nous antic ipons.

1 HaepsiK'l, Histoire des états généraux, g IS.

r> Faider, £tude sur les constitutions nationales , p. 71.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Mandement aux officiers de faire leur devoir. — L'article 8 n'est qu'une recommandation à lous les oflîciers ducaux cl à ceux des seigneurs bassains de faire leur devoir. Il est curieux néanmoins en ce qu'il peint l'état du pa>$, livré, en dépit des efforts de la justice répressive, à toute espèce de malfaiteurs. Il constate en outre que les retards préjudiciables dans les affaires judiciaires n'avaient pas tout à fait disparu, nonobstant les dispositions de l'article 1 rr de la Joyeuse-Entrée, et que peut-être même les officiers n'étaient pas également prêts à servir tout le monde dans leur office.

Les officiers et serviteurs du duc, dit-il, et ceux des seigneurs Imssains, observeront soigneusement l'ordonnance sur les routiers et toutes autres ordonnances portées ou à porter à la demande du pays. Ils poursuivront avec diligence, pour s'en rendre maîtres, les voleurs, meurtriers, boute- feux et malfaiteurs par lesquels les bonnes gens du pays sont grièvement travaillés. — De plus, ils feront à chacun droit et sentence, à la réquisition soit de la partie, soit de ses amis, de toutes choses ressortissant à leur banc, sans surseoir ni apporter de délai, si ce n'est un seul délai de droit seigneurial. Le duc ordonne à ses officiers et fera ordonner par les seigneurs bassains, à ceux qui ont charge de leur part , d'accomplir les points susdits en conformité de leur serment, et sous peine de perdre leur charge. Au surplus, celui qui sera en défaut sur ces points sera corrigé comme il appartient selon le droit de jxiys.

Disjiosition sur la perception des droits de tonlieu. — Article 9. bans lous les endroits, dit l'article, où l'on percevra un droit de tonlieu, le magistrat aura un livre des droits où seront inscrits et ceux qui sont exempts du droit, et ce que les autres doivent payer pour chaque marchandise. — Quand ces mêmes droits sont établis sur de vieilles monnaies qui ne sont pas asse: clairement évaluées en monnaies modernes par les ordonnances monétaires, le duc convof/uera les états ad hoc, et ayant pris leur avis et sentiment, il fera évaluer les monnaies par le conseil, en tenant compte et du prix pour lequel elles ont cours, et de la valeur nominale pour laquelle elles ont été battues. Et toujours avec tant de raison que ni les bonnes gens du pays ni les marchands étrangers n'auront l'occasion de se plaindre.

Si le fermier d'un droit de tonlieu demande plus à un marchand que ce

MÉMOIRE SIR L'AiNClEINNE

que ce dernier croit èlre redevable, et qu'une contestation s'élève sur ce point, les magistrats du ressort, à la prière du marchand ou de tout autre, citeront le fermier à comparaître, et termineront le différend de leur mieux, en .suivant les registres des droits de tonlieu et les évaluations de ces droits. Si les magistrats ne parviennent pas à mettre les parties d'accord, ils prendront bonite sûreté du marchand jusqu'à concurrence de la somme exigée par le fermier. Par là ce commerçant ne sera pas obligé de rester sur les lieux, et il pourra transporter ses biens où il voudra. Les magistrats porteront alors l'affaire et ses véritables circonstances aux juges de la chambre des tonlieux au au conseil de lirabant, lesquelles juridictions , après bonnes raisons et examen, instruites des faits, ordonneront ce qui leur semble juste; et le fermier devra se contenter de ce qu'ils lui accorderont. Si un fermier exigeait plus que le droit légal d'après le livre de tonlieux et les émluations faites des fwmciations qui y sont portées, et que le marchand lésé se plaignit à l'officier ou aux magistrats du lieu, ces derniers entendront le fermier dans sa défense, informeront et renverront toute l'affaire par écrit aux juges de la chambre de tonlieux, pour redresser la chose comme il appartiendra.

Si l'on trouve que le fermier a pris phis qu'il ne pouvait, il (livra rendre l'excédant, et en outre rembourser totis les frais, dommages et intérêts faits . » t soufferts par le plaignant ; de plus il encourra une amende de quatre riders uor, dont trois pour le duc et un pour l'officier qui a reçu ta plainte, et il sera encore corrigé sans délai par le conseil de limitant, selon les rtreousfances.

