CHAPITRE XII
DE LA CONFIRMATION DES PRIVILEGES ET DU REFUS DE SERVICE AU CAS DE NON-OBSERVANCE.
La matière que nous abordons esl d'autant plus délicate et plus difficile , qu'elle semble au premier abord toucher à des questions brûlantes, débattues avec passion dans la société moderne.
En remontant aux o'rigines avec l'ardeur pacifique de l'historien , nous examinerons ce qu'était celle clause de refus de service à l'époque où elle entra dans la Joyeuse-Entrée; puis nous étudierons ce qu'elle devint dans la suite, ou plutôt, quel fut le sens que les peuples et les princes crurent devoir lui donner.
Avant de nous livrer à ce travail, il convient de mettre sous les yeux du lecteur les développements matériels des articles du pacte inaugural , depuis Wenceslas jusqu'à Philippe II, dont la Joyeuse-Entrée, comme nous lavons déjà dit, servit de modèle à celle de ses successeurs.
L'article 34 de la charte de Wenceslas porte :
Que le duc a promis, juré , consenti et ratifié à toutes ses bonnes gens, villes, franchises, couvents et à tout son commun pays de lirabanl, toutes les franchises, chartes, notamment la charte de Corlenberg et la charte wallonne, et toutes leurs autres chartes, privilèges, coutumes, mages et anciennes observances, qu'il» ont, telles au elles sont scellées, observées d'ancienneté et passées en usage. — Le duc promet de les tenir fermes et stables à perpétuité pour lui, ses enfants et ses descendants, sans tes violer et sans g porter atteinte, ou y faire porter atteinte en quelque manière; et il leur promet en bien, de leur être bon et léal seigneur et dame, de ne leur faire souffrir aucune violence ou arbitraire, ni de le permettre en aucune manière.
Et comme il veut et désire que tous les points prédits, articles et stabilités soient gardés fermes et stables et restent sans atteinte à perpétuité, il
.-<iô
« donne , promis et juré sur l'Evangile à ses bonnes gens susdits, leurs enfants et leurs descendants , qu'il gardera tous les points et articles prédits fermes et stables pour lui et ses descendants à perpétuité, sans faire ni permettre de faire quelque chose contre eux en quelque manière, dans toute leur teneur, telle qu'elle est décrite ci-dessus. Et s'il arrivait que lui, ou ses enfants, ou ses descendants allassent, agissent ou fissent agir en tout ou en jmrtie contre qucU/u'un des articles, stabilités et points susdits, — il consent et s'engage vis-à-vis des bonnes gens prédits, qu'ils ne rendront ni a lui , ni
A SES ENFANTS, NI A SES DESCENDANTS, AUCUN SERVICE; QU'ILS NE LEUR OBÉIRONT PAS, JUSQU'AU TEMPS OÙ LE DUC OU SES DESCENDANTS AURONT REDRESSÉ LE CRIEE ET SE SERONT AMENDÉS COMPLÈTEMENT.
En témoignage et stabilité de ce qui précède, le duc appose aux présentes lettres son grand sceau, et, jmir plus de sûreté, il a prié et prie et requiert ses féaux, ele , de sceller avec lui.
Ces stipulations passent, à peu près dans les mômes termes, aux art. 29 et 30 de la Joyeuse-Entrée d'Antoine de Bourgogne; seulement le duc promet en sus :
Pour lui , ses enfants et ses descendants, que jamais ils n'allégueront , ni mettront en avant, ni feront alléguer, qu'ils ne seraient pas tenus d'obseiTer lesdites franchises, droits, privilèges, chartes, coutumes et anciennes observances qu'il a ri-dessus confirmés et ratifiés en général, pour et à raison de t e qu'il ne leur aurait pas donné, accordé ou promis en jmrtictdier ou en spécial les jmints et articles susdits.
