DE LA JOYEUSE-ENTRÉE DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE
La Joyeuse-Entrée de Charles le Téméraire reproduit les dispositions de celle de Philippe le Bon , moins les articles qui n'avaient Irait qu'à des nécessités purement temporaires.
Grâce aux explications données dans les chapitres précédents, nous n'aurons plus que peu de chose à dire sur la préseutc charte en particulier.
Il ne paraîtra guère étonnant que les Brabançons n'aient pas reçu de privilèges nouveaux à l'avènement du duc Charles. Le pouvoir ducal , comme nous Pavons déjà dit, avait, depuis Philippe le Bon, ressaisi toute son influence. Les forces imposantes dont il disposait lui permettaient d'écraser un à un tous les pays turbulents ou mécontents qui voudraient contrarier ses vues. Le caractère même de Charles devait supporter impatiemment les libertés brabançonnes, qui restreignaient son cercle d'action personnelle. Il avait donné trop de preuves de son implacable sévérité, disons de sa rudesse, notamment dans le sac de Dînant (1466)*, pour qu'on osât entamer avec lui des négociations politiques, dans le dessein de lui arracher des concessions. Son pouvoir ne pouvait être ébranlé que par surprise : c'était ainsi que l'émeute à Gand de 1468, à son avènement, avait réussi; mais, dans des négociations pacifiques et préparées de longue main, il dominait en maître, se tenant toujours sur la défensive et en garde contre tout ce qui aurait pu enchainer l'exercice libre de sa volonté. Le respect du droit, si puissant à l'époque dont nous {tarions, dans les relations de peuple à souverain, avait seul sauvé la Joyeuse-Entrée de toute restriction dommageable aux intérêts
» Voir l'acte de Joycuse-Enlrcc de Charles le Téméraire; Luyster, 2- partie, p. 169. » David, ouvr. cité, p. 235.
MEMOIRE SUR L'ANCIENNE
•lu pavs; cl, du reste, une circonstance spéciale assura le maintien du droit public brabançon dans son existence ancienne, tout en contribuant sans limite à ne pas le laisser s'étendre.
Vois la lin de sa carrière, Philippe le Bon avait perdu beaucoup de son énergie. Fatigué des affaires publiques , il avait fini par abandonner la direction du gouvernement au comte de Charolais; et, redoutant peut-être des difficultés qui surgiraient après sa mort, le 27 avril 1465, il demanda, par l'organe de Pierre de Goux, sire de Wedergrate, aux états réunis de Brabiinl , Flandres, Artois, llainaut, Namur et Malines, de reconnaître son (ils pour son successeur et de lui prêter serment de fidélité et d'obéissance.
Les états déférèrent au désir du bon duc cl , la même année, dans une assemblée solennelle tenue à Bruxelles , l'abbé d'Afflighem, au nom des prélats; Jean d'Enghicn , sire de Keslergat, au nom de la noblesse; Henri Vandenhiocck, secrétaire de la ville de Bruxelles, au nom du tiers état de Brabant, et Mathias Grooler, pensionnaire de Gand, au nom des villes des autres provinces, répondirent qu'ils consentaient de grand cœur à reconnaître le futur souverain
Le 20 juin de la même année, les villes de Bruxelles, Louvain , Anvers, Tirlcmonl, Nivelles, Bois-le-Duc et Léau déclarèrent solennellement qu'elles reconnaîtraient le comte pour leur prince , à condition qu'à son avènement il jurât d'exécuter les dispositions de la Joyeuse-Entrée. Par acte donné au château de Vilry , prés de Paris, le 3 juillet, Charles le Téméraire promit, par provision , d'observer leurs lois et privilèges.
Les bases du contrat à intervenir entre le peuple de Brabant et le nouveau souverain , à son avènement, étaient donc complètement fixées d'avance ; et Ion comprend aisément que ce n'était guère le moment d'exiger de nouvelles concessions, quand il aurait fallu les obtenir des volontés réunies de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, ayant déjà sous la main toutes les forces , toutes les influences du pays.
1 II. iiiic cl Wnuters, ouvr. cilc, pp. 2Ci-fi5, et Mémoires de Philips de Commit»™, tome II, p. i'i:ï, édilion de 1747.
CONSTITUTION BR \B ANÇONN E.
INDIVISIBILITÉ DE l.'ÉTAT. — t'FftOS DU I.IMBOtRG. ETC.
Nous ne reviendrons pas sur les promesses d'union d'Anvers, de Nivelles, etc., qui restent ce qu'elles sont dans les chartes antérieures. Grave et Oycn , comme nous le disions dans le chapitre précédent, forment encore l'objet de dispositions analogues à celles que nous avons signalées sous Philippe le Bon.
Comme l'article 8 de lu charte de Charles le Téméraire contient, relativement à l'union du Limbourg et de l'outrc-Meuse , tous les principes qui se maintinrent dans l'ensemble des Joyeuses-Entrées, uous croyons que c'est le moment d'expliquer d'une manière complète l'étendue pratique qui leur était donnée.
Le duché de Limbourg n'était pas incorporé au Brabant; à cerlajns points de vue, il faisait par lui-même une province entière et distincte 1 . Il en était de même des comtés de Fauquemonl et de Daclhem , ainsi que du pays de Kolduc. Chacun de ces pays ayant eu au temps |>assé des seigneurs propres et spéciaux, avait conservé le droit d'avoir des états particuliers indépendants les uns des autres, soit à l'égard du consentement des aides, soil autrement. Il arrivait néanmoins que l'on convoquait tous ces états ensemble pour la demande des aides. Chaque étal délibérait d'ordinaire à part pour prendre sa résolution; mais, lorsqu'ils consentaient uniformément la même somme, ils avaient entre eux un pied de répartition commune pour le payement de leur quote-part respective.
Le duché de Limbourg avait une haute cour judiciaire qui relevait en dernier ressort du conseil de Brabant, mais qui servait elle-même de degré de juridiction supérieure aux tribunaux du Limbourg et d'outre-Meuse *. D'un autre côté, comme on le sait, le Limbourg et l'outre-.Meuse étaient liés
' Mntm«Tit rite du vicomte <!«• Wuianls, d<- la Bihliollièquo Goctlwls. j>. 190. 1 Loovrns, 2~ parlir, p. *J4.
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indissolublement au Brabant, et de ce fait découlaient cinq conséquence* pratiques principales :
1" Le Limbourg, le pays d'où Ire-Meuse et le Brabant avec Lothicr, Anvers, etc., ont le conseil de Brabant comme commun ressort en matière de police, de justice et de grâces. C'est là un des motifs, disait-on, pour lesquels le conseil de Brabant est qualifié de souverain ;
2° Tous les domaines de Limbourg et d'outre -Meuse ressortissenl à la ebambre des comptes du Brabant;
3° Les aliénations de domaines ou de seigneuries que les ducs de Brabant veulent faire au pays d'outre -Meuse et au Limbourg ne peuvent s'effectuer que du consentement des étals de Brabant; et, en fait , les princes se sont, en général , servis de ce consentement , quand ils ont vendu ou engagé des domaines auxdits pays.
Mais faut-il en outre le consentement particulier des étais de Limbourg?
En droit, il est évident que ce consentement restait nécessaire, sinon l'union du Limbourg et de l outre-Meuse n'aurait plus été union au Brabant, mais bien incorporation à ce duebé , absorption d'un état moindre par un étal plus puissant. D'après le droit commun de la plupart des peuples, les états de Limbourg et d'oulre-Meuse, c'est-à-dire la nation, avaient le droit d'intervenir à toutes les aliénations que voudrait faire le prince. Ce droit avait été consacré, pour le Limbourg en particulier, par un acte de Wenceslas de 13î>6 2 .
Le fait ne resta pas d'accord avec le droit. Il paraît qu'on ne consultait pas les états de Limbourg et d'outre- Meuse, quand on aliénait des domaines situés en ces pays. Ils ne firent pas entendre de réclamations, et voici ce qui explique leur attitude.
C'étaient, en général, les membres des deux premiers ordres des états de ces pays, c'est-à-dire les nobles et les abbés, qui étaient les acquéreurs des domaines engagés ou vendus. Chacun d'eux cherchait à obtenir du souverain ce qui lui convenait, et, pour ne pas rencontrer d'opposition locale, ils
• Manuscrit cilé de Wynnnls sur de Pape, sous l'article 12.
* Ibid., mous l'article 12.
CONSTITUTION BRABANÇONNE. 289
avaient fail croire à ceux du tiers étal que le consentement des états de Brabant «tait seul requis pour que le prince pût aliéner des domaines chez eux. On savait parfaitement d'avance que ceux du tiers étal du Limbourg et d'outre-Meuse, officiers, échevins et députés des villes et des bancs, n'auraient pas consenti à des aliénations devant en quelque sorte amener leur destruction politique. De sujets immédiats du duc, et plus tard du roi, ils seraient devenus sujets immédiats de seigneurs particuliers dont, aux états, ils auraient dû suivre les vues.
Or les seigneurs particuliers, en général, auraient défendu à ceux du tiers de leur dépendance de voler de gros subsides au souverain; car ce qu'on prenait au nom du duc , ils ne pouvaient plus le prendre eux-mêmes. Par là il devenait évident que, des besoins publics étant donnés, el le Limbourg et Poutre-Meuse ne fournissant plus que peu de chose dans les aides, le Brabant lui-même aurait été chargé dans une proportion très-forle. C'est là le motif de l'insistance que mel la Joyeuse-Entrée à exiger le rachat des domaines engagés, et surtout des domaines engagés au pays d'outre-Meuse et de Limbourg.
4° C'est en se fondant sur la déclaration d'union que les états de Brabant finirent par obtenir des princes qu'ils ne pourraient plus faire un serment particulier aux états du Limbourg, mais que le serment fait au Brabant devrait servir au Limbourg, ou que toul au moins ce serment se ferait en présence des états assemblés. Ceci cependant étail un abus évident contre lequel protestaient les principes du droit, tout autant que les précédents *.
5° Enfin les emplois en Brabant, dans le Limbourg et dans loutre-Meuse, étaient réputé* conaturels, c'est-à-dire * qu'un Limbourgeois pouvait être fonctionnaire en Brabant et desservir tous les grands offices , de môme qu'un Brabançon pouvait être fonctionnaire dans le Limbourg.
1 Manuscrit rite' de Wynants sur de Pape, sous l'article 4.
* Manuscrit cité du vicomte de W> liants, Bibliothèque Gocthal*, p. IGii.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE