‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 44 sur 82 · SI · texte numérisé non relu

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Ces pays avaient été acquis par Charles le Téméraire du vieux duc Arnould de Gueldre, de la maison d'Egmont *, et la cession, comme le rappelle la Joyeuse-Entrée, avait été confirmée par l'Empire (article 5). Néanmoins le duc de Bourgogne fut obligé de soumettre par les armes ses nouvelles possessions, car le fils d'Arnould avait relevé la bannière de sa famille •.

On peut croire que le motif déterminant des états de Brabant , dans la promesse d'union qu'ils exigeaient, était le souvenir des difficultés dont les villes de Grave, Oycn et Cuick avaient souvent fait l'objet entre les ducs de Gueldre et le duc de Brabant. L'union entière des pays rivaux assoupissait à jamais des querelles qui devenaient désastreuses même pour le vainqueur.

Cependant (article î>), si, dans la suite, de l'avis conforme des trois états, la duchesse trouve au elle n'est pas fondée en droit à garder les pays de Gueldre et de Xufphen, et que par conséquent ils doivent être séparés du Brabant , Grave, Oyen et Cuick au moins, qui appartiennent d'ancienneté au duché de limitant, devront lui rester annexés.

Les états de Brabant étaient arrivés au but auquel ils tendaient depuis si .longtemps, de voir ces villes effectivement unies a leur territoire, et ils pourvoyaient d'avance a leur conservation.

§ IX

DISPOSITIONS DIVERS fiS.

Les articles 78 et 79*ont traita des situations analogues à celles que nous avons déjà expliquées, par rapport aux finances ducales, dans leurs relations avec celles des villes.

La duchesse Marie s'engage « décharger les villes et à payer aux pen-

• David, p. 2it.

1 Manutrril rite do Wynnnts sur de Pape, sous l'article 5o.

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sionnaires tes intérêts de toutes les rentes viagères vendues par Philippe de Saint-Pot, des rentes viagères et perpétuelles vendues par Philippe le Bon et Charles le Téméraire sur quelques-uns de leurs domaines et de leurs revenus, aliénations dans lesquelles certaines villes sont intervenues.

Article 79. Elle payera au duc de Juliers le reliquat de sa dette pour l'acquisition de la Gueldre et de Zutphen , et elle déchargera les viUes de tout tort, frais et dommages quelles pourraient souffrir à l'occasion de ces créances ; elle délivrera également les bonnes villes et les habitants du pays de tout dommage qui leur serait arrivé dans leurs biens à l'étranger, ou qui leur arriverait par suite des mandements de son seigneur et père.

Nous ne parlerons pas ici des dispositions sur les lettres de répit et de sauvegarde (articles 104 et 106), que nous rencontrerons dans les chartes postérieures, et, pour le même motif, nous ne dirons rien non plus de la prolongation du droit qu'accorde la duchesse (article 105) aux villes qui ont le pouvoir de lever des accises et des péages.

Après avoir mentionné pour mémoire l'article 43, qui constate le droit qu'ont les bâtards de disposer librement de leurs biens, quand ils n'ont pas d'héritiers légaux, de même que l'article 98, qui interdit, aux vassaux comme au duc, de hausser le prix de leurs cens et domaines établis d'après de vieilles monnaies d'or et d'argent, de quelque nom qu'elles soient, jusqu'à ce fpte, par le conseil et les trois états de Brabant, il en soit autrement ordonné, nous terminerons l'examen de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne par quelques remarques sur certains articles qui contiennent des vestiges curieux de nos anciennes mœurs et de notre ancien droit.

