‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 53 sur 82 · CHARLES-QUINT · texte numérisé non relu

CHARLES-QUINT

La deuxième addition à la Joyeuse -Entrée accordée par Charles-Quint, l'a été non pas à la demande des états, mais à la demande des villes et du plat pays *. En effet, « les prélats étaient contraires à aucuns points de ce » qui s'y ordonne, même ont prolesté de s'y vouloir opposer en justice *. o Ces points sont les articles relatifs aux mainmortes. Il n'en est pas moins certain que cette addition fut pleinement confirmée par l'assentiment ultérieur des états, puisqu'elle fut comprise dans tous les serments des souverains jusqu'à la fin de l'ancien régime.

Cette addition est intéressante à étudier. Comme elle renferme plusieurs principes non expliqués encore, nous la prendrons article par article, en nous bornant à mentionner les principes antérieurement analysés, mais en nous étendant davantage sur les origines et les développements pratiques de ceux que nous voyons pour la première fois.

Article l". Des droits de tonlieux. — L'article 1 er sur les lonlieux n'est que la réitération d'une disposition que nous avons déjà signalée dans la charte de Marie de Bourgogne. Les relations de négoce s'étaient fortement développées; le crédit commercial soutenait dès lors de vastes entreprises, et les marchands ne se bornaient plus à courir de place en place avec leurs marchandises.

L'article 25 de la charte de Marie de Bourgogne avait déjà dispensé les marchands d'accompagner leur marciuindise exempte du droit de tonlieu, pourvu qu'ils y joignissent un certificat d'exemption. En cas de fraude, la marchandise en question était confisquée. Il est à croire que les prétentions des fermiers des tonlieux s'étaient réveillées et que, pour soustraire le commerce à des vexations fréquentes et préjudiciables, on voulut de nouveau faire pro-

1 Voir l'acte à la suite du Codex d'Anselmo , au Luyster van Brabant, etc. * Fakter, ouvr. cité, en note, p. 75.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

clamer ofliciellcment le principe méconnu. L article 1 er de l'addition dispose : que désormais le marchatul qui aura franchise d'un lonlieu en limitant, ne devra pas rester en personne auprès de sa marchandise pour la prouver sienne : il lui suffira d'envoyer un certificat de toi, ou lettre de tonlieu authentique de la place où il réside, eu gardant la vieille coutume.

Celte disposition sauvegardait tous les intérêts des fermiers, en même temps qu'elle dispensait les trafiquants de voyages onéreux et difficiles; elle leur permettait de conduire à la fois des affaires multiples.

Article 2. Des octrois et autres péages à percevoir par les villes. — Joutes les villes du pays qui du duc ou de ses prédécesseurs ont reçu octroi pour lever accises ou péages, ou qui en jouissent encore pour un certain nombre d'années, recevront une prolongation de cet octroi de douze années, lesquelles commenceront à courir à partir de l'expiration de la concession précédente. — Pour chacune de ces années néanmoins, on payera au duc, à titre de reconnaissance d'octroi, telle somme qui est due d'après les lettres émanées sur la matière; et les lettres susdites seront renouvelées à chaque terme, à la demande des villes.

On sait qu'un des principaux droits des communes était celui d'avoir une caisse communale. Cependant, pour que les autorités locales pussent imposer les bourgeois, il fallait, alors comme aujourd'hui, une approbation du chef de l'Étal. Parmi les vieux documents de l'histoire du Brabant, nous en rencontrons un certain nombre faisant mention de concessions de cette nature. Nous citerons une charte accordée, en 1336, à la ville de Bois-le-Duc par le duc Jean III et uue autre accordée aux Louvanistes en 1368 9 .

« Dat si hoeren last «'iule cotnmer... iiemeu ende sclten sonder vertrecken acn onse stat .•iule op «-non iegtdyckcn van ouse slal, also alsl onserslal rade orberlec dunken sal. »

L'établissement de péages et d'accises rentrait évidemment dans la règle commune et ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment du due 3 .

L'article 105 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne avait accordé

1 Yeesten , t. I , p. 809.

» Ihid., t. II, p. 610.

5 Manuscrit eiu? de Wynants sur de Pape, sous l'article 2 de l'addition.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

une prolongation des concessions d'octroi, mais seulement de dix années. Elle aussi parlait d'une reconnaissance à payer par les villes au pouvoir ducal, et en fixait le taux à la hauteur de la somme qu'on avait payée au temps de son père et de ses ancêtres.

L'usage que constate l'article est donc ancien en Brabanl, et il est fondé en raison : le prince, pouvant refuser l'octroi, y mettait telle condition pécuniaire que ses propres intérêts pouvaient exiger. Ce principe était étendu si avant, que les ducs recevaient même une reconnaissance à l'occasion des deniers levés sur leurs sujets, et dont eux-mêmes et leurs domestiques étaient exempts. Le chef - président remarque que ces reconnaissances se payaient encore annuellement à son époque.

De la juridiction ecclésiastique. — Dans le deuxième chapitre de ce mémoire, en parlant du privilège de non evocando extra patriam, nous avons montré les exceptions que la nécessité avait fait établir dans certaines matières de compétence ecclésiastique.

Dans les cas de l'espèce, un Brabançon pouvait être appelé en justice à l'étranger. Néanmoins, à la suite de rétablissement de cours ecclésiastiques en Brabant, les exceptions furent abolies, sous Marie de Bourgogne, par les dispositions de l'article o 7 de sa charte. Sous l'empereur Charles -Quint, ces cours étant devenues permanentes, non-seulement il n'est plus fait mention des anciennes exceptions dans les articles (article 36) qui défendent le recours aux juridictions étrangères, mais un article spécial, le 3 m,t de la deuxième addition, dispose : que les sujets de Brabant ne pourront être, attraits en justice pour leurs personnes et leurs biens établis et assis en Brabant, devant les cours ecclésiastiques des évècfiés de Liège et de Cambrai, établies hors du territoire du pays; mais qu'ils esteront en justice devant les cours desdits évèchés établies en Brabant , aussi longtemps que ces cours y resteront établies.

En conformité de ces dispositions, l'évôque de Cambrai et l'évéque de Liège tinrent des tribunaux épiscopaux en Brabant, et plus lard l'évéque de Namur imita leur exemple

1 Manuscrit cite de W> liants sur de Pape, sous l'article 3 de l'addition.

La bulle du pape Léon X confirma pleinement ces principes de droit intérieur, en obligeant indirectement les évéques à avoir des oflicialités distinctes dans chaque partie de leurs diocèses formant un État séparé, appartenant à l'archiduc Charles (Charles-Quint)

Précédemment nous avons plusieurs fois signalé les conflits nombreux que les questions de compétence respective amenaient entre les tribunaux civils et les tribunaux ecclésiastiques. Philippe le Bon avait pris des précautions particulières pour renfermer ces derniers dans leurs strictes limites; cl l'article 3 de l'addition de Charles-Quint dispose encore : Que les jugea ecclésiastù/ues no prendront connaissance t/ne de (rois espèces de causes, à sawir : do fa validité ou de l'invalidité des testaments, des contrats de mariage et dos biens amortis, et jms au delà.

C'étaient les trois cas déjà reconnus de leur compétence depuis la charte (le Wenceslas, laquelle reproduisait elle-même le vieux droit presque général de nos provinces. Mais les expressions mômes de la Joyeuse-Entrée prévient à équivoque, et les empiétements réciproques et fréquents que nous avons constatés ne pouvaient avoir lieu qu'au grand détriment des sujets. On peut s'étonner à bon droit qu'il ne vint pas plus tôt à l'esprit des parties lilixanles d'avoir recours à la mesure que prit l'empereur Charles.

Les évéques de Liège , proches voisins du Brabant, et souvent d'une nature plus ou moins querelleuse et guerrière , s'étaient toujours montrés les plus difficiles, et leur diocèse comprenait autrefois la plus grande partie du Brabant. En 1511, l'empereur Charles -Quint, duc de Brabant, résolu à fixer définitivement la situation, fit avec l'évéque de Liège un concordat sur les limites de leurs juridictions respectives 2 . Après l'érection des évéchés nouveaux aux Pays-Bas, cet acte fut reçu par toutes les oflicialités en Braliant, et même par toutes celles des Pays-Bas.

Quant au Limbourg, un règlement spécial avait été publié en 1527 5 .

Il serait trop long d'analyser l'acte important de 1541; cependant nous en citerons quelques dispositions, pour avoir au moins une idée de la ma-

' Verlooy, Codex Brabant ieus, p. 220.

* tfntl.. |». 221.

'• Mitmiscri» riu< de WynonU sur de Pape, sous l'nrticle " de ïaddilion.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

niére dont a élé vidé, de commun accord, un différend plusieurs fois séculaire.

D'abord : Tilrc I er . Quoad causas testamentarias et dotales super quibus Mus et antiqua conlentio fuit inter offieiarios dictorum principum :

Les causes testamentaires et dotales sont mixli fort : le juge premier saisi aura prévention, et jugera la cause avec tous ses incidents et choses connexes. Ceci arrivera toutes les fois que l'action intentée sera personnelle, soit quelle ail pour objet des meubles, soit qu'elle ail pour objet des immeubles.

Le juge ecclésiastique ne pourra pas néanmoins contrevenir, dans ces causes, aux droits et privilèges du pays, mais il devra juger en conformité (Piceux.

Le juge ecclésiastique ne pourra connaître d'aucune action relative aux fiefs ou à d'autres domaines ayant juridiction : ni d'aucune action réelle née soit d'un teslamenl , soit d'un pacte anténuptial.

Titre II. Quant aux questions proprement matrimoniales :

Toutes les questions relatives à Y alliance matrimoniale, à la légitimité, à la séparation de corps, relèveront exclusivement du tribunal ecclésiastique. Si elles se présentent incidemment devant le juge séculier, elles resteront questions préjudicielles ecclésiastiques à vider par l'official endéans l'année. L'année expirée sans décision de l official, le juge séculier pourra pousser la procédure. Celui qui soulèvera une exception frauduleuse de l'espèce sera passible d'une amende à arbitrer par le juge (article 2).

Le juge ecclésiastique qui a connu de la séparation de corps ne pourra connailre de la séparation de biens que par prorogation de juridiction expresse, et encore cette prorogation devait-elle être accordée par les parties elles-mêmes et non pas par leurs procureurs.

Le juge ecclésiastique ne connaîtra qu'incidemment des questions de dot, donations à cause de mariage.

Titre III. Quant aux biens amortis :

L'official connaîtra de la propriété des biens amortis, même quand un laïque sera défendeur. Cependant, avant que la citation soit lancée, il faudra qu'il lui conste de la qualité des biens, soil par les lettres d'amortissement, soit par leur copie authentique, soit par une possession suffisante.

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Arliclc 1 er . Seront considérés comme amortis les biens soustraits à la juridiction séculière par lettre du prince, ou ceux qui, depuis soixante et dix ou quatre-vingts ans, ont été considérés comme amortis par l'Église.

La question préjudicielle d'amortissement, que pourrait soulever le laïque, sera portée au conseil de Brabanl, où elle devra être décidée endéans l'année. Au cas où le conseil n'aurait pas prononcé dans le délai voulu , le juge ecclésiastique passera outre, comme si l'exception n'avait pas été soulevée. Quiconque soulèvera frauduleusement uue exception de l'espèce encourra l'amende.

Article 3. Quant à la constitution de revenus pour une église sur un fonds non amorti , le juge ecclésiastique n'en connaîtra que si le défendeur est clerc, cl si l'action qu'on lui intente est personnelle.

Article 4. Le juge ecclésiastique ne connaîtra des questions de servitude que lorsque les fonds dominants et servants sont tous deux des biens amortis.

Article 5. Le juge civil connaîtra seul des questions de bornage.

Article 6. Quant aux biens non amortis, le juge ecclésiastique ne pourra connaître des contestations qui s'élèveraient à leur sujet, que iorque l'action sera intentée personnellement contre un clerc.

Article 7. Enfin les abbés, les abbesses et les autres membres des étals de Brabanl ressorliront activement et passivement là où ils ressortissaienl d'après le droit ancien.

Titre V. Quant aux actions personnelles, lorsqu'elles seront intentées par les laïques contre les clercs , on suivra le principe aclor sequitur forum rei.

Titre VII. Quant aux actions procédant d'un délit:

L'action publique, prenant sa source dans un crime ou un délit, sera tantôt poursuivie par l'autorité ecclésiastique, tantôt par l'autorité civile.

Ainsi l'évéque seul connaîtra du cas àliérèsie (article 1 er ). Le tribunal séculier connaîtra seul des cas de sortilège, divination, maléfices (article 2), blasphèmes (article 3). La simonie sera punie par chaque pouvoir suivant la qualité de sa juridiction (article 4). Le juge ecclésiastique jugera seul les cas de violation d'asile (article 6) , d'adultère (article 8) , etc.

Le concubinage notoire donne lieu à prévention.

Le concordai contenait encore une foule de dispositions positives et minu-

CONSTITUTION BRABANÇONNE

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lieuses, destinées à prévenir pour l'avenir toul conflit entre les deux juridictions.

Ce que nous en avons dit en donnera une notion suffisante pour l'étude que nous avons entreprise.

Des lettres de sauvegarde. — Article 4. Personne ne sera contraint ni civilemcnt ni criminellement, sous le titre et pouvoir des lettres de sauvegarde, à moins qu'il n'y soit expressément dénommé, et que les lettres n'aient été notifiées par un des vassaux ou officiers du duc. — Sauf en ceci le bon droit des prélats et de tous autres.

Cet article reproduit les dispositions de l'article 106 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne. Tâchons d'en déterminer la portée.

Les lettres de sauvegarde étaient celles que l'on demandait, pour obtenir la protection particulière du souverain, quand on avait lieu de craindre une injure ou un affront public, ou toute autre attaque et mauvais traitement ! .

Le duc ou le roi, en accordant telle lettre, défendait, sous peine de forfaire corps et biens, d'attenter par voies de fait à la personne de l'impétrant, à sa famille ou à ses biens.

D'après celte définition, l'on comprend assez aisément la haute portée de la restriction que met Charles -Quint au pouvoir des lettres de sauvegarde. Os lettres constituaient l'impétrant dans une position tellement privilégiée, quelles pouvaient entraîner les plus graves abus. Profitant d'un crédit de cour, une personne aurait pu, par l'obtention d'une lettre générale de sauvegarde, se mettre pour un temps indéfini à l'abri de poursuites privées et même publiques : pour un temps indéfini, car tant qu'elle était couverte par la lettre du souverain , on ne pouvait rien contre elle ; et la même influence qui avait arraché l'immunité pouvait en retarder le retrait. De plus, l'impétrant aurait pu tendre un piège odieux à ses adversaires : il aurait pu tenir ses lettres cachées, puis, après atteinte portée à l'intégrité de ses droits, exhiber sa sauvegarde et appeler la vengeance du duc sur l'auteur du fait.

Le duc ne peut plus donner désormais que des lettres de sauvegarde où la personne de la partie adverse soit expressément dénommée; dès lors cette

' Lootrns, ouvr. citf, 2"' partie, p. 386.

ôlli

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

dernière avait, pour se défendre, une action d'injure née de ce qu'on la déchirait indirectement infâme et perturbatrice du repos public, et nul n'aurait plus osé s'exposer à une sorte de poursuite calomnieuse, en demandant à la légère lettre de sauvegarde.

La notification par officiers ou vassaux prévenait toute surprise et tranchait nettement les positions des adversaires : chacun d'eux savait à quoi s'en tenir <i comment sortir de la position qui lui était faite.

Les lettres de sauvegarde étaient habituellement demandées au conseil souverain de Brabanl, agissant au nom du duc ou du roi; un huissier signifiait la lettre, et un double en était cloué à la porte de l'impétrant.

Des lettres de répit. — Article 5. Le due ne donnera plus désormais à aucun particulier, de quelque état ou condition qu'il soit , ni à aucune ville de dehors le Brabant, des lettres de répit que dans la forme d'accoutumance , après caution mise par fimpétrant en Brabant. La lettre de répit ne sera du reste accordée qu'une seule fois.

Les lettres de répit sont fondées sur un principe analogue à celui de l'article 1 244 de notre code civil. Seulement, au lieu d'être directement demandées aux juges ordinaires, elles l'étaient au souverain. La partie qui se trouvait momentanément dans l'embarras, cl qui ne pouvait payer à l'échéance, avec espoir de relever ses affaires dans un temps donné, s'adressait directement soit au duc, soit au conseil de Brabant. Le conseil faisait appeler les créanciers devant des commissaires spéciaux, pour obtenir un terme de grâce, ou bien il donnait une lettre d'induction sur des juges subalternes devant lesquels se traitait alors l'affaire. C'était celte dernière forme qui, probablement, était celle d'accoutumance, et au maintien de laquelle les étals de Brabant tenaient le plus particulièrement; et, en effet, les juges du ressort étaient le mieux à même de s'interposer entre parties efficacement et en pleine connaissance de cause.

La caution mise en Brabanl assure les droits du créancier.

L'arliclc 104 de la Joyeuse- Entrée de Marte de Bourgogne avait déjà promis de ne plus accorder de lettres de répit quinquennal.

• Looveos, 2"' partie, pp. 3j0 et suiv.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 317

Au dire du chef-président de Pape, cet article 5 n'était guère observé, en ce sens que les lettres de répit étaient souvent accordées plus d'une seule fois.

Des Égyptiens. — Article 6. L'article 6 a trait aux populations que nous appelons aujourd'hui zingares ou bohémiennes.

Désormais les Égyptiens, ceux qui se disent de la basse Egypte, ne pourront venir, retourner et fréquenter dans l'intérieur du Brabant; ils resteront hors des frontières, sotis peine de forfaire corps et biens, suivant le contenu des placards expédiés et publiés antérieurement de ta part du duc.

Ces populations, dont les anciens auteurs parlent dans les termes les plus méprisants, passaient pour se livrer à la divination et à la magie : ditinationibus viclum quaeritanl \ Leur présence était évidemment dangereuse, surtout à cette époque, où la répression des délits commis au plat pays était encore si difficile. Véritables out-laws de la civilisation , les Égyptiens de ce temps ne vivaient qu'aux dépens de la société, dans le sein de laquelle ils formaient une agrégation tout à fait spéciale, agrégation ayant ses mœurs à elle, sa langue à elle, son Dieu et ses chefs particuliers, el ne se mêlant aux habitants d'origine nationale que pour les exploiter.

La sévérité des dispositions légales sur ces bandes vagabondes organisées n'a rien qui doive nous étonner, après les précautions que nous avons vu prendre contre les gens de guerre, enfants de la société occidentale et chrétienne.

Depuis les années 1500 el 4544, les empereurs d'Allemagne avaient déjà défendu aux Égyptiens de rôder dans le territoire de l'Empire, même alors qu'ils ne feraient aucun mal *. L'article (i ne fait que résumer les principes des placards émanés sur la matière, el par conséquent il ne consacre pas un droit nouveau en Brabant. Quoique l'article ne parle expressément que de ce duché , les mêmes principes doivent s'appliquer au Limbourg et aux États d'outre-Mcusc, qui sont inséparablement unis au Brabant, et qui doivent pratiquer ce que le Brabant doit pratiquer. A ce motif juridique Anselmo en ajoute un autre : favorabilia enim debent extendi et ampliari , ut que favorabile pro suMitis Brabantiae ut ejusmodi gertnina sutanae expellantur

' Anselmo, Tribonianus Mgicus, ohup. XXXI.

* Anselmo, ouvr. rite plus haut, § â.

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

nec unquam rêver tantur Prenons-en note comme d'un signe de l'époque.

Disposition transitoire sans intérêt. — L'article 7 de l'addition ne doit être mentionné que pour mémoire : il n'est plus d'aucun intérêt. — Ceux fie Bois-le-Duc sont autorisés à démolir certains châteaux ruinés, naguère bâtis dans l'intérieur des murailles de la ville, plutôt dommageables et inquiétants pour elle qu'autre chose. — Seulement, les matériaux qui proviendront des démolitions seront employés à réparer et à fortifier la ville.

Du droit de chasse. — L'article 8 est relatif au droit de chasse. Charles- Quint promet de ne plus donner en louage les non franches garennes, en contrariété de l'article 31 de la Joyeuse -Entrée de Philippe le Beau. — C'eut été un moyen indirect de ramener la prépondérance des grandes fortunes dans le fait de la chasse, et d'éluder complètement le fameux, privilège des Brabançons dont ils étaient si jaloux. Cet article s'observa toujours dans la suite 3 .

Des fonds destinés à ta voirie. — Article 9. Les péages qu'on lève en Braftant pour y faire chemins, ponts et passages, ne pourront être employés à un autre usage qu'à la réparation des susdits chemins et ponts.

