PRINCIPES PARTICULIERS SDR LES TOSLIB0X ET IMPÔTS
Nous avons déjà parlé de l'abolition par la Joyeuse-Entrée des droits de tonlieu et autres impôts indirects établis depuis Philippe le Bon sans le consentement des états. Tout le reste de la charte proclame, dans ce cercle d'idées, les principes les plus larges et les plus favorables au commerce.
Les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 91 s'occupent
de la matière. Il est inutile de les analyser; il suffit d'avoir constaté le caractère général que nous leur avons assigné. Les magistrats des lieux sont maintenus dans leur juridiction en première instance sur les contestations entre fermiers et marchands, à charge, s'ils ne peuvent accorder les parties, de les renvoyer, pour faire décider leur cause, devant le receveur et les juges de la chambre des comptes du ressort (article 22). Il est, de plus, prescrit aux marchands de ne pas s'écarter de la voie ordinaire pour échapper aux tonlieux (article 17). Le marchand ne devra pas se trouver auprès de la marchandise pour laquelle il réclame l'exemption du droit de lonlicu; il lui suffira de la faire accompagner d'un certificat d'exemption de droit, de quelque chef que ce soit. En cas de fraude, la marchandise sera confisquée. Ceci du reste était déjà expressément établi par la charte de Philippe le Bon.
§ IV
DBS OFFICES.
Ici encore nous rencontrons des principes tout à fait nouveaux. Nous pourrons apprendre, par quelques-uns des articles de ce paragraphe, combien les lois civiles cl les institutions publiques étaient profondément imprégnées d'idées morales, quoique la pratique des mœurs laissât à désirer.
Incapacité de ceux qui vivent en concubinage. — Ainsi non-seulement, pour remplir un emploi en Brabant, il fallait être né de mariage légitime, mais, dit l'article 32, personne ne pourra être drossart, justicier, bailli, sergent, officier, châtelain, receveur, ayant semonce ou droit déjuger, magistrat de villes ou franchises en Brabant ou en pays d' outre-Meuse , s'il vit ouvertement en concubinage et y persévère (article 32).
line institution assez semblable à celle des censeurs de l'ancienne Borne était chargée de rechercher ceux qui contrevenaient aux lois sacrées du mariage (article 4-9).
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Des hommes honnêtes, dignes et qualifiés, nommés seynt schepcnen , syndics, s'acquittaient de cette recherche, et, après avoir prêté serment, ils faisaient connaître ceux qui avaient méfait en ce point ou ceux que la renommée publique accusait.
Leur mission n était du reste que temporaire cl, en dehors de certains jours déterminés, persoune ne pouvait être cité devant eux du chef de concubinage, adultère ou autres délits analogues, ni pour être accusé, ni pour avoir ii se justifier.
Telle enquête avait un caractère purement civil. Le magistral des villes et des bancs devait recevoir une copie des enquêtes faites; el, sans doute, pour ne pas attirer sur les coupables les peines spirituelles, aucune accusation de te genre ne pouvait se faire qu'en l'absence de l'oflicial et de l'archidiacre forain.
Les ofliciers ducaux avaient sur ces matières une compétence déterminée ; niais (article 48) ni eux ni leurs serviteurs ne pouvaient, ni de nuit ni de jour, pénétrer dans le domicile des Brabançons pour découvrir les intrigues, sinon accompagnés d'un bourgmestre et de deux échevins, ou du moins de leur consentement. S'ils contrevenaient à celte prohibition , ils devaient être corrigés par le magistral.
Toutes ces dispositions sont évidemment nées du même esprit qui avait fait admetlre le principe que, pour exercer charge, il fallait être né de mariage légitime. Elles ne sont pas seulement fondées en morale, mais encore elles représentent, comme nous Pavons déjà dit, une haute conception politique.
Des commissaires spéciaux pour le renouvellement des échevinages. — Plusieurs dispositions qui se trouvaient dans le Nieuw Régiment de Jean IV reparaissent, avec plus ou moins de modifications, dans la charte de Marie de Rourgogne. Ceux qui seront nommés commissaires pour renouveler le magistrat des villes où cela a coutume d'être fait par tel intermédiaire, ou pour recevoir les comptes des mêmes lieux, seront Brabançons et hommes notables. Ils prêteront, aux mains de Cofficier du lieu où ils vont instrumenter, un serment comprenant en substance que, pour arriver à la mission qu'ils remplissent, ils n'ont pas reçu d'argent {sauf le traitement usité) pour mettre quelqu'un dans te magistrat. Qu'au contraire, ils ne nommeront que des
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gens ttons, droits, de légitime mariage} vertueux et sages, sans aucune subtilité et sans amitié ni faveur (article 69).
Ce serment mettait la prohibition de la vénalité des charges sous leur garantie personnelle. Les commissaires agissaient au nom de l'autorité ducale; ils assumaient, dans la délégation qui leur était faite, tous les devoirs que la loi du pays imposait au prince lui-même pour la collation des ollices.