Si les bonnes villes le désirent, le duc établira volontiers à Anvers et en d'autres lieux où il n'y a pas de chambre de tonlieux, un certain nombre de personnes notables qui auront connaissance et information de tous différends ayant trait à ces droits entre fermiers et parties, comme les juges des autres chambres de tonlieux, afin que les marchands puissent toujours trouver, quand ils le désireront, facilité et déchargé.'

Au surplus, les magistrats ordinaires garderont sur les questions de tonlieu et celles qui s'y rattachent, telle compétence qu'ils avaient au temps des prédécesseurs du duc.

Os longues dispositions sur la matière des droits de tonlieu méritent

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 249

quelque examen. L'existence des livres de lonlieu était très-importante, parce que parmi les privilèges des villes et des particuliers figuraient de nombreuses exemptions de ces droits, parfois générales pour tout le duché, parfois ne regardant qu'un tonlieu déterminé.

Plusieurs de ces privilèges remontaient fort haut. Nous avons déjà vu que les bourgeois de Bois-le-Duc ne payaient aucun droit, ni en Hollande ni on Zélande. Depuis H 51, les templiers de la commanderie de Vaillampont étaient exempts de tout droit de tonlieu par tout le duché de Lotharingie '. D'autres fois, au lieu d'exemption complète, il n'y avait que modération des droits; ainsi, pour citer un exemple, depuis i297 ceux de Steenberge, au pays de Breda, naviguaient librement sur l'Escaut avec leurs marchandises, sans payer le lonlieu d'Anvers, ni le droit de geleyde sur le fleuve. Ils étaient cependant tenus de payer le ridder toi à Anvers, le droit du dixième poisson, etc. 2

Le lieu même de la destination de la marchandise, comme aussi le mode de transport et la quantité des objets faisant partie d'un même convoi, influaient sur le taux des droits à payer. Ainsi, pour une charrette de draps portant douze pièces on devait payer een ouden engelschim par pièce; s'il y en avait plus de douze, on payait pour l'ensemble sept vieux gros.

Pour une pièce de drap portée sur le dos on payait een ouden engelschen.

Pour une charrette ou chariot (imgen ou kerre) de marchandises encombrantes on donnait par quatre ballots une geleide, c'est-à-dire, aux termes du premier paragraphe de la liste, sept vieux gros.

Pour un sac grand ou petit de ces marchandises on payait een ouden engelschen \

Pour une pièce de drap allant en Lombard if on payait six penningen noirs*, et pour une pièce allant n'importe où, hors de Brabant, trois penningen.

En parlant du commerce, nous avons signalé de nombreuses villes qui étaient exemptes en Brabant du payement de tous ces droits.

1 Yetsten, t. I, p. fi 13.

* Ibid., t. 1, p. «88.

3 Ibid., t. Il, p. 434, Liste des droits de tonlieu. » Ibid , ib., .Vwreau Droit.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Le dépôt des livres de lonlicu entre les mains de magistrats locaux , évidemment présumés impartiaux, puisque, aux termes de la Joyeuse-Entrée, ils ne pouvaient être fermiers des droits, offrait une garantie précieuse pour les marchands, qui n'étaient pas exposés à devenir victimes de la rapacité de percepteurs agissant dans leur intérêt propre.

L'intervention des états, qui est requise pour l'évaluation en monnaie courante de toutes ces vieilles espèces, n'est qu'une application du principe de leur participation à toutes les affaires monétaires. Si le duc avait pu, de son chef, évaluer ces droits, il eût pu frapper réellement d'un impôt nouveau le commerce de ses sujets; car, pour n'être qu'une sorte d'impôt indirect, le droit de lonlieu ne chargeait pas moins que nos douanes modernes la consommation des particuliers, et on sait qu'en Brabanl aucun impôt ne pouvait être établi que du consentement des états.

Remarquons en outre la sévérité des peines comminées contre le fermier prévaricateur. La prise à ferme des droits de tonlieu était une spéculation commerciale; il fallait, par des mesures énergiques, sauver le commerce national des cupidités particulières, toujours en éveil dans ces matières pour outre-passer la limite rigoureuse de leurs droits.

