‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 6 sur 82 · PAR CIIEAILS DE LEUR DROIT ESTOC1I · texte numérisé non relu

PAR CIIEAILS DE LEUR DROIT ESTOC1I

Par cette hospitalité généreuse et libérale, le duc chevalier espérait sans doute attirer sur ses domaines des populations nouvelles.

Heure de 1294, concernant la taille et les exactions*. — Malgré les concessions de Henri II et de Henri III, il résulte d'un acte important de Jean I", qu'il y avait encore des gens taillables à volonté par le duc de Biabanl.

La charte d'où nous lirons celte conséquence esl un reversai accordé, en 1294, par le duc Jean aux Brabançons *, qui lui avaieut accordé la vingtième partie de la valeur de leurs biens pour la guerre du Limbourg. Le due reconnaît que la laxe lui avait élé accordée de pure grasce et volonté, et promettait de ne jamais lever taxe semblable , sinon de leur plein consentement.

' Voir t'aclc dans Dotions, I, Preuves, p. 130.

* Chitr amey tl fèuUe homme qui sù/»ow uni Mam noshe dmhuine et yens rfe.iow* mus.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

La noblesse ayant servi de sa personne n'avait pas contribué au subside (hors mes chevaliers, escuiers et gens estrains de lituuje de chevaliers, dit le duc). C est donc aux classes inférieures naguère affranchies qu'on reconnaît le droit de n'être imposées qu'à leur volonté, et cependant le duc prend la précaution d'ajouter : sauf ce que vous puissions tailler cëaus que nous u no antrsseur avons taillé juskes à ores à no volonlei.

Quels étaient ces laillablcs à merci? Ce n'étaient certes plus les homines tvrrae Brabantiae que le leslament de Henri III avait soustraits à toute exaction arbitraire. C'étaient, sans aucun doute, les serfs d'autres domaines ducaux relevant du duché, mais ne faisant pas partie de la terre de Brabanl.

Du droit de ne pas être forcé d'aller à la guerre *. — Vers la même époque , un autre acte, émané du même Jean I* r , constate que les Brabançons ne sont pas tenus de suivre , contre leur gré , le duc à une guerre étrangère, c'est-àdire à une guerre offensive.

.Sou» Jehans par la grâce de Diu duc de Lolhier et de Brabanl faisons à savoir

Ke comme noble homme, chevalier, bourgeois, et tout nostre homme de nostre terre de Urabant, nous aient fait amour et service de nous presteir gens à armes, à leurs frais et à leur coust, en le besongne ke nous avons emprise, sur les contenances ke nous avons faites au comte de Mous de mariage de nos enfans sur le duché de Limbourg, dont on veut noua desheriteir, lequel service ils ne sont tenus de faire à nous ne à nostre, ne onquex ne firent à nous ne à nos ancestres, ne requerre ne leurpoons, ne devons, ne nostre successeur dorénavant

Ceci ne s'entend que de guerres nationales, et non pas de simples chevauchées que le duc pouvait ordonner librement à ses frais, à sa maisnie •ou maison militaire. Nous entrerons dans de plus amples détails sur ce point au chapitre II, nous bornant ici à constater que le droit des Brabançons , de ne pas pouvoir être obligés à sortir en armes de leurs frontières contre leur gré, était reconnu d'ancienneté par les actes émanés de nos ducs.

Landt hurler van Brabanl \ — Dans l'ordre chronologique, la charte immédiatement postérieure et portant sur des points d'intérêt général, est Pacte

1 Voir introduction à ln Chronique de Van Heelu, publiée par Willcms, p. l (an 1284). * Plamrds de Brabunt, 1. 1", p. 120.

appelé communément Landcharter van Bradant du 42 mai 1312. Elle ne renferme ni concession, ni principes nouveaux, mais elle peut être considérée comme une rédaction , une constation légale des points généraux des coutumes du Brabant. Il n'est pas nécessaire de nous y arrêter; disons seulement qu'elle maintient : que tous les sujets de Brabant seront traités par droit et par rchevins ou hommes, comme il appartient.

Charte de Cortenberg *. — Nous voici arrivés à la fameuse charte de Cortenberg, datée du lundi de septembre avant la Saint-Bavon de Tan de llncamaiion 1312.

Jean II avait vu les dernières années de son règne troublées par les dissensions intestines qui commençaient à s'élever dans les villes communales de son duché. Les métiers et les vieilles souches des bourgeoisies patriciennes engageaient, pour la prééminence, la lutte terrible qui allait ensanglanter le quatorzième siècle. Sentant sa fin approcher, et prévoyant aisément le retour des mêmes désordres pendant la minorité de son fils Jean III, le duc voulut tenter de les prévenir, ou du moins d'empêcher les conséquences générales et fâcheuses qu'elles pourraient avoir pour le Brabant.

Il fit rassembler sa fidèle noblesse brabançonne, ainsi que les villes du duché, et au milieu de cette imposante assemblée, il fit promulguer le règlement nommé Charte de Cortenberg *.

Cette charte est souvent considérée comme le premier fondement des libertés brabançonnes ; d'après ce que nous avons dit des actes précédents , il faut cependant reconnaître que la plupart de ses articles ne font que rémémorer ou développer des principes antérieurs. Ils offrent , depuis 1312, ce caractère particulier, qu'ils sont expressément mis sous la protection des nobles et des villes du Brabant, et que les garanties accordées pur les ducs aux sujets du duché prennent , pour la première fois, un certain caractère contractuel entre le seigneur et ses vassaux, soit nobles, soit villes communales.

La charte de Cortenberg, quoique étrangère au Limbourg, concerne le

* Middeluer, revue flamande, tweede jacrgnng, |». 539. Louvain, Vsn Linthout , 1841-1842. I.e texte très-epurc est public par M. le chanoine David.

* David, Manuel d'hialoire de Belgique , e\Ht. de Louvain, 1847, p. 143.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

duché de Brabanl tout entier, avec le marquisat d'Anvers : on peut le remarquer par la nomenclature des villes qui y apposent leur sceau (article 1 \ jusqu'à la fin). Sous ce rapport, elle est remarquable, car les testaments de Henri II et de Henri III ne regardaient, comme nous Pavons vu, que des parties spéciales du duché de Brabanl.

Nous ne nous arrêterons pas au préambule de la charte , qui contient à la fois une invocation à la sainte Trinité, des considérations relatives au salut du duc, de ses hoirs et descendants, une mention pour le dévouement et les loyaux services des gens du pays à ses ancêtres, au duc lui-même et, à ce qu'il espère, pour l'avenir, à ses descendants.

L'article 1" promet : Que ni le duc Jean, ni ses hoirs, ni ses successeurs ne mettront plus d'impôts, n'exigeront plus de subsides, si ce n'est dans les trois cas de chevalerie, de mariage et de rançon; et que, dans ces cas même, le subside sera si sagement réparti que personne n'en sera ni blesse, ni surchargé.

On voit que cet article est à peu près la répétition des principes que nous avons déjà rencontrés; seulement, comme nous venons de le dire, la franchise est accordée au duché tout entier. Le duc renonce aux exactions arbiiraires qu'il pourrait faire sur les classes inférieures de ses États, même en dehors de son domaine particulier, en vertu de son droit souverain; sauf néanmoins les trois cas réservés qui ont remplacé les exceptions du testament de Henri III.