Nous avons déjà rencontré une disposition analogue dans l'article ti de la charte flamande de 1314. La voirie vicinale semble donc avoir été de tout temps l'objet de la soliitude du pouvoir central ; il comprenait déjà que les voies de communication établies avec entente étaient une source abondante de richesse, et un moyen de développer rapidement l'industrie et le commerce des populations.

L'article 9 ne s'observait néanmoins pas toujours. Dans des villages pauvres, ou même dans certaines villes de moindre importance, des nécessités plus pressantes forçaient les administrations à divertir les fonds de voirie à d'autres usages 5 .

De la liberté du domicile. — L'article 1 0 s'occupe de la liberté du domicile. La liberté du domicile, centre des intérêts moraux et matériels du citoyen, était garantie d'ancienneté au pays de Liège : on y disait pauvre homme en

' Ansdiuo, ouvr. cilé, § i".

- MiimiMTit cité de WjuanU sur de Pape, sous l'article 8 de l'addition. s Ihid., sous l'arlirle 9 de l'addition.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

sa maison est roi Il est probable qu'en Brabant, pays par excellence de libertés écrites, des précautions légales furent bientôt prises, pour mettre les justiciables à l'abri des vexations arbitraires de la part des officiers de justice. Néanmoins nous ne trouvons sur ce point aucune déclaration de liberté générale avant l'article 36 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne, dont nous avons déjà parlé.

Les officiers, dit cet article, des villes ou des franchises ou leurs sergents, ne pourront, ni de jour ni de nuit, ni arrêter quelqu'un dans sa maison, ni l'y chercher, ni l'y faire prendre ou arrêter, ni faire de visite domiciliaire pour quelque cause que ce soit, civile ou criminelle, à moins d'avoir pris ai: préalable bonne et pleine information des faits dont on veut le charger. Toutefois, si un homme, arrêté pour cause criminelle, s'enfuit de devant l'officier et se réfugie dans quelque maison , ^officier pouira l'y suivre et l'y arrêter.

On voit que les mêmes précautions sont prises et contre les visites domiciliaires indues et contre les arrestations arbitraires.

La nécessité d'une information préalable fait de la visite une exception, et dès lors on peut dire que le pays entier de Brabant jouit, dans une mesure Irés-large, d'une liberté précieuse qui tient de si près à la liberté de la personne.

Il est à remarquer qu'au commencement du moyen âge, une dislance immense séparait, quant au respect du domicile, les diverses classes sociales. Nul officier, nul sergent du duc n'aurait osé pénétrer, sans des motifs légaux et impérieux, dans le manoir du seigneur féodal; sans doute, il aurait payé de la vie son zèle et sa témérité. Mais, quant aux habitations des classes inférieures, il n'en était plus de même : le maïeur ayant droit d'arrêter, à peu près librement, les délinquants, allait les chercher là où il pouvait s'en emparer le plus aisément, à moins qu'un privilège particulier de commune ne mil un obstacle à son action. Nul n'aurait osé lui interdire l'entrée de sa demeure.

Remarquons toutefois qu'avec le progrés et la marche ascendante des

1 Faider, ouvr. citf, p. iôi.

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

classes inférieures dans toutes les voies de liberté, le vieux sang germain a du énergiquement réagir dans le sens de la liberté du domicile. Cette liberté «levait être particulièrement chère à des peuples indépendants, moraux et hospitaliers, et chez lesquels le pouvoir paternel était aussi fortement constitué. L'article 3f> de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne semble du reste consacrer un ancien usage : il ne ressort pas du tout de ses termes que la duchesse accorde une concession nouvelle.

L'article 10 de la deuxième addition de la charte de Charles-Quint renvoie évidemment à la disposition que nous venons d'expliquer, et sous l'empire de laquelle des usages nouveaux avaient dû naître. M les officiers des villes, franchises, villages du Brabant, ni leurs sergents, ne pourront désormais plus chercher ni arrêter personne dons sa maison, ni faire des visites domiciliaires, pour quelque cause f/ue ce soit, plus avant que ne le comjHirlent les privilèges, coutumes et anciennes observances des places où le cas se présentera , et où il npjHirtiemlra d'après le droit écrit; sauf les privilèges plus larges, coutumes *t Hsanccs de Louvain , Anvers cl Bois-le-Duc , observés jusqu'à ce jour.

Cette disposition dénote à l'évidence que, partout le pays de Brabant, il y avait certaines garanties de fait, désormais garanties de droit, qui mettaient un ïrein à la tendance qu'auraient pu manifester les justiciers à violer le domicile de leurs administrés.

Il est probable que la principale garantie consistait, soit dans l'information préalable dont parle Marie de Bourgogne et qui reste nécessaire pour toutes les arrestations préventives en général, soit dans la participation a la visite domiciliaire des échevins ou d'autres magistrats locaux.

Ainsi à Bruxelles (qui n'est pourtant pas désignée comme ville à large privilège sur ce point), on ne pouvait arrêter quelqu'un pour cause civile, dans la maison d'un poorter, sinon avec l'assistance de detuc échevins ».

Nous n'entrerons pas dans les détails des franchises particulières de Louvain, d'Anvers et de Bois-lc-Duc; cet examen nous conduirait trop loin de notre sujet. Bornons-nous à dire sur ce point spécial que, à Louvain, première des chefs-villes : le maïeur ne pouvait faire de visites domiciliaires ni

• Voir l ortirli- t)h <!«• la Coutume ik Bruxelles.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

extraire quelqu'un de sa maison qu'avec le consenlement préalable des deux bourgmestres ou de ceux qui les remplaçaient. Le maïeur était même tenu de montrer à ces magistrats le décret d'appréhension qui avait été porté par les échevins et sans lequel il ne lui était pas permis d'arrêter un bourgeois

En général, personne ne pouvait, contre sa volonté et par violence, être extrait de sa maison pour causes civiles. Ce point était reçu à Louvain , à Anvers, à Bois-le-I)uc et dans beaucoup d'autres villes. Il semble même constituer un principe commun au Brabant tout entier, car Anselmo dit : m Qu'il » ne faut pas distinguer si la maison est louée ou habitée gratuitement, ou si » elle est située à la ville, au village ou en pleine campagne s . »

Néanmoins, la franchise criminelle générale de la Joyeuse-Entrée présentait de nombreuses exceptions : elle pouvait être invoquée pour les petits excès et délits, mais jamais pour les causes proprement criminelles, quand il s'agissait cTun aime atroce.

Des conctissions commises par tes officiers publics. — Article \ \ . Tant que les justices ducales et seigneuriales avaient été ambulantes, il avait bien fallu que les administrés hébergeassent et défrayassent les juges en tournée \ Mais quand les tribunaux furent devenus sédentaires, les juges qui exigeaient les mêmes indemnités, n'étant plus fondés en nécessité, commirent de véritables concussions. Les landkeuren de 1292 avaient déjà pris des mesures pour parer aux exactions et aux vexaelions des officiers ducaux ; et les anciennes chartes des villes veillaient à ce que les justiciers n'abusassent pas de leur pouvoir pour faire réussir des entreprises commerciales. Une heure de Louvain défend au maïeur et à ses sergents de tenir aucune taverne ou de participer à son exploitation 4 .

