PRINCIPES QUI DISPARURENT DÉFINITIVEMENT DE LA JOYECSE-ENTREB
A mesure que les mœurs politiques se développaient, nous avons pu remarquer que la Joyeuse-Entrée posait plus souvent des déclarations de principe, cl s'occupait moins des questions de fait que pouvaient soulever des difficultés particulières; à moins toutefois que la difficulté n'existât entre un sujet, une ville et le prince lui-même. D'un autre côté, les actes d'inauguration étaient . fondés principalement sur le respect du passé; ils portaient souvent des articles devenus inapplicables, ^t mentionnés en quelque sorte par souvenir et par reconnaissance de services rendus. A l'occasion d'un remaniement complet de la Joyeuse-Entrée, concerté librement entre le souverain et les états, tous ces anachronismes devaient naturellement disparaître.
Par suite, il n'est plus question, dans la Joyeuse-Entrée, ni du procès de lleffen, ni du procès de Calloo, ni des droits de tonlieu d'Augsbruggc et du Hellegat, points qui, depuis Philippe le Bon, avaient fait l'objet de stipulalions solennelles.
Il n'est plus question non plus d'un article relatif au droit d'Anvers, c'eslà-dire à celte procédure spéciale que nous croyons être la torture ou tout au moins les ordalies ou jugements de Dieu. Ces derniers ont tout à fait disparu de la pratique judiciaire ; et même une disposition générale introduite par Philippe le Beau limite , ainsi que nous l'avons vu , l'usage de la première. L'article relatif au droit d'Anvers existait depuis Wenccslas.
De même il n'est plus parlé, dans l'inauguration de Philippe II, du maintien et du rétablissement des privilèges de Lierre et de Hois-le-Duc sur l'administration de ces villes; (Article 48 de la charte de Charles-Quint.)
Aï des pensions créées par Jean IV, Philippe l" , Philippe le Bon, Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne et JUaximilien;
Aï du procès de Lierre et de Diest pour le droit d'étape des bestiaux; (Articles 54 et 55 de la charte de Charles-Quint.)
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Enfin le droit n'était plus d'accord avec le fait sur certains points particuliers, restrictifs de la puissance souveraine. La faiblesse de Jean IV l avait fait meure sous une espèce de tutelle du conseil du Brabant. Philippe de Saint-Pol avait dû consacrer, à son inauguration, les privilèges arraches à son frère. Mais depuis, le pouvoir ducal avait grandi presque d'une manière continue, et les états pouvaient sans difficulté sacrifier, dans la Joyeuse- Entrée, des articles que dos circonstances fatales et inévitables avaient réduits à l'état de lettre morte.
L'article 4 n'est plus désormais suivi de la clause : Que toutes lettres regardant affaires brabançonnes devront être signées par quatre conseillers de . fit a ban I.
Ont également et définitivement disparu les articles qui portaient : Que te duc de Drabanl ne pourrait remettre amende ni confiscation , mettre ou démettre officiers, faire service à quelqu'un ou donner de grands dons, si ce n'est de l'avis et approbation du conseil de Brabant, ou au moins de quatre conseillers qui auront signé les lettres. (Article 13 de la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint.)
Que te duc de Brabant ne pourrait nommer ni révoquer le drossart ni te receveur de Brabant, sinon de l'avis et approbation du conseil de Brabant ou du moins de six conseillers qui auraient signé les lettres. (Article 44 de la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint.)
TEXTE DES ARTICLES. POINTS ET PRIVILÈGES DE LA JOYEISE-ENTHEE. 0 APRES LE DERNIER ÉTAT DE CETTE CONSTITUTION.
La Joyeuse-Entrée n'ayant plus subi, comme nous l'avons dit, qu'un changement peu important depuis 1549, nous croyons pouvoir insérer ici, non pas le texte dressé à cette date , mais celui de i 702, qui nous offre une traduction officielle française. Disons pourtant que , partout où la charte du roi
CONSTITUTION BRABANÇONNE
Philippe IV dit Sa Majesté, l'acte do 1549 se sert du terme Nous, comprenant à la fois et Charles-Quint encore duc et Philippe inauguré par anticipation. Quant aux autres légères divergences de forme, nous les indiquerons en note. Le roi promet aux Brabançons :
Article I". — Premièrement que Sa Majesté leur sera bon, équitable et léal seigneur, et qu'Elle ne leur fera, laissera ni souffrira être fait, en façon quelconque, aucune force ni volonté, et que Sa Majesté ne les traitera ni laissera traiter hors de droit et de sentence, mais qu'Elle traitera et fera traiter tous nos prélats, maisons-Dieu, barons, nobles et bonnes gens et sujets de ses villes, franchises et pays de Brabant et d outre-Meuse , en toutes choses, par droit et sentence, suivant les droits des villes et des bancs, où il appartiendra et devra être fait; et que les juges dudit pays de Sa Majesté seront obligés de tenir leurs jours de plaids, sans aucun moyen de délai , par leur négligence, faute ou coopération, sauf que lesdils juges pourront bien une fois sans plus délayer leurs jours dy plaids de seigneurie.
Article 2. — Que les privilèges et Chartres concernant cedit pays et bonnes gens, qu'ils ont présentement et acquerront ci-après a leur prolit et dudit pays, demeureront au château de Vilvorde, à la garde d'une personne honnête, digne et qualiuée, née en Urabant et y résidente, a ce commise ou à commettre par le prince, sauf que le même commis fera serment au prince, en présence des états, ou de leurs députés : a quoi les prélats et nobles ont député deux prélats et deux nobles, lesquels le prince, ou son commis, pourra trouver le plus commodément au temps que ledit commis fera sou serinent, et le troisième état (savoir : les chefs-villes), en étant requis, députera vers le prince un de chaque chef-ville, qui seront à ce appelés et convoqués pour aussi entrevenir audit serment; lequel serment sera et portera d'être bon et Qdèle au même prince el au pays, et de n'aliéner, démanuer ni obscurcir lesdits Chartres et privilèges par luimême , ou par autre, en aucune manière; et que le même commis donnera el délivrera aux états son inventaire géuéral des privilèges et Chartres concernant ledit pays et bonnes gens de Urabant, lequel sera fait par le même commis et garde, en présence du chancelier de Brabant, tellement étendu qu'un chacuu des mêmes états en puisse savoir et connaître ce qui lui touche et concerne, pour le même inventaire être gardé par les mêmes états eu leur coffre; et il n'en donnera à personne en particulier copie, mais que néanmoins il en sera donné vision et inspection aux mêmes états, et à chacun d'eux et des chefs-villes à leur réquisition et à l'ordonnance dudit chancelier; el, par dessus ce, que ledit garde des Chartres sera tenu, lorsqu'il en sera requis des mêmes étals, ou de quelqu'un d'eux, de donner vision el copie authentique de telles lettres originales dont les mêmes états, ville ou villes, ou quelqu'un d'eux, pourraient avoir besoin, ou qui leur seraient nécessaires, cl cela par ordonnance du prince, ou de son conseil de Brabant.
1 La . I.ai lo de Philippe II parle (les quatre clK-fs-til^j.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Article 3. — Item, que Sa Majesté ne s'obligera jamais, comme duc de Brabant et de Limbourg, et pour causes concernant la seigneurie des mêmes pays, d'entreprendre la guerre avec quelqu'un, ni de faire ou faire faire saisie sur quelqu'un, ne soit du conseil, volonté et consentement des villes et du pays de Brabant de Saditc Majesté; et que Sa Majesté ne promettra ni scellera aucunes autres choses par lesquelles ses pays, limites ou villes, ou aucuns d'iceux pays, leurs droits, libertés et privilèges, pourraient être enfreints, diminués, ou ses pays et sujets d'iceux endommagés en manière quelconque.
Article 4. — Item-, que Sa Majesté prendra le litre et les armes de luthier, de Brabant, de Limbourg et de marquis de Saint-Empire, comme il appartient, et que, selon lesdits titres et armes Sa Majesté fera faire et graver un scel distingué par une notable marque de ses autres scels, lequel Sadile Majesté ne pourra faire changer, ni sur ou après icelui faire ou laisser graver aucun autre, ou y consentir en aucune manière, ne frtl pour causes raisonnables : ce que Sadite Majesté, en ce cas, ferait du consentement des trois étals de sondit pays de Brabant. Lequel sccl devra toujours demeurer en sondil pays de Brabant, sans en être transporté; et on en scellera toutes les choses concernant sondit pays de Brabant et celui d'outre-Meuse, et les sujets d'iceux, sans eB sceller d'autres. Qu'aussi les lettres qui en seront, se dépêcheront par quelqu'un des secrétaires de Sadite Majesté qui seront ordonnés aux affaires du Brabant.