On a voulu parfois soutenir que tous les Brabançons étaient exempts des droits de tonlieu, et en exprimant cette opinion on se fondait surtout sur l'intitulé des vieilles liste» de droits, qui portaient parfois toi ducal de Brabanl *... qu'on prendra de chaque homme habitant hors des frontières du Brabanl. L'argument était vicieux, car les livres des droits de tonlieu n'exprimaient aucune exemption générale pour le Brabançon; et, d'un autre côté, des villes particulières du Brabanl, notamment Bois-lc-Duc, étaient expressément déchargées du payement de certains droits 2 .

D'autres controverses peuvent aussi être soulevées dans celte matière : ainsi une marchandise étant en Brabanl et n'en sortant pas, doit-elle déclaration et payement du tonlieu? Le payement du lonlieu par eau dispense-t-il de celui par terre? etc. Nous nous bornons à les indiquer, car elles nous entraîneraient trop loin de notre sujel.

* Voir Yeegten, t. Il, p. 443.

« Manuscrit cité de Wvnants sur de Pape, sous l'article 9 de l'addition.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Remarquons que l'article 9 remédie encore aux inconvénients qu'aurait pour les marchands la prétention du fermier qui , en cas de contestation sur le payement d'un droit, exigerait leur présence auprès de leurs marchandises *. L'espèce de gage que prennent au marchand les magistrats locaux sauvegarde tous les intérêts.

En cas de procès, il n'y a dans ces matières d'autre juge que le conseil de Brabant et la. chambre des lonlicux de Louvain. De Pape en donne lu raison. « Les chambres de tonlieux, dit-il, étant érigées pour moindres » causes domiciliales, et le tonlieu par terre étant l'ancien tonlieu de Louvain » attaché à la recette de ce quartier-là, cette chambre, comme la mieux » informée, en connait s . » Celte compétence était même si fortement établie, qu'il y a plusieurs exemples de procédures cassées dans des matières semblables, pour avoir été intentées devant les magistrats de Bruxelles, d'Anvers et d'ailleurs.

Ne concluons pas de l'article 9 que le prince ne puisse à sa volonté instituer des chambres de tonlieux. Le duc s'engage simplement à en placer là où les sujets le demanderaient 5 . Cela est tellement vrai , que les Anversois furent forcés de recevoir leur chambre contre leur gré. La même chose arriva pour la chambre de tonlieux de Limbourg, qui fut établie malgré les fortes oppositions des états de la province.

Ouant aux attributions que possédaient depuis longtemps les magistrats ordinaires relativement aux droits de tonlieu, nous avons déjà dit que le chefprésident de Pape lui-même se trouvait dans l'impossibilité de les déterminer.

Règlement du droit de relief. — Article 4 1 . Quand un défunt laisse de nombreux héritiers, soit en ligne directe descendante, soit en ligne collatérale, ces derniers pourront partager les biens du de cujus sans devoir les relever au préalable. Et ces biens étatU partagés, chacun fera relief de sa part, payant pour droit au seigneur ce qu'au même lieu on payait au temps de Jeanne et d'AtUoitie de Bourgogne. Il en sera de même s'il n'y a qu'un héritier, comme aussi si quelqu'un achète des biens immobiliers sans que

' Manuscrit cilc de Wynauls sur de l'ape, article 9 de I addition. * tbid.

s tbid.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

personne puisse être travaillé au delà de ces droits. — S'il y a contestation sur ces points entre le receveur et celui qui veut faire le relief, il eu sera décidé par les juges devant lesquels le relief doit se faire.

Le payement du droit de relief, qui devait se solder au seigneur dominant, à chaque mutation de propriétaire, pouvait être une source féconde de perceptions plus ou moins indues. D'abord le seigneur dominant pouvait hausser le droit de relief. De là mandement de s'en tenir aux anciens usages. En outre, on pouvait exiger des héritiers multiples d'un de cujus qu'ils fissent d'abord ensemble le relief de la succession indivise; puis, après partage, que chacun relevât sa pari pro diviso; faisant ainsi payer deux droits de mutation là où réellement et légalement une seule mutation s'était opérée. De là la première partie de l'article 1 1 qui doit vouloir parer évidemment à des abus qui s'étaient fait jour en Brabanl Les juges qui reçoivent le relief sont les hommes de fief de chaque cour féodale ; ils ont les mêmes intérêts éventuels que celui qui fait le relief, et ne peuvent par conséquent être suspectés de partialité en faveur des prétentions du receveur seigneurial. Il faut rapprocher cet article de l'article 17 du Aieuiv Régiment qui, sauf usage contraire, fixe le droit de relief à treize florins, comme au temps de la duchesse Jeanne.

