GARANTIES EN MATIÈRE DE LIBERTE CIVILE
Défense de détenir pour dettes civiles dans des châteaux forts. — Article 3. Aucun sujet du Brabant ou d'outre -Meuse ne sera arrêté ni détenu pour affaire civile dans les châteaux forts du pays. Il gardera sa prison dans la prison du lieu où il auru été appréhendé, sauf les lieux où il n'en existerait pas. De plus, quand celui qui esl arrêté pour cause civile fournira caution de sistendi in judicio et judicatum sol vi, au lieu él ainsi qu'il appartiendrait, il devra être élargi sur-le-champ — à moins qu'il ne fût détenu pour chose jugée ou pour dette propre et deniers du prince.
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On sait qu'en règle générale, chacun devait être cilé en justice devant le juge de son domicile. Cependant, en matière personnelle et en matière mixte, mais jamais en matière réelle, une dérogation avait été admise. Par permission du juge dans les villes, et dans le plat pays à la requête des parties agissant à leurs propres risques et périls , les officiers de justice pouvaient défendre à la partie, en la saisissant elle-même où en saisissant ses biens, de se soustraire à la juridiction sous laquelle elle était appréhendée. On voulait ainsi empêcher un débiteur malintentionné d'éluder le droit des créanciers : c était là ce qu'on appelait agir pur arrêt. L'arrêt ne pouvait jamais avoir lieu contre les personnes jouissant d'une franchise particulière ; et même la plupart des chartes de commune stipulaient en faveur de leurs bourgeois le renvoi de toutes les affaires à leurs tribunaux èchevinaux.
La défense de détenir dans des châteaux forts était, dans un cas semblable, une précieuse garantie de lil>crté. Commandés par des oflîciers ducaux , ces lieux étaient complètement impénétrables au vulgaire, et il aurait pu arriver qu'une haute influence, au mépris des droits du pays, fit enlever un homme hostile et l'y tint enfermé, loin de ses parents, loin de ses amis et de ses juges, sans presque aucun moyen de communiquer au dehors ou de demander un jugement '. Le reste de l'article s'explique tout aussi aisément.
Varrèt n'étant introduit, en général, que ad fundandum jurisdictionem , il était inutile de prolonger la détention après que, par la dation d'une caution suffisante, les droits et intérêts du demandeur étaient pleinement sauvegardés.
Remarquons l'exception pour les créances du prince, qui sont traitées en créances tout à fait privilégiées.
Remarquons aussi l'existence d'un emprisonnement après condamnation , espèce de contrainte jmr corps en matière civile.
De la liberté du langage. — La liberté du langage est intimement liée à la liberté de la personne. Elle avait toujours été pratiquée de la manière la plus large au Brabant. En parcourant les chartes que nous avons eu l'occasion de citer dans le cours de ce mémoire , on a déjà pu remarquer que, sauf les anciens documents latins, toutes celles qui regardent le Brabant roman sont
1 Voir pour les détails de la procédure par arrêt, Loovens, 2"" partie, p. 2W.
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rédigées en vieux français, tandis que celles relatives aux quartiers de Bruxelles, de Rois-le-Duc, d'Anvers, de Louvain et du Li m bourg, sont écrites en langue thioise. Ces langues étaient sur le pied d'égalité dans le duché. Chacun, dans les relations privées comme dans les relations publiques, se servait de sa langue propre. La Joyeuse-Entrée avait déjà pris ce principe de liberté sous sa sauvegarde, Ch exigeant du chancelier de Brabant la connaissance approfondie du latin, du flamand et du français. Pour mieux le garantir encore, il est établi, par l'article 7 de la charte de Philippe le Beau, que : désormais toutes lettres closes ou patentes que le duc émettra en son conseil de Brabant, soit de par lui, soit de par la réquisition des parties, seront expédiées et rédigées dans la lanyue en usage au lieu où elles seront envoyées.