Article î». — Item, que Sadite Majesté entretiendra sept dignes personnes, dont l'un sera chancelier et scelleur, natif de sondit pays de Brabant et sachant trois langues, à savoir: la latine, wallonne et bas-allemande, lequel gardera le scel de Saditc Majesté; et les quatre natifs, demeurant et possédant biens en sondil pays de Brabant, ou qui possèdent baron nie d'esloc en sondit pays de leur chef ou par mariage, et les deux autres, de la part de Sadite Majesté, de son conseil, tels qu'il lui plaira, sachant la langue basallemande : par lesquelles sept personnes et autres y étant présentement jointes, ou qu'il plaira à Saditc Majesté à l'avenir de joindre audit conseil, Sadite Majesté, son gouverneur ou gouvernante générale, fera traiter et expédier toutes les affaires du même pays et des habitants d'icelui, concernant la justice et ce qui en dépend, soit de provisions ordinaires de justice, ou statuts, placards, édits, ordonnances, mandements ou autrement, par conseil et avis d'icelui et dudit conseil brabançon , sans qu'en cela leur pourra être fait par quelqu'un aucun empêchement ou trouble, ni qu'ils seront soumis à l'ordonnance de quelqu'un, sinon de Saditc Majesté ou de son gouverneur et gouvernante générale. El tous ceux qui seront conseillers ou secrétaires de Sadite Majesté ou de ses successeurs, avant que de se pouvoir entremettre de leurs fonctions de conseiller, ou offices, promettront et assureront, par tel hommage, loyauté cl serment qu'ils auront fait à Sadite Majesté on à ses successeurs, aux trois états de Sadite Majesté au profil de son commun pays, qu'ils i) 'entreviendront ni assisteront jamais, ni n'écriront, signeront ni scelleront aucunes lettres par lesquelles aucuns des pays, villes, châteaux, gens, rentes ou seigneuries, par eau ou par terre, situés deçà ou delà de la Meuse, seront oppignorés, engagés, vendus, aliénés, diminués, chargés, ni aucunement embarrassés, donnés ou remis en aucune manière, si ce n'est du consentement desdits trois états. El, s'il se trouvât que contre ceci
CONSTITUTION BRABANÇONNE
quelqu'un des conseillers, scelleur ou secrétaires susdits se comportât mal, ou se méprit en son conseil, office ou services, Sa Majesté l'en corrigera par conseil des nobles et des bonnes villes de son pays de Brabant ou de la plupart d'iceux.
Article 6. — Item, que Sadite Majesté ne prendra ni retiendra dorénavant personne en son conseil juré de Brabant, si ce n'est gens de bien, nés en son pays de Brabant de légitime mariage, et demeurant dans sondit pays, et adbérités ou possédant baronnie d'estoc dans le même pays, de leur chef ou par mariage, excepté les deux dudil conseil de Sa Majesté sachant ladite langue bas-allemande.
Article 7. — Item, que Sadite Majesté commettra des hommes de bien de son conseil de Brabant pour, de sa part, tenir une chambre de conseil au lieu où elle résidera dans son pays; et, s'il arrivait à Sadite Majesté d'en être absente, en ce cas elle ordonnera que cette chambre se tienne dans sondit pays, en un lieu à ce commode : lesquels auront plein pouvoir d'expédier un chacun de sa part; et que, pareillement, sa chambre des comptes sera tenue ainsi qu'elle a été jusques à présent.
Article 8. — Item, que toutes lettres patentes et closes que l'on accordera et expédiera désormais, de la part de Sa Majesté, au conseil de Brabant, soit pour Sa Majesté, ou à la réquisition de parties, seront faites, expédiées et adressées eu telle langue que l'on parle au lieu où elles seront envoyées.
Article 9. — Item, que Sadite Majesté ne commettra aucun chancelier ou scelleur en son conseil de Brabant, qui ne soit né de légitime mariage dans le pays de Brabant. et demeurant et adhérité en icelui pays, ou y possédant baronnie d'estoc, soit de son chef ou par mariage, sachant, comme il est dit ci-dessus, les trois langues, et étant d'ailleurs propre et capable au même état, et utile audit pays; lequel chancelier fera le serment appartenant au môme office, en présence de Sadite Majesté et des trois états, au profit de Sadite Majesté et de sou commun pays, en la forme reprise en un des points ci-dessus, touchant les promesses et assurances que feront auxdits trois états les conseillers, scelleur et secrétaires de Sadite Majesté. El que les secrétaires de Sadite Majesté en Brabant, et le clerc du registre des fiefs de Sadite Majesté, seront nés Brabançons, sauf que Sadite Majesté pourra établir audit conseil deux secrétaires, quand même ils ne seraient pas nés en Brabant.
Article 10. — Item, que le chancelier et gens du conseil de Sadite Majesté, les secrétaires, les gens de la chambre des comptes en Brabant, et les clercs, drossarts, gruyer, waut-maltre, et tous autres qui ont quelques grands états ou offices, et sembla blemeiit tous officiers au plat pays, et aussi les bourgmestres et échevins des villes de Majesté , et tous autres qui font ou administrent droit et justice, soit de sa part, ou de la part de ses vassaux, jureront, sur les saints Évangiles, qu'ils observeront cette Joyeuse- Entrée de Sadite Majesté en tous ses points, si avant qu'il touche a chacun d'eux en particulier, sans y contrevenir, on agir au contraire, par conseil ou de fait, en aucune manière.
Article 11 . — Item, que ceux du conseil de Sadite Majesté et tous autres ses officiers, justiciers, bourgmestres, échevins, conseillers, hommes de fiefs, juges fonciers, et tous autres ayant pouvoir de semoncer ou déjuger, et semblablement ceux qui tiennent quel-
MEMOIRE SIR L'ANCIENNE
qui 1 état ou office en son pays de Brabant, quelque office que ce soit, nul en excepté, soit dans les villes, franchises et villages, jureront (en faisant leur serment) qu'ils ne prendront argent, don, présent ni autre bienfait quelconque, ni se le feront ni laisseront promettre ou prendre par eux-uu-mes, ou par quelqu'un d'antre, pour favoriser ou préjudicicr quelqu'un en justice, mais qu'ils feront droit et justice à un chacun, pauvre et riche, également, sans en agir autrement, ou y chercher ou donner quelque couleur au contraire, et en outre, que, pour l'état de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller, ils n'ont donné, promis ni offert, ni fait promettre, donner ni offrir de leur partà personne, du bien, argent, dons ni présents, services ou bienfaits quelconques, ni pour ce prié ni fait prier eu aucune manière; et que, si quelqu'un y contrevenait, qu'il ne pourra jamais être dans le conseil de Sadite Majesté, service ni en aucune judicature ou gouvernement des villes, franchises ou villages de Sa Majesté, en aucune manière.
Ahtk.lk 12. — Item, que les pays de Limbourg et d'outre-Meuse de Sadite Majesté demeureront à toujours unis à son pays de brabant, et qu'ils n'en seront jamais séparés; que |>arci Dément elle déchargera ses autres pays d'oulre-Meuse comme elle pourra le plus commodément, et les unira à son pays de Brabant pour y demeurer unis inséparablement; que, de plus. Grave et Oyen avec leurs appartenances, et autres qui en sont aliénés, demeureront unis à son même pays de Brabant ; et fera particulièrement en sorte qu'encore bien que ladite place de Oyen soit présentement hors de ses mains, que néanmoins la même place sera derechef remise et restituée en ses mains, et y demeurera unie comme elle l'a été auparavant , si avant qu'en droit se peut faire; et qu'elle n'engagera, obligera ni chargera davantage ou plus avant ses pays et forteresses d'outre-Meuse en général , avec toutes leurs appartenances, qu'ils ne sont chargés et obligés pour le temps présent; et, dès qu'iceux seront revenus en ses mains et pouvoir, qu'alors sans délai elle lera assurer ceux de sondit pays de Brabant, par bonne caution en deçà de la Meuse, d'en livrer les maisons à ces pays, quand besoin sera, et de faire occuper lesdites maisons et villes par des Brabançons, ou par ceux qui seront domiciliés audit pays, et qui l'en assureront et son pays par de bonnes cautions résidant en deçà de la Meuse, en sorte qu'elle et son pays seront bien assurés qu'ils ne seront en aucune manière séparés de sondit pays de Brabant; que dès lors en avant elle n'engagera ni aliénera plus sesdils pays, forteresses et villes d'outre-Meusc en aucune manière; que, de plus, elle maintiendra aux sujets de sondit pays d'outre-Meuse les lois et sentences, selon les droits des bancs où ils appartiennent.