Du rachat des rentes domaniales. — Article 1 2. Le duc fera décharger son domaine de Brabanl de toutes les rentes perpétuelles et charges qui le grèvent, aussi loin qu'il est à décharger.

Il pourra vendre autant et pas plus de rentes viagères que ne le comporteront le nombre et le taux des rentes perpétuelles déchargées. Si antérieurement une ville a scellé les obligations perpétuelles dont le duc se libère ou s'y est engagée, elle s'engagera de nouveau pour une somme proportionnelle dans les rentes viagères. Autrement les villes, avec les autres Étals, scelleront les nouvelles lettres en forme de consentement, de telle sorte qu'elles seront bien assurées que tout l'argent qui proviendra de la vente de ces rentes viagères sera employé à acquitter ces rentes perpétuelles et pas à un autre usage.

Il est permis de croire que les rentes dont parle l'article 12 avaient néan-

• Manuscrit cité de Wynants sur de Pape, sous l'article en queslion.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

inoins été constituées régulièrement, c'est-à-dire avec le concours des étals Il résulte du texte que les villes s'y sont engagées, et certes elles ne Pâtiraient pas fait au mépris de leurs privilèges et de leurs intérêts ; mais il était, comme nous avons déjà pu le constater souvent, de l'esprit de la Joyeuse-Entrée de décharger autant que possible les domaines ducaux , a(in de rendre moins fréquentes les demandes extraordinaires de subsides. L'article 12 consacre une opération financière dont le mécanisme est très-simple et infaillible eu soi, quand des circonstances étrangères ne viennent pas en contrarier l'effet . Si on remplace chaque rente perpétuelle par une rente viagère proportionnelle et sous les mêmes garanties, les créanciers sont saufs; seulement la nature de leur droit est changée, et, dans un temps donné, le domaine de\ra se trouver entièrement libéré. Le calcul mathématique est évident, mais il est à croire que, de môme qu'on avait chargé le domaine jusqu'à Philippe le Bon, on le chargea après lui. « Maintenant, dit de Pape, le domaine est » chargé d'une infinité de rentes avec consentement des états. » Pas plus alors qu'aujourd'hui l'amortissement des dettes publiques n'était donc une réalité : non pas qu'en théorie il ne soit un remède radical, mais parce que les princes d'autrefois, comme les gouvernements modernes, étaient sans cesse pressés de besoins financiers; et ils n'avaient pas fini; comme on dit vulgairement , de boucher un trou qu'Us en ouvraient un autre.

Des acquisitions de biens immobiliers par le clergé. — Nous réservons celle matière pour la Joyeuse-Entrée de l'empereur Charles-Quint ; ici nous nous bornerons à citer l'article 13 de la deuxième addition : Le clergé de dehors le Brabant ne pourra acquérir dans ce pays aucune espèce d'immeubles. Le clergé du Brabant n'y pourra acquérir biens immobiliers par achat qu'à lu condition que le vendeur ou ses héritiers puissent toujours exercer le retrait au denier XVIII.

La deuxième addition à la Joyeuse-Entrée, octroyée par Philippe le Bon, se termine par un mandement à tous les chanceliers, conseillers , drossarts, toaut - maître , gruyer, autres officiers justiciers et serviteurs présents et à

1 Manuscrit cité de WynaoU sur de Pape, sous l'article 12. — Il semble croire que l'article parle de rentes créées sans le consentement des états.

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

venir, et autres que la chose concerne , chacun dans la mesure de ses attributions, de laisser user le pays de Brahanl fermement et librement de tous tes points et articles dessus décrits, sans mettre ni laisser arriver obstacles ou empêchements, car telle est la volonté du duc; sauf néanmoins les droits du duc en toutes autres choses, et dans les points susdits chacun des droits et privilèges du pays et des bonnes villes du Brahanl .

La troisième addition 1 à la Joyeuse-Entrée est accordée à la demande des états de Brahanl ; la deuxième est publiée de nouveau et est suivie de deux nouveaux articles qui forment proprement la troisième. Ils n'ont rapport qu'aux désordres des gens de guerre; nous en avons parlé dans un paragraphe précédent. Il est donc inutile d'y revenir.

1 Voir le texte de relie addition h lu suite du Codex d'AriscImo, p. H4.

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