La rigueur des lois anciennes envers les débiteurs est assez connue. La loi romaine, dans certains cas déterminés, rendait esclave de son créancier l'homme qui ne pouvait pas faire face à ses engagements, et, chez les Germains, l'ingénu tombait en servage dans les cas analogues

Ces principes avaient été mitigés dans le cours des temps. La servitude avait été remplacée, dans certains cas, par des peines et des confiscations infligées aux débiteurs en retard. Ceci encore pouvait donner ficu aux plus

1 Racpsaet, Analyse de l'origine, etc., g 148.

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graves abus; aujourd'hui même les tribunaux admettent diOicilement le pacte commissoire, qui livre souvent la partie la plus faible à la partie puissante avec laquelle elle a eu l'imprudence de contracter.

L'article 82 qui suit constitue donc un grand bienfait pour toutes les classes inférieures. Mi les receveurs ducaux, tii ceux des vassaux ne pourront plus se servir d'aucune lettre ou mandement ducal qu'ils auraient reçu ou qu'ils pourraient recevoir, portant peine ou confiscation contre ceux qui ne payent pas leurs cens, ou ne font pas le dénombrement de leurs biens à jour fixe.

— Tous les receveurs devront poursuivre leurs recouvrements devant la juridiction de la situation des biens et d'après le droit des lieux.

S'il y a contestation entre le receveur et le débiteur des cens sur les arrérages payés, le receveur sera cru sur son serment judiciaire, jusqu'à preuve du contraire. La suite de l'article défend les vexations dont certains receveurs accablaient parfois leurs subordonnés : ainsi ils ne peuvent exiger qu'im seul droit de réalisation, sans charger davantage les parties, quand plusieurs héritiers partagent les biens d'un même de cujus. // en est de même pour les officiers et magistrats, dans les exécutions, réalisations ou exploits où sont intéressés un usufruitier, un propriétaire ou des personnes plus nombreuses.

— Ainsi encore, quand plusieurs sont à la fois chargés du même cens, le receveur, en cas de retard de payement , ne pourra exiger qu'une amende.

Outre les privilèges des hommes de Saint-Pierre, qui sont, comme nous l'avons vu, l'objet de stipulations toutes spéciales dans les Joyeuses-Entrées, la duchesse Marie confirme expressément les privilèges et les droits de toutes les bourgeoisies foraines (article 52). Mais comme, en certaines matières, ces privilèges inhérents à la personne même pouvaient présenter des inégalités préjudiciables aux intérêts publics, elle trace des limites en dehors desquelles les bourgeois forains, comme les hommes de Saint-Pierre, seront traités d'après le droit commun des localités.

Tous ceux qui ont privilège de bourgeoisie, ou qui sont hommes de Saint- Pierre, useront de leurs privilèges, même hors franches villes, en toutes causes tenant à leurs corps et à leurs biens, tout comme s'ils demeuraient dans le siège de leur franchise. — Pour ce qui regarde la conduite et le curage des eaux, le dommage causé par des bestiaux, les ordonnances sur les

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métiers, etc., les privilégiés seront soumis mur mêmes droits et aux mêmes obligations que leurs voisins.

Ces principes passèrent plus lard dans le texte de toutes les coutumes locales : Les poorters et hommes de Saint-Pierre devront venir deux fois, comme leurs voisins de demeure ou de propriété, aux waerhede;n ou franches vérités. — 11 en sera de même (article Si) des habitants du plat pays, qui ne devront également y comparaître que deux fois.

Les wuerheden étaient des informations préparatoires; elles se faisaient avant la tenue des plaids généraux i , dont l'usage s'est conservé très- longtemps dans nos provinces avec plus ou moins de modifications. \a' plaid général, aussi appelé grand vierschare, était le juge d'appel des juges du ressort, sauf en matière féodale, en matière de propriété de terres et de charges foncières. Il jugeait île plus tous les cas pour lesquels les juges locaux n'étaient pas compétents *. La ivaerheid était faite par le hailli avec quelques hommes à cheval qui parcouraient le pays pour s'informer des causes à faire juger par le plaid général.

Plus lard, pour éviter les troubles et les iniquités qui devaient sortir de celte masse d'hommes appelés à juger les affaires, les souverains finirent par restreindre le nombre des juges, et les échevins des localités tinrent parfois eux-mêmes le vierschare 3 .