La Joyeuse-Entrée de Jean IV est, comme nous l'avons dit, semblable à eelle de son père; et tout ce qui précède est repris dans les articles 48, 49 cl 50 de la charte de Philippe de Sainl-Pol, dans l'article 74 de celle de Philippe le Bon, dans l'article 51 de celle de Charles le Téméraire, dans l'article !09 de celle de Marie de Bourgogne, dans l'article 54 de celle de Philippe le Beau, dans l'article 65 de celle de Charles-Quint , et dans l'article 58 de celle de Philippe il. Seulement, depuis Charles le Téméraire, c'est-à-dire immédiatement après l'octroi des premiers actes additionnels à la Joyeuse-Entrée, chaque souverain, avec les articles de son pacte inaugural cl les libertés anciennes, confirme d'une manière générale et expresse les additions accordées par tous ses prédécesseurs.
364 MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Depuis Philippe II , les articles 58 el 59 de la Joyeuse-Enlrée portent ce qui suit :
Article 58. Item, de plus, avons nous, Isydro de la Cuelta et Benavides, marquis de Bedmar, etc., au nom de Sadile Majesté, confirmé et ratifié, confirmons et ratifions à tous ses prélats, maisons- Dieu, monastères, barons, chevaliers, villes, franchises, et à tous autres ses sujets et bonnes gens de ses pays de Braktnt et d'outre-Meuse, tous leurs droits, libertés, privilèges, Chartres, coutumes, usages et observances qu'ils ont, et qui leur ont été donnés, concédés et scellés par les ancêtres de Sa Majesté, ducs el duchesses , et aussi ceux dont ils ont joui, usé et pratiqué, et notamment la lettre additionnelle concédée par ledit feu bon duc Philippe auxdits trois, états au temps de son entrée, de la date des lettres de la même entrée; semblablement deux autres lettres leur octroyées par ledit feu duc, l'une en date de 1451, le 20"" jour de septembre, el l'autre de l'an 1437, le 28™ jour de novembre, el pareillement les deux additions de la Joyeuse-Entrée de l'empereur Charles-Quint, de haute et glorieuse mémoire, l'une donnée à Gand, le 12~"jour d'avril de t an 181,5, après Vaques, et l'autre à Bruges, le 26"* jour d'avril de la même année; el nous leur promettons, jwur Sa Majesté, ses hoirs et successeurs, de tenir iceuxtous en général, et chacun en particulier, fermes et stables à toujours, si avant qu'ils sont à observer et sont observables, sans les enfreindre ou y contrevenir, faire ni souffrir y être contrevenu en aucune manière.
Article 59. Item nous leur promettons encore, de plus, pour Sadite Majesté, ses hoirs et successeurs, que Sadile Majesté n'alléguera ni ne mettra jamais en avant ni ne fera alléguer quelle ne serait tenue (Tobservcr lesdiles libertés, droits, privilèges, Chartres, coutumes, usages, observances, que nous, en son nom avons ci-desstis confirmés el ratifiés en général, pour et à raison quelle ne leur aurait donné, accordé ou promis en particulier ou en spécial les poitits et articles susdits : en quoi elle ne veut pas que leur soit fait ou porté aucun empêchement, dommage ou préjudice. Et comme Sadite Majesté veut et entend que tous lesdits points et articles, dons, promesses, confirmations et stabilités soient gardés el demeurent fermes el stables à toujours , sans infraction, pour ce nous, Isydro de la Cueba el Benavides, marquis de Bedmar, etc., awns, au nom de Sadite Majesté, promis de bonne foi el juré corpo-
CONSTITUTION BRABANÇONNE. 365
t ellement, sur les saints Évangiles, pour Sadite Majesté, ses lioirs et smxrsseurs, à tous généralement prélats, maisons-Dieu et monastères, barons, chevaliers, villes et franchises, tous sujets de Sadite Majesté et bonnes gens de ses pays de Brabant et d'outre-Meuse, leurs hoirs et successeurs, de les tenir dorénavant tous en général fermes et stables à toujours, et de ne jamais y contrevenir, faire ni souffrir y être contrevenu en aucune manière. Et s'il arrivait que Sadite Majesté, ses hoirs et successeurs y contrevinssent, allassent ou fissent contre ceci par eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre , en tout ou en partie, en quelque forme et manière que ce fut, nous consentons et accordons en ce cas, au nom de Sadite Majesté, auxdits prélats, barons, chevaliers, villes, franchises et à tous attires sesdils sujets qu'ils ne feront, a Sa Majesté,
SES HOIRS On SUCCESSEURS AUCUN SERVICE, NI OBÉIRONT EN AUCUNE CHOSE DONT ELLE AURAIT BESOIN, OU QUELLE VOUDRAIT D'EUX OU LEUR POURRAIT DEMANDER, JUSQUES A CE QU'ELLE LEUR AURA RÉPARÉ ET REDRESSÉ TEL DÉFAUT, QUE CI-DEVANT EST MENTIONNÉ, ET EN AURA ENTIÈREMENT DÉSISTÉ, ET Y RENONCÉ AU-DESSUS.