La dernière partie de l'article constate un progrès immense dans les mœurs et dans les idées, un plus large empire de la justice distribulive et des sentiments de condescendance envers les classes inférieures, puisque, dans les circonstances mêmes où l'on pourra les tailler, l'on s'efforcera de ne pas surcharger les individualités. Remarquons que les communes, comme les seigneurs féodaux, avaient une exemption de taille beaucoup plus large. Jamais aucune de ces deux catégories ne pouvait être forcément imposée, à moins, pour les communes, que la charte originaire n'eût fait des réserves formelles en faveur du duc.

L'article 2 promet : Qu'on mettra tout le pays à loi et à sentence et que tous les sujets, riches et pauvres, seront traités par loi et sentence, d'après

CONSTITUTION BRABANÇONNE

les charles existant déjà ou encore à publier ; de telle sorte cependant que s'il y a des points à mitiger ou à améliorer, on le fera du conseil des bonnes gens du pays et de ceux qu'on choisira pour remplir cette mission.

C'est encore le complément des principes contenus dans les actes des princes précédents. Le duc s'engage à continuer l'œuvre de ses prédécesseurs, à établir, non plus seulement dans sa terre ou dans le Brabanl proprement dit, mais dans tout le duché, une législation et des tribunaux réguliers. L'article 2 est applicable aux possessions des barons de Brabanl aussi bien qu'aux possessions ducales; ses termes sont généraux, et les barons eux-mêmes interviennent dans la charte. En 1312, du reste, les grandes races indépendantes s'étaient affaiblies : l'autorité ducale s'étendait sur tout le territoire du duché, au point que la plupart des barons avaient perdu le privilège de haute justice dans leurs domaines. Dés lors, par tout le duché on est obligé de substituer une procédure légale cl des formes judiciaires au caprice des seigneurs et de leurs officiers, et la première trace de l'égalité devant la loi apparait dans le droit public du pays, puisque tous, riches et pauvres , seront également soustraits à rarbitraire et trailables seulement par droit et par sentence.

Article 3. Le duc, ses hoirs et ses successeurs maintiendront toutes leurs franches villes dans les libertés et droits dont elles ont joui d'ancienneté. Toutes les causes des bonnes gens des villes seront traitées d'après le droit de ( hacune d'elles, et, en dehors du droit, on ne les travaillera, ni laissera travailler.

Outre la confirmation générale et formelle de toutes les franchises particulières des communes, cet article consacre pour les bourgeois un principe important , la non-distraction de leur juge naturel. Ce principe se dévelop|iera plus lard , et sera rendu applicable aux gens des autres franchises et même du plat pays, quand Antoine de Bourgogne promettra : de traiter chacun par droit et par sentence , selon le droit des villes et des bancs qu'il appartiendra. (Joyeuse-Eniréc, art. 1 er .)

La phrase finale de l'article est réellement caractéristique de l'époque. On voit que l'idée dominante des bonnes gens des communes est de se soustraire à toute action arbitraire du duc. Malgré les protestations nombreuses, la

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

rudesse du temps était telle, qu'il fallait à chaque instant rappeler aux différents pouvoirs l'obligation de rester dans les justes bornes d'où ils étaient trop enclins à sortir.

Lesarlieles 4, 5 et 6 s'occupent du conseil de Cortenberg, qui jouera un rôle si important dans l'histoire du Brabant cl qui peut, à bon droit, passer pour un des spectacles les plus extraordinaires, une des institutions les plus libérales du moyen âge.

Article 4. De commun accord avec le pays, le duc choisira quatre chevalier* les plus capables et les plus sages, à l'avantage du pays, trois bonne* gens de Louvain, trois de Bruxelles, un bourgeois d'Anvers, un de Bois-le- Duc , un de Tirlemont , un de Léau. Ces personnes se réuniront toutes les trois semaines à Cortenberg. Elles auront pouvoir, de par le duc, de rechercher et d apprendre si un abus quelconque existe dans le pays, soit ès points dont vient de s'occuper la charte (subsides et justice) , soit en d'autres points qui peuvent se présenter. Elles auront plein pouvoir de reviser toutes ces choses , de les perfectionner, d'introduire d'autres améliorations , et de tout organiser de leur mieux , à l'avantage du duc et du pays. Ce qu'elles feront et organiseront ainsi restera ferme et stable, sans que ni le duc, ni ses successeurs y contreviennent en aucune manière.

Article ». Si le chevalier ou le député des bonnes gens ne peut remplir «a mission , ou s'il vient à mourir, il sera remplacé par un autre à nommer par le duc de commun accord avec ceux qui restent.

Article G. Tous les conseillers de Cortenberg prêteront serment sur le saint Évangile : qu'ils veilleront de tout leur pouvoir aux intérêts du duc, de ses successeurs et de leurs sujets, riches ou pauvres, qu'ils maintiendront chacun dans son droit ,' et lui feront avoir justice.

De ces dispositions naquit une assemblée permanente investie, comme on le voit, de pouvoirs presque illimités, et représentant parfaitement la pensée nationale, puisque dans son sein se rencontraient les principaux éléments politiques de la société brabançonne. L'assemblée de Cortenberg peut être considérée comme une véritable dépulation permanente des états du lîrabant. Elle était collatérale au duc dans l'administration du duché. Les différents membres qui la composaient, répandus sur tout le territoire, venaient pério-

CONSTITUTION BRABANÇONNE

diquement rendre coniple à leurs collègues des besoins nouveaux ou des abus qu'ils avaient pu conslaler. Immédiatement ils s'adressaient au duc, et celui-ci, lié par ses promesses, était obligé de faire droit à toutes les réclamations.

L'assemblée de Cortenlicrg jouissait d'une considéralion immense; pendant le règne de Jean III et de Wenceslas, elle continua son action. Parfois le pouvoir ducal tenta de diminuer son influence; mais, dès qu'elles on trouvaient l'occasion, les villes faisaient consacrer de nouveau solennellement son existence et ses pouvoirs. La charte de Cortenberg fut confirmée en 1332, par Jean III, puis encore par Wenceslas en 1372 *.

Après la constitution définitive dos étals de Brabant , et l'institution d'un conseil ducal avec des pouvoirs politiques émanés des états , l'assemblée de Cortenberg n'avait plus aucune raison d'être, et ses traces se perdent peu à peu.

Les articles 7, 8, 9, 10 et H impriment à la charte de Cortenberg le cachet de sa nature intime, cest-à-dire d'une sorte de contrat synallagmatique intervenu entre le duc de Brabant et ses féaux immédiats, les nobles du duché et les villes communales.

Article 7. Si le duc ou ses successeurs ou tout autre contrevient aux ordonnances du conseil, il consent à ce qu'on ne rende plus de sentence, à ce t/u'on ne lui doive aucun service, jusqu'au moment on il aura amende le grief et rétabli les choses dans leur état légitime.

Article 8. Le duc s'engage sous serment, pour lui, ses hoirs et ses successeurs, à ne jamais contrevenir aux dispositions susdites, ni à chercher à y contrevenir par des subtilités et par des voies détournées.

Article 9. // impote aux chevaliers, barons, bannerets, autres seigneurs, /tonnes gen* des villes, le même serment qu'il vient de prêter: de maintenir les points ci-dessus décrits, pour eux et leurs descendants.

Article iO. Il défend de lui obéir, s'il y contrevient , jusqu'au moment où il aura réparé ses torts; si quelque particulier y contrevient , il sera considéré comme hors la loi, déloyal, incapable de témoigner en justice, et n'ayant plus it réclamer ni droit, ni sentence.

• Voir celle de 1332 au Middetaer tiré, «lerdr jaergang, p. S. Nous rcneonlrerons plus loin t . lle de 1372.