Lieutenants des officiers. — De même que dans le Nieuw Régiment, il est statué que les principaux officiers de justice auront des lieutenants qui tes suppléeront en cas de besoin ; — et de plus, que personne ne pourra remplir dettx offices. C est la première prohibition de cumul qui paraisse dans nos lois brabançonnes (article 16).
De même encore que dans le A tenir Régiment, si un officier requis par te magistrat refuse de faire droit aux parties ou de remplir son devoir, en quelque cas que ce soit, le magistrat (article 47) pourra requérir un autre officier siégeant au même lieu, et, à son défaut, un serviteur choisi et assermenté ad hoc, qui fera l'acte en question. Cet acte sera valable comme si le serviteur avait été commissionné par l'autorité ducale.
Nationalité des officiers. — La nationalité des pricipaux ofliciers et leur dévouement aux intérêts du pays sont de nouveau garantis par l'article 63. U drossart de Brabant, le maïeur de Louvain, l'amman de Bruxelles, le margrave d'Anvers, récoutète de Bois-le-Duc, le maïeur de Tirlemonl, les receveurs généraux et particuliers, seront nés et domiciliés en Brabant et y adhérilés.
Article 67. Le lieutenant des fiefs de la seigneurie de patines et de toute autre seigneurie acquise par la duchesse, sera aussi Brabançon de naissance; de même que les clercs ou gardiens des registres des fiefs. — Il en était dr même pour la chambre des comptes.
Remarquons qu'à la différence du pays de Malines, la seigneurie de ce nom a toujours dépendu du Brabant.
Précautions prises contre les concussions. — Knfin , pour que les sujets ne soient pas arbitrairement chargés de frais de justice, les droits de sceau, d'écriture, etc., les gages du chancelier, des conseillers et des secrétaires de Bralmnt, torsfpi'ils iront en mission hors de leur résidence, seront réglés
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par le conseil de Brabant, selon l'avis préalable et conforme des états (article 94).
Pour éviter même toute concussion de la pari des officiers de justice ordinaires du duc el de ceux des seigneurs bassains, il leur est défendu, ainsi qu'à lous leurs serviteurs el à tous les magistrats ducaux el seigneuriaux , de prendre pour salaire, dans aucune cause ou exploit, plus qu'ils ne prenaient de coutume, en 1530 et antérieurement. Pour plus grande sûreté, le duc et le conseil, sur l'avis des états, détermineront ce taux endéans l'année (article 83).
L'article 85 esl relatif aux concussions des officiers de justice. Il reparait dans l'addition de Charles-Quint que nous expliquerons plus loin.
Enfin, nous avons déjà vu que le passage des gens de guerre était une véritable calamité au moyen âge. Il fallait donc, autant que possible, égaliser une charge pénible quand la nécessité voulait que le Brabant fût foulé par des bandes d'hommes d'armes. C'est pourquoi il est interdit au duc, comme à ses vassaux el à leurs serviteurs (article 86), de prendre argent de qui que ce soit pour faire loger des gens d'armes plutôt dans une place que dans une autre, ou pour en décharger complètement certaines parties du pays; il esl même expressément défendu aux gens d'armes eux-mêmes de recevoir de l'argent pour un motif analogue.
DU RESPECT DE l.A PROPRIÉTÉ PRIVEE.
Les dernières dispositions dont nous venons de parler, sur le logement des gens de guerre, onl déjà un certain rapport avec la matière de ce paragraphe. Mais les articles 44, 45, 85, 87 et 103 s'occupent tout spécialement du respect de la propriété brabançonne. La confiscation des biens était une peine très-commune au moyen âge. Odieuse en elle-même et constatant un état de
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législation peu avancé, elle frappe souvent des innocents, la famille et les enfants, complètement étrangers au crime du père; elle excite aussi d'une manière singulière la cupidité du pouvoir. L'étroite solidarité qui liait à cette époque tous les membres d'une même famille cachait à l'opinion publique le vice de celte peine; mais, comme nous l'avons déjà vu, les landkeuren en avaient mitigé la portée, en sauvegardant dans une certaine mesure l'intérêt des enfants.
La charte de Marie de Bourgogne contient sur cette matière des dispositions , non pas tout à fait neuves, mais au moins assez favorables aux intérêts des sujets.
Article 44. Le célibataire sans enfants, qui aura encouru la peine de confiscation générale de ses biens, en supportera tous tes effets. L'homme marié sans enfants ne perdra immédiatement que la moitié de ses biens, l'autre moitié restera à sa femme, sa vie durant; si, même après le crime, un enfant lui nail de la femme usufruitière, les biens usufruités passeront à cet enfant en toute propriété, à moins que ta confiscation n'ait déjà été prononcée.