.1 quoi nous voulons, décernons et déclarons, au nom de Sa Majesté, que tous officiers établis au contraire de cette sa Joyeuse-Entrée, seront incontinent destitués, et qu'aussi en outre tout ce qui d'ici en avant pourrait être attenté au contraire de ce que dessus ne sera ni ne pourra a l'avenir être tenu d'aucune valeur : le tout sans malengien t
Ces longues dispositions peuvent se résumer en trois grandes idées :
1° Confirmation et ratification itérative de tous les privilèges et droits accordés par les souverains antérieurs;
2° Renonciation à. toute exception du chef de ce que le souverain actuel n'a pas spécialement concédé lui-même tous ces privilèges;
3° Enfin, clause de refus de service au cas d'infraction à la Joyeusc-Enirée, point qui doit principalement nous occuper ici.
La confirmation des privilèges et la renonciation à l'exception n'ont pas besoin de commentaires. Il nous reste seulement à remonter aux origines et à apprécier la portée de la clause de refus de service. Disons d'avance que
1 Comme nous l'avons dit plus haut, page 346, en noie, dan» la Joyeuse-Entrée de Philippe 11 , r'éUicnt les princes cux-inéracs qui stipulaient. Sauf l'intervention du gouverneur général, le texte des deux articles 58 cl 59 esl identique avec celui des articles 57 et 58 de Philippe II.
366 MÉMOIRE SUR L ANCIENNE
nous devrons ici heurter plusieurs fois des idées admises en histoire; mais nous ne le ferons qu'en nous appuyant sur des documents authentiques , ou du moins sur de consciencieuses autorités.
La clause de refus de service est-elle une innovation que la Joyeuse-Entrée apporte au droit public brabançon ?
Il suffit de parcourir les chartes de liberté antérieures pour nous convaincre de la négative.
L'article 10 de la charte deGortenberg porte ' (1312) :
y ans prions, ordonnons et conjurons tous les prénommés présents et à venir, sur four foi et féauté prédite : s'il arrivait que nous, nos hoirs ou descendants voulions contrevenir en tout ou en partie contre les points ou choses prédites, ou voulions les violer en quelque manière, — qu'il» ne fassent, ni à nous, ni à nos hoirs ou descendants, ni aide ni service, qu'ils ne nous obéissent ptts, jusqu'au temps que nous ayons amendé, fait amender et redresser tous tes manquements qui ont eu lieu, en telle forme et teneur que ces points et choses sont écrits et développés plus haut.
L;« charte de Jean l" de 1294, octroyée à la suite du .subside considérable librement accordé par les Brabançons pour la guerre de Limbourg, se termine d'une manière analogue 9 .
* Va s'il advenist chose ke* nous ou aucuns de nos hoirs venisscnl contre les convenances de ces prescrites lettres, nous voulons et octroionsque cil no homme devant dits ne tussent tenu d'alleir aveckes nous en ost ne chevauchie, ne rendre jugement nul en queil manière qu'ils eu lussent requis , ne faire autre service nul à nous ne à nos hoirs, jusque* à tant ke nous ou nos hoirs eussions du tout accomplis les conventions devant dites. »
De plus, dans les chartes particulières des villes brabançonnes, nous trouvons des stipulations entièrement fondées sur le même esprit. Ainsi dans une • batte de Louvain :
<t Si quem ipsorum nostrorum occasione debitorum captivari ad nullum nobis
servitium pecuniarium utpote evactionis tenehuntur '. >
C'est d'après ces documents antérieurs que nous devrons étudier le sens
1 Voir nu ilmpili c I".
Ib.d.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
5fi7
précis de l'article 59 de la Joyeuse-Entrée, puisque la Joyeuse-Entrée ellemême n'est que le développement progressif des actes de droit public qui l'ont précédée.