Toute question de dignité mise à part, il est évident que la moindre contravention à une disposition si sage devait engendrer un odieux monopole. Qui aurait osé fréquenter le débit de boissons du simple particulier, quand le maïeur lui faisait concurrence? le maïeur! c'est-a-dire l'homme qui, prin-

1 Coutume de Louvain, article 35.

' Tribonianuê Uelgicus, chap. X, §§ 7 et 8.

* Raepsaet, Analyte de l'origine, e(c.. § 94. 1 Yeetten, l. I, p. «70.

MÉMOIRE SI R L'ANCIENNE

cipalement dans les petites seigneuries, pouvait presque tout sur la vie, la for lu ne et l'honneur des administrés.

Vers la fin du règne de la duchesse Jeanne, alors qu'Antoine de Bourgogne n'était encore que ruwaert du duché, des plaintes très-graves étaient arrivées* jusqu'au trône ducal sur les concussions et les vexations dont les nobles et les ofliciers au plat pays accablaieut les pauvres gens, surtout par l'exigence de corvées indues Aucun paysau n'osait se refuser à faire la corvée demandée; car, comme dit la charte de 1404, destinée à remédier aux abus, les uns cèdent de peur d'être poursuivis et accusés par les officiers, les autres, mus par la crainte et la terreur que leur inspire celui qui requiert leur travail. Pour couper court aux abus, Antoine défendit à tous les nobles et aux roturiers d'exiger des gens du plat pays des corvées gratuites, sauf néanmoins les corvées fondées sur une convention avec les tenanciers, ou celles qui appartiennent de droit au seigneur de la terre. Celui qui aura requis indûment, comme celui qui aura fait indûment une corvée, payera trois couronnes françaises d'amende au profit du duc.

A l'avènement de Marie de Bourgogne, des abus analogues avaient été signalés, et, ainsi que nous l'avons déjà dit en passant, un article spécial de sa Joyeuse-Entrée, le quatre-vingt-cinquième, s'occupe de la matière.

Les officiers du duc, ceux des seigneurs bassains, les magistrats des villes, franchises et villages, les fermiers de tonlieux, leurs serviteurs de justice et de recette et autres, ne pourront pas molester leurs subordonnés en leur donnant à garder des moutons, des chiens ou d'autres bêles, en leur faisant faire des corvées, en prenant dime de viande ou de grains, en tenant taverne ou débit de bière ou de vin. — II* devront se contenter de leurs épices et de leurs salaires, et s'ils manquent à ce devoir, ils seront frappés d'une amende pécuniaire par la chef-ville du ressort, amende dont un tiers appartiendra à la ville, un tiers au seigneur et un tiers au dénonciateur.

Cet article exprime suffisamment la gravité du mal que l'on devait extirper : tout était occasion de charger les pauvres gens du plat pays. Il aurait fallu sur ces empiétements une surveillance minutieuse de tous les instants ;

• Ytttten, t. Il, pp. 720 cl lii. L'ordonnance > est lout au long.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

et ni les mœurs ni l'état du pays ne la permettaient, ni même l'organisation des institutions judiciaires. Aussi voyons-nous reparaître, dans la deuxième addition de Charles-Quint, un article tout à fait analogue à l'article 85 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne.

Les officiers du duc et des seigneurs bassains, les magistrats dm villes, franchises et villages, fermiers et gardes de tonlieux en Brabant, leurs serviteurs de justice, les receveurs, ne pourront plus molester leurs subordonnés par des réquisitions de corvées, garde de chiens, de moutons, d'autres bétes ou prise de nourriture pour ces bétes. — Ils ne pourront exiger ni accepter ni garder aucune dime de viandes, de grains ou d'autres bieiis semblables , par lesquels les administrés de leur ressort pourraient être chargés en quelque manière. — Sauf néanmoins dans tout ceci les vieux droits habituels et prescrits, les émoluments , salaires et accidents de droit servant et appartenant aux officiers et employés, et compilant aux actes de leur emploi et office. Ils devront s'en contenter sans molester personne au delà. Si quelque officier contrevient à ces dispositions, il sera corrigé là et où il appartiendra.

Ces dispositions, étant confirmées à chaque inauguration, restèrent loi du Rrabant; cependant , malgré les placards nombreux qui les confirmèrent et qui renouvelèrent, pour les officiers, la défense de tenir des tavernes, elles n'étaient guère observées en pratique. Il parait que les abus étaient beaucoup plus fréquents dans les seigneuries des particuliers que dans les domaines ducaux «. Cela n'est pas étonnant : les seigneurs particuliers se trouvaient plus près de leurs subordonnés, plus intimement en contact avec les officiers de recette et de justice qu'ils avaient nommés eux-mêmes el dans lesquels ils avaient mis toute leur confiance ou qu'ils avaient tout intérêt à soutenir. Leurs ressources étant plus bornées, ils étaient inévitablement portés à pressurer leurs vassaux pour pouvoir suivre le luxe qui grandissait et faire figure à . la cour.

Du payement des vieux cens. — Article 12. Tout le monde, de quelque état ou condition que ton soit, devra seulement, dans les prestations annuelles de tous les biens et deniers, payer telle valeur et prix qu'il a été accoutumé

1 Manuscrit cité de Wynantt sur de Pape, mus larlicle ii de l'addition.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

de jmyer jusqu'à ce jour, sans être chargé au delà et sans devoir payer plus cher du chef de ces mêmes biens et deniers. Sauf que les lettres de constitution des mêmes biens et deniers resteront toujours dans leur valeur et vigueur touchant le principal des rentes, à moins qu'une sentence contraire ne soit donnée. — Ceci tant que courra le subside que l'on a accordé à Charles- Quint pour son inauguration et sa réception. — Et toutes les rentes et cens ducaux, comme aussi ceux des vassaux constitués en vieux florins, ou de

deniers d'argent de vieux gros, escalins, etc., de quelque nom qu'on

les nomme, ne seront ni élevés ni renchéris plus qu'ils ne le sont maintenant et qu'ils ne sont payés annuellement. El les sujets de Brabant s'en contenteront.

Cet article est amené dans l'addition par suite des variations dans la valeur des monnaies. Beaucoup de rentes et de cens dataient de fort loin dans le cours des temps, et lu somme des espèces ayant considérablement augmenté en firabanl , comme dans le reste de l'Europe occidentale , leur valeur relative avait baissé presque à proportion. De là résultait que le cens qui ne rapportait que le même nombre de pièces d'argent qu'autrefois, ne donnait réellement pas au propriétaire une même somme de valeurs et de jouissances possibles. L'article 12, véritable restriction au droit de propriété, est fondé sur une certaine faveur que le prince accorde aux classes inférieures, aux classes débitrices. Cet article continua, parait-il, à être observé dans la suite, et on trouve, dit de Pape, plusieurs sentences qui y sont conformes. Néanmoins, en 1626, on y contrevint d'une manière flagrante Jusque-là le vassal n'avait payé que sept ou huit florins pour hergeweyde, ou droit de relief : on estima la valeur intrinsèque des ryders, et on fit monter les droits à cinquante-sept ou cinquante-huit florins de monnaie ordinaire. On murmura bien tout bas; mais les bauts barons retrouvaient sur leurs vassaux, dans le relief des arrière-fiefs, l'augmentation de droit qu'ils payaient au duc 5 . Les villes n'étaient nullement intéressées dans une question purement féodale. Personne n'osa commencer le procès, et la nouvelle observance fut maintenue.