MÉMOIRE SUR L'AÎNCIENNE

Arlicle M . // ordonne aux barons, chevaliers, écuyers et bonnes gens des villes, de s'aider et se forcer réciproquement à observer les prescriptions de la charte, renonçant à tout moyen de droit et de fait, tant pour lui que pour ses successeurs, dont il pourrait se servir pour contrevenir aux présentes ou en a/faiblir fa puissance.

Telle est la substance de cette charlc de Corlenberg, si souvent invoquée. Tous les principes qu'elle proclame ne sont pas nouveaux ; mais elle a, comme nous l'avons dit , le double mérite de les étendre au duché tout entier et d'être le premier acte contractuel des libertés brabançonnes. Le duc, en accordant à ses féaux, pour lui et ses successeurs, ces concessions, les faisait entrer dans la loi nationale ; il en garantissait le maintien par la clause de refus de service, habituelle sanction des rapports réciproques de seigneur a vassaux ' ; et dès lors, sans le consentement de ces derniers, les concessions ne pouvaient plus être retirées ni éludées.

Arrivons maintenant à deux autres documents d'une haute importance :

La charte mdlonne et la charte flamande. — La charte wallonne et la charte flamande sont datées toutes les deux du même jour, du 12 juillet 1314 2 . Elles furent le résultat de la détresse financière du trésor ducal. Jean II avait contracté à l'élranger des dettes considérables; les économies qu'il fit dans les derniers temps auraient peut-être pu rétablir l'ordre dans ses finances, mais sa mort ainsi que les embarras et les dilapidations de la minorité de Jean III aggravèrent le mal. Les marchands étrangers, désespérant de recouvrer leurs créances sur le duc de Rrabant , arrêtaient ses sujets qui faisaient le négoce au delà des frontières du duché : tout commerce était devenu impossible pour les Brabançons.

Les villes s'émurent; elles seules pouvaient sauver la situation, car elles seules possédaient , par l'industrie , des richesses suffisantes pour combler un immense déficit. La taille du plat pays était complètement abolie, au moins pour ce cas délerminé, depuis la charte de Cortcnberg; et, au surplus, même en pressurant le bas peuple, on n'aurait pu réunir les valeurs nécessaires.

■ Voir HarpsACt, Traité de» inaugurations, cl le chapitre XII île ce Mémoire. * Manuscrit cite dcWynants sur de Pope, sous l arl. I".

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Les villes, désireuses de sauver leur commerce, et voyant le moyeu d'étendre leur influence, promirent, avec l'aide des abbayes brabançonnes, qui se taxèrent généreusement de prendre les dettes à leur charge pour la somme de quarante mille livres tournois. La principale condition qu'elles mirent à leur intervention fut d'avoir la complète direction de l'amortissement à opérer, et de pouvoir nommer pendant six ans aux fonctions de ma ieur, bailli , écoulète. Le duc fut obligé de céder.

l^a charte de Cortenberg avait déjà mêlé d'une manière indirecte les villes brabançonnes au gouvernement presque journalier du duché, par la nomination de députés à l'assemblée et par une action directe sur le maintien de la charte elle-même. La charte wallonne et la charte flamande fondèrent leur grandeur future en rendant leur intervention nécessaire et indispensable dans la plupart des actes importants du pouvoir ducal : c'est le caractère général et remarquable de ces deux actes *.

Le préambule de la charte wallonne résume à peu près ce que nous venons de dire. Jean III y reconnaît qu'il est grevé de dettes si considérables et si onéreuses à lui et a l'État, qu'il ne pourra s'en libérer sans le secours et le conseil des bonnes villes, abbayes et pays de Brabanl, lesquels ont trouvé moven de le tirer de la situation fâcheuse où il se trouve, avec honneur et au moindre dommage.

La charte wallonne devra rester en vigueur :

Tant cl si longuement comme les bonnes villes, les abbayes et aullres villes de notre terre, où les personnes desdits lieux seront chargié et obligié pour nous et nos debles et jusque» autant qu'ils seront plainemenl payez et acquittés.

Article 1". On établira en Brabanl un sénéchal, si besoin est , et des justiciers et receveurs les moins nombreux et les plus capables qu'on pourra trouver par le conseil des bonnes villes et du pays, sans argent permettre de donner ou prester. — Et ces officiers on ne pourra les démettre ni les cltanger que du conseil des bonnes villes et pays.

1 Kainërhi-, ouvr. eilé, t. IV, pp. 626 627.

* Voir les deux actes de la ctmrlc wallonne et de la charte flamande, au Luytter van Drnbant, I" part., p. 75.

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Nous verrons plus loin , au chapilre II , quels furent les motifs et les résultats de cette inlcrveution des villes dans la nomination et la démission des ofliciers ducaux. Notons en passant la prohibition de la vénalité des charges, déjà stipulée par un article de la landchartcr de 1312.

Article 2. On ne scellera du sceau ducat les actes importants qui pourraient imposer des charges, ou nuire au duc ou à sa terre, sans le conseil des bonnes villes.

Article 3. Le duc ne pourra disposer de ses domaines héréditaires pour récompenser les services de ses serviteurs ; il pourra seulement les récompenser de ses biens mobiliers, si ce n'est du conseil des bonnes villes et du pays.

Ces dispositions mettent la conservation du domaine ducal sous la sauvegarde des villes et du pays. Cesl un principe qui se développera dans tout le cours des Joyeuses-Entrées. Nous en constaterons plus tard toute l'utilité et toute l'importance.

Le mémo principe de la non-cession des propriétés héréditaires apparaît encore dans l'article i.

Article i. Tous les biens présents et futurs du duc, quels qu'ils soient , viendront aux mains de cetix qui seront désignés par les villes, pour pourvoir à Ui liquidation de ses dettes par l'argent qu'ils en tireront, par la vente des produits des bois , eaux , prés ou de toute autre manière, toujours de l'avis des bonnes villes, et sans qu'ils puissent vendre ou engager les domaines héréditaires.

C'est la conséquence de la condition que les villes avaient mise à la livraison du subside. Leur prétention était raisonnable, car les mêmes désordres qui avaient amené la crise financière dont on voulait sortir, pouvaient encore continuer, et empêcher un amortissement sérieux.

Article o. Les receveurs une fois, les justiciers deux fois fan, rendront compte de leurs recettes au duc , au conseil et aux bonnes villes.

C'est la suite naturelle de l'article 1", de l'intervention des villes dans Ip nomination et la destitution des ofliciers. Nous rencontrerons encore cet article au chapilre II.

Enfin article 6. Les bonnes villes, abbayes cl pays de Brabant ne seront chargés que pour quarante mille livres gros tournois.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

La charte flamande .semble destinée surtout à prévenir, pour l'avenir, lu retour de la situation désastreuse que Ton s'occupe à conjurer. Le temps |K>ur lequel elle dispose reste indéterminé. Aussi, dans les chartes postérieures qui renvoient à la charte wallonne, c'est à celle-ci qu'il faut revenir ut nullement à celle que nous venons d'expliquer. Cette singularité provient sans doute de ce que le texte primitif de notre charte, dite flamande, était également rédigé en langue française, et de raison, car dans l'une comme dans l'autre intervint le comte d'Évrcux, prince français et beau-père du Juan III.

Nous rencontrerons tous les principes de la présente charte à l'occasion dus articles de la Joyeuse-Entrée ; aussi ne ferons-nous ici qu'en résumer la teneur.