La clause de refus de service est-elle au moins une clause juridique usitée seulement au duché de Brabant? Non encore. Le droit public des principautés voisines, comme le droit public d'autres royaumes et Etats européens, l'admettait également.
Dans le fameux traité d'alliance de 1339 entre Jean, duc de Brabant, cl Louis, comte de Flandre et de Nevers, et les communes de leurs États respectifs, les parties contractantes, après s'être garanti mutuellement leurs franchises, lois, coutumes, usages locaux, font jurer le traité par les bannis des deux pays en ces termes 1 :
A m cas que l'un des seigneursduc et comte ou leurs successeurs contrevienne à aucun de ces points, les deux pays ne souffriront pas, en ce qui concerne son seigneur et prince, que, Jusqu'à réparation fidèle et complète, il perçoive
et lève aucun profil, émolument, amende ou autre avantage , et les nobles
susdits ni aucun d'eux ne sera tenu de défendre son prince en aucune manière sur ce point.
Le serment des rois de Hongrie est d'une teneur analogue : A" lui ou quelqu'un de ses successeurs, en quelque temps que ce soit, vient à enfreindre les privilèges des Hongrois, il leur sera permis, en vertu de cette promesse, à eux et à leurs descendants, de se défendre sans pouvoir être traités de rebelles *.
La grande charte d'Angleterre est confirmée, en 1453, avec une clause analogue : Si le roi contrevient à ses promesses, tous ses comtes et ses barons s'abstiendront de lui faire service jusqu'à ce qu'il ail redressé ses erreurs •".
Arrétons-nous à ces exemples, que Raepsaet et autres multiplient, et concluons de cette analogie parfaite qui existe , dans l'Europe entière , entre la sanction des droits et des devoirs réciproques des seigneurs vis-à-vis de leurs vassaux, que la clause de refus de service relève d'un principe antérieur à la
' Voir le Luystervan Brabant, et aussi Raepsaet, Inauguration», % 'J.ï * Rncpsacl, inaugurations, § 104.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
féodalité, antérieur môme à l'empire de Chariemagne, et <|u"elle est fondée sur les institutions primitives issues de l'esprit germanique.
Disons-le tout d'abord : la clause de refus de service est la sanction d'un «outrai particulier intervenu , par l'inauguration, entre le souverain et les sujets, contrat qui leur impose réciproquement des obligations nouvelles et qui leur accorde des droits spéciaux. Ce contrat, c'est le contrat de séniorat
Nos anciens ducs et comtes réunissaient dans leur chef deux qualités essentiellement distinctes qui ne pouvaient se confondre, mais qui se complétaient Tune par l'autre : la souveraineté et la seigneurie.
Depuis Chariemagne, la royauté était devenue territoriale et héréditaire, et depuis la reconnaissance de l'hérédité des fiefs, le même caractère avait été attribué à la possession de tous les vassaux qui démembrèrent le grand empire d'Occident. La souveraineté venait aux grands de par le droit de naissance ; la seigneurie ne leur était acquise avec ses avantages que moyennant un pacte particulier intervenu entre eux et leurs sujets.
Dans l'ancienne Germanie, il était d'usage, chez les princes et chez, les nobles, de s'attacher, par un lien étroit et solennel, des clients et des fidèles.
Le grand était le senteur de ces derniers : il devait les aider, les honorer et les protéger; les fidèles devaient à leur tour lui prêter assistance, ou, comme on disait alors, lui faire service, service d'aide et de conseil.
A l'origine, chaque homme libre choisissait librement son sénieur : Chariemagne ordonna et fit admettre en principe que tous les sujets de son royaume, sans pour cela devoir renoncer à tout autre lien particulier, devraient le choisir pour leur chef-sénieur : par là, il s'assurait le service de tous ses sujets, service auquel , comme nous allons le voir, il n'avait pas droit par le fait seul de sa royauté. Après lui, l'usage se maintint. Le souverain, et priant les grands vassaux, après l'hérédité des fiefs, propriétaires de leurs territoires, eurent le droit reconnu d'être les sénicurs de tous leurs sujets, lesquels, en vertu du contrat sénorial, devenaient leurs fidèles. Seulement, au lieu d'être purement personnel, le sénorial était devenu foncier, en ce sens que c'était de la propriété de la terre que dérivait la direction du lien à nouer.