Cet article se maintint dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures , et quand le français eut commencé à devenir d'un usage plus commun dans la généralité du Brabant, la Joyeuse- Knlréc elle-même reçut une traduction officielle. Ces faits ne pouvaient être passés sous silence; ils constatent, une fois de plus, que les lois restrictives de la liberté du langage, et partant de la liberté de la pensée elle-même, ne sont pas nationales chez nous, mais qu'elles ne s'y sont implantées qu'avec la domination étrangère, avec les Français en J794, avec les Nassau en 1815.
Garanties en matière de détention préventive. — D'autres garanties de la liberté de la personne avaient été tirées de la charte de Marie de Bourgogne.
L'ancien droit commun autorisait, en général, la détention préventive en toute matière pénale. Les chartes communales de privilèges le prouvent à l'évidence : elles déterminaient les cas et les lieux où il ne sera pas permis d'arrêter un bourgeois En signalant ces cas comme des exceptions, elles constatent le droit commun de la manière la plus claire.
La charte de Bruxelles, de 1326, porte que jamais, dans l'avenir, on ne pourra ni arrêter ni détenir un bourgeois, s'il n'est convaincu par amman et échevins, d'après le. droit de la ville 2 .
Ceux de Louvain ne pouvaient être arrêtés par le raaïcur, s'ils n'avaient
• l.4i heure de la Hulpe, 1230, Yeeslen, loinc I", défend d'arrêter dans t'églàt et dan* un certain rayon aux alentour*.
1 t.uyxtrr van Brabant, 1" partie, p. 89.
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pas été surpris en cas de flagrant délit, qu'après autorisation préalable du tribunal des échevins
C'étaient , comme on le voit, des privilèges ; et ceux qui ne jouissaient pas de franchises criminelles demeuraient complètement soumis à l'arbitraire des maïeurs et des baillis^en matière d'arrestation préventive.
L'article 108 de la charte de Marie de Bourgogne avait corrigé ce sy stème dangereux, en faisant du droit des communes en ces matières l'apanage de tous les habitants du commun pays de Brabanl.
Désormais, dit-il, aucun homme qui n'aura pas franchise de ville, ou autre, ne pourra plus être arrêté ou détenu, ni sous la juridiction ducale, ni sous celle des vassaux, pourvu qu'il jouisse de bon nom et de bonne renommée.
L'officier du lieu devra, au préalable, prendre pleine information des soupçons pour lesquels on veut l'arrêter et le détenir.
Le détenu , demandant justice par lui ou par ses amis, ne pourra être mis à la question par Iç, torture, si ce n'est après que l'officier aura montré te résultat de son information aux magistrats du lieu. L'accusé entendu , les magistrats ordonneront la torture, s'il appartient.
Toutes ces dispositions passèrent dans l'article 9 de l'addition de Philippe le Beau : seulement une exception fut établie pour le cas de crimes privilégiés, dont la connaissance n'appartiendrait pas aux magistrats des villes et du plat pays, mais bien au duc et à son conseil.
La Joyeuse- Entrée fut complètement confirmée par l'édil perpétuel de 1611, qui augmenta encore les garanties 2 .
En cas de flagrant délit, le délinquant pouvait toujours être immédiatement appréhendé par l'officier. Hors le cas de flagrant délit, il ne pouvait l'être qu'après bonne et due information de l'officier, information appréciée par les juges; alors, si le fait semblait prouvé, soit par soupçons véhéments, soit par demi-preuve , le délinquant pouvait être constitué prisonnier ou cité à comparaître en personne, selon la nature du fait (article 38).
On voit que l'édit perpétuel renchérit même sur la Joy euse-Enlrèe dans les
1 Ytenten, t. I, p. 773.
* Voir le texte au Commentaire d" A nsetmo sur t'Èdit perpétuel.
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garanties qui prolégent la liberté individuelle. Néanmoins, ajoute l'article 39 , afin que Financent ne suit injustement travaillé, nous défendons à tous lestlits officiers de procéder à l'appréhension de personnes ayant fixe domicile , sauf les trois cas suivant» :
1° Si le délinquant est pris en flagrant délit. Or celui-là est pris en flagrant délit , qui in ispo actu deprehensum est, vel antequam venirel ad locum destinalum , vel cum latilaret non hngo posl delictum alio actu extra neo non intervenienle ;
2" Si les jij<;es ont décrété prise de corps ou ajournement personnel sur les informations préparatoires par eux vues ;
3" S'il y a accusation et instance des parties , formée aux lieux on il appartient.
Ces citations prouvent le progrès de la législation pénale dans nos provinces. Dans l'édil perpétuel cl la Joyeuse-Entrée, on retrouve plusieurs principes qui sont encore écrits aujourd'hui dans notre loi de 1852 sur la détention préventive.
Ainsi, après information préalable de l'officier de justice, nous voyons les magistrats prendre connaissance de l'information. N'est-ce pas, à certains égards, le rôle de la chambre du conseil vis-à-vis des mandats de dépôt et d'arrêt ?
La protection de la loi est déjà plus spéciale pour l'individu ayant domicile que pour le vagabond. Une certaine intervention de la partie plaignante est admise en matière d'appréhension et de détention préventive.
Enfin, alors comme aujourd'hui, le cas de flagrant délit fait exception à toutes les règles ordinaires.
Mais revenons à l'article 9 de l'addition.
La torture, comme nous l'avons dit, était en général employée pour arracher l'aveu à un coupable déjà convaincu par les preuves extérieures. Sauf dans le slads recht van Anlwerpen, nous n'en trouvons pas de traces dans les vieilles procédures brabançonnes; et il est probable qu'elle fut importée dans nos provinces par la maison de Bourgogne.
Le chef-président de Pape nous apprend qu'à l'égard de la torture, il n'y avait pas de principes généraux : mais que chaque tribunal suivait son
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style \ en observant néanmoins les garanties de liberlé stipulées par la Joyeuse-Entrée.
L'article 9 est encore remarquable, en ce qu'il constate l'existence «le trimes privilégies dont la connaissance est réservée au duc et à son conseil. Nous avons vu plus haut que la Joyeuse- Entrée de Marie de Bourgogne (article l rr ) rangeait dans celte catégorie les crimes de lèse- majesté , attentat à la personne du prince, du chancelier de Brabant, etc.
L'ordonnance de Charles-Quint, de 1522 (article 3), attribue au conseil la connaissance des crimes commis par les seigneurs particuliers et les ofliciers du Brabant; nous avons vu du reste, en expliquant les origines du conseil de Brabant, qu'un acte de celte espèce ne faisait que rendre au conseil une juridiction ressortant de sa nature même et du droit social du moyen âge.
Des malheurs notoires. — Le droit criminel brabançon avait fait un autre progrès par l'article 44 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne, que nous retrouvons avec développement dans l'article 4 de l'addition que nous expliquons.
A l'origine des législations pénales, la philosophie du droit guide bien peu le législateur dans la fixation du taux des peines.
Les tarifications si minutieuses des lois barbares, celles des tandkeuren de 1292, ne portent que sur les nuances du fait matériel réprouvé par la loi.
Si un homme frappe de la main un autre, lui donne un coup de pied , lui lire les cheveux sans causer d'effusion de sang, il devra payer au duc tint/ sols. Si celui qui est frappé tombe à terre, le coupable payera t/uinze sols, s'il y a effmion de sang, la peine sera de vingt sols. Le laux de la peine varie encore suivant les qualités respectives du coupable et de la victime Mais l'intention de l'auteur du fait, sa culpabilité morale, n'est pas prise en considération par le législateur ; elle échappe complètement à l'appréciation du magistrat chargé d'appliquer la heure.
Plus lard, rencontrant l'occasion de parler des homicides, nous avons con-
' Manuscrit cité de Wynants sur de Pape, sou* l'article 5Î>. * Heure romane de» Landkeuren de 1292, article 3.
