‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 5 sur 82 · I.YJL'RIAS XOSTRAS · texte numérisé non relu

I.YJL'RIAS XOSTRAS

4° // restitue aux églises et aux jtersonnes ecclésiastiques, par toute la terre

1 l'or argument a contraria de la Cliarle et d'après les principe* Rénéraiu île l'anci \v

sucit-té.

1 Voir la eharle de Vilvorde i|ue nous avons eilée plus haut.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

de Brabant, les dîmes foncières qui leur appartiennent de plein droit.

5° II enjoint de chasser les juifs et usuriers du Brabant, de telle sorte qu'ils en soient tout à fait extirpés, et qu'il n'en reste aucun, à moins qu'ils ne veuillent faire le commerce comme d'autres marchands, et s'abstenir de prêter à intérêt et de faire (usure,

6° // ordonne de jmyer ses dettes de son argent, de ses meubles et de ses biens disponibles.

7° // rappelle qu'il s'est croisé ; et s'il n'accomplit pas son pèlerinage , il veut qu'on prenne quatre mille livres de Louvain sur ses fonds les plus disponibles, jwur levir des soldats croisés qui, en son lieu et place, iront combattre en terre sainte.

8° // nomme des exécuteurs testamentaires qui auront l'entière disposition de deux mille livres, jwur les injures à réparer, et des quatre mille livres destinées à armer un corps de croisés.

9* Il mande aux nobles et aux autres hommes de sa terre, à ses parents, à ses amis, gens du monde et ecclésiastiques, d'aider les exécuteurs testamentaires.

10° Enfin, il ordonne aux exécuteurs testamentaires de réparer le préjudice qu'il a causé aux tiers, en usurfmnl -pour lui, ou en transportant indûment à autrui, certains droits dans les pâturages publics, les puisages et les affouages.

Nous trouvons ensuite, après le testament de Henri III : Les landkeuren de 1292 *. — Les landkeuren de 1292, octroyées pur Jean I er , peuvent être considérées comme une conséquence du testament de Henri III , qui avait ordonné de traiter les Brabançons par droit et par sentence. Les cours échcvinales ou féodales existaient d'ancienneté ; il ne fallait pas les relever, mais seulement veiller a leur maintien. Au contraire , les lois criminelles générales n'existaient que dans des traditions complètement défigurées, et il importait de rendre au plat pays un texte, désormais invariable, qui exclut pour l'avenir les condamnations et les pénalités uniquement fondées sur lu mémoire et le caprice des cours judiciaires. Outre un code de

• Voir ces actes :iu Codex dipltmiatiru* du Van llcelu , public par Willeins. Il y en a un lexlv. dans le Luijsler van Brulmnt ; il y en u un c>lenient dans le l. IV de M. Nnmcclie, oiiv. cilc.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

délils et de peines, ces lois renferment de nombreuses dispositions de procédure.

Il y a trois textes des landkeuren : le texte destiné au roman pays de Brabant, rédige en vieux français, et les textes destines aux ammanies d'Anvers et de Bruxelles, rédigés en langue thioise. Les textes tbiois et le texte roman correspondent pour ainsi dire exactement.

L'article î>î> des landkeuren est le plus remarquable , au point de vue qui nous occupe : il permet aux cours judiciaires de juger les cas non prévus , mais toujours par hommes ou jtar échevins, selon l'analogie des dispositions écrites. — Et le droit écrit des chartes sera observé par tout te quartier, là où jusqu'ores il n'y avait jxiseude jugement; c'est-à-dire, là où jusque alors la justice avait été rendue d'une manière plus ou moins arbitraire. C'est donc une loi générale qui suppléera partout au défaut des lois particulières.

Signalons aussi l'article 54-, qui est une réminiscence des vieilles lois personnelles des peuples barbares : Si un homme ou une femme étrangers t iennent s'établir dans les possessions ducales, ils pourront, eux et leurs descendants , jouir des mêmes franchises dont ils auraient joui dans leur jhhjs, fwurvu qu'ils puissent en prouver l'existence, ainsi que droit enseigne

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