‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 41 sur 82 · PRINCIPES GENERAUX DE LIBERTÉ · texte numérisé non relu

PRINCIPES GENERAUX DE LIBERTÉ

Nous avons déjà vu , en parlant des enquêtes sur le concubinage , que la liberté du domicile était sauvegardée par l'intervention obligée d'un bourgmestre et de deux échevins, ou au moins par leur consentement préalable, à toutes les visites des officiers ducaux. — L'article 3G dispose d'une manière générale que : ni les officiers des villes ou franchises ni leurs sergents ne pourront, ni de jour ni de nuit, arrêter quelqu'un dans sa maison, ni le chercher, ni f y faire prendre ou arrêter, ni faire de imite domiciliaire pour

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

quelque came que ce soit, civile ou criminelle, à moins d'avoir pris au préalable bonne et pleine information des faits dont le prévenu est chargé, excepté toutefois le cas où un individu s'enfuirait de l'officier devant lequel il était attrait pour quelque cause criminelle. S'il allait alors s'enfermer dans une maison, l'officier pourrait t'y poursuivre et ? arrêter.

Ces principes reparaissent plus tard dans l'article 40 de la deuxième addition de Charles-Quint. Nous nous réservons d'en donner l'explication sous cet article.

L'article 37 a encore trait à la même matière ; mais cette fois ce n'est plus aux empiétements du pouvoir qu'il met obstacle, mais à toute entreprise des particuliers.

Quiconque, soit de nuit, soit de jour, est atlatjué dans sa maison pour être volé ou maltraité, pourra arrêter les assaillants et leurs complices , pour les livrer à la justice et les faire punir par les magistrats, selon les circonstances. Si un des malfaiteurs est blessé ou tué dans une lutte de tespèce, œlui qui aura frappé ne sera responsable ni à l'égard de la partie ni à l'égard du seigneur, à moins qu'on ne prouve légalement que l'arrestation ou r homicide n'était pas nécessaire. — Suivent des dispositions sur le bris de clôture et sur les peines encourues par celui qui blesse un autre dans sa maison. •

Ces dispositions ne consacrent pas un droit nouveau en Brabant. Le domicile avait toujours été protégé, sinon complètement contre les perquisitions des ofliciers de justice, au moins contre toute atteinte des personnes privées.

Presque toutes les anciennes keuren des villes excusent ou parfois même justifient le meurtre commis pour la défense du foyer domestique Enfin, les landkeuren de 1292, qui établissaient une certaine unité dans le droit criminel du pays, disposent, par leur article 47, que quiconque, se défendant dans sa cour ou dans sa maison, tuerait ou blesserait son agresseur, ne serait pas coupable envers le seigneur, ni passible de la vengeance des parties.

Il est à remarquer qu'outre le droit de défense, l'article 37 de la charte

' Article 6, Keure tï/ncourt; article 5, Keure de Diest de 4229; article tt , heure de Ilruxctff* de «22», déjà citées.

de Marie de Bourgogne consacre, pour le citoyen attaqué dans son domicile, le droit d'appréhender l'agresseur, c'est-à-dire un droit dépendant plus ou moins de la puissance publique. C'était un principe analogue à celui de notre droit criminel moderne : qu'en cas de flagrant délit , tout citoyen peut arrêter le coupable pour le livrer au pouvoir compétent.

L'article 44 décharge lotis les sujets de tout malheur notoire. Nous expliquerons, sous la Joyeuse-Entrée de Philippe le Beau, ce qu'il faut entendre par là. Remarquons ici que la Joyeuse-Entrée admet t ivresse comme excuse : car tottt meurtre commis en état d'ivresse ou autrement sans préméditation et réflexion, n'entraîne qu'une amende de trente et un ryns gitldess au lieu de la confiscation des biens.

L'article 108 protège la liberté individuelle contre toute atteinte arbitraire ou précipitée de la part des magistrats. Nous le rencontrerons en détail dans la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint.

S vu.

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