\rtu:m: 15. — Item, que Sadite Majesté tiendra tous ses sujets et bonnes gens de ses villes et pays de Brabant et d'oulre-Meuse, naviguant, allant et venant dans les pays de Hollande et de Zélande, et en tous autres pays, libres et francs, moyennant leur droit légitime de tonlieu, comme d'ancienneté ils sont accoutumés; que, de plus, elle tiendra tous ses sujets et bonnes gens de sesdites villes et pays, naviguant, allant et venant en tous pays, libres et francs de toutes dettes et promesses, qu'elle ou ses prédécesseurs peuvent avoir faites ou données, ou qu'elle pourrait ci-après encore faire ou donner. Et. au-dessus, Sadite Majesté a encore confirmé et ratifié, confirme et ratifie aux bourgeois
CONSTITUTION BRABANÇONNE
7ri7,
de la ville de Bois-le-l)uc [au cas que la même ville pourrait retourner ou rire retournée sous son obéissance] 1 telles lettres de privilèges qu'ils ont de feu Jean, duc de Brabant. et de dame Jacqueline, duchesse de Bavière, d'heureuse mémoire, portant qu'eux et leurs biens et marchandises sont libres et francs du droit de ton lien , naviguant, allant el venant aux pays de Hollande et de Zélande, et ordonnera que leurs lettres seront accomplies selon la teneur des mêmes lettres; el, quant au pays de fiueldre, qu'ils seront aussi libres du droit de tonlieu avec leurs marchandises, naviguant, allant el venant dans ledit pays de Gueldre, selon le contenu des lettres qu'ils en ont pareillement: et, arrivant que quelqu'un de ses sujets et bonnes gens susdits fussent appréhendés ou endommagés, au sujet des dettes et promesses de sesdits prédécesseurs ou de Sadile Majesté, qu'elle les en indemnisera et dédommagera, selon que la charlre ou lettre wallonne en formée le contient et comprend.
Article M. — Item, que Sadite Majesté tiendra libres et ouverts tous les chemins publics, ainsi qu'elle est tenue de le faire, sans fraude, à ce qu'un chacun y puisse passer et repasser, parmi le droit légitime de tonlieu, sauf pour dettes ou promesses dont il |>ourrait être redevable, ou qu'il pourrait avoir faites, ou pour des contraventions i>n délits qu'il pourrait avoir commis.
Article iï>. — Item, qu'elle contraindra ou fera contraindre ceux qui. à cause de leurs héritages ou biens, sont obligés d'entretenir quelques chemins, [K>nls ou passages en sondil pays, et fera en sorte qu'ils entretiendront, répareront et tiendront de temps à autre en lion état lesdits chemins, ponts et passages, et, au cas qu'il y eut quelque taule, que la chef-ville sous laquelle tels chemins, ponts et passages seront situés, les |H»urra faire faire à la charge et aux dépens de celui qui y sera tenu. El personne ne sera excusé de cela , ni d'observer tout autre droit de voisinage.
Article 10. — Item, que dorénavant ceux qui prendront à ferme les tonlieux de Sadite Majesté, en quelque de ses pays ils soient situés, ou qui y participeront, ne pourront, durant le temps de leur ferme ou participation , non plus que ceux qui ont part aux monnaies, êlrc établis, choisis ni reçus dans le* lois de ses villes.
Article 17. — Item, si quelque personne que ce soit est appréhendée dans le pays de Brabant et d'outre-Meuse de Sadite Majesté, qu'elle ne la fera mener, ni laissera mener prisonnière hors de sondil pays.
Article 18. — Item, que Sa Majesté ne fera battre aucun denier en sondil pays de Brabant, si ce n'est de l'avis, volonté et consentement de sondit commun pays, et qu'on ne pourra jamais altérer ce denier, et, si on l'altérât, qu'elle pourra s'en prendre au corps et au bien des maîtres de la monnaie, sans port et sans délai; et que l'ou battra ce denier en quelqu'une de ses franches villes, et que l'évaluation s'en fera selon que la charlre ou lettre wallonne ci-devant faite le contient et comprend.
Article 19. — item , que nul homme qui n'est pas de légitime mariage ne pourra être conseiller, drossart ni juge en Brabant, ni y avoir aucun office de la part de Sadile Majesté.
« Celle parenthèse ne se trouvait pas daus la charte de Philippe II
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Article 20. — Item, si en sondit pays, arrivait quelque querelle ou combat, qu'alors tous 1rs non coupables de ladite querelle ou combat auront ferme et sûre paix, dès l'heure que re différend ou comltat serait arrivé, et cela durant l'espace de vingt-quatre heures. Kt qui dans ce temps ferait quelque chose sera tenu pour infracteur de paix.
Article ai. — Item, que Sadite Majesté ne donnera à personne le pays en cas d'homicide, qu'auparavant il n'ait satisfait les parents.
Article 22. — Item, que tous ceux à qui Sadite Majesté conférera dorénavant amené» ou bailliages, ou qu'elle fera mayeurs ou baillis, et aussi ceux qui d'ici en avant ont ou tiennent mayeries ou bailliages, elle les contraindra à tenir et desservir eux-mêmes lesdites mayeries ou bailliages et qu'ils ne les pourront transporter, vendre ni douner en terme à personne; qu'aussi les mayeurs ou baillis qui tiennent prisons civiles, et aussi autres officiers au plat pays qui ont pouvoir de faire administrer justice aux gens, devront, sans délai, mettre bonne et sûre caution, avant qu'ils pourront accepter leurs offices, et cela entre les mains de la loi où ils les desservent, et au prolit d'un chacun qui pourrait y avoir quelque intérêt.
Article 23. — Item, que les charges et offices de sondit pays de Brabant, concernant la justice, ne pourront plus être donnés à ferme ni engagés, mais seront lesdites charges ••t offices desservis comme d'ancienneté l'on est accoutumé de les tenir et desservir en sondit pays de Brabant , et , si quelqu'un de ces offices se donnât en ferme, que telle ferme sera et demeurera de nulle valeur.
Article 2i. — Item, que Sadite Majesté ne souffrira pas qu'aucun de sondit pays pourra arrêter, inquiéter ni ajourner un autre hors du pays, si ce n'est qu'il fut fugitif, sans supercherie de quelques choses, telles qu'elles fussent. De même, si quelqu'un de susdits sujets provoquait un autre au combat hors du pays, le lit provoquer ou appeler, ils forferont deux cents marcs d'or, à l'arbitrage et modération de ceux de sondit conseil de Krabanl.
Article 23. — Item, si quelqu'un des sujets de Sadite Majesté lui déniât, volât ou saisit son pays de Brabant ou d'outre-Meuse, ou les habitants d'iceux, ou que désormais il donnât sciemment du secours, logeai ou soutint les ennemis de Sa Majesté (comme -lue de Brabant, de Limbourg, et seigneur du pays d'outre-Meuse) et de son même pays •le Brabant, qu'icelui forlera corps et biens. Kl elle ne lui pourra aussi jamais accorder sondit pays de Brabant sans le consentement des trois étals du même pays; et, au cas qu'elle lui fit grâce, cette grâce sera nulle et de nulle valeur.
Article 2(i. — Item, si quelque femme ou quelque fille fût violée, qui s'en plaignit, ou qu'on trouvât avec vérité que ce fut contre sou gré, et qu'elle demeurât auprès de celui qui l'avait violée, en ce cas Sadite Majesté aura son bien meuble à toujours, et l'immeuble tant et si longtemps qu'elle vivra; et, après son trépas, son bien immeuble retournera là où il appartient. Kt s'il arrivait qu'elle ne demeurât point auprès de celui qui l'a violée, Sadite Majesté n'aura en ce cas ni ses meubles, ni ses immeubles; et celui >|iii aura fait le rapt, et tousses complices, et pareillement ceux qui sciemment leur donneraient du secours, les logeraient ou soutiendraient dans sondil pays, forferont corps
et biens à jamais, si avant qu'ils le pourront forfaire. Et, si quelqu'un enlevât ou séduisit quelque enfant mineur, soit garçon ou fille, icelui et ses complices auront forfait leurs corps et biens sans support. Et personne ne pourra se défendre contre ceci par la qualité d'homme de Saint-Pierre, de droit de bourgeoisie, lettres échevinales ou autrement, mais on les traitera selon le droit du pays.
Abticlk 27. — Item, qu'on ne permettra ni ne pourra permettre qu'on fasse du tort à personne, à cause de blessure ou d'homicide , au cas qu'il osât se défendre par la vérité , et voulût venir se justifier, jusques à ce qu'il en soit convaincu , sauf que l'officier du lieu le pourra appréhender et tenir en prison et ses biens en saisie, et de suite procéder contre lui jusques à sentence définitive, soit de condamnation ou d'absolution.