Article I er . Les revenus du duc les plus tôt disponibles seront employé* à dégager les personnes des abbayes, bonnes villes et pays de Brabanl qui auraient pu être arrêtées ou seraient arrêtées à l'occasion du duc, de ses successeurs ou de ses dettes.

Article 2. On ne battra monnaie en Brabanl qu'en viUes franches, du conseil des villes et du pays; cette monnaie sera évaluée et gardée d'après le même conseil.

Article 3. Les lettres et stabilités que les bonnes villes, abbayes et pays de Brabanl, en général ou en particulier, ont reçues du duc ou de ses prédécesseurs, sont confirmées, ratifiées et irrévocablement assurées.

Article 4. On emploiera les biens les plus propres et les plus disponibles du duc pour restituer aux villes, pays et abbayes ou à ceux qui viendront après eux les charges qu'ils auront subies à l'occasion de lui ou de ses dettes.

Article î>. Désormais on ne mettra ni maïeur, ni sous-maïeur, ni bailli jMtur de l'argent.

Article 6. L'argent levé pour l'entretien des chemins publics ne pourra être employé à un autre usage.

Dans l'ordre des temps, nous arrivons ici à la bulle d'or brabantine.

De la bulle d'or brabantine *. — La charte wallonne et la charte flamande

1 Voir In huile avec les «livrrscs coiilirraalion* uu Cotlex bralxinticutdc Vcrlooy, V Bullu uurra.

58 MÉMOIRE SLR L'ANCIENNE

clôturent la liste des privilèges généraux octroyés par les ducs de Brabant, avant l'acte de la Joyeusc-Enlréc.

Le duché, lief de l'Empire, ne se souvenait de celle situation , comme nous l'avons dit, que pour en recueillir les bienfaits et les avantages. L'empereur Charles IV , charmé de l'alliance contractée par son frère Weuceslas avec l'héritière du Brabant, accorda, en 1349, à Jean III l'acte célèbre appelé la bulle d'or brubanline, relatif à la compétence des tribunaux impériaux à l'égard des sujets du prince brabançon.

Par cet acte, l'Empereur : 1° Défend à tout archevêque, évèque, prince, comte, baron, noble et à tout autre homme, de quelque cotulilion qu'il soit, ecclésiastique ou séculier, en toute matière, soit civile ou criminelle, personnelle ou réelle, d'exercer aucune juridiction sur les sujets et habitants du Lot hier, du Brabant, du Limbourg et du marquisat du saint-empire et de leurs dépendances, ni sur la demande des particuliers, ni par évocation, appel, citation ou autrement, à moins qu'on ne prouve un déni de justice de lu part des juges brabançons.

2° // leur défend encore d'arrêter, sur tout territoire dépendant de l'Empire, les sujets des pays susdits, de les détenir, d'en prendre gage, de les molester, soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens, pour quelque faute ou dette que ce soit, à la requête d'un autre Brabançon.

La charte n'excepte qu'un cas spécial expressément déterminé, et commine des pénalités très-sévères contre ceux qui méconnaîtraient ses prescriptions.

La bulle d'or brabantinc fut confirmée par l'empereur Sigismond, le 6 janvier 1424 ; par Maximilien, le o mars 1512; par Charles-Quint, le 1" juillet 1530. Elle fut encore étendue par ces deux derniers, et, comme nous le verrons au chapitre XI , le conseil de Brabant devint le tribunal suprême qui jugeait des infractions qui y étaient faites. Au chapitre II, quand nous traiterons de la défense d'appeler en justice à l'étranger, nous verrons quelles furent les conséquences juridiques de la bulle d'or. Bornons-nous à dire ici avec M. Faider « qu'elle constituait une sorte tThabeas corpus au profit des » Brabançons daqs tout le territoire de l'Empire '. »

1 Élude sur te» constitutions natiomdrs, p. 42.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

§ III

DES ORIGINES IMMÉDIATES l»K l.\ JOVEL'SE-E.XTRÉE.

Le duc Jean III, qui avait été à la téle d'une nombreux et brillante famille, vit son troisième et dernier fils mourir dans Tannée 1332. Depuis 1204, le Brabant était devenu un fief féminin; celte situation assurait l'avenir des filles du doc, mais néanmoins il ne pouvait prévoir sans douleur le démembrement éventuel du beau duché que la vaillance et les hautes qualités politiques de la maison de Louvain avaient porté à un si haut degré de puissance et de splendeur

Pour sauver ses Étals des dissensions qui pourraient s'élever après sa mort , il fil un testament par lequel il léguait à sa fille aînée Jeanne, épouse de Wenceslas, duc de Luxembourg, le Brabant avec ses appartenances; à Marguerite, comtesse de Flandre, une dol de cent vingt mille éeus; a Marie, duchesse de Gueldre, quatre-vingt mille éeus *.

Ce testament, conformeau droit féodal, fut ratifié par l'empereur Charles IV, le mardi devant les Pâques fleuries de l'an 15S4 3 .

Cependant l'assentiment du pays pouvait seul prévenir toute contestation ultérieure entre les trois filles du due et les partisans qu'elles pourraient se faire; c'est pourquoi Jean III convoqua à Louvain, le 8 mars 1354, les députés des villes et franchises du Brabant et du Limbourg.

Ces derniers entrèrent complètement dans les vues du duc et de l'Empereur, qui se trouvaient être d'accord avec les intérêts réels du duché; et, après quelque délibération, ils conclurent entre eux le fameux acte d'union des villes de Brabant et de Lindmtrg.

* Nsmèche, onvr. ritf, t. IV, pp. Clii-60'i.

* Bulkcns, I.. p. 4iO.

* Ihid.

to

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Cet acte d'union comprenait en substance 1 : Que les villes intervenues à l'acte ne souffriraient pas que le pays fut divisé ; quelles reconnaîtraient pour seul duc celui-là qui aurait le droit de l'être, pourvu que, sans démembrer le territoire , il consentit à acquitter les dots constituées à ses belles-sœurs. Les députés prêtèrent un serment solennel et s'engagèrent , au nom de leurs mandataires, à s'entr aider de corps et de biens pour maintenir l'union, tomme aussi leurs libertés, privilèges, coutumes et observances anciennes.

Les termes dans lesquels Pacte des villes est conçu témoignent déjà de la haute influence qu'elles exerçaient dans les affaires du duché. Nous aurons l'occasion de revenir fréquemment , dans le cours de notre travail, sur les conséquences fécondes des principes qu'elles avaient posés, . et auxquels la noblesse brabançonne ne fit qu'ajouter le sceau de son assentiment *.

Pour le point spécial qui nous occupe maintenant, remarquons que la clause de confirmation de leurs droits préexistants par celui qui serait duc de Brabant , est la cause première et principale de l'extension donnée à l'acte d'inauguration de Wenceslas.

L'inauguration est un fait essentiel du régime féodal : c'était l'acte solennel par lequel le seigneur, prenant possession de ses domaines , nouait avec ses vassaux les relations de féauté destinées à sauvegarder leurs droits et leurs intérêts réciproques 3 .

L'usage des inaugurations existait en Brabant comme ailleurs, mais le serment du duc ne devait sans doute comprendre à l'origine que la promesse d'être bon et léal seigneur à ses sujets.

