I»É ACTION CONTER LES EMPIÉTEMENTS DBS AITORITÉS CENTRALES
De même qu'il s'était opéré une réaction générale contre les empiétements du pouvoir ducal dans toutes les sphères de la vie publique, de mémo il s'opérait une réaction non moins violente contre les empfétements des grands corps centraux du duché, de plus en plus pénétrés des tendances du duc qui leur donnait une impulsion conforme à ses vues. Le fractionnement de l'autorité et l'indépendance des institutions et des pouvoirs locaux avaient été de tout temps chers aux peuples brabançons; celte liberté d'action s'accordait seule avec leurs idées et leurs mœurs puisées dans le vieux sang germain d'où ils sortaient.
Cette décentralisation était de l'essence même de la féodalité, et la renaissance des communes les ayant fait entrer également dans la grande hiérarchie sociale, elles avaient bientôt appris à connaître les bienfaits d'une administration locale composée de concitoyens, contrôlée par des concitoyens et où le pouvoir ducal n'avait qu'une part relativement peu importante.
Avec la branche aînée de la maison de Bourgogne, forte en guerriers et riche en trésors, par conséquent, plus portée à dominer par elle-même, une tendance violente à la centralisation s'était fait jour en Brabant comme ailleurs. L'esprit centralisateur est l'accompagnement presque nécessaire de l'alisolutismc : c'est le triomphe de l'orgueil individuel réduisant le système gouvernemental aux proportions d'une ingénieuse mécanique qui, recevant une impulsion unique, va porter et réaliser partout la pensée du maître avec une force invincible puisée dans son unité et dans la hiérarchie de ses rouages. Dans un Etat où règne une centralisation absolue, la pensée n'est qu'au haut de l'édifice social ; aux degrés inférieurs il n'y a que du mouvement : tout part du maître, tout revient au maître. Avec la décentralisation des pouvoirs locaux, liée à une surveillance large, mais incessante du pouvoir souverain, la pensée est partout où il y a mouvement social. El pourquoi ces pensées particulières
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segareraienl-elles plutôt que la pensée centrale el unique? Si l'homme, livré ù son initiative privée, doit fatalement aboutir au mal social et au sien propre, le souverain, quel qu'il soit, n'est-il pas non plus un homme ou une réunion d'hommes? où est la naissance privilégiée, la régénération qui a purifié ses tendances? Avec l'initiative individuelle on pourra sans doute arriver à des erreurs et à des mécomptes, mais ils ne seront que partiels el pourront être facilement redressés par l'expérience. Que sera-ce si un pouvoir central a en main toutes les forces vives de la société, el si , comme nous le disions, ce pouvoir n'est à tout prendre qu'un être sujet à faillir? Qui retiendra le torrent dévié de ses voies?
Quand le maitre est imbu de ces tendances , toutes les autorités à l'exercice desquelles il prend part, ou qui dépendent plus intimement de sa personne, travaillent insensiblement à attirer à elles une partie des droits et des attributions des autorités inférieures.
Ce fait s'étail produit sous Philippe le Bon el surtout sous Charles le Téméraire. Insensiblement, presque sans s'en apercevoir, les Brabançons, malgré des promesses nouvelles qui leur avait été faites de respecter les pouvoirs locaux (notamment par l'article 4 de la deuxième addition), s'étaient trouvés sous un régime fondé dans un esprit assez contraire à leurs institutions libres.
Aussi, à l'avènement de Marie de Bourgogne, mit-on un soin minutieux à tout rétablir dans l'étal primitif el à rendre aux pouvoirs locaux, aux juridictions inférieures , tous les droits donl ils avaient été de fail dépouillés sous les régnes précédents.
L'article 1 er détermine expressément quels sont les seuls crimes dont la connaissance est réservée à la duchesse et à son conseil, el, dans ces cas mêmes, la première information appartiendra aux officiers locaux, qui pourront déterminer si les soupçons leur paraissent suffisants pour poursuivre.
L'article 7, dont nous avons déjà parlé, restreint la compétence du conseil de Brabant dans ses limites anciennes, en défendant tout empiétement ultérieur sur les droits des villes et des bancs.
Le droit d'appel est également ramené aux usages anciens. Il n'existera qu'en causes civiles d'une certaine importance. Toute sentence de première instance sera même exécutée par provision sous caution, si la partie qui triomphe l'exige.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
Pour se pourvoir en ré formation d'une sentence, on n'aura qu'un délai de quarante jours, et le conseil de Brabant pourra seul connaître d'actions de cette nature.
L'appelant devra déposer une caution aux mains des magistrats dont il veut faire réformer le jugement, tant pour les frais faits jusqu'ores, que jtour l'amende de fol appel. Si la cause a été traitée verbalement , les magistrats mettront tout par écrit et seront crus sur leur serment.
Toutes ces dispositions sont évidemment dictées par le désir de rendre Taclion des justices inférieures prépondérante et aussi indépendante que possible.
Article 14. Si les parties, après une instance, trouvent de nouvelles pièces ou nouveau droit qui pourraient leur servir à faire réformer ta sentence prononcée, elles pourront, endéans les quarante jours, recommencer le procès devant la même juridiction où elles ont déjà été en justice, pourvu qu'elles prélent serment : que lors de la première instance elles ne connaissaient rien de ce quelles apportent, van de nieuwe inbrenc.en. L'article 4 4 consacrait ainsi une espèce de requête civile. Si l'une des parties accuse les juges de corruption, elle devra les atlraire, endéans les quarante jours, devant le conseil de Brabant, après dépôt préalable de caution; et si elle succombe, elle payera tous les frais, plus une forte amende, moitié au profil du duc et moitié au profit des magistrats injustement accusés.
L'article 42 revient sur les mêmes principes. Nous avons vu précédemment ce que c'était que le chef-sens. L'ignorance de beaucoup de juges inférieurs avait fait statuer que, dans certains cas, ils ne jugeraient qu'a charge d'enquête. Quand la cause était instruite, ils envoyaient les pièces de la procédure au juge dont ils relevaient pour l'appel. Après examen, celui-ci leur renvoyait le dossier avec le jugement tel qu'ils devaient le prononcer. Ce juge agissait alors en qualité de chef-sens *.
Tous les magistrats de ville et bancs qui ont eu jadis chef-sens ou ressort d'appel pour leurs sentences, auront désormais recours à ce chef-sens dans les affaires qu'ils ne comprennent pas (zullen staen... van saeken die zy niet wys zyn) , ou bien, on appellera de leur sentence à ce chef-sens, d'après l'an-
1 Defsrqz , ouvr. ciu5 , p. 4'J.
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tienne coutume. Ils chercheront la formule de leur jugement au banc où ils ressortissent immédiatement ; à moins que, de l'aveu et du consentement des parties, désireuses d'éviter des frais nombreux et Faction successive de diverses juridictions, les juges n'aillent directement chercher sentence à la chef-ville ou au chef-banc qui, sans cela, n'aurait jugé que sur appel de la juridiction intermédiaire.
La compétence des justices locales est donc établie surtout dans l'intérêt des particuliers. Us peuvent librement renoncer à un droit qui, dans des cas donnés, pourrait leur être préjudiciable.
Pour augmenter les garanties de liberté et de bonne administration , les magistrats, baillis, serviteurs des seigneurs, sergents des villes et franchises ou villages, qui commettraient des actes punissables, soit dans l exercice de leurs fonctions ou en dehors, ne seront plus justiciables du duc ni de son conseil, mais bien des juridictions sous lesquelles ils remplissent leur office (article 46). C'était le moyen de conlre-balancer les avantages et les sûretés que donnait à ces magistrats et officiers une nomination qu'ils tenaient uniquement du pouvoir ducal. Sans cette précaution, le duc aurait jugé par lui-même, au milieu de son conseil , ceux qu'il avait choisis pour le représenter à tous les degrés de la hiérarchie des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il se serait jugé lui-même : les coupables auraient relevé d'un tribunal où ils avaient toute chance d'impunité, au moins pour les abus de pouvoir En les rendant justiciables des tribunaux locaux, ils n'étaient plus jugés par des juges prévenus en leur faveur, mais par des magistrats parfaitement au courant de leurs tendances , de leurs faits et gestes et parfaitement ù même d'apprécier avec impartialité la prévention qui pesait sur eux. Nous avons vu que plus tard le conseil de Brabant fut néanmoins le juge ordinaire des officiers du pays; mais alors le conseil était établi en corps permanent, et, à certains égards, indépendant du duc. Ce dernier ne pouvait plus appeler à sa séance qui il voulait; de plus, la chambre du conseil pouvait statuer sans lui. C'était déjà une séparation de
1 Le système contre lequel les Brabançons réclamaient ressemblait fort, dans ses effets, à cr qu'on nomme en France la garantie constitutionnelle des fonctionnaires. Rappelons- nous, cependant, qu'en Brabant tout citoyen lésé avait toujours eu le droit d'attraire eu juslire l'officier prévaricateur sans autorisation du duc.
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fail du pouvoir judiciaire el du pouvoir exécutif qui, en droit, reposaient cependant sur la même télc.
Pour sauvegarder complètement l'existence propre du Brabant avec toutes ses conséquences, en même temps que le respect des pouvoirs locaux, l'article 55 statue expressément qu'aucun officier de dehors le Brabant ne pourra faire aucune exécution, ni en Brabant ni en outre-Meuse , pour quelque action que le duc ou un particulier ail contre un habitant de ces pays. — On devra s'adresser à la justice du lien du domicile de celui qu'on veut assigner, et, se contentant de ce qui sera adjugé par la sentence de cette justice , requérir exécution de l'officier du même lieu.
La première partie de l'article résultait évidemment des principes les mieux établis en droit public sur les limites du droit de souveraineté et sur la compétence des officiers d'un souverain déterminé; mais la Joyeuse-Entrée, fidèle à ses vieilles tendances, laisse le moins possible à la discussion et détermine nettement les droits et les prérogatives de tous.
L'exécution des sentences par des officiers locaux était encore sauvegardée par l'article 81. — La chambre du conseil ne pouvait avoir qu'un huissier. Toute exécution de lettre close ou patente devait être faite par f officier du lieu, et il devait en avoir salaire comme d'exécution faite entre parties. Les lettres lui seront envoyées par un homme alarmes de la duchesse, capable, admis à la chambre du conseil, et ayant donné caution aux mains du chancelier et du conseil.
L'article 88 prohibe f institution d'un procureur fiscal , général ou particulier, ou d'un contrôleur agissant au nom du souverain. — Les officiers du lieu auront la poursuite de tous les excès qui seront corrigés par les magistrats du lieu, comme il apjxtr tiendra. Toutefois , pour les causes pendantes au conseil, le chancelier et le conseil pourront députer, pour remplir des fonctions déterminées d'une nature analogue, un de leurs collègues.
La charge de procureur général avait été instituée par Philippe le Bon 1 et avait soulevé aussitôt en Brabant des réclamations fort vives. Les états avaient protesté, et le duc, tout en promettant de déférer à leur désir, avait éludé sa
1 Henné et Wauter», ouvr. cité, p. 248.
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promesse. Cette charge nouvelle centralisait, dans une certaine mesure, la répression des crimes et des délits, et diminuait de beaucoup l'importance des maïeurs, des écoulé tes et des baillis des villes et des bancs; elle avait encore le grave inconvénient de soustraire cet officier général à la surveillance journalière des intéressés, et de lui assurer en fait une espèce d'impunité. A ce double point de vue, elle était odieuse au Brabant, et les états profitèrent du moment favorable pour la faire supprimer. Plus tard, elle fut rétablie, mais dans des conditions tout autres et qui sauvegardaient les droits et les intérêts locaux.
Article 10. Enfin, pour éluder la paresse ou la malveillance des tribunaux , un délai fatal leur est imposé cndéans lequel ils doivent prononcer leurs jugements. Ce délai court à partir de la fin des débats entre parties, du moment où les juges sont mis en demeure de juger. Tous les consistoires, quels qu'ils soient, du conseil de Brabant, des magistrats du pays, soit féodaux, soit autres, auront trois mois dans les questions réelles pour prononcer Imr sentence ou porter l'affaire au chef-sens. — Quant aux affaires d'amendes, réparations, questions personnelles, ils n'auront que six semaines. Le chef-sens, qui aura été saisi, aura le même délai pour prononcer sa sentence. — Tout ceci sauf accord des parties pour prolonger les délais, et sauf leur serment.