' Manuscrit cité de WvnanU sur de Pape, sous l'article 12 de l'addition. * Ibid.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 325

De la législation des mainmortes. — Les articles 14, i 5 et 10 s'occupent des mainmortes.

ta législation des mainmortes en Brabanl remonte, comme nous le verrons, au treizième siècle, ta position toute spéciale des personnes, morales, naissant pour ainsi dire à volonté au moyen âge, douées d'une existence indéfinie et parlant d'une faculté continue cl incessante d'acquérir, devait attirer l'attention des princes. Les personnes morales portaient, dans l'ancien régime, le nom générique de communautés; on les divisait en ecclésiastiques et laïques '. Diverses dans le but qu'elles poursuivaient, elles produisaient des effets identiques sur l'organisation matérielle de la société; aussi, dans le dernier état de la législation sur la matière, les prohibitions furent-elles communes aux deux catégories. Un mouvement de concentration de la propriété foncière (la seule en honneur alors) était la conséquence immédiate et fatale de la multiplication des communautés, et cette concentration pouvait, avec le cours des âges, se traduire en un véritable danger social. La législation des mainmortes n'a pas été fondée dans un esprit antipathique à l'opulence de l'Église; pour en comprendre les bases morales, nous examinerons brièvement les motifs qui, pendant l'ancien régime, ont fait porter des limites à la faculté d'acquérir des immeubles reconnue aux établissements religieux.

Quand l'existence des personnes morales est admise par la loi civile, le pouvoir de posséder cl d'acquérir des biens leur est évidemment accordé en principe. Les propriétés qu'elles possèdent leur appartiennent aussi légitimement que les propriétés particulières appartiennent aux personnes physiques; et tout acte de l'autorité qui s'approprierait à un litre quelconque des biens de mainmortes acquis par elles suivant la loi du pays, ne serait, sous quelque prétexte qu'on le colore, qu'une odieuse spoliation. Cependant la personne morale est une création expresse ou tacite de la loi civile : en en reconnaissant l'existence, cette même loi peut évidemment restreindre ses droits dans les limites de la justice absolue et de l'intérêt général combinés. Or trois ordres principaux de motifs avaient fait apporter depuis longtemps des restrictions

1 MU, Mémoire sur l'ancien droit belgique, p. 321. Il donne l'énuinéi ulion des nombreuses pcreomirs morales laïques.

>*« MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

au droit d acquérir des établissements de mainmorte : des motifs de finance, des motifs de juridiction, et des molifs proprement d'intérêt social.

Nous allons le comprendre en exposant brièvement la position des biens ecclésiastiques vis-à-vis du pouvoir civil dans notre ancienne législalion brabançonne. A l'origne, les biens féodaux comme les biens ecclésiastiques étaient dispensés de charges réelles pécuniaires 1 : c'était justice. Le possesseur du fief devait l'impôt du sang : il devait 1» service militaire personnel et un service d'hommes proportionné à l'importance de sa terre de lenurc féodale. Les établissements religieux étaient exempts des subsides, non pas seulement en vertu de l'immunité générale de l'Eglise, fondée sur une renonciation libre que le souverain avait faite de ses droits; mais encore parce que ces établissements devaient des prières spéciales à la Divinité, à l'effet de contribuer au succès des entreprises et des campagnes nationales.

Ceci pouvait continuer à subsister tant que la richesse des établissements de mainmorte resterait dans une situation normale ; mats leurs acquisitions prenant des proportions considérables, les princes intervinrent, et, après plusieurs mesures transitoires *, ils introduisirent, au point de vue financier, une distinction des biens ecclésiastiques en trois catégories :

I" Ceux acquis avant 1336;

2" Ceux acquis jusque vers 1385;

3" Ceux acquis depuis cette époque 5 .

Les premiers étaient considérés comme pleinement amortis et exempts de tout impôt, charge et subside quelconque. L'exemption fut solennellement reconnue par Jean III qui, pour prix de sa charte, se réserva seulement quelques prestations spéciales de corvée, de chienaye, etc., qu'on rachetait encore dans les derniers temps au prix d'une somme d'argent *.

Les biens de la deuxième catégorie étaient aussi considérés comme amortis,

' Loovens, t" partie, pp. 120 et suivantes.

! l'ne charte de Léau de 1200 deTend aux bourgeois de cette localité de transporter des biens à une personne ecclésiastique, sinon avec la clause de supporter pendant quinze ont It* taille» et areists comme sous les anciens possesseurs. Codex de la Chron. de Va» Hcelu, p. 551.

' Loovens, 1" partie, pp. 120 et suivantes, pour la distinction des catégories de biens et leur situation vis-à-vis du pouvoir ducal.

* Yeesten, t. I, p. 731.

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exempte de la juridiction civile et francs de tout impôt et charge sous les seigneurs bassains. Ils dépendaient uniquement de la suprématie du prince , qui les prenait sous sa sauvegarde et commettait à leur protection le waravtmaitre ou yruyer de Brabant.

Pour la troisième catégorie de biens, les ecclésiastiques payaient une cotisation volontaire au duc, cotisation librement consentie.

On comprend aisément quelle avait clé la pensée financière des princes. Il était de principe que les subsides devaient être votés par les états ; mais , d'après le droit des gens du moyen âge, le subside, même légalement consenti, ne pouvait être réparti sur les biens ecclésiastiques complètement exempts de charge.

Si cette espèce de propriétés avait augmenté sans aucun contrôle, le taux des subsides aurait marché en s'affaiblissant toujours. En effet, les biens sur lesquels portait la répartition de l'impôt auraient diminué en étendue, et, sous peine de pressurer complètement le contribuable, sous peine peut-être de Técarter complètement de l'exploitation de la terre, il aurait fallu diminuer le poids du subside et amoindrir ainsi les sources du revenu public.

Les princes pourvurent donc à un besoin imminent, comme nous venons de le voir, et, comme ils pouvaient en fait défendre toute acquisition ultérieure, les établissements ecclésiastiques et les clercs ne se refusèrent pas à se cotiser volontairement et à contribuer dans les impôts librement votés, au moins pour leurs biens à venir. C'est là même ce qui doit avoir fait entrer de nouveau les abbés de Brabant dans les réunions ordinaires des états sur le fait des subsides.

Les princes avaient encore un autre intérêt d'argent à surveiller, les acquisitions immobilières des corporations ecclésiastiques. Ces dernières se perpétuaient indéfiniment, et, par le fait même, échappaient au droit périodique de relief que le vassal devait payer quand il succédait à son auteur. Ou pourvut plus tard à ce besoin spécial , en n'accordant les amortissements que moyennant finance.