Article 28. — Item, que tous les sujets de Sa Majesté et bonnes gens de ses villes et pays de Brabant et d'outre-Meuse seront et demeureront quittes et déchargés de toutes forfaitures et conliscatious de leurs biens, pour tous malheurs notoires qui leur pourraient arriver en leurs personnes, ou en celles de leurs enfants, serviteurs, valets ou domestiques , de quelque sorte et manière que ce fût, dont quelqu'un d'eux viendrait à mourir sans aucune faute précédente : duquel malheur les gens de loi du lieu examineront et visiteront la cause, à la réquisition de l'officier du même lieu, et, cela fait, déclareront, si le cas devra être tenu pour malheur ou non , et l'on sera obligé de se tenir à ce qu'ils en déclareront. Et au cas qu'y fut trouvé quelque faute précédente, les gens de loi du lieu pourront punir extraordinaircmenl les coupables, selon l'exigence du cas.
Article 29. — Item, que quelconques villes, franchises, seigneuries ou forteresses que Saditc Majesté gagnera par commune guerre , ou par communes forces de sondit pays de Brabant, sur quelques seigneurs que ce soit, qu'icel les demeureront et appartiendront à sondit commun pays de Brabant, sans retour, et qu'elles pratiqueront ce que son commun pays est tenu de pratiquer, sans séparation ainsi que sondit pays de Brabant.
Article 30. — Item, si quelqu'un veut mesurage ou bornes en sondit pays de Brabant et d'où Ire-Meuse, qu'elle le lui fera faire contre soi et un chacun.
Article 31. ~ Item, que l'on traitera les S'-Peelers-Manncn , et ceux qui sont de l'hommage de Saint-Pierre, comme de droit l'on est tenu de les traiter et tenir.
Article 32. — Item, si quelques deux parties, étant gens lais, plaidoyassent pour biens situés au pays de Sadite Majesté, et que lesdiles parties en fussent venues en jugement, de sorte que l'une le perdit par sentence, ou que de ce dont serait question elle fût éconduite, et qu'alors elle transportât à quelque prêtre, clerc ou autre personne ecclésiastique, ou à quelqu'aulre, pour molester ou inquiéter bors du pays celle qui aurait pour soi ladite sentence, ou aussi si quelqu'un, demeurant audit pays de Sa Majesté, eût a poursuivre quelque cause, ou si pareillement quelqu'un, aussi demeurant en sondit pays, transportât cette cause a quelqu'aulre, pour molester ou inquiéter sa partie adverse hors du pays, que ceux qui feraient une des choses susdites forferont deux cents marcs d'or, ou seront autrement punis, à l'arbitrage et modération de ceux du conseil de Saditc Majesté en Brabant.
Article 53. — Item, qu'un chacun pourra garder et faire garder son bien propre, et pour cela tenir des chiens, les pieds non coupés, sans être calengé; et, s'il arrivait que quel-
5ifi
MÉMOIRE SIR L ANCIENNE
que bêle noire ou fauve eût le cou cassé, ou fût blessée par les chiens, qu'en ce cas on la laissera sur le lieu; et, si les chiens des gens la mangent, qu'ils n'en seront pas endommagés; et, en outre, qu'un chacun pourra chasser des lièvres et des renards par tout le Brabant sans amende, et pareillement des lapins hors des franches garennes, et aussi chasser partout avec oiseaux, sans amende.
Article 54. — Item, que dorénavant tous chevaliers, écuyers cl bonnes gens domiciliés dans les villes et pays de Brabatit pourront chasser, par tout le Brabant, en sa saison, toute sorte de gros gibier, sans amende, excepté dans les garennes, bois, forêts de Soignes, Zavenlerloo, de C.roothejst, de Meerdale et de Groolcnhout. Et, alin que ce point soit bien et fermement observé, nous, Ysidro de la Cueba et Bena vides, marquis de Bcdmar, etc., avons , au nom de Sadile Majesté promis et juré, promettons et jurons, comme dessus, que Sadite Majesté ne fera jamais ni Délaissera faire ordonnance, défense ni demande au contraire, en aucune forme ou manière par où pourrait être fait ou donné aucune atteinte ou empèrhement aux mêmes points.
Article 55. — Item, que dorénavant, dans ledit pays de Brahant, il n'y aura ni s'y tiendra aucune garenne que celles qui ont été franches garennes depuis l'an 1567, et que dès lors l'on a tenues en lief de ceux à qui il appartient, pourvu qu'il n'en soit fait aucun dommage déraisonnable aux tannes gens.
Article 5(5. — Item , qu'on n'actionnera personne, pour aucune dette, devant le consistoire des bois ei forèls, sinon pour dettes procédant «l'achat de bois et de forêts des anciens bois et forèls du prince du pays, ni d'autres bois et forèls qui d'anciennelé ont été soumis a la judicalurc forestière.
Article 57. — Item, qu'il y aura, dans le roman pays de BrabanldeSa Majesté, un bon et honnête bailli , natif de son pays de Brahant, et que son clerc et ses officiers subalternes, et semblablement les officiers et justiciers des autres six grands offices de Sa Majesté.seront natifs de son pays de Brabant, et que la cour de Genappe sera tenue comme elle a été accoutumée d'être ci-devant, en sorte que personne qui y ait affaire ne soit traité hors la voie de droit.
Article 58. — Item, que pareillement les officiers subalternes, les justiciers et receveurs particuliers de Sa Majesté devront désormais élre natifs de son pays de Brabant, sans qu'ils pourront faire ou laisser desserv ir leursdits offices avec ou par quelques étrangers, de quelque qualité ils pourraient être. Et semblablement devront aussi les châtelains de tous les châteaux de sondit pays de Brabant élre natifs Brabançons, ne fut qu'ils possédassent des biens d'estoc dans ledit pays, soit de leur chef ou par mariage.
Article 5JI. — Semblablement que les officiers et justiciers des seigneurs hassainsde Sa Majesté , ensemble les châtelains de leurs châteaux , devront aussi être natifs de sondit pays de Brahant, sans qu'ils pourront laisser ou faire desservir ou garder leursdits officiers ou châteaux avec ou par aucuns étrangers, de quelque qualité qu'ils puissent élre, ne
< U mariui* do Uedraar cuit gouTcrncur général ci. 1705. Dans la charte de 1549, ce *onl le* priD«* qui
CONSTITUTION BRABANÇONNE
fût qu'ils possédassent aussi des biens d'estoc en sondit pays, de leur chef ou par mariage
Article 40. — Item, que Sadite Majesté tiendra ses bancs réformés de Santhoven et d'Uccle en tel état qu'ils sont à présent et qu'il appartient, et que ses échevins d'Uccle tiendront leur résidence en sa ville de Bruxelles.
Article 41. — Item, que sa ville d'Anvers, avec ses appendanecs et dépendances, demeurera à toujours unie aux bonnes villes et pys de Brabant, en la forme et manière qu'elle était au temps qu'elle fut séparée du Brabant; et semblablemenl sa ville de Nivelles , ainsi qu'elle l'a été jusques à présent.
Article 42. — Item, que les convocations que Sadite Majesté fera désormais de ses états et pays de Brabant et d'outrc-Mcusc se feront toujours quinze jours avant le jour qu'on tiendra l'assemblée , ne fût que les choses pour lesquelles elle voulut tenir les assemblées demandassent grande hâte pour être expédiées, et qu'elle fera tenir lesdiles assemblées en telle place commode, et en sondit pays de Brabant, où sesdits états puissent librement et sûrement séjourner et en retourner, et qu'un chacun des prélats, barons, nobles, villes et franchises dudit pays de Brabant et d'outre-Meuse pourra, devant Sa Majesté ou ailleurs où il appartiendra, dire et déclarer leur charge, ensemble ou en particulier, et passer parmi cela, sans en encourir aucune indignation ou disgrâce de Sa Majesté, ou de quelqu'autre, ni pour cela être mal vu de Sa Majesté en aucune manière. Et, au cas que quelqu'un, pour cette cause, leur fit ou à aucun d'eux quelqu'outrage, nous, Ysidro de la Cucba et Bena vides, marquis de Bedmar, etc., promettons, au nom de Sadite Majesté \ de nous en prendre, sans support, aux corps et biens de celui ou de ceux qui le feront.