On conçoit que ces appels périodiques aux franches vtrilés étaient une perle de lemps et une lourde charge pour les sujets. Aussi le nombre des franches vérités était-il déterminé par la Joyeuse-Entrée , pour qu'il ne pùl pas dépendre d'un officier quelconque de troubler à sa guise les citoyens au milieu de leurs travaux, ou de les frapper d'amende au cas de non-comparution.

Nous avons vu, en étudiant le Meuw Régiment de Jean IV, l'essor immense qu'avait pris la puissance des villes et surtout des chefs-villes brabançonnes, qui étendaient de plus en plus leur action sur les autorités qui les entouraient. De même qu'elles avaient dicté la loi aux villes de moindre

■ Kiicpsact, Analyse de l'origine, etc.. chapitre IV.

Ihvt., S 90.

* ibid., 5'JI.

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importance, elles avaient aussi empiété sur les droits et les juridiction» des seigneurs.

Les villes s'étaient attribué, au préjudice des cours féodales, le droit de faire les adhéritances, réalisations et reliefs de liions féodaux, et de traiter ees matières par lettres échevinales

L'adhéritance donnait seule le droit réel ; Pacte de. transport entre partie* ne donnait à l'acquéreur qu'une action ad rem *.

La philippine du 18 novembre 1 446 statua expressément que toute adhérilanee de biens féodaux ou censaux devait se faire devant la cour féodale dont ils relevaient 3 .

Néanmoins les empiétements continuèrent, et les seigneurs furent obligés de faire, en 14-66, un traité avec les villes, tant sur le point de leurs compétences respectives en fait d'adhéritances que sur le droit des bourgeois des communes, des hommes de Saint-Pierre, etc. *.

Les seigneurs durent céder aux chefs-villes le droit de faire, en certains cas, les adhéritances de biens féodaux subalternes. Entre autres concessions, ils durent encore permettre que, à la première réquisition de la commune à laquelle il appartenait, le bourgeois, saisi dans sa personne et dans ses biens |»ar un officier seigneurial, fût mis en liberté et tenu complètement indemne de l'arrestation; quelquefois seulement, il devait prêter caution juratoire de se présenter en justice au jour indiqué 5 .

Ce traité est confirmé et ratifié par l'article 12 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne, ainsi que f étendue de l'ancienne compétence des lettres échevinales des villes, en matière de contrats réels, franchises, bourgeoisies, refus de droit, etc. Le droit de correction des villes sur les officiers ducaux est consacré , mais restreint aux termes d'une correction civile.

La Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne fut approuvée par son époux,

1 Loovens. 1" partie, p. 129.

* Ihiti., 2"" partie, p. i77.

* tbid. '

* tbid., 3™ partie, p. 74. Le traité v est cité en tnlier. - tbid.

MEMOIRE SLR L'ANCIENNE

Maximilien d'Autriche, le 5 décembre 1477. Le 3 janvier suivant, il donna un nouvel acte confirmatif de certains privilèges et articles de la Joyeuse- Entrée, relatifs surtout à des points encore en souffrance et à l'égard desquels il v avait, pour le moment, pratique contraire. Parmi les matières dont s'occupe l'acte de l'archiduc nous citerons : le transport des chartes de Vilvorde à Anvers (article 1 er ), les empiétements du conseil de Brabant (articles 2 et 4), les ion lieux (articles 7, 8 et 9), les monnaies (article 10), le serment à prêter à la Joyeuse-Entrée par les officiers ducaux et ceux des seigneurs bassains (article 11), les intérêts de certains Brabançons indûment attraits en justice à Liège (article 12), les franches garennes (article 13), le sort de ceux qui, étant fonctionnaires en Brabant, n'avaient pus les qualités requises pour exercer leur office (article 19), etc. 1

1 Loovens, 3"* partie, p. 83.

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