Outre ces motifs financiers, les princes avaient un motif sérieux de juridiction pour mettre un certain frein à l'augmentation indéfinie des possessions ecclésiastiques. En examinant plus haut le concordai fait avec l'évéque de Liège, nous avons dù remarquer que les biens amortis sortaient presque entièrement

MEMOIRE SUR L'ANCIENNE

de la juridiction civile, pour ne plus relever que de la juridiction ecclésiastique, ta juridiction du souverain aurait été perdant sans cesse du terrain, à mesure que les amortissements seraient devenus plus importants; et nous avons vu que l'amortissement pouvait être opéré tant par lettre du prince que par prescription de soixante et dix à quatre-vingts ans. Il importait aux intérêts d'une bonne justice nationale, aux intérêts des administrés, comme au lustre de la puissance souveraine, d'arrêter ce mouvement fatal de décroissance dans l'influence et dans l'action la plus légitime de cette dernière.

Enfin, socialement et politiquement parlant, si la grande propriété est indispensable au progrès général, si elle seule procure ces grandes existences capables de faire des sacrifices à l'avenir, on ne devait pas non plus oublier que la possession du sol par les masses est le plus puissant élément de moralité et de stabilité. L'homme propriétaire de la terre se seul doublement lié aux intérêts de la patrie; et si quelques personnes morales, qui ne souffraient dans leur sein aucun morcellement, aucun partage, avaient pu indéfiniment s'agrandir, la quantité des biens immobiliers restés dans le commerce et capables d'exciter l'émulation des travailleurs serait devenue relativement minime ; fessor de la population se serait ralenti , et un puissant élément de progrès social se serait trouvé éteint dans son principe.

Après ces considérations préliminaires, nous pouvons exposer les développements successifs de la législation brabançonne sur la matière. L'acquisition des richesses mobilières, qui n'importe pas au pouvoir civil, ne fera, remarquons-le, l'objet d'aucune disposition : ce fait confirme ce que nous disions plus haut, après Anselmo que la restriction portée au droit d'acquérir des immeubles n'est pas portée en haine de l'opulence de l'Église, mais uniquement pour sauvegarder les droits du priuce cl les intérêts généraux.

Les landkeuren de 1292, article 36, disent :

« Nulle g»-iis d'ordene ni bourgeois de dehors nostre terre ui de dedans, ne pue vent aiquere biens hirelauls de soûls nous, si ce n'est de noslre eongiet. >

11 n'y a pas encore de défense d'acquérir; mais déjà le pouvoir, intéressé à la répartition de la terre entre des familles capables de service militaire,

1 Tribonianut Belgicus, chop. L, § 3.

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témoigne d'une sollicitude particulière pour les acquisitions à faire à l'avenir, lanl par bourgeois que par personnes ecclésiastiques, les uns peu portés, les autres tout à fait inhabiles à la carrière des armes.

La landcharter de 1312 dispose que, sans octroi du prince, les ecclésiastiques ne peuvent acquérir de biens féodaux.

Os dispositions furent les seules qui réglèrent la matière jusqu'à l'époque, où parut l'article 13 de la deuxième addition de Philippe le Bon.

Les gens ecclésiastiques de dehors le Brabant ne pourront acquérir aucuns biens immeubles en ce pays ; pareillement les ecclésiastiques du Brabant ne pourront en acquérir que par achat, à condition que le vendeur ou son héritier les pourront toujours racheter au denier xviii.

Les établissements de mainmorte étrangers au Brairont se trouvaient donc dès lors complètement privés du droit d'acquérir des biens dans le duché et ses appartenances. La disposition du duc Philippe était sage et raisonnable. Les mainmortes étrangères ne contribuaient en rien aux charges brabançonnes; on ne pouvait les imposer de force, et, n'étant liées par aucun lien d'affection au Brabant, elles n'auraient évidemment pas voté volontairement das subsides au prince du pays. D'un autre coté, tout le produit des immeuble, tout leur revenu, soit en nature, soit en monnaie, quittait le sol du Brairont et s'en allait à l'étranger sans aucune compensation.

Les ecclésiastiques du Brabant n'ayant la faculté d'acquérir que par achat, ne pouvaient accepter des donations ni recueillir des successions; et comme le vendeur ou l'héritier avait toujours le droit de racheter à des conditions assez avantageuses, l'immeuble vendu n'était pas tout à fait sorti du commerce : une action de réméré introduite par la loi l'y faisait rentrer au gré de l'aliénateur ou de sa famille.

La deuxième addition de la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint renferme, comme nous le disions en commençant , un système complet de législation sur la matière.

Comme la loi portée par Philippe le Bon n'avait pas été strictement observée (mu non recepta est) 4 , l'article ii reprend et renouvelle les mêmes disposi-

' Tribonianus Belgicus , chap. L, S 8.

MEMOIRE SUIl L'ANCIENNE

lions. Il défend pour l'avenir aux couvents et au clergé de dehors le Brabant, d'acquérir ou d'acheter aucun droit immobilier en Brabant, soit fonds, soit cens, soit ftrmes, soit renies.

De Pape dil avoir vu de son temps juger contre les Alexiens de Holmes en conformité de l'article 14

Los articles 15 et 16 s'occupent exclusivement des mainmortes brabançonnes. Il résulte de leurs dispositions :

1° Que les couvents, maisons- Dieu , chapelles, collèges, ou autres mainmortes ne peuvent acquérir des immeubles qu'à litre onéreux, et nullement jxtr successions ou dévolutions quelconques, générales ou particulières , ni par testament ou autre acte de dernière volonté ni donation A cause de mort ou hérédité \n intestat ;

2° Que, même pour acquérir, à titre onéreux, quelque bien immobilier, féodal, allodial, censal ou emphytéotique assis en Brabant, Limbourg et outre-Meuse, il faut que la vente, transport, cession ou échange ait lieu de commun consentement et octroi du prince et des magistrats de la chef-ville dans le ressort de laquelle les biens sont situés.

L'octroi du prince le mettait à même d'apprécier à l'avance le dommage que ses finances ou sa juridiction pourraient subir par les nouvelles acquisitions des mainmortes. L'intervention des chefs-villes prévenait l'action des influences qui auraient pu arracher au prince une concession préjudiciable à l'intérêt social ; cl, de plus, les magistrats du ressort, en relation presque journalière avec le plat pajs, étaient mieux à même que personne de juger des avantages ou des désavantages probables que l'octroi du prince allait amener.

On comprend aisément la prohibition des acquisitions a lilre gratuit. Dans cet ordre de transports de la propriété, la surveillance de l'autorité était beaucoup plus difficile à concilier avec le respect des volontés et des libertés individuelles. Les fraudes et les abus étaient trop faciles pour ne pas en exlirper jusqu'à la racine; el , du reste, par les successions ab intestat surtout, le mouvement de concentration de la propriété foucière, qu'on voulait éviter, se serait opéré, lentement il est vrai, mais cependant avec une continuité inévi-

• Manuscrit cité de Wynaols sur «le Pape, sous l'article H de l'additioo.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

table. L'article 46 resta en pleine observance; mais comme ii était juste de permettre aux fidèles de faire des fondations pieuses, quand un testateur avait disposé d'un bien en faveur d'une mainmorte incapable, le legs était valable, en ce sens, que la mainmorte pouvait disposer du prix de l'immeuble; toutefois elle devait nécessairement se défaire de ce dernier *.