Article 43. — Item, que Sadite Majesté ordonnera et tiendra toujours, les procédures de ses tiefs, et les plaids y servant, au lieu où Sadite Majesté fera sa résidence eu son pays, en sorte que les parties des mêmes procédures, avec leurs témoins et autres instruments leur servant, y puissent venir commodément. Et, quant il arrivera que Sadite Majesté sera hors de sondit pays de Brabant, elle autorisera un honnête homme, soit son drossarl de Brabant, ou quelqu'autre qui puisse être conseiller en Brabant, lequel en son absence, et tant qu'il plaira à Sadite Majesté, recevra les tiefs mouvants d'elle, et qui, en absence de Sadite Majesté, tiendra les plaids du droit de ses fiefs au lieu où l'on tiendra la résidence de la chambre de son conseil, et pourra faire tout ce qui peut concerner lesdits fiefs, ainsi que Sadite Majesté le pourrait faire elle-même, si elle était présente, sans toutefois donner ou quitter quelque chose.
Ahticle 44. — Item, que Sadite Majesté affranchira et fera affranchir par eau et par terre ses franches foires annuelles établies en la ville d'Anvers, pour personnes et biens, en tous ses pays, seigneuries, états et juridictions. El si, par son écoutète et les gens de loi de sadite ville d'Anvers, présents et a venir, lesdiles foires fussent, pour quelques
r <>i arlkli- S!) nVtail pas dans la charte de 1549 : nous vendras pourquoi dans le paragraphe suivant. Par *uite, l'article 40 de la charte de Philippe IV formait le 30- de celle de Philippe II ; le 41- formait le 40-, et ainsi de suite.
* Voir la noie de la page précédente.
r.is
MÉMOIRE SUR LAINCIENNE
affaires, prolongées d'un raisonnable terme de quinze jours ou au-dessous, nous, Ysidro de la Cueba et Benavides, marquis de Rcdinar, etc., 1 promettons en ce cas, au nom de Saditc Majesté, de tenir et faire tenir lesdites foires, durant ladite prolongation, aussi franches qu'elle est obligée de le faire au temps de la foire principale.
Article 4i>. — Item, que Sadite Majesté ne fera ni laissera troubler ou altérer ses franches foires annuelles de ses villes de Bruxelles et d'Anvers, ni pareillement la franche foire annuelle de la ville de Berg-sur-le-Zoom , par aucunes exécutions, mandements ou défenses, soit par lettres de marque, contre-marque, arrêts ou pareilles, qu'elle pourrait accorder au contraire, sauf et réservées ses propres dettes, ensemble l'ordonnance par elle faite ou à faire sur le fait des monnaies, laquelle ordonnance nous, Ysidro de la Cueba et Bcna vides, marquis de Bedmar, etc., voulons, au nom de Saditc Majesté *, qu'elle soit observée aussi bien dedans que dehors lesdites franches foires , et que les transgresseurs d'icelle soient punis et châtiés.
Article 46. — Item, que Sadite Majesté ne donnera ni accordera désormais aucuns privilèges ni franchises aux nations tenant leurs stations en son pays de Flandre, qui pourraient aucunement redonder au désavantage ou préjudice de son pays ou des habitants de Brabant.
Article 47. — Item, que Sa Majesté fera et laissera librement et paisiblement jouir les habitants et sujets de sondit pays de Brabant de leurs biens qu'ils ont ou acquerront c i-après , en quelqu'un de ses autres pays ou juridictions, et des fruits d'iceux, nonobstant quelconques ordonnances ou défenses qui se pourraient faire au contraire; et serablablement, que les marchands et habitants de tous ses pays et seigneuries, états et juridictions pourront fréquenter, converser cl trafiquer entre eux avec leurs biens et marchandises, et les exposer au marché et en vente où il leur plaira le plus, sur leur droit légitime de lonlieu et frais.
Article 48. — Item , que Sadite Majesté fera tenir et demeurer unis inséparablement à son pays de Brabant, et entre les mains du même son pays, les pays, châteaux et villes de ileusden et de Mont-Saintc-Gertrudc, avec toutes leurs appartenances, si avant qu'elle le peut faire en droit et raison, ou du moins les tiendra ou fera tenir à sondit pays de Urahanl, tant et si longtemps que l'argent que l'on doit raisonnablement pour les frais et dommages faits et soufferts pour assiéger Mont-Sainte-Gertrude, et pour prendre et fortifier Ileusden et autres, sera léalcmenl et entièrement payé et restitué.
Article 40. — Et, s'il arrivait que les villes de Hollande et de Zélande n'observassent ni entretinssent tel traité qui a été fait et convenu entre eux et les pensionnaires de Brabant, qu'en ce cas Saditc Majesté fera et laissera administrer aux pensionnaires êt habitants de son pays de Brabant, ayant rentes à vie sur lesdites villes de Hollande et de Zélande, pleine justice, en tous ses pays, seigneuries et juridictions, sur les habitants desdiles villes de Hollande et de Zélande, comme si ce fut de quelqu'aulre dette.
■ Voir la noie de 11 pige 5W.
CONSTITUTION BRABANÇONNE. 349
Abticle 50. — Hem , nous, Ysidro de la Cueba cl Bcnavides, marquis de Bedmar, elc, avons, pour et au nom de Sadile Majesté > , promis et promettons, par cette, auxdits états de son pays de Brabant et d'outre-Meuse, que son pays et ville de Grave, avec le pays de Cuyck , Kessel et Oyen , demeureront toujpurs annexés et incorporés à sondit pays de Brabant, si avant qu'en droit il se pourra faire, et que les habitants desdits pays et ville de Grave, avec lesdits pays de Cuyck, Kessel et Oyen, auront leur ressort au conseil de Rrabanl, sans en être séparés en façon quelconque.
Article 51. — Item, que tous marchands, de quel pays ou nation qu'ils soient, tant ceux du dehors que du dedans du pays, pourront librement et paisiblement avec leurs biens et marchandises naviguer, aller, converser, fréquenter, vendre et acheter en sondit pays de Brabant et d'outre-Meusc, tant sous Sadile Majesté que sous les seigneurs bassains de son même pays, en quelques villes et places de sondit pays qu'il leur plaira et sera le plus commode, parmi leur légitime droit de tonlieu et frais, sans que lesdits marchands pourront être obligés à aucunes restrictions, mandements ou défenses, ou autrement devoir faire leur commerce ou trafic plutôt en une place particulière qu'en une autre, et que lesdits marchands pourront choisir, prendre et tenir leur demeure et résidence dans sondit pays, en tels lieux qu'il leur plaira, sans, pour cause d'aucunes étaplesou autrement, pouvoir être empêchés en aucune manière en leur libre volonté, sauf que ce qui vient d'être dit ne se pourra étendre plus avant qu'aux élaplesqui sont présentement en son pays de Brabant.
Article 52. — Item, que Sadile Majesté ne souffrira ni ne permettra qu'aucuns de ses sujets de sondit pays de Brabant et d'outre-Meuse seront emprisonnés ou détenus pour cas civil en aucuns châteaux dans son même pays, mais qu'ils seront mis prisonniers dans les prisons civiles des lieux où ils seront appréhendés, à moins que dans ces lieux il n'y eût point de prisons civiles, et que néanmoins on élargira lesdits prisonniers pour causes civiles, en donnant caution d'être justiciables et d'accomplir le jugé aux lieux là et ainsi qu'il appartiendra , si ce n'est qu'ils fussent emprisonnés pour causes jugées, ou pour les propres deniers et dettes de Sa Majesté.
Article 53. — Item, qu'un chacun, de quelqu'état ou condition qu'il soit, pourra pécher dans la rivière de la Senne, comme on était accoutumé ou pouvait faire du temps du susdit bon duc Philippe (que Dieu ait en gloire).
Article 54. — Item, lorsque les officiers de Sadile Majeslé ou de ses vassaux auront appréhendé quelqu'un, par eau ou par terre, qui aurait dérobé, volé, pris ou enlevé à un autre son bien, argent ou meuble, et qui aurait encore le même bien, ou le sût encore flétenu en son nom , en ce cas ledit bien ne sera pas confisqué, mais celui desdits officiers sous lequel cela arrivera , sera tenu de le restituer ou faire restituera la partie à qui il aura été dérobé, volé, pris ou enlevé, si avant que partie prouvât juridiquement que ce fut son bien, et qu'il constat juridiquement être le sien, sauf qu'on sera tenu d'en donner à l'officier qui aura fait l'appréhension de telle personne son salaire raisonnable, à la discrétion des gens de loi du lieu où cela arrivera.