En vertu de la souveraineté, le roi franc, et plus tard le seigneur, pouvait
( Ia- traité de Itnc iimk-1 sur les inaugurations épuise complètement la matière.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
exiger obéissance en tout ce qui concernait le gouvernement et l'administra- Uon de lu justice et de la police dans le royaume ou dans la seigneurie. .Mais là se bornait son droit: il ne jnuvait, en vertu de sa souveraineté , exiger aucun service pour sa personne ou pour Paidcr dans l'exercice de son pouvoir royal, ducal ou comtal *.
D'abord le service n était dû que du féal au sénieur, plus tard du vassal au seigneur; et ce service consistait en aide et en conseil.
Laide, c'était le service militaire, les dons et les subsides destinés à aider le souverain dans l'exercice de ses droits.
Le conseil, c'était l'obligation de venir aux plaids tenus par le souverain pour l'aider dans la décision des questions majeures ou dans l'administration de la justice 4 .
La souveraineté ne donnait que des droits purement passifs; la seigneurie y ajoutait les facultés actives qui assuraient toujours et partout l'exercice des droits souverains.
Cette distinction, qui peut à la première vue paraître subtile, mais qui, en réalité, est fondée sur l'organisation même de la société germaine, passa complètement dans le droit de nos provinces. L'inauguration n'était pas le seul titre de nos ducs et de nos comtes ; elle ne faisait que leur assurer les droits du séniorat, et ne les investissait pas de la souveraineté. Si elle avait été le seul titre de leur droit souverain, la dévolution des États n'eût pas été réellement héréditaire; avant leur serment solennel, les princes auraient été complètement dénués de toute action, de toute autorité dans les États où ils étaient appelés à régner. Or cette situation ne se présentait pas chez nous. Le souverain héréditaire pouvait, sans devoir attendre son inauguration, faire tous les actes d'administration , de justice et de police , et même porter les \o'\» et ordonnances que les circonstances exigeaient 3 . Aussi , par les lettres circulaires qu'il adressait « aux étals et aux consaux, pour leur annoncer la mort » du souverain prédécédé et son avènement au trône, il confirmait et rete- » nait tous ses officiers dans leurs fondions et places. >»
1 Raepsnct, Inaugurations, §§ 7 et 8.
* /fcrf., %% 35, Si et 33.
J Ibid., g 5.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
.Nous pourrions sur ce point multiplier les exemples, nous nous contenterons d'en mentionner deux.
Après la mort de Philippe le Bon , Charles le Téméraire , écrivant au conseil de Brabant que les pouvoirs de ses membres sont expirés par la mort du mandant , ajoute ' : « Obstanl les graves affaires que nous avons présentement, n'y » povnns (à la nomination de nouveaux conseillers) si prestement pourvoir que » nous ferions volontiers et qu'il est de nécessité, nous escripvons présentement » par devers vous, et vous requérons et néantmoins mandons par ces présentes, » qu'en l'exercice et administration de la justice en nostredit pays de Brabant, » vous veuillez continuer et persévérer et y faire en nostre nom, ainsi que » hcsoing sera, jusqu'à ce que par nous autrement soit ordonné. »
Plusieurs mois s'écoulèrent entre la mort de Charles le Téméraire et l'inauguration de Marie de Bourgogne. La duchesse nomma néanmoins des officiers en Brabant, distribua des bénéfices, etc.
L'article U de si Joyeuse-Entrée, qui regarde tous ces dons et collations comme non avenus, se fonde, non sur ce que la duchesse Marie aurait agi sans droit , mais sur ce qu'elle aurait agi sans la participation du conseil de Brabant, requise en ces matières de par la loi nationale.
Eu effet, le souverain ne pouvait, avant son inauguration , gouverner ses Etais que d'après la loi nationale *. Or de la loi nationale faisaient partie tous les actes , chartes et privilèges oclroyés par ses prédécesseurs au nom de leurs descendants, et les actes librement consentis entre ces prédécesseurs euxmêmes et le commun pays.