Tout ce qui sera fait ou tenté par quelqu'un (article 16) contre cette prohibition de la loi, sera nul et de nulle valeur, et sera réputé tel à perpétuité. Néanmoins, quoique la question soit controversée, nous croyons que la nullité fondée sur la prohibition de l'article 16 pouvait se prescrire par trente ans.

Pour que la surveillance de l'autorité centrale et des chefs-villes s'exerçât d'une manière efficace sur les transactions à titre ouéreux relatives à des immeubles entre mainmortes et particuliers, il était défendu à tout officier, homme de fief et à tous autres justiciers d'intervenir à un acte quelconque de vente, transport, etc., d'immeuble en faveur d'une mainmorte qui n'aurait pas obtenu le double octroi requis du prince et de la chef-ville. Tous ceux qui contreviendraient à cette prohibition, encourraient l'indignation du prince, et de plus une amende d'un marc d'or à son profit, sans délai ni dissimulation.

Il parait que certain placard exigeait, outre le consentement de la chefville, le consentement du seigneur particulier du village où étaient situés les biens que l'établissement de mainmorte voulait acquérir *.

Toutes ces dispositions ne purent entraver complètement cette tendance naturelle que les mainmortes ont en commun avec tous les propriétaires de chercher à s'étendre et à s'agrandir. De Pape prétend qu'elles achetaient des immeubles à haut prix, et qu'elles se fiaient dès lors à la quasi-impossibilité où se trouvait le vendeur de rendre plus tard le prix, s'il concevait le projet d'opérer le rachat \ '

Cum haec jura de non acquirendo fuerunt dubia , litigiosa et controversa , saepius in repelendis ab ecclesia bonis immobilibus dispulatum fuit, quando et a quo tempore monasteria aliaque pia loca fuerent reddila incajmcia *.

1 Manuscrit cité de Wvnanls sur de Pape, sous l'article 15 de l'addition.

* Ibid., sous l'article 16 de l'addition.

* Ibid.

4 Triltonianus Belgicus, chap. L, § ii.

MÉMOIRE SUB L' ANCIENNE

Dans tes circonstances intervint l'édit perpétuel do 1520 sur la matière, qui confirme el reproduit en quelque sorte la législation de la Joyeuse-Entrée. Il fut toutefois admis que tout ce que les mainmortes avaient acquis avant la date de ledit leur resterait. Celte jurisprudence était fondée sur les termes mêmes de l'édit de 1 520, et fut confirmée par plusieurs arrêts, tant de la cour féodale que du conseil de Brabant.

(Garantie contre les appréhensions indues des grands officiers. — L'article 1 7 et dernier de l'addition est une garantie pour la liberté individuelle des sujets brabançons contre les appréhensions indues des grands officiers de justice du duché.

Les d rossa rt de Brabant, prêtât des maréchaux, gruger el waut-inailre, ne pourront faire appréhension ou exploit dans les villes du Brabant que dans les cas où il leur appartient, d'après leur instruction et d'après l'ancienne observance.

Pour comprendre la portée de celte disposition , il convient d'exposer sommairement le caractère et les atlribulions de ces divers offices.

.Nous avons parlé plus haut, en traitant de la foresterie, des fonctions du waul-mailre préposé à la conservation et à la surveillance des forêts domaniales.

Le drossarl de Brabant avait à peu près les mêmes fonctions que le grand bailli dans les autres provinces. Il était commis pour veiller à la tranquillité et à la sûreté publiques, avec mission de purger le pays des vagabonds, malfaiteurs, fripons cl voleurs. Autrefois justicier suprême du duché, il avait fini pur n'exercer plus en Brabant que des fonctions analogues à celles du prévôt des maréchaux Le d rossa rt avait une compagnie de gens d'armes à lui destinée à l'aider dans l'exercice de sa juridiction. Il prétendait au droit (el l'observance l'y avait confirmé) de loger, sans payer, une fois l'an avec sa compagnie dans chacun des villages de sa juridiction.

Ce qu'il y avail d'exorbitant dans les pouvoirs du drossarl de Brabant et du prévôt des maréchaux, c'est que, lorsqu'ils trouvaient le cas notoire, ils jugeaient seuls le prévenu qu'ils avaient fait appréhender. Si le cas était dou-

1 Manuscrit <lc Wynanis, pp. 283-286, n* 13970, Bibl. de Bourgogne.

teux, ils se rapportaient à la décision d'un des fiscaux de la province, el plus lard d'un seul assesseur, qui avait été adjoint à leur ollice. Une puissante aussi dépourvue de contrôle et de garanties devait, dans l'intérêt des sujets, être restreinte dans les plus strictes limites *.

La charge de prévôt des maréchaux avait été créée en V6\\) par Charles- Quint. Cet officier veillait à la sûreté du plat pays el des villes ouvertes, et exerçait la répression des crimes commis par les vagabonds -.

Le gruyer de Brabant avait la poursuite des délits commis dans les monastères el leurs possessions, d après l'instruction donnée en 4545 par Charles- Quint. Dans ces limites, il agissait à l'exclusion de tous autres officiers, sauf dans le cas de peine de mort 5 .

En cas de crime emportant peine de mon, il agissait en concurrence avec les maïeurs de Louvain, de Bois-le-Duc et de Tirlemont, l'amman de Bruxelles, l'écoutèle d'Anvers et le bailli du Wallon-Brabanl. Il y avait prévention en faveur de celui de ces officiers qui lenail le délinquant en état d arrestation.

Remarquons que le gruyer avail une partie de juridiction commune avec le grand veneur de Brabant , chef du consistoire de la trompe *.

Tous ces grands officiers devaient élre assez facilement enclins à dépasser les bornes de leur pouvoir, el il importait de garantir le pays contre toute atteinte qu'ils pourraient porter, soit à leurs instructions, soit aux anciennes observances auxquelles les Brabançons étaient si attachés. Par dérogation à cet article, on avail reconnu au waut-mailrc le droit de visiter les maisons des bourgeois sans échevins s ; sans doute à cause de la célérité indispensable à la poursuite des délits forestiers, par suite de la facilité à faire disparaître le corps du délit.

1 Ju$lice criminelle d'autrefois, discours de rentrée de M. le procureur général de Bavav, au 1836, pp. 17-18.

' Itcnne cl WauCers, Histoire de Bruxelles, lorm; II, p. 498.

J Wynants, Derisiones, tome II, decis. XXVII.

* Wytianls, manusc. de la Itibl. de Bourgogne cité, n" 13970, p. 276.

s Manuscrit cité de Wynants sur de Pape, sous l'article 17 de l'addition.

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