1 Voir la oo4e di- b p»tf« 5W.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Article 55. — Item, que dorénavant Ton ne pourra appréhender ni prendre personne qui est en bonne réputation et renommée, n'ayant aucune franchise de ville ou autre sous Sadite Majesté, ni sous ses vassaux, que l'officier du lieu n'ait pris auparavant pleine information des soupçons pour lesquels il le voudrait appréhender ou prendre; et que l'on ne pourra donner à personne la question ou torture, que l'officier n'ait préalablement montré son information aux gens de loi du lieu, el qu'il n'y soit condamné par sentence des gens de loi, ne fût de crime privilégié, et dont les gens de loi des villes ou plat pays ne devraient avoir connaissance, mais dont la connaissance appartiendrait à Sa Majesté, ou à sondit conseil.
Article 50. — Item, que Sadite Majesté , d'ici en avaut à jamais, ni aucun drossart, amntan, écoutèle, maïeur ou autre officier de son pays de Krabant, ne pourront , en vertu de transport ou procuration qu'ils pourraient avoir ou accepter de quelqu'un, arrêter, inquiéter ou charger, dans leur district, par eux ou par d'autres, aucuns habitants de sondit pays, ou leurs biens, pour cause d'aucune dette que les villes, franchises ou villages sont redevables, de pensions viagères, rentes ou autres dettes; et, s'ils faisaient le con- . traire, que cela sera el demeurera de nulle valeur, el pour cela forferont, au profit du seigneur sous qui cela arrivera, dix florins Saint-André.
Article 57. — Item, que désormais on ne donnera en aucune manière, fera ou laissera donner en commende aucunes abbayes, prélatures ni dignités dudit pays de Brabant, et que Sa Majesté fera toute instance |K>ur obtenir el avoir du siège de Rome réduction des annates de tous monastères et maisons-Dieu qui en pourraient être ou viendraient à en être chargés, au delà de ce qu'ils ont été chargés ci-devant, sauf que les prélats, maisons- Dieu et monastères susdits payeront cl fourniront les frais nécessaires à ladite réduction '.
CHANGEMENTS ET MODÉRATIONS APPORTÉS PAR LA CHARTE DE PHILIPPE II A CELLES DE Cn ARLES-QUINT. ET Ql I SE CONSERVÈRENT DANS LA SUITE.
De la garde des fifres et privilèges du duc/té. — Nous avons vu que, depuis Wenceslas de Bohême, h Joyeuse -Entrée brabançonne prenait des précautions particulières pour la garde el la conservation des titres el privi-
« O texte officiel français de la Joyeuse-Entrée do Philippe IV est inséré au Recueil drs ordonnances de» Pays-Bas autrichiens, III— série, tome I" (18G0), p. 128.
CONSTITUTION BRABANÇONNE. 351
léges, bases du droit civil el politique du duché. La charte de Philippe II introduit sur ce point un système légal tout à fait nouveau.
Il est de l'essence du progrès politique de substituer aux garanties purement matérielles une garantie morale, placée dans la responsabilité plus grande et plus complète des fonctionnaires. L'article 2 de l'acte de 4549 reflétait cette tendance.
Autrefois les privilèges du Brabant étaient renfermés sous trois clefs aux mains respectives dit duc et des deux chefs-villes Louvain et Bruxelles, de telle sorte qu'il fallait le concours des trois individualités pour avoir accès au dépôt. Depuis 1549, les archives sont commises à la surveillance d'un f/arde-charles assermenté au duc devant les étals ou devant leurs députés , dans les termes portés par l'article 2.
Autrefois les villes comme le duc avaient copie des privilèges pour pouvoir . s'en servir à l'occasion. L'expérience sans doute avait fait comprendre que ces copies étaient inutiles, puisqu'il fallait recourir aux originaux chaque fois qu'il y avait débat sérieux sur un point de droit quelconque. Désormais les copies seront remplacées par un inventaire dressé par le garde-chartes pardevant le chancelier de Brabant; inventaire qui reposera aux archives des états. Quand il sera nécessaire de délivrer une copie, elle sert faite par les ordres du conseil de Brabant.
Autrefois il fallait, comme nous Pavons dit, le concours du duc et de deux chefs-villes pour que quelqu'un eût accès au dépôt. Désormais l'accès pourra être accordé par ordre du prince ou du conseil de Brabant.
Enfin, le lieu où étaient conservées les archives fut encore changé. Depuis Philippe le Bon, toutes les Joyeuses -Entrées avaient promis de faire rassembler à Anvers les privilèges qui reposaient à Nivelles et ailleurs en Brabant. Le château de Vilvorde les avait reçus en dépôt provisoire , el il résulte de l'article 2 de la charte de Philippe II, que Charles-Quint, malgré sa Joyeuse-Entrée, les y avait ou laissés ou replacés. En effet, Philippe II statue que désormais les privilèges du duché resteront dans le château de Vilvorde.
La situation de cette place forte avait l'avantage de mettre les documents publics ù portée du conseil de Brabant qui siégeait habituellement à Bruxelles;
MEMOIRE SUR L'ANCIENNE
et du reste, avec un garde-chartes en litre, qui avait sous sa responsabilité la garde et la surveillance des parchemins, peu importait qu'ils reposassent dans une ville communale ou dans un château militaire dépendant plus directement du prince.
Durant les troubles du seizième siècle, on fut obligé d'enlever les archives de Vilvorde : elles y furent replacées par ordre du roi en 1387. Pendant la guerre contre la France, vers 1658, le conseil de Brabant fit des représentations pour qu'on renforçât la garnison du château mais, pour plus de sûreté, on transféra tous les titres et documents de Vilvorde à Bruxelles dans la tour de la chambre des comptes ; et malgré les stipulations formelles de toutes les Joyeuses-Entrées postérieures, qui se servaient des mêmes termes que celles de 1549, ou les y laissa jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Remarquons que la loi politique requiert de la personne du garde-chartes des garanties analogues â celles exigées des conseillers de Brabant. Le gardechartes doit être Brabançon de naissance, homme honnête , diyne et qualifié, et résidant en Brabant. Quoique, en distinguant la charge de chancelier de Brabant de celle de garde-chartes, la Joyeuse-Entrée ail semblé vouloir établir entre elles une sorte d'incompatibilité, dans la pratique cinq chanceliers furent Successivement investis de la garde des chartes brabançonnes ; et presque toujours les garde-chartes étaient au moins conseillers de Brabant.
D'après l'article 2, il aurait fallu que chaque garde-chartes, en entrant en charge, fil et livrât aux étals un nouvel inventaire : c'était le moyen de déterminer, d une manière formelle, l'étendue précise de sa responsabilité, el, de plus, l'occasion de constater périodiquement le progrès el le développement des sources du droit politique du duché. La pratique n'avait pas admis l'interprétation naturelle de l'article 2, et Wynanls croit que, depuis l'inventaire dressé en 1588 par le chancelier Damant, il n'en a plus été fait.
Ou conseil de Brabant. — Charles-Quint , lors de l'inauguration de Philippe Il comme duc de Brabant, trouvait au duché un conseil admirablement organisé et cher aux peuples qui y ressortissaient. Il n'en voulait pas à son existence, mais ses vues de centralisation, dont nous avons parlé aux préliminaires de ce chapitre, lui faisaient néanmoins désirer d'enlever au conseil
de Brabant ce pouvoir gouvernemental en l'absence du prince qui faisait sa principale puissance.
L'organisation intérieure du conseil resta identiquement la même que par le passé; seulement il n'était plus statué, en parlant du chancelier, qu'il devait être pris du conseil et qu'il devait être choisi sur le serment de six conseillers qui le déclareraient apte à ses fondions. Le prince se réservait une liberté complète (sauf les conditions de naissance, résidence, adhéritancc, domicile et connaissance de langues) pour choisir réminent fonctionnaire brabançon en dehors comme en dedans du conseil.
Lors des conférences de 1549 entre l'Empereur et les états, le point culminant de la discussion fut Je pouvoir gouvernemental du conseil de Brabant. Le prince voulait modérer une entrave mise depuis longtemps à sa liberté d'allures, entrave déjà éludée en fait par l'institution des conseils collatéraux; les étals voulaient maintenir une prérogative qui mettait le conseil de Brabant à une grande hauteur au-dessus des conseils des provinces voisines, et qui, en même temps, conservait à la nationalité brabançonne un éclat tout particulier. Les négociations furent longues et épineuses Enfin l'influence puissante de l'Empereur triompha, et les nécessités de la politique générale firent descendre le conseil de Brabant presque au rang de conseil de justice proprement dit.
L'article 5, au lieu de porter, comme naguère : Qu'en l'absence du prince, le gouvernement serait confié au conseil, et que du reste le prince ferait traiter toutes affaires par avis de son conseil de Brabant , dispose désormais : Que le prince ou son lieutenant général fera traiter et expédier toutes affaires brabançonnes, ayant trait au fait de la justice et de choses qui en dépendent, comme provisions ordinaires de justice, statuts, placards, édils, ordonnances, mandements ou choses semblables, par avis de son conseil de Brabant.
Néanmoins, hàtons-nous de le dire, malgré le coup porté à son autorité, le conseil de Brabant restait investi de pouvoirs quasi-souverains.
II accordait, dans le duché et ses appartenances, les lettres de grâce, de
' Mémoires du comte de Neny sur le Gouvernement des Pays-lias, lome II, p. 121.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
vie et de mort, de rappel de ban, de répit ou d'atermoiement, de sûreté de corps, de cession de biens, d adjudication à l'office pendant la vie de l'officier, de supplément d'âge, de légitimation , etc. 1 II est à remarquer, à propos de légitimation, que les lettres octroyées à ce sujet par le conseil de Brabant ne pouvaient avoir plus d'effet que celles qui étaient octroyées par le souverain lui-même. Ainsi, elles ne pouvaient seules relever les bâtards de leur incapacité pour desservir office dans le duché : pour, ce point particulier, il fallait de plus l'intervention des états 8 .
Aux termes mêmes de l'article 5 de la Joyeuse-Entrée, le conseil de Brabant restait conseil souverain, en ce sens qu'il ne recevait d'ordres que du prince ou de son lieutenant général. Il sut maintenir haut et ferme sa prérogative contre les prétentions et les empiétements du conseil privé, qui tenta mainlefois de lui imposer son autorité 3 .
Le conseil de Brabant intervenant de nécessité dans toutes les affaires concernant la justice et partant dans les statuts, placards, èdits, ordonnances, mandements ou choses semblables , participait indirectement au pouvoir législatif dans le duché. Et, en fait, son intervention dans chaque cas particulier était assurée par la disposition de l'article 4, qui exigeait l'apposition du sceau spécial de Brabant à tout acte de l'autorité destiné à avoir effet en Brabant.
Le texte officiel du placard était envoyé au chancelier, qui le faisait réimprimer, puis l'envoyait, accompagné du mandement d'obéissance conçu dans la forme brabançonne, avec sceau et signature, aux divers officiers. Pour les ordonnances concernant exclusivement les pays de Brabant et d'oulre-Meuse, cet usage ne donna lieu à aucune difficulté. Il n'en fut pas de même en tant qu'il s'agissait d'ordonnances générales pour tous les Pays-Bas autrichiens : un conflit s'éleva entre le gouvernement général, le conseil privé et le conseil de Brabant. Ce dernier prétendait au droit de biffer le paraphe du chef-président du conseil privé, cl de le remplacer par la signature du chancelier dans le texte brabançon. Après plus d'un siècle de luttes, le différend fut
1 Manuscrit rite - de lu Bibliothèque de Bourgogne, n" 15970; du lomle de Wynants, p. 4.S. 1 Manuscrit cite de VVvuants sur de Pape, sous l'article I». » Ibid., sous l'article b.
CONSTITUTION BRABANÇONNE. 535
terminé par une sorte de compromis qui sauvegarda les droits essentiels du conseil de Brabant 1 .
Le chancelier était perpétuel garde du sceau a . Comme les conseillers, il prélait aux états (article 5) un serment qui engageait sa responsabilité sur le respect et le maintien des privilèges du duché. Un auteur non suspect de partialité en faveur de nos pouvoirs nationaux résume en peu de mots cette action prépondérante du conseil : « Aucune loi, statut ou ordonnance ne peut » être exécutée dans les provinces de Brabant et de Limbourg que de son avis, » sous la signature d'un secrétaire brabançon et sous le sceau que Sa Majesté » lient en parliculier pour le Brabant et dont le chancelier a la garde 3 . » Rigoureusement, faute d'apposition du sceau, la loi, l'ordonnance ou le placard ne devenait exécutoire ni dans le Brabant ni dans ses appartenances *; mais la pratique avait admis des tempéraments à l'application des principes.
Il est facile de comprendre toute l'importance de celle prérogative, quand on considère la nature du pouvoir législatif d'alors. S'il s'agissait de changer un point du droit constitutionnel, un point de ce qu'on appelait la foi nationale, il fallait l'accord commun du souverain cl des états; mais, quant au pouvoir législatif ordinaire et proprement dit, il appartenait au prince seul ou à celui qui exerçait son autorité suprême 5 ; or, dans le Brabant seul, la volonté du prince avait un conlre-poids légal et obligé, et ce contre-poids était l'action du conseil souverain. Lorsqu'un édit était préparé par le gouvernement et qu'il était destiné à être exécuté dans le Brabant et ses appartenances, on l'envoyait au conseil avec ordre de le faire publier. Le conseil souverain délibérait, et s'il trouvait l'édil en contradiction avec les privilèges du pays, il refusait de passer outre et faisait ses représentations. Son droit était un droit de veto absolu, fondé sur le pacte inaugural et que, par sa fermeté, il sut toujours faire respecter.
* Voir pour les détails un rnp|>oi-l de M. (îuchard, dans les Procès-verbaux des séances de ta Commission royale pour ta publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, vol. H, p. 167.
1 Manuscrit cité de la Bibliothèque de Bourgogne, n* 1MJ70; Wynanls, p. H. s Le comte de Neny, ouvr. cité , p. 122.
1 Manuscrit cite de In Bibliothèque de Bourgogne; Wynanls, p. 41. s Le comte de Neny, ouvr. cité, p. 11 ô.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Or les conseillers de Brabant, quoique nommés par le prince lui-même, représentaient l'élément national le plus pur; et quand l'inamovibilité de leurs charges fut admise dans la pratique, leur indépendance fut complète.
Impuissants h faire des lois nouvelles, ils pouvaient du moins, par leurs représentations, éclairer le pouvoir souverain sur les besoins nouveaux qui se faisaient jour, et arrêter tout mandement, toute ordonnance qui aurait pu nuire en quelque point aux intérêts des libertés brabançonnes.
Le conseil de Brabant se trouvait par conséquent, à l'égard du pouvoir législatif, presque dans la position où se trouvent, dans les États constitutionnels, les corps délibérants dépourvus du droit d'initiative et armés seulement du droit de sanction.
Nous avons vu, dans le § 1 er de ce chapitre, que le conseil avait perdu toute participation à la nomination et à la destitution des officiers ducaux en Brabant. Néanmoins les quatre doyens d'âge étaient commissaires pour changer le magistrat, au nom du souverain, dans certaines localités où s'était maintenu l'usage de procéder à ce changement par cet intermédiaire. Le plus âgé changeait le magistrat de Tirlemont, Léau, Landen, Halen, etc.; le deuxième, par rang d'âge, celui de Lierre et d'Heren thaïs ; le troisième, celui de Nivelles; enfin le quatrième, celui de Vilvorde
Quant aux attributions judiciaires proprement dites du conseil souverain de Brabant, on peut les résumer en ceci, qu'il était la cour suprême du duché". Sans entrer dans les détails qui n'appartiennent plus â notre sujet, citons parmi les matières de sa compétence :
i° Toutes les questions louchant aux hauteurs, souveraineté et domaines du prince;
2° Toute réformation des sentences des quatre chefs-villes de Brabant et de celles de Limbourg, Fauquemont, Rolduc, Daclhem, Grave, etc.;
3° L'appel comme juge suprême de toutes les sentences rendues par les tribunaux quelconques du duché;
1 Manuscrit i-Uv de la Bibliothèque «ic Bourgogne; WvnanU, p. 4b.
1 Voir, pour ses attributions, Loovens, $°" partie, pp. 1 1 et suivantes, et Loycns, Tractaltu curiae Uralxintiae, p. 105.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
4° Les questions personnelles concernant les conseillers de Brabant, secrétaires , avocats, procureurs , huissiers du conseil ;
5° Les questions personnelles regardant les barons , chevaliers ou autres gentilshommes brabançons, ou même les étrangers de telles qualités adhérités en Brabant et cités par arrêt sur leurs biens devant les justices brabançonnes ;
6° Les questions personnelles regardant les évoques ♦ prélats, abbés, prévôts et autres dignitaires ecclésiastiques et chefs religieux du duché et ses appartenances ;
7° Les autorisations de pro Deo ;
8° Les actions criminelles intentées contre les officiers ducaux et ceux des seigneurs bassains pour fait de leur office.
Enfin, depuis la confirmation de la bulle d'or accordée, en 1530, par Charles-Quint, le conseil souverain de Brabant était investi, en vertu d'une délégation impériale, du droit de juger les infractions qui y étaient commises, et de punir les contrevenants, de quelque qualité ou condition qu'ils pussent être «.
Cette attribution , qui étendait la juridiction du conseil bien au delà des limites du duché et même des Pays-Bas, fut pour lui une cause fréquente de difficultés avec des souverains étrangers; difficultés dont il se lira toujours avec honneur. '
Le nombre des membres du conseil varia selon les nécessités des temps : à la fin du dix-huitième siècle, le corps se composait de dix-sept personnes, y compris le chancelier et le fiscal ; il se divisait en deux chambres *.
Le fiscal était conseiller, et juge ordinaire dans les causes non fiscales.
Il y avait aussi un procureur général, qui était l'homme du prince et portait le titre de conseiller, mais sans avoir ni voix ni séance au conseil.
Remarquons, en finissant, que les conseillers de Brabant devaient appartenir à la religion catholique, et que des édits des souverains avaient exigé, dans leur chef, la qualité de licencié en droit de l'université de Louvain 3 .
1 Vcrlooy, Codex Brabanticus , p. 42.
* Ibid., pp. 40-48.
5 Loovcns, 2— partie, p. 35.
Des évocations étrangères et des transports frauduleux de (réances. — On se rappelle que, depuis In deuxième addition à la Joyeuse-Entrée, accordée par Charles-Quint , il était défendu aux Brabançons d'altraire leurs nationaux, même en justice ecclésiastique, hors du Brabanl. Les éveques entre lesquels se partageaient le Brabanl et ses appartenances avaient établi, chacun, une ofiiciulilé dans le duché. Le transport de droits litigieux , fait d'un laïque à un clerc, n'avait plus dès lors pour résultat nécessaire de faire appeler un sujet brabançon devant une justice étrangère : il enlevait simplement un défendeur à la justice de droit commun pour le faire juger par un tribunal d'exception. Sous ce point de vue, les transports litigieux étaient encore punissables à juste titre, mais néanmoins il fallait abaisser le taux de la peine à proportion de l'amoindrissement de la culpabilité dans l'espèce.
D'un autre côté , Charles-Quint réunissait sous son sceptre toutes les provinces limitrophes du duché de Brabanl; et l'action de ce cenlre unique devait avoir amené entre tous ces pays des tendances et des pratiques communes.
La période brillante des ducs de Bourgogne el des princes de la maison d'Autriche avait adouci les mœurs sociales. Les peines comminées au quatorzième siècle n'étaient plus en rapport avec l'esprit public du seizième; et du reste, dans le cas spécial qui nous occupe, l'union des pays circonvoisins sous le même sceptre que le Brabanl, avait diminué le danger des évocations étrangères. Il en résulte que les articles 24 cl 32 de la Joymisc-Enlrée de Philippe II sont considérablement modérés.
Au lieu d'encourir la forfaiture du corps el des biens, ou le bannissement perpétuel an vas de défaut, ceux qui provoquent un Brabançon au combat à l'étranger, comme ceux qui de quelque manière l'y appellent en justice, comme ceux qui transportent méchamment à un tiers, in potentiorem, une action litigieuse ou autre, — n'encourront dès lors qu'une amende de deux cents marcs d'or, et une punition à l'arbitrage et à la modération du conseil de Brabant.
De la nationalité des officiers. — Soit volontairement, soit par mégarde, l'article 38 de la charlc de Philippe II ne statuait plus expressément que les justiciers, officiers et receveurs particuliers du prince devaient être Brabançons comme ceux des seigneurs bassains.
Les étals de Brabanl , maintenanl la clause ancienne dans leur aile de consentement, firent immédiatement des représentations, et la reine Marie de Hongrie promit qu'il y serait fait droit *.
Celait, comme nous devons nous le rappeler, un des droits que les états avaient sauvegardés avec le plus de soin , et en toute raison , puisqu'il assurait chez les délégués du pouvoir une union complète d'esprit et de mœurs avec ceux qu'ils étaient appelés à régir.
Ce ne fut néanmoins que par acte de 1554 que le grief fut redressé*. L'acticle 38 de la Joyeuse-Entrée de Philippe H porte une clause nouvelle qui se maintiendra dans l'avenir : Que les officiers des seigneurs bassains ne pourront ni faire ni laisser desservir leur office par un étranger, de quelque qualité qu'il puisse être.
Ainsi que le disaient les états de Brabant : « Si l'on ouvrait une fois celle » porte, et qu'on conférât ainsi des offices en Brabant à des personnes inea- » pables, avec faculté de commettre substituts capables, les privilèges du » pays seraient bientôt rendus vains, illusoires et sans effet 3 . » Il semble du reste que ces délégations, quelles qu'elles fussent, heurtaient l'esprit du principe de la Joyeuse-Entrée sur l'obligation de desservir les offices en personne.
Pour éviter tout malentendu et toute difficulté, la Joyeuse-Entrée d'Albert et Isabelle introduisit un article nouveau, ayant trait particulièrement aux officiers des seigneurs bassains, et leur article 38 exigea de nouveau la nationalité des ofliciers ducaux.
Arlicle 38. Que pareillement les officiers subalternes, les justiciers et receveurs particuliers du prince, devront désormais être natifs de sondit jtays de Brabant, sans qu'ils pourront faire ou laisser desservir leursdits offices avec ou par quelques étrangers, de quelque qualité ils pourraient être, et semblablement devront aussi les châtelains de tous les c lui te aux de sondit patjs de Brabant être natifs Brabançons, ne fût-ce qu'ils possédassent des biens d'estoc dans ledit pays, soit de leur chef ou par mariage.
• Histoire de Chartes-Quint, par Alexandre Hernie, p. 378, t. VIII; Bruxelles, édit. de 185». « Ibid.
s Manuscrit cité de Wynants sur de Pape, sous l'article 38.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Article 39. Semblablemetit que les officiers et justiciers des seigneurs bas- .sains du prince, ensemble les châtelains de leurs châteaux, devront aussi être natifs de sondit pays de Brabant, sans qu'ils pourront laisser ou faire desservir ou garder leursdits offices ou châteaus avec ou par aucuns étrangers, de quelque qualité qu'ils puissent être, ne fût qu'ils possédassent aussi des biens i/estoc en sondit pays, soit de leur chef, soit par mariage.
Les étals, sur le point de la nationalité des ufliciers en Brabant, poussaient si loin la susceptibilité, qu'ils se refusèrent toujours à admettre le principe ubique nalus pour les enfants des militaires, des courtisans et de tous autres qui devaient être comptés parmi les escroues. Ils voulaient naissance effective en Brabant ou dans ses appartenances. Ici, leur attitude était ce que Wynanls appelle une pierre de scandale '. En effet, ce privilège souleva des conflits aussi irritants que nombreux.
Le souverain pouvait accorder des lettres de naturalisation, mais, quand il s'agissait d'habiliter quelqu'un à desservir un office, son octroi ne suffisait plus ; il était requis de l'impétrant qu'il obtint en sus des lettres de brabanfisation, accordées du consentement exprès des étals par le ministère du conseil souverain et revêtues du sceau de Brabant.
Les états de Flandre et du Hainaul auraient bien voulu s'approprier un semblable privilège, niais ils ne surent jamais produire ni titre ni possession qui put servir de fondement à leurs prétentions *.
Il est à remarquer enfin que, grâce à l'union du Limbourg et du pays d'outre-Meuse, tous ceux qui étaient nationaux de ces pays étaient considérés comme Brabançons, quant à la capacité de desservir des offices.
Les états du Limbourg accordaient la naturalisation aux étrangers avec « une facilité trop grande. Les étals de Brabant présentèrent requête au conseil souverain pour le prier de demander leur avis avant d'octroyer les lettres de ftrabantisation à la demande des états de Limbourg.
Si l'avis des états de Brabant n'était pas demandé , la naturalisation accordée par les états de Limbourg n'était prise en aucune considération en Brabant.
• Manuscrit cité de la Bibliothèque Gocllials; Wvnnnls, p. 78.
* Ibid., p. 84.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
De la purge criminelle. — Remarquons, pour finir, que la charle de Philippe Il apporte une modification aux principes reçus depuis celle de Weneeslas sur la purge criminelle. Son article 27 porte une clause nouvelle.
On ne pourra faire fort à quelqu'un de blessure ou de meurtre, s'il ose se défendre par la vérité...., excepté que l'officier du lieu pourra l'appréhender et le tenir en prison, mettre ses biens sotis sérptestre et procéder contre lui jusqu'à sentence définitive de condamnation ou d'absolution.
L'article 27 ne fait plus dès lors qu'établir une sorte de présomption d'innocence en faveur de celui qui aura provoqué de lui-même une enquête sur le fait qu'on lui impute, en consacrant du reste le non bis in idem, du chef du fait en question.
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