Aujourd'hui va monter sur le trône un prince dont les droits peuvent être plus ou moins contestés. Les villes, en se donnant à lui , exigent, non plus une promesse vague et générale, mais un engagement déterminé, comprenant le maintien de toutes leurs lifterlés, privilèges, coutumes et anciennes observances ; elles en font pour ainsi dire la condition de leur assentiment au nondémembrement du duché et à l'exécution du testament de Jean III. Évidemment le nouveau souverain, avant de prendre possession du pouvoir, dev ra

1 Voir l'acte aux Yecxttn van Brahant , t. Il, p. 473.

« Yenten, I. II, p. 47».

5 Racpsact, Traité dts inauguration*.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

s'acquitter de l'obligation qu'un des liires de fait de sa possession elle-même lui impose. De plus, le nouveau due n'est pas né dans le pays, il n'y a pas même été élevé ; les lois et les coutumes brabançonnes lui sont , pour la plupart , tout à fait étrangères ; beaucoup de privilèges sont fondés sur une possession et sur une interprétation immémoriales qu'il ne peut connaître, et qui font pourtant partie intégrante de ce droit public du duché que l'on veut sauvegarder dans son entière teneur. De là, dans l'inauguration de Wenceslas, outre la confirmation générale des privilèges, une confirmation et une énumération spéciales de tous les points qui constituent en Brabant la liberté publique : c'est le premier acte d'inauguration des dues de Brabant qui soit connu sous le nom de Joyeuse-Entrée ; nom emprunté aux inaugurations de la plupart des seigneuries au moyen âge, el fondé sur les réjouissances qui accompagnaient l'avènement d'un nouveau seigneur.

Telles sont les origines légales de la Joyeuse-Entrée brabançonne, dont la plupart des principes doivent être interprétés à l'aide des vieilles institutions germaniques.

Nous prendrons un à un les divers actes d'inauguration des ducs de Brabant , rassemblant dans un même paragraphe tous les articles qui relèvent «l'un principe commun. A mesure qu'un article nouveau apparaîtra dans une charte , nous remonterons à ses origines et nous l'expliquerons avec ses développements postérieurs jusqu'à la Joyeuse-Entrée de Philippe 11. Cette dernière, modèle de toutes celles qui suivirent, nous fournira l'occasion, |>ar l'insertion d'un texte complet , de jeter un coup d'œil sur l'ensemble des libertés publiques du duché de Brabant.

Avant d'entreprendre ce travail, il faut dire quelques mots des élats de Brabant. Leur existence est toujours supposée dans les actes d'inauguration , et leur intervention aux affaires du duché forme même la principale garantie de liberté. Néanmoins, les premières dispositions qui s'occupent de leur organisation et de leurs délibérations, dans la Joyeuse- Entrée, ne datent que de Philippe de Saint-Pol. Nous les expliquerons par anticipation dans le paragraphe qui va suivre.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

§ IV

APKBÇl SIR LES ÉTATS DE BBABA.1T.

L'intervention de la nation dans la direction de ses propres affaires , par l'intermédiaire de mandataires spéciaux, collatéraux aux rois, est une ancienne idée germanique. Avant les rois, chez les Germains, toutes les affaires se traitaient dans l'assemblée générale. Quand les besoins de la conquête les eurent déterminés à se donner des chefs uniques, les affaires majeures restèrent encore du ressort des anciennes réunions du ebamp de mars.

Ces principes passèrent dans la royauté franque et se maintinrent sous toutes les races des rois, quoique sous des formes légèrement modifiées. Chez les Francs, rassemblée générale traitait également des affaires majeures, et de plus, elle connaissait de certaines causes criminelles importantes Sous les deux premières races, on voyait siéger à rassemblée les évéques et les hauts dignitaires de l'Église, tels que les supérieurs des abbayes et les chefs de chapitres. Ils y occupaient la place que les prêtres des Germains et les druides gaulois y tenaient avant eux. Les majores , la noblesse et les comtes, siégeaient dans un second ordre : les nobles, a litre personnel; les tomiles, à titre de leur office, comme représentants légaux de leurs administres, qui délibéraient au préalable, en personne, dans la commune ou dans la centurie *.

Néanmoins, il y avait ù l'assemblée des minores , c'est-à-dire des gens de classes inférieures. Ils n'y venaient pas avec voix délibérative, mais seulement pour fournir des renseignements sur l'état du pays, pour confirmer le témoignage de leur comités, etc. s .

* Racpsact, Histoire des êtat$ généraux et provinciaux des Gaule*, %% 24 et 38.

* Ibid., cliap. II, section 11.

* Ibid., oovr. cite, % 2C.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Les attributions de rassemblée étaient, comme nous le disions, de nature différente : les unes, proprement politiques, portant sur tout ce qui traitait de salule ecclesiae, regni et régis ; les autres criminelles, portant sur le juge ment des grands, qui ne trouvaient leurs pairs que dans les assemblées générales. Ces deux espèces d'attributions s'exerçaient dans des locaux différents; et, comme nous le verrons, quand nous traiterons de l'histoire du conseil de Brabant, les attributions judiciaires finirent par devenir l'objet principal des assemblées, quand, après l'hérédité des fiefs, les grands vassaux, à l'exemple des rois, tinrent eux-mêmes les étals de leurs seigneuries.

Mais, par l'anarchie qui s'éleva après Cbarlemagne , un mouvement d'absorption s'était opéré, et avait en quelque sorte éteint le droit des classes inférieures et du clergé de siéger à l'assemblée. D'un côté, comme nous le disions dans le paragraphe précédent , les classes inférieures étaient tombées dans un quasi-servage; de l'autre, le pouvoir des grands seigneurs, étayé sur la force et la science des armes , avait tellement grandi , qu'ils s'embarrassaient peu de consulter les rares hommes libres soumis à leur juridiction , encore moins de les amener avec eux aux états. Un fait analogue s'était produit contre le clergé, abaissé et spolié de ses biens par les dominateurs guerriers Ce sont ces derniers seuls qui entourent les premiers Capétiens de leurs conseils.

Cependant , avec la renaissance des premières franchises des communes et du plat pays, avec la reconstitution du patrimoine ecclésiastique, alors que l'empire de la loi commença à remplacer celui de la force brutale, on vil poindre de nouveau une certaine représentation du tiers état, composée sans doute de gens qui n'avaient pas tout à fait perdu leurs libertés antiques, comme le prouve le nom qu'ils conservèrent de : boni homines , goede mannen. Le clergé lui-même reparut dans les conseils des princes. Dans le testament de 1247, accordé après délibération avec ses hommes et ses fidèles et avec les dignitaires ecclésiastiques, cum viris religiosis, Henri II promet que les exactions à faire dans ses terres le seront du conseil des bonnes gens, bonorum, et d'ecclésiastiques, religiosorum.

Le teslament de 1260 indique même, de la part ces deux classes de per-

1 Roepsact, pasaim, ouvr. ciu 1 .

44 MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

sonnas, une participation plus largo aux affaires, puisqu'il est émané de ctjii- .1/7/0 bonorum et nligiosorum, ilu conseil des bonnes gens et d 'ecclésiastiques, et que, par l'article 9, ce ne sont pas seulement les nobles, mais encore les autres hommes de la ferre du due qui sont requis de prêter assistance à ses exécuteurs testamentaires.

Les hommes religieux dont parlent ces chartes doivent nécessairement être les principaux dignitaires du clergé brabançon, les prélats des abbayes ou autres, représentant ceux sur lesquels ils avaient autorité '.

Jusque-là l'influence du tiers étal était minime et précaire; que pouvaient en effet ces boni homines, n'ayant pour ainsi dire d'autres biens que leurs bras et leur liberté, seuls, isolés, sans aucun principe d'union entre eux, contre la ligue redoutable des vassaux , obligés même, à tiire de leur serment féodal, de se prêter entre eux aide et assistance?