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slalé que le vieux droit brabançon admettait certaines excuses comme certaines causes de justification ; mais, quant aux blessures et aux morts accidentelles, les landheuren ne contiennent qu'une déclaration d'innocence trop peu générale pour guider les cours judiciaires dans les cas d'application. Les termes de l'article 44 de la charte de Marie de Bourgogne semblent même constater une innovation. La duchesse ne dit pas je confirme, je jure, je promets, mais bien : nous donnons (wy geven dat) que seront francs et non chargés d'amende ou de confiscation de leurs biens, les sujets de Brabant et d'outre- Meuse, en tout cas de malheur notoire qui pourrait arriver, de quelque manière que leur personne, celle de leurs enfants, serviteurs, commensaux , passât de vie à trépas. A la requête de l'officier, les magistrats du lieu examineront le eus et déclareront s'il doit être tenu pour malheur notoire : s'ils trouvent que non , il doit y avoir poursuite.
L'article 4 de l'addition contient les mêmes principes; seulement il ajoute : que ce que les magistrats décideront devra être suivi, c'est-à-dire que leur décision sera sans appel.
Nous ne pouvons séparer ces dispositions de l'article 28 de la Joyeuse- Entrée de Philippe II , qui ne fait que les expliquer : — Malheur notoire
par lequel quelqu'un irait de vie à trépas sans faite préalable de f auteur du fait (zomder yoorgaende schuld). Et si le magistrat trouve quelque faute préalable, l'auteur pourra être puni d'une manière extraordinaire, selon les circonstances.
L'article 4 de l'addition constatait déjà un grand progrès, puisque l'homme n'était plus poursuivi pour un fait matériel commis par lui, dont le hasard seul, le malheur notoire, avait amené les funestes conséquences; mais, depuis Philippe Il , il y a un système complet sur la culpabilité intentionnelle. S'il y a dans le chef de l'auteur du fait dol, c'est-à-dire intention de nuire, le coupable reste sous l'empire de la peine ordinaire. L'article 28 ne s'occupe pas de lui.
S'il y a malheur notoire, c'est-à-dire ce que Damhouder appelle inforlunium , casualis eventus quod plane forluito accidit, et de quo nemo aliquod mali eventurmn suspicari certa ratione possit l'auteur du fait sera déchargé
1 Praxis Rerum rriminutium , cliap. 85, § 13.
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de toute amende et confiscalion ; il ne sera passible d'aucune peine , el cela avec raison, car le mal qu'il a causé n'est le résultat d'aucune intention mauvaise.
Pour jouir néanmoins du bénéfice de cette situation tout exceptionnelle, il faut qu'il conste à l'évidence pour les magistrats qu'il n'y a ni dol ni faute, que le fait est arrivé zonder voorgaende schuld.
En cas de faute préexistante, les magistrats puniront cxtraordinairem&nt, c'est-à-dire de peines librement déterminées par eux et selon les circonstances; en d'autres termes, ils devront examiner la nature de la faute existant dans le chef de l'auteur incriminé, et graduer la condamnation selon son plus ou moins d'imprudence, de négligence, d'inattention, suivant ce qu'ils trouveront en lui de culpa luta, levis ou levissima.
te système réalisait, au point de vue de l'appréciation des culpabilités, les principes les plus élevés du droit criminel : l'homme étant donné avec son corps matériel et l'àmc qui le dirige, ce n'est pas l'instrument seul qui est responsable, ce n'est pas une action en quelque sorte mécanique qu'il faut punir.
Au point de vue de la justice absolue, la réparation sociale doit être proportionnée, non pas seulement au fait matériel el extérieur pris en lui-même, mais à la culpabilité intentionnelle, à la perversité plus ou moins grande des coupables à corriger.
C'est sur cet article de la Joyeuse-Entrée qu'on fondait, en Brabant, le principe que les justices subalternes elles-mêmes jugeaient par arrêt au criminel; et qu'en ces matières il n'y avait pas révision de la sentence
On comprend aisément du reste l'origine de ce principe, quand ou se rappelle que, dans les premières périodes, l'appel ne se vidait que par le combat en champ clos. Tout condamné à mort aurait évidemment voulu courir les chances et les dangers d'un combat qui pouvait encore le sauver.
1 Monimril cite de Wvnanls sur de Papr , sous l'article 28.
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