A l'inauguration intervenait un contrat nouveau, librement consenti entre le souverain et les sujets qtii allaient devenir ses féaux, et alors les parties contractantes pouvaient apporter des modifications à la vieille loi nationale.
Après ce qui vient d élre dit, on peut sans autre développement saisir le vrai caractère de la Joyeuse-Entrce brabançonne. Elle est un contrat synallagmatique intervenu entre les Élats et le prince ; contrat portant sur des rapports d'une nature essentiellement sinioriale à l'origine.
L'inauguration, le serment sur la Joyeuse- Enlrée, ne faisait qu'accorder
1 Brochure citée de M. le procureur général de Bavay, p. 9 ; r.mhurd, Anulectes belgiquet, p. 259. * Raclait, Inaugurations, $ S
CONSTITUTION BRABANÇONNE
au duc de Brabant des droits plus étendus, puisque, avant elle, il pouvait déjà gouverner son duché.
La cérémonie même de l'inauguration « rappelait avec- une similitude » parfaite la cérémonie de foi et hommage K »
Le préambule même de Pacte constate que les droits et les privilèges sont accordés jwur importants et nombreux services f/ue les bonnes gens du Brabant ont rendus naguère et rendront encore à leur duc - ; c'est-à-dire à l'occasion du respect et de l'amour avec lesquels le pays de Brabant a gardé ses devoirs de féal à suzerain.
Dès lors il faut expliquer les clauses du contrat dans le sens de sa nature même; et la véritable portée de la clause de refus de service sera la portée qu'elle pouvait avoir dans le droit féodal.
Dans le droit féodal, alors que le seigneur manquait à ses engagements, les féaux cessaient de lui rendre le double service d'aide et de conseil. On le mettait par là « dans une sage impuissance de continuer son injustice , et on » l'induisait respectueusement à la réparer lui-même sans blesser sa dignité 3 . »
Le retrait du service d'aide privait le seigneur de toute ressource pécuniaire et de toute force armée; le retrait du service de conseil paralysait la inarche du gouvernement; les féaux étaient les conseillers nés et exclusifs du seigneur : seuls ils pouvaient être officiers judiciaires. Leur abstention arrêtait jusqu'au cours de la justice.
Le refus de service était donc une sanction assez énergique pour qu'on ne doive pas s'efforcer, dans l'intérêt des peuples, d'en étendre la signification au delà de sa valeur réelle.
Jamais on ne pouvait déclarer un souverain déchu de ses droits *; il les possédait de par l'hérédité, et ne les tenait nullement de son peuple. Quand il se faisait reconnaître par les étals, il se bornait à leur demander de constater un droit préexistant dans son chef, droit dont il ne réclamait aucune ratification \
' Baron de lîerlachc, Histoire des Pays-Bas, vol. I", p. 127.
* Voir le préambule de la Joyeusc-Entrcc de Wenceslas et des uutres Joveuses-Eiilrees successives.
5 Rnepsflct, Inauguration», 50, SI et 32.
'» Ibid., S 47.
» Ibid., g G9.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
Jamais on ne pouvait en droit déclarer la guerre au seigneur el revendiquer le redressement des griefs par les armes 1 . La loi el la coutume d'observance ancienne et continue dans la féodalité traçaient même une procédure parfaitement déterminée pour arriver à l'amendement du seigneur, avant de recourir à Yultima ratio du refus de service.
Quand un féal croyait avoir à se plaindre de son seigneur, il pouvait présenter avant tout ses doléances à ce dernier, et demander qu'il lui fût fait droit par ses pairs, si spontanément le seigneur ne voulait pas redresser le grief dont le féal se plaignait. Ce n'était qu'après des démarches respectueuses el réitérées, que, pour déni de justice, il pouvait cesser son service. L'exercice de la seigneurie demeurait alors momentanément en suspens vis-à-vis du féal lésé*.
La Joyeuse-Entrée ne consacre pas des droits plus étendus, et, comme nous l'avons dit plus haut, outre la teneur de ses dispositions, elle demande à être interprétée par ses origines. Or la charte de 1294, dont nous avons cité un passage, consacre en termes exprès, pour les Brabançons, en cas d'infraction à un privilège spécial, le droit de cesser le service d'aide : Que nf no homme devant dits ne fusrenl tenus d'alleir aveckes nous en ost ne rhevauchie; le droit de cesser le service de conseil : Ne rendre jugement nul en queil manière qu'ils en fusrenl requis ; le droit de cesser tout service autre, quel qu'il soit : Ne faire autre service nul à nous ne à nos hoirs...
Quand nos ducs éludaient ou violaient l'un ou l'autre des articles de la charte inaugurale, on ne voyait pas le pays s'armer contre eux ou leur refuser brusquement le service; les états procédaient, comme ils y étaient tenus, par voie de doléances respectueuses. Ainsi le préambule de l'addition de Philippe le Bon constate une situation et une procédure de l'espèce ; ainsi encore, sous Charles-Quint, avons-nous rencontré un acte analogue, lors de la création des trois conseils collatéraux.
La Joyeuse-Entrée, contrat essentiellement féodal entre le souverain-seigneur et tous les sujets brabançons qui étaient individuellement ses féaux, consacrait : un droit de résistance purement passif. Elle ne touchait, en aucune façon, au droit de résistance active, au droit d'insurrection. Cette
1 Riicpsact, Inaugurations, p. 46.
* Ihid., % 40.
CONSTITUTION BRABANÇONNE
question brûlanle devait être décidée en Brabant, comme dans tous les États constitués, par les principes du droit public naturel. Nous n'avons plus à nous en occuper ici.
Cependant tout ce que nous venons de dire n'a Irait qu'à la nature véritablement juridique du pacte inaugural et à la portée légale de la clause de refus de service. En fait, ù mesure que l'on s'éloignait des origines, les vrais principes s'effaçaient des intelligences , et peuples et princes ne connaissaient plus les stricts droits, les stricts devoirs que leur imposait réellement l'article final de la Joyeuse-Entrée.
L'opinion générale y voyait un privilège tout particulier et extraordinaire pour le duché de Brabant. Les princes y voyaient une clause injurieuse pour leur autorité, une sorte d'excitation permanente à la révolte; les peuples croyaient y lire un droit de résistance actif, pour le cas où le prince ne respecterait pas les engagements qu'il avait pris lors de son inauguration.
Et sous ce point de vue, peut-être est-il vrai de dire que, peuples et princes contractant sous l'empire de ces idées, et maintenant de commun accord les articles de la Joyeuse-Entrée, le pacte, séniorial à l'origine, était devenu un véritable contrai politique, étranger à toute idée féodale, et garanti par le droit le plus complet de résistance au cas de non-observance.
Charles-Quint lui-même ne comprenait déjà plus la nature féodale de l'article 59 de la Joyeuse-Entrée. Quand il traita avec les états de Brabant de l'inauguration de Philippe II, l'Empereur fit faire par ses ministres de grandes instances pour le supprimer, parce que , disait-il , a il peut aisément donner » occasion à des séditions et a des révoltes »
Les étals étaient dans le vrai quand, maintenant leur droit imprescriptible, ils répondaient : « Qu'ils n'entendaient pas cet article .de la sorte qu'il aulo- » risât les voies de fait ; mais que si le prince venait à enfreindre quelque » privilège, les étals devraient s'adresser à lui par voie de représentation el <> de doléances, le suppliant très-humblement de ne rien altérer aux droits » du pays, et de réparer les contraventions qui pourraient y être commises; » et si le prince, ce qu'on n'espérait pas, ne voulait pas déférer à ces repré- » sentalions, que les états se croiraient en droit de se servir de la disposition
' Manuscrit de la Bibliothèque Gocthals, intitulé au dos : de Wavran», t. Il , p. 34.
374 MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE
» de cet article, et qu'ils ne jugeaient pas pouvoir glisser une disposition » qui avait été confirmée par tant de princes ». »
Les circonstances, il faut le dire, contribuèrent beaucoup à égarer l'opinion sur la portée de la Joyeuse-Entrée brabançonne. On crut que l'article 59 sanctionnait, pour le duché, un privilège tout à Tait spécial; d'abord, parce que le lira ban t seul avait un contrat écrit et détaillé avec le souverain, et que tout autre chose est de posséder un droit d'après des principes théoriques ou de le posséder d'après un acte écrit, témoin irrécusable, rajeuni à l'avènement de chaque nouveau seigneur; ensuite parce que, dans toutes les autres provinces, le souverain ne spécialisait pas les libertés qu'il entendait maintenir et les confirmait en général, jurant du reste de traiter les peuples en bon prince; enfin parce que ce n'était qu'en Brabanl et en Flandre que le souverain, ou son lieutenant général en son nom, se faisait la plupart du temps inaugurer d'une manière solennelle Dans les autres provinces, le gouverneur particulier figurait ordinairement seul dans la cérémonie.
Au seizième siècle, l'erreur était complète sur le point dont nous traitons. Lors des conférences «le Cologne, en 1579, pour la pacification des Provinces- Unies, les puissances médiatrices proposent aux députés de nos prov inces : « (Juc le roi gardera et entretiendra, par le présent traité, non-seulement tous » privilèges, droits, usances et anciennes coutumes de chaque province, ville » et seigneurie, mais aussi consentira et octroiera que toutes les provinces gé- » néralcment ou chascune en particulier, pourront jouir et jouiront du privi- » lége de Hrabant , à ce qu'elles soient franches et quittes de leur serment de » fidélité, au cas que le prince n'observe tous ces avantdils privilèges, usances
» et coutumes 3 » Nous croyons avoir démontré plus haut que le refus de
service n'était cependant pas un privilège exclusivement local.
Depuis l'opinion s'égara de plus en plus sur la véritable signification du pacte inaugural. Comme le dit M. Faider 1 : « Il y a autre chose que du droit féodal » dans les remontrances et les protestations des étals des provinces et des di- »► vers corps constitués, qui ont paru en 1 787 et années suivantes ; elles rappel-
1 Manuscrit cité, de Warrant, p. 34.
, 1 Vnd., p. 37.
* Raepsael, Inaugurations , § 123.
4 Etude sur Les constitution! nationale», p. 94.
CONSTITUTION BRABANÇONNE. 7>7S
» lent sans cesse l'article 89 de la Joyeuse-Entrée ; mais cet article est invoqué » comme une menace du peuple contre le princo, comme la condamnation de » l'Empereur par la loi. » Quand le peuple brabançon se basait sur l'article S 9 pour proclamer la déchéance de Joseph II , il se trompait évidemment. Faisait-il bien ou faisait-il mal de déposer un souverain qui avait sciemment el brutalement violé une constitution séculaire? dette question n'est plus de notre sujet; elle est trop grave pour être tranchée par une sentence sans preuves à l'appui ; et ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans une discussion spéciale.
Ce qui précède pourra nous servir à décider encore une question accessoire que nous devons toucher en passant. Depuis Philippe II , la confirmation générale des privilèges avait été restreinte , du consentement des états , à ceux qui étaient observables et en observance. A qui donc appartient-il de décider, en cas de doute, sur la possibilité d'observance d'un privilège?
Au prince, dit de Pape 1 : principi sil credendum. (.'est une erreur manifeste : la Joyeuse-Entrée était un contrat , el il ne peut appartenir à une des parties d'interpréter à son gré les clauses du contrat, ni de se soustraire à leur empire sous le vain prétexte d'impossibilité pratique. Toutes les difficultés qui s'élevaient entre le seigneur el ses féaux devaient se vider dans la cour du seigneur, c'est-à-dire par le conseil des pairs de celui qui réclamait le redressement d'un grief. L'ancienne cour des pairs du duché avait disparu avec le temps, et la plus grande partie de ses attributions avait été transportée au conseil souverain. C'était donc lui qui, en Brahanl, aurait dû être juge de la possibilité ou de l'impossibilité de l'observance d'un privilège. Le gouvernement, avec un grand sens de modération qu'on doit lui reconnaître, avait admis la conséquence d'un principe qu'il avait perdu de vue, aussi bien que les états.
« Le prince a ordonné par diverses instructions, notamment par celle du » roi Philippe IV à son frère le cardinal-infant, que quand les états d'aucunes » provinces réclamaient privilège, qu'on lâcherait de les envoyer en justice *. »
C'était la vraie solution de la difficulté, malgré les inconvénients pratiques qui pouvaient en résulter.
1 Traité imprimé de lu Joyeuse -Entrée par messirc L. de Pape, g 10O.
:>7ii
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE