‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 38 sur 82 · PHILIPPE LE BON · texte numérisé non relu

PHILIPPE LE BON

N'ous ne reviendrons plus sur les principes anciens ni sur leurs développements postérieurs dont nous avons déjà parlé précédemment, et qui furent maintenus dans la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne.

Commençons par constater que cet acte respire , d'un bout à l'autre , le désir de revenir au maintien des usages légaux antérieurs à l'avénemeul de Philippe le Bon; usages que la prépondérance du pouvoir central avait singulièrement restreints dans un sens d'absolutisme, et singulièrement modiliés d'ailleurs depuis près d'un demi-siècle (1430-1477).

262 MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Article 7. Le conseil île Brahant ne jugera ni n'évoquera d'autres affaires que celles dont les justices des villes et les bancs du pays ne pouvaient prendre connaissance au pied de leurs droits, privilèges , coutumes et usages, au temps de l'avènement de Philippe le Bon.

Article 11. Toutes les sentences, appointements et terminations dont, à l'avènement de Philippe le Bon, il n'y avait ni appel ni recours au chef-sens, qu'ils soient prononcés par le conseil de Brabant ou par les magistrats des bonnes villes et des bancs du pays, seront pleinement exécutés sans qu'on puisse en appeler ni altraire la cause à d'autres tribunaux par réformation, évocation, ou autrement.

Article 13. Les villes et franchises useront désormais de leurs privilèges et de leurs coutumes, quant à la compétence de leurs lettres échevinales en matière de contrats réels, de franchises et bourgeoisies, de refus de droit de Saint-Pierre et de correction ; et de toutes ces matières elles auront connaissance , décision et exécution , comme à l'avènement de Philippe de Saint-Pot.

Les articles i 7 à 25 ramènent la perception des droits de tonlieu à ce qu'elle était avant Philippe le Bon.

Article 16. Tous les nouveaux droits de tonlieu, ainsi que les autres charges et droits quelconques imposés au Brabant , depuis Philippe le Bon, sans le consentement des états de Brabant, sont abolis.

Article 25. Le tonlieu d'Anvers est ramené à ce qu'il était avant Philippe le Bon.

Article 43. Les bâtards et enfants naturels qui n'ont |>as d'héritiers collatéraux, pourront disposer de leurs biens à volonté, par lettres échevinales, testaments ou autrement. S'ils ne le font pas, les biens suivront la dévolution établie par la coutume du lieu, « l'avènement de Philippe le Bon.

Article 99. L'impôt forestier dit fwul-schatte , est ramené désormais à ce qu'il était au temps de l'avènement de Philippe le Bon.

Enfin, les articles 59 et 90, fondés en partie sur le même esprit, méritent une attention plus soutenue , |>arcc qu'ils se rattachent à des principes de la Joyeuse-Entrée que nous connaissons déjà et dont nous avons pu apprécier toute l'importance.

Charles le Téméraire souffrait de voir ses sujets de Flandre et d'Artois en

CONSTITUTION BRABANÇONNE

appeler des cours de justice de ces provinces au parlement de Paris, qui mettait souvent de grands retards à l'expédition des affaires. Grand justicier, princeps singularis justiciae, et du reste plein des tendances les plus indépendantes et les plus ambitieuses, il renouvela et augmenta l'importance d'une institution déjà établie par son père en 1455. Il institua à Malines un parlement auquel ressortissaienl non-seulement les comtés de Flandres et d'Artois, mais de plus tous les conseils particuliers et provinciaux de ses nombreux États C'était travailler à l'unification des possessions de sa maison et préluder à l'édification de ce royaume de Bourgogne, rêve de sa vie entière.

En 1473, son projet fut mis à exécution, cl, malgré les répugnances locales, les sujets durent bien obéir.

L'érection du parlement de Malines contrariait l'esprit de la Joyeuse-Entrée, puisqu'elle forçait les Brabançons à aller plaider en dernière instance hors des limites de leur pays. De plus, l'institution nouvelle était impopulaire en Brabant \ parce qu'elle diminuait le lustre du conseil de Brabant, si vénéré et si chéri des nationaux, qui le considéraient à bon droit comme le défenseur le plus apte et le plus infatigable de leurs privilèges. Malgré les grandes attributions, telles que les grâces, remises, abolitions, etc., qui lui avaient été conservées, il devait inévitablement finir par descendre au rang des autres conseils, dont il se distinguait jusque-là d'une manière si notable. Les élats de Brabant avaient fait mainte doléancc au duc Charles, et peutnHre aurait-il tini par céder à leurs remontrances et par les soustraire à la juridiction du parlement ; mais les guerres l'empêchaient toujours de donner suite aux affaires intérieures, pour peu qu'elles fussent compliquées. Il mourut sans avoir pris de décision , et avec lui , son prestige et la force du pouvoir ducal. Aussitôt on voit, dans la Joyeuse-Entrée, la réaction qui s'opère, et entre les nombreux redressements de griefs qu'on réclame apparaît, non pas la dissolution du parlement de Malines, mais seulement la distraction de sa compétence de tous les pays qui étaient du ressort du conseil de Brabant , seul point qui intéressât les Brabançons.

• David, p. 234.

* Uovens, i" partie, p. 13G, etc.

2<H MÉMOIRE SLR L'AMCIEMSK

Notons, en passant , que le parlement de Charles le Téméraire fut l'origine du grand conseil de Malines.

L'article 8 dispose que lotis les procès venus de Brabant et d'outre-Meuse , qui .sont pendants au parlement de Matines et qui sont complètement instruits, seront portés au conseil de Brabanl, pour les sentences y être appointées; à moins toutefois que ces proies n'aient été attraits à Malines par appel ou réformation du conseil, auquel cas ils seront renvoyés aux seigneurs du conseil suprême, qui les mèneront à fin. — Toutes affaires venues des cours féodales de Brahant et d'outre-Meuse au parlement de Malines par appel, évocation ou ré for motion, seront renvoyées ait conseil de Brabanl.

Lnlin , garantie de juridiction prompte et rapide. — Les procès pétulants au conseil de Brabant par appel ou ré formation , et qui ne sont pas jugés, seront poussés cl terminés endettas les six mois. Ceux qu'on a évoqués seront renvoyés aux juridictions d'où ils viennent.

Article 90. Toutes causes, même pendantes au parlement, inlrothtites et commencées, qui n'y sont pas arrivées d'autres tribunaux — jugées, par conséquent , par le parlement de première instance — qu'elles soient définitivement instruites ou non, seront soustraites à sa connaissance et renvoyées à la décision des juridictions et d'après le droit qu'il appartient.

Ce dernier article prouve que le parlement de Malines, outre qu'il était juge d'appel ii l'égard du conseil de Brabanl, avait encore enlevé à ce dernier, comme à des juridictions inférieures, la connaissance en première instance de certaines affaires.

Ceci nous conduit à un autre ordre d'idées.

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