L'institution des villes communales vint changer la face des choses. Les communes entrèrent comme association, comme personne morale, dans la feauté immédiate du souverain qui les avait constituées. Les bourgeois s'approprièrent la fameuse maxime des féodaux : «/ parem suum nemo dimittat; les boni homines ne vinrent plus individuellement aux états; ils s'y firent représenter par leurs magistrats propres parlant au nom de tous ; et ces personnes morales, compactes, riches et audacieuses, conlre-balancërenl bientôt l'influence des personnes phjsiques des vassaux, qui ne pouvaient disposer chacun, ni d'autant d'hommes, ni d'autant de ressources.

En Brabant, on voit les villes intervenir de bonne heure aux grandes affaires du duché; mais c'est surtout depuis la charte de Cortenbcrg et les chartes flamande et wallonne que se montre le mouvement ascendant de leur influence politique. Les ducs avaient tout intérêt à les convoquer avec leurs vassaux féodaux; elles le soutenaient efficacement contre ces derniers, et c'étaient elles seules qui pouvaient fournir les gros subsides.

Depuis que le pays entier fut soustrait à la taille arbitraire, la réunion des assemblées des vassaux et des communes dut devenir beaucoup plus fréquente. Le prince manquant d'argent ne pouvait obtenir que d'elles seules des secours

1 C e>t lr |ii-iw ii>c fondamental sur lequel e-l orgmusé (ont le système représentatif du

moyen Age.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 43

pécuniaires; obligé de faire une guerre extérieure, elles seules aussi pouvaient lui fournir des contingents suflisanls.

Ces fréquentes relations communes eurent une influence directe sur l'organisation même des assemblées. Longtemps chaque vassal, chaque commune avait suivi le vieil usage germain de ne voter le subside que pour sa personne; chacun apportait ririiim son tribut au duc *.

Mais bientôt les intérêts communs formèrent des associations particulière* dans le sein même de rassemblée. Les nobles étaient unis par le droit de la féodalité; au treizième et au quatorzième siècle, les villes brabançonnes conclurent entre elles des traités d'alliance, et de là l'origine des ordres i . On sentit alors l'inconvénient du vole individuel, et Ton admit que les individualités particulières seraient liées par la majorité des suffrages dans le même ordre.

Les testaments de Henri II et de Henri III prouvent que le clergé brabançon n'était pas tout à fait exclu de la direction des affaires. Cependant il apparaît moins souvent dans les assemblées, parce que, pour faire la guerre, il ne livrait pas de contingent, et parce qu'il ne devait pas de prestations pécuniaires.

Sous la minorité de Jean III, les abbayes supportèrent une partie de la dette nationale, et c'est depuis lors sans doute que, prenant acte de ce précédent, la noblesse et les villes se entrent fondées à imposer les biens ecclésiastiques. Le clergé réclama aussitôt contre la violation de son immunité, recourut à Rome, et l'interdit fut jeté sur le Brabanl.

Pour couper court à toute diflicullé, on appela les chefs des abbayes aux assemblées chargées de voter les subsides 5 ; et c'est ainsi que, vers la lin du quatorzième siècle, fut constitué en Brabanl l'ordre ecclésiastique des états.

A la mort d'Antoine de Bourgogne, l'assemblée qui prend la direction des affaires du Brabanl se composait tic douze abbés, de cent quinze nobles et de vingt-huit villes ou franchises du Brabanl et du Limbourg. Elle ne portail

1 Hnep&act, Histoire des étals généraux et provinciaux des Gaule*, § 169. 1 Ibid., § 204.

L'abbr Xamèilie, Cours d'histoire nationale, l. IV, pp. 660, 6CI et 703.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

pas encore le nom d'étals. Ce nom avait surgi en France vers 1350 '; il n apparaît en Brabanl qu'en 1421, quand les abbés, les nobles et les villes de Brabant, se donnant le nom de Dry Staeten van Brabanl, confèrent à Philippe de Saint-Pol le titre de rutvaert ou gouverneur du duché *.

Dès lors les étals de Brabant étaient définitivement constitués.

En parcourant les deux derniers actes que nous venons de citer, on peut remarquer que les états de Brabanl comprenaient encore une grande partie de la noblesse brabançonne , presque toutes les villes et franchises d'une certaine importance et un grand nombre de chefs d'abbayes d'hommes. Quant aux villes, toutes y siégeaient au même titre, comme féales directes du duc. Pour les nobles , il est difficile de déterminer exactement quelle était la limite qui séparait ceux qui avaient séance aux états et ceux qui ne l'y avaient pas. Nous croyons, en remontant aux principes, que la féauté immédiate du duc de Brabant, à titre d'un fief d'une étendue déterminée, y marquait leur place.

Os principes durent rester en vigueur assez longtemps en Brabant , car nous voyons encore l'article 1 er de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne reconnaître :

« Que les villes, franchises et villages du pays de Brabant et d'oulre- Meuse, les prélats et maisons - Dieu , les barons, nobles et bonnes gens forment les états du pays; — et qu'elle ne pourra noeh deslituvren , uoeti (tchterlaeten aucun d'eux. *

On conçoit que quiconque était membre des états veillât à y conserver sa place. C'était le seul théâtre où l'on put efficacement concourir à travailler au gouvernement du pays; mais peu à peu, et par la force des choses, il s'opéra un mouvement d'élimination provenant d'un double ordre de causes.

D'abord les séances des étals coûtaient fort cher à la moyenne noblesse, qui, journaliérement en contact avec les grands seigneurs et ne désirant pas se laisser trop éclipser, faisait des brèches à son patrimoine. Les petites villes comme les plus considérables, devaient elles-mêmes entretenir a grands frais leurs députes, et les étals de Brabant ayant d'assez nombreuses prérogatives intimement liées à la marche des affaires, les réunions étaient

1 Kai-|>$uc( , Histoire dts états généraux, etc., g 164. * Xnmèchc, ouvr. cilé, p. 749.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

fréquentes. Or il arriva que la petite noblesse et les petites villes sacrifièrent , de par la nécessité, au principe économique qui enseigne que les meilleures économies sont celles portant sur des dépenses périodiques. Elles se retirèrent peu à peu de la séance des états.

Elles eurent d'autant moins de peine à sacrifier leur droit que leur influence devenait de plus en plus minime. Les puissants barons de Brabant , devenus moins nombreux, grandissaient de nouveau par les riches alliances à l'étranger, par les grands emplois, par les services rendus au souverain. Les chefs-villes dominaient peu à peu la situation du duché, comme nous le verrons, surtout sous le règne de Jean IV et de Philippe de Saint -Pol. 11 s'ensuivit que les petites villes cl la noblesse de moindre étage se soucièrent peu d'aller siéger à côté de grandes influences qui se combattaient entre elles, en les laissant tout à fait dans l'ombre.

Comme nous l'avons déjà remarqué plus haut, ce mouvement n'avait pas encore produit son effet à l'avènement de Marie de Bourgogne; il s'opérait insensiblement et avec des transitions si ménagées , que c'est presque sans pouvoir préciser l'époque du changement que nous trouvons les états de Brabant entièrement transformés.

Dans l'ordre ecclésiastique, le même travail d'élimination s'était fait de soi. Et quand les princes virent que certains membres s'abstenaient régulièrement de venir aux séances, ils cessèrent de les convoquer. Le pays ayant admis celte nouvelle observance sans réclamation, on put considérer ce consentement tacite comme un concordat.

Dans les derniers temps, les états de Brabant se composaient comme suit 1 :

Le premier ordre ou ordre ecclésiastique comprenait les abbés dits de ta grande taxe. C'étaient ceux d'Affliglicm (archevêque de Malines), de Saint- Bernard (évéque d'Anvers), de Vlierbeek, l'abbé proprement dit de Saint- Bernard , de Saint-Michel , de Grimberghe , de Parc , d'IIeylissem , d'Aver-

• La composition dernière des étals de Brabant est fort ronnuc et exposée dons un grand nombre d'ouvrages imprimés et manuscrits. Nous avons tiré le peu de détails que nous présentons : 1* d'un manuscrit du vicomte de Wynants reposant à la bibliothèque Goetbals, à Courtrai, et plus amplement signalé plus loin, etc.; 2* d'un manuscrit cité de Wvnanls sur de Pape, a la page 22, 32, 20, 33, etc.; 3» du Mémoire sur la composition et les attribution* îles états de Brabant, par M. Gachard, t. XVI des Maomu de l'AcaoU-ib.

Î8 MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

bode, de Tongerloo, de Diliglicm , de Saiulc-Gertrudc et de Caudcnbcrg.

Le clergé séculier du Brabanl lenta plusieurs fois de se faire représenter, mais il fut toujours éconduil.

Le deuxième ordre, ou ordre de la noblesse, se composait des gentilshommes titrés au moins d'un titre de baron attaché à une terre seigneuriale du duché et réunissant les conditions suivantes :

i" D'être d'ancienne noblesse de nom et d'armes, prouvée au moins pour sept générations paternelles, cl reçue d'ancienneté dans certains chapitres nobles limilativement désignés ;

2" De posséder quatre quartiers pour le moins entre lesquels ne pouvait se trouver le quartier d'un anobli ;

:\" D'avoir au moins vingt-cinq ans;

4" De jouir en Brabant au moins de quatre mille florins de rente en fiefs ou autres biens.

L'abbé comte de Gembloux siégeait comme premier noble de la province. Les propriétaires de terres franches en Brabant, telles que le marquisat de Trasegnies, la baronnie de Rêves, etc., venaient à la réunion comme nobles brabançons, quand il ne s'agissait pas de voler des subsides.

Le troisième ordre ou tiers état se composait des chefs-villes de Louvain , Bruxelles et Anvers et, avant la paix de Munster, de Bois-le-Duc. Ci-devant parmi les chefs-villes on comptait encore Nivelles, Tirlemont et Léau.

Les villes envoient aux étals autant de députés quelles trouvent convenable; cependant elles n'envoient ordinairement en séance que quelques-uns de leurs magistrats. Louvain et Anvers n'y envoient que leur premier bourgmeslre et un conseiller pensionnaire. Bruxelles, le premier bourgmestre, le premier échevin et un conseiller pensionnaire. Ces députés sont commissionnés par les chefs-villes; quelquefois ils reçoivent une espèce de blanc seing, d'autres fois ils ne prennent les propositions que ad référendum , c'està-dire qu'ils ne donnent qu'une réponse provisoire, allant consulter leurs commetlants, les arrière-membres votants de chaque chef-ville, avant de donner un consentement définitif.

Nous n'entrerons pas dans la question de savoir quel est l'étal dont dépendent le plat pays et le clergé séculier. Cet examen nous mènerait trop

CONSTITUTION BRABAÇONNE

loin, il est vraisemblable cependant que les nobles ne représentent réellement que les membres de la noblesse et que les chefs-villes représentent tout le tiers état, aussi bien du plat pays que des petites villes.

Chaque ordre délibère séparément; mais le clergé et la noblesse rédigent leur résolution sur le même acte. En matière de subside principalement , ils ne donnent un consentement qu'avec la clause : Behoudelyh den dénie start volge. Le tiers état dépendant beaucoup moins du pouvoir royal , « était pour les membres des deux premiers ordres un moyen assez facile de se soustraire aux obsessions et aux demandes indiscrètes.

Régulièrement les résolutions doivent être prises à l'unanimité des suffrages des trois ordres; mais, en pratique, le gouvernement fit souvent prévaloir le principe de h compréhension, c'est-à-dire que le dissentiment d une ville ou de l'arrière-membrc d'une ville n'empêche pas la mise à exécution de la résolution prise par la majorité.

L'article 93 de la Joyeuse-Entrée de .Marie de Bourgogne était contraire à celte pratique ; il portait en substance que :

Quand les étals étaient réunis et opéraient sur une matière, et surtout ès causes qui pourraient porter préjudice an pays, l'assentiment de deu.r états ne pourra pas emporter le troisième. Il faudra toujours une commune résolution et avis des trois étals. Ceci n'est que raisonnable, mais : .SV un étal ou ville ne veut pas consentir, le consentement des autres ne pourra lui porter préjudice : la ville ou état qui n'a pas consenti au subside ou à la charge ne devra rien supporter; ceci, sauf les causes qui regardent notoirement Cinlérèf général du pays.

On conçoit la difficulté que ce principe pouvait amener en matière de subside. Des villes auraient pu systématiquement refuser de contribuer aux charges publiques ; tout le poids en serait retombé sur les autres membres de l'assemblée guidés parties sentiments plus généreux , et le membre récalcitrant aurait néanmoins profité de tous les avantages généraux d'un gouvernement marchant avec régulaité.

Cette disposition ne se retrouve plus dans la charte de Philippe le Beau : elle n'est plus renouvelée dans l'avenir.

Depuis Philippe de Saint-Pol , il v a deux articles dans la Joveuse-Entrée

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

qui s'occupent des étals de Brabaul et qui se maintiennent jusque dans les derniers actes d'inauguration.

Ils contiennent (article 42, Philippe de Saint-Pol) promesse : que le duc annoncera les assembtées des villes et pays, aux villes du Brabant, au moins quatorze jours d'avance , à moins que l'objet de l'assemblée ne requière urgence, — et il tiendra les assemblées dans une place commode en Brabant , où les villes puissent se rendre librement et sûrement, et s'en retourner de même.

(Article 43, Philippe de Saint-Pol) promesse : que les prélats, barons , nobles, villes, franchises, pourront, soit devant le prince, soit autre part où il appartient, ensemble ou séparément, exposer leurs griefs ou les faire ressortir, et cela sans encourir indignation ou disgrâce, soit de la part du prince ou de tout autre, et sans pouvoir, de quelque manière, être mal noté du prince pour ce; et si quelqu'un les inquiète de ce chef, le prince s'en prendra à celui-là dans son corps et dans ses biens.

Il résulte des termes du premier de ces articles, comme aussi des principes politiques les plus élevés, qu'en Brabant, de même que dans toute monarchie, le pouvoir de convoquer les états appartenait au prince, ou à celui qui tenait sa place, notamment au gouverneur général. Ils ne sont que collatéraux au pouvoir vraiment souverain; et s'ils avaient pu librement s'assembler au gré du caprice de quelques-uns de leurs membres, au lieu d'être une garantie de bon gouvernement, ils seraient devenus un élément permanent de désordre. Dans nos gouvernements constitutionnels même, en dehors des assemblées qui ont lieu de plein droit de par la lettre du pacte fondamental, au souverain seul il appartient de réunir les représentants en session extraordinaire; et cependant l'autorité des monarques modernes, comparée à celle des monarques de l'ancien régime , est bien amoindrie.