L'homme marié, père de famille, ne perdra que te quart de tous ses biens ; les trois autres quarts resteront à sa femme et à ses enfants (sans doute les mêmes dispositions doivent s'appliquer a la femme coupable) , et le survivant conservera en tout cas le douaire stipulé dans le contrat de mariage.
Article 45. Quand quelqu'un sera accusé d'un crime emportant confiscation de biens, ni l'officier, ni le seigneur ne pourront immédiatement se saisir des biens; ils ne pourront qu'en faire inventaire, et la femme, les enfants et les amis de l 'accusé, moyennant caution , pourront tes conserver jusqu'à sentence définitive de condamnation. En tous cas, les droits des créanciers antérieurs du coupable seront sauvegardés, comme aussi tous les frais, dommages et dépens faits par les officiers et les seigneurs. Toutes les questions relatives à la confiscation et au fait qui doit l'entraîner, seront jugées par la juridiction des villes et des lieux où le fait s'est passé, et selon le droit' du ressort où les biens sont assis. Les mêmes juridictions poursuivront les abus de pouvoir en ces matières des officiers et seigneurs, sauf, en tout ceci, les privilèges, droits et coutumes des villes. — Le produit des confiscations ira au seigneur féodal ayant haute et moyenne justice sur le territoire où les
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bien» sont situés. — Dans le cas de crime de lèse-majesté, le produit appartietulra au duc.
Par une coutume, fondée encore sur cette espèce d'éloignement que chaque nationalité professait contre ceux qui n'étaient pas regnicoles, les souverains, et parfois aussi les populations du littoral, s'attribuaient la propriété des épaves maritimes. On sait combien il a été diflîcile d'abolir cet usage, même beaucoup plus tard , chez les populations bretonnes. L'article 85 dispose que : les é/mves maritimes ne seront pas confisquées au profil du duc, mais que tous eaux qui les auront perdues pourront les réclamer. — Si des objets quelconques viennent à la côte, on les remettra à l'officier du lieu, qui dressera inventaire devant deux magistrats. Les objets seront gardés, et le propriétaire pourra les revendiquer pendant un an. Ils lui seront remis à la discrétion des magistrats, sauf payement de droits raisonnables de sauvetage. — Le conseil du pays jugera, du reste, en cas de contestation, s'il y a épave oui ou non. — Les marchandises non susceptibles de conservation, qui seraient jetées au rivage, seront vendues au plus offrant, après annonce à Céglise et après avoir déduit les frais qu'il appartiendra. On gardera l'argent à la disposition du propriétaire.
Pas plus qu'on ne pouvait confisquer les épaves, l'on ne pouvait confisquer les ojjjels volés (article 103). — Quand un officier du duc, ou de ses vassaux, aura saisi quelqu'un, par terre ou par eau, qui a volé, enlevé, pris ou détourné quelque bien a" autrui , et qu'il a encore ce bien par-devers lui, ou qu'on sache qu'il ne l'a pas encore détourné à son profit, la confiscation de l'objet n'aura pas lieu; on le rendra au légitime propriétaire , pourvu qu'il prouve son droit, ou que son droit soit patent.
L'article 87 dispose enfin qu'on ne forcera plus désormais personne, ni qu'on ne le laissera plus forcer à prêter de fargent.
Avec nos idées modernes, une pareille disposition semble presque absurde; mais, on remontant aux origines, il n'en est pas moins vrai que ces emprunts forcés avaient un titre légal et, qui plus est, contractuel.
Le serment de féaulé prêté à chaque seigneur à son avènement faisait naître entre lui et ses fidèles ou vassaux des relations juridiques, réciproques et obligées. Le seigneur, comme nous l'avons vu , avait droit au service de
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son féal, service d'aide et de conseil. L'aide consistait non-seulement en secours d'hommes et de bras armés, mais évidemment aussi en secours de biens et d'argent.
Si le seigneur pouvait prendre ù ses vassaux , dans certains cas , une partie de leurs biens, sans aucun devoir de restitution, par exemple, par les subsides et les impôts, à plus forte raison pouvait-il exiger d'eux un prêt temporaire , et lever par conséquent un emprunt.
Rigoureusement, il est vrai, il eût encore fallu ici le concours volontaire des vassaux , comme pour la livraison des subsides. Mais il est possible que des abus partiels s'étaient présentés et que les seigneurs, ou même d'autres hommes influents a leur exemple, avaient imposé, soit à leurs vassaux, soit à d'autres subordonnés, des emprunts, sans s'enquérir de leur consentement. Pour parer à tout inconvénient, les états exigent du duc, et avec raison, une prohibition absolue de ces emprunts forcés. Ces emprunts sont souvent aussi onéreux que les impôts mêmes. Ils aveuglent le souverain sur l'état de ses finances, et il arrive un moment où il devient aussi impossible d'exiger un emprunt que de demander un subside. Le pays est épuisé et la banqueroute arrive à grands pas.