‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 50 sur 82 · MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

entre les provinces fidèles et les pays rebelles. Comme celle tolérance dépendait tout à fait de la puissance souveraine pendant la guerre, elle en fît une ressource fiscale; elle, taxa la qualité et la quantité des denrées, et en permit la sortie et rentrée moyennant des espèces de passe-ports, nommés licentes, acquis à litre onéreux du gouvernement *. Des règlements généraux sur la matière furent portés en 4597 et 1598. Les états ne murmurèrent pas tant que durèrent les hosilités : en effet, le pouvoir royal étant libre d'interdire tout tralic , il pouvait évidemment mettre ses conditions au trafic qu'il tolérai I.

Mais quand la paix fut conclue avec les Provinces-Unies, et qu'une liberté ' de commerce réciproque absolue fut reconnue, les états s'opposèrent à la continuation tle la levée des licentes.

Ils étaient dans leur droit à un double point de vue : d'abord au point de vue de l'article 51, qui proclamait la liberté de commerce sans restriction; ensuite au point de vue du vieux principe brabançon , que le duc ne pouvait /ms charger ni imposer ses sujets sans leur consentement.

Par trois actes successifs du 4, du 29 juillet et du 12 novembre 1648, il fut fait droit à la réclamation des états, au moins en principe.

Mais voici ce qui arriva : les Provmces-Unies avaient continué à tenir sur pied leurs droits d'entrée et de sortie. Des prohibitions analogues existaient en France et en Angleterre. La guerre avec la France survint, et la levée des licentes fut maintenue en fait.

Les étals de Brabant allèrent, dans le cours de ces querelles, qui se renouvelèrent encore, jusqu'à refuser pendant trois ans le payement d'aucun subside. Pour en finir, le roi offrit aux états de faire décider judiciairement la question. Les états n'acceptèrent pas la proposition, et, comme ils étaient en quelque sorte mis en demeure, la levée des licentes fut continuée à titre provisoire. Ce provisoire se maintint jusqu'à la fin de l'ancien régime, avec des modifications qui n'appartiennent plus à notre sujet.

L'article 5 de l'addition de Philippe le Beau contient une seconde dispo-

1 Quant hux limites, voir un manuscrit en deux tomes, intitulé uu do» dt Wavruns, reposant ,i In Bibliothèque Goelhnls, h Courlrai, pp. :>0 et suivantes. Ce manuscrit semble être le résultat il un travail d'annotations sur des mémoires de Wvnanls.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

silion favorable au commerce. A propos de la franche foire d'Anvers, nous avons dit quelques mots des avantages économiques des foires au moyen âge. L'article 5 est curieux, surtout sous le rapport du droit, en ce qu'il signale en peu de mots les avantages juridiques accordés à ceux qui venaient assister à une franche foire. L'article 72 de la Joyeuse-Entrée de .Marie de Bourgogne contenait sur la foire d'Anvers à peu près les mémos dispositions que celles que nous allons examiner ici et qui concernent tant la foire d'Anvers que celles de Bruxelles et de Berg-op-Zoom.

Le duc ne fera ni ne laissera troubler ou altérer les franches foires de ses villes de Bruxelles, (t Anvers, ni pareillement la franche foire de lu ville de Berg-op-Zoom, par aucune exécution, mandement ou défense, soit par lettre de marque, contre-marque, arrêt, ou par celles qu'il pourrait accorder au contraire; sauf et réservé ses propres dettes, ensemble t'ordonnance par lui faite ou à faire sur le fait des monnaies, laquelle ordonnance le duc veut être observée aussi bien au dedans qu'au dehors desdites franches foires, et que les transgresscurs d'icelle seront châtiés.

La franche foire était donc, en général, un terrain neutre, où toutes les prétentions cl droits antérieurs étaient suspendus pendant tout le temps de l'immunité accordée par le pouvoir souverain. Peu de catégories de personnes étaient exclues du bénéfice du privilège; nous citerons cependant les Imnqueroutiers frauduleux, qui étaient considérés comme indignes d'en jouir, el ceux qui, ayant été bannis du lieu où se tenait la foire ', ne pouvaient raisonnablement trouver, dans une faveur du souverain , une occasion de rompre leur ban.

Les lettres de marque el de contre-marque dont il est question semblent présenter le même sens qu'on leur donne aujourd'hui. En cas de guerre avec une puissance étrangère, les vaisseaux eunemis qui se rendaient à la foire ne pouvaient donc être capturés, ni par mesure d'hostilité agressive, ni par mesure de représailles.

Nous avons parjé plus haut de Yarrèl, ordre tacite ou exprès du juge de ne pas soustraire à sa juridiction, soit la personne arrêtée, soit des biens

« Manuscrit rilé de Wynants sur de Pape, sous l'article 45.

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appartenant à celle-ci, jusqu'à solution de la difficulté dont l'arrêt était né.

Toult' personne, aux termes de l'arlicle, était en sûreté à la franche foire nuilre tout arrêt, action ou exécution qui trouverait son motif d'être dans des créances ou des faits antérieurs au temps de la foire : sûreté qui existait aussi bien à l'égard des particuliers agissant par eux-mêmes, qu'à l'égard de ceux qui invoqueraient du prince une intervention qu'il s'interdit de prester; sûreté qui existait au criminel comme au civil, en ce sens qu'il n'était pas permis aux officiers de justice de profiter de la présence d'un individu à la franche foire pour l'arrêter, pour un crime commis par lui avant l'ouverture <iu marché. L'immunité ne s'étendait toutefois ni aux dettes que l'on avait envers le prince, ni aux contraventions aux ordonnances monétaires : ces dernières portaient sur un intérêt trop délicat pour être suspendues pendant des transactions aussi importantes que celles qui se faisaient durant la période de la foire. Remarquons enfin que la franchise de l'article 5 n'est pas une suspension générale des lois criminelles : tout commerçant peut être puni pour crime ou délit commis pétulant le temps de la foire; et même une ordonnance de 1566 prescrit aux officiers et aux magistrats de passer et de repasser jmr l'endroit où se tient le marché, pour vriller aux délinquants et les arrêter

On était sujet à arrêt pour les dettes contractées pendant la durée du marché.

L'article 5 de l'addition de Philippe le Beau devint le 45"* des Joyeuses- Entrées; il continua toujours à faire mention de la foire de Rerg-op-Zoom , même après la séparation de cette ville. Notons, avant de finir, que la franche foire de Bruxelles avait été instituée par Philippe le Bon, par acte du 14 mars 1432 (article 54) *.

• Ansdino, f.Wrx Belgicu* , verbo Vry-Merckirn , $ fi.

* Hennv rt \Vaulci>. ouvr. oilé, l. 1, p. 2SS.

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