La faculté de convoquer les étals pouvait cependant donner lieu à des abus, surtout tant que le nombre de ceux qui y prenaient séance restait indéterminé. Le prince, craignant de ne pas voir voler une résolution qu'il désirait, aurait averti sous main une majorité qu'il savait lui être dévouée, puis il aurait convoqué subitement les états de manière à empêcher ceux qui lui étaient hostiles de s'y rendre.

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D'un autre côté, il pouvait choisir le lieu de la réunion de telle manière que force fût à la plupart des membres de s'abstenir d'user de leur droit.

La Joyeuse-Entrée prévient ce double inconvénient.

Il est probable que, dans les temps qui ont précédé l'avènement de Philippe de Saint-Pol, on avait eu à se plaindre d'abus de l'espèce et que les états avaient voulu en prévenir le retour. Il était de l'esprit de l'article que la convocation annonçât aussi l'objet de la délibération, mesure excellente pour prévenir des surprises loujours fâcheuses.

En Rrabant, la coutume était que le gouverneur général priât le conseil de Brabant de faire la convocation. Celui-ci envoyait des lettres circulaires à tous les membres des états par messager '.

Le délai de quatorze jours, entre la convocation et l'ouverture de la session, ne fut pas toujours religieusement observé 8 . Les états sévirent même obligés de faire des plaintes; car il arriva des cas où tous les membres ne purent se trouver à leur poste, faute de temps suffisant. En pratique, il pouvait se glisser des abus graves sous des apparences légales. Comme le délai de quinzaine prenait cours à la date des lettres et non pas à celle de l'information, l'on pouvait, en les antidatant, rendre l'article illusoire.

Le même article , quant au lieu commode et sur où devait être ouverte la session , s'interprétait déjà dans un sens analogue à l'article 45 de notre Constitution belge. Ainsi le député en session ne pouvait être arrêté par ses créanciers, comme étant sous la sauvegarde du prince et ayant pleine sûreté de corps.

Il est à remarquer que les étals de Brabaut voulurent se fonder sur cet article, pour soutenir que la convocation des états généraux devait avoir lieu en Brabant. C'était évidemment une interprétation abusive ; il n'y a pas plus de motifs raisonnables à forcer les états des autres provinces à venir en Rrabant qu'à vouloir obliger le prince de convoquer toujours les états généraux dans une autre province.

L'autre article, qui a rapport à la complète liberté de parole dont jouissaient les divers membres des étais , pendant la durée de la session , n'est

1 Manuscrit cil»? «If Wynants sur «If Pape, sous l'art. 42. * h»d. ib.

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pas moins important. Il pose cxaeletnent le même principe que nous avons encore aujourd'hui : qu'aucun membre de nos chambres ne peut être recherché « l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fondions. Comme le disait déjà le chef-président : « A moius qu'on n'ait » liberlé de dire son opinion en pareilles assemblées, il est inutile de les » tenir '. » Si chaque membre avait eu à craindre, soit des vengeances particulières, soit l'animadversion du prince, les intérêts publics, dans beaucoup de cas , n'auraient pu être ni connus , ni défendus.

Sous Marie de Bourgogne , l'article 93 disposait dans le même esprit , et pour plus grande sûreté : que les étais diraient leur opinion par une espèce de mandataire collectif, sans f/uc jamais Con puisse forcer un particulier, ou un membre seul de dire son avis propre.

Cette disposition ne fut pas renouvelée plus tard ; mais on poussait si loin la délicatesse au sujet de la liberté de parole, que le prince n'était plus même présent à l'assemblée, de peur d'intimider les orateurs*. Le ministre luimême se relirait au moment de la délibération. De la sorte il n'y avait plus de contrainte pour personne, car il pouvait fort bien se faire qu'un avis sincèrement émis déplût au gouvernement et que celui-ci trouvât plus tard une occasion indirecte d'en châtier rudement l'auteur. Il n'était donc pas inutile d'avoir une stipulation écrite sur ce point réellement fondamental de liberté. M. Gachard cite quelque part, dans ses documents inédits, le fait d'un baron de Bolland qui , pour quelques paroles blessantes prononcées aux états de Luxembourg, se vit privé d'une pension qu'il recevait de la cour.

Les étals de Brabanl, notamment en 1753 et 1777 , essayèrent de fonder un autre droit sur l'article 42 de la Joyeuse-Entrée : ils prétendirent qu'ils pouvaient clore librement leur session sans l'autorisation du gouvernement. Une dépêche du prince Charles de Lorraine, portée après examen de la question à Vienne, démontra le peu de fondement de leur exigence, et les états se soumirent.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la matière intéressante des états de Brabanl; mais, comme elle n'est qu'accessoire au sujet qui nous

1 Manuscrit cité de Wvnants sur de Pa|>c, sous l'art. 42. 1 tb. ib.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

occupe, nous nous en tiendrons ù ce qui précède, en terminant par ces dernières remarques.

Quand les états furent constitués d'une manière plus ou moins régulière , les princes s'adressèrent toujours à eux pour avoir les subsides. La taille du plal pays disparut complètement, même dans les cas anciennement réservés. Les états établirent entre eux un pied de répartition commun; et c'est vers 1421 que fut établi le cadastre du Brabant Certains biens ecclésiastiques étaient exempts des contributions, comme nous le verrons plus loin, en traitant de la législation des mainmortes. Il en était de même des fiefs et des anciens biens d'estoc, qui étaient grevés du service militaire personnel.

L'impôt, en Brabant, se divisait en quatre branches principales :

L'aide, qui se levait sur le pied introduit par les instructions de 14JH à 1497, quoique avec quelques changements \

Le subside ordinaire, établi sur le fonds, la moitié à charge du propriétaire, l'autre moitié à charge des fermiers; il était fixé au vingtième, fut ébauché en 1672 et perfectionné en 1683.

Les impôts ou contributions indirectes frappés sur les quatre espèces de consommations : grains, viande, bierre et vin.

Enfin si, outre ces trois espèces de charges, les états accordent un subside extraordinaire, ils examinent sur quoi il sera levé; ils en proposent le moyen au gouvernement, qui l'agrée et dépêche un acte d'acceptation. Cet acte lient lieu d'octroi et donne aux étals le droit d'obliger ceux qui sont frappés df contribuer conformément aux dispositions prises.

Les états de Brabant avaient deux réunions ordinaires : l'une en oclobrenovembre, l'autre en avril ou mai; ils consentaient la levée de l'impôt pour six mois. C'était le chancelier de Brabant qui faisait la pétition du subside à accorder 3 .

Il existait une députalion permanente composée de deux prélats, de deux

1 Hacpsacl, Histoire de» état* généraux, etc., g§ 178.

* Ces notions sur l'impôt sont tirées de Wynants, manuscrit de la Bibliothèque de Bourgogne , «• 13,970, p. 152.

1 Xamèche, Cour» d'histoire nationale, t. IV, pp. 777,778, 781, pour ce qui concerne les dépulations permanentes.

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nobles, du premier bourgmestre el d'un conseiller pensionnaire de chacune dos villes de Louvain, d'Anvers et de Bruxelles. Elle avait le pouvoir d'exéeuier les résolutions des étals; avait l'administration des deniers; disposait par provision dans les affaires urgentes; préparait les rapports à présenter aux dais sur les objets nouveaux, sur l'état du pays et sur les besoins qui se faisaient jour.

Enfin disons, pour finir, qu'après la constitution définitive des états , tous les droits que la Joyeuse-Entrée brabançonne reconnaissait aux villes, pour eontrôler Faction du pouvoir ducal , passèrent au corps entier des états.

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