CONCLUSION
Voilà donc les droits et les privilèges que consacrai! le pacte, autrefois si fameux et si cher, aujourd'hui si oublié, de la Joyeuse-Entrée brabançonne. Il était la base du droit public du duché, la formule la plus développée du droit national de toutes les provinces belges , cl, demeurant sous la sauvegarde du serment inaugural de tous les souverains successifs, il était encore confirmé, à l'occasion , par les actes diplomatiques européens eux-mêmes.
Nous signalerons ici, en passant, les articles du traité de Rastadl , de 1 7 1 4, connus sous le nom d'addition diplomatique à la Joyeuse-Entrée i . Ils proclament, outre la confirmation générale des privilèges, un principe constitutif commun à tous les Pays-Bas espagnols, au Brabant comme aux autres provinces, savoir : que la religion catholique romaine était la seule religion de l'État
Article 19 Sa Majesté Très-Chrétienne consent à ce que l'Empereur
entre en possession desdits Pays-Bas espagnols, fmtr en jouir lui et ses suc-
resseurs Toutefois avec les charges et hypothèques, la conservation de la
religion catholique romaine et des privilèges des états.
Article 27 Tout ce qui regarde la religion catholique et romaine y
sera maintenu dans l'état où les choses étaient avant la guerre, tant à l'égard des magistrats qui ne pourront être que catholiques romains, comme par te jtaxsé, qu'à l'égard des èvèques, chapitres, monastères, biens de l'ordre de Malte, et généralement de tout le clergé; lesquels seront tous maintenus et restitués dans toutes leurs églises, libertés, franchises, droits , prérogatives et honneurs, ainsi qu'ils Conl été sous les précédents souverains catholiques romains. Tous et chacun dudil clergé, pourvus de quelques biens ecclésiastiques, commander ies , canonicats, personnats, prévôtés et autres bénéfices quelconques , y demeurant sans pouvoir eu être dépossédés, jouiront des biens
1 Faider, Constitutions nationale* , p. 300.
* Faider, ouvr. cite, p. U3.
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et revenus en provenant, et les pourront administrer et percevoir comme auparavant.
Article 28. Les communautés et habitants de toutes les places et jmijs que Sa Majesté Très-Chrétienne cède dans les Pays-Bas catholiques, par le présent traité, seront conservés et maintenus dans la libre jouissance de tous leurs privilèges , prérogatives , coutumes, exemptions, droits, octrois i-ommuns et particuliers, charges et offices héréditaires, avec les mêmes honneurs, gages, émoluments et exemptiotis, ainsi qu'ils ont joui sous la domination de Sa Majesté Très-Catholique; ce qui doit s'entendre des communautés et habitants des places, villes et pays que Sa Majesté a possédés immédiatement après la paix de liyswick, et non des places, villes et pays que possédait le feu roi d'Espagne Charles II au temps de soti décès, dont les communautés et habitants seront conservés dans la jouissance des privilèges, prérogatives , coutumes, exemptions , droits, octrois communs et parlimliers , charges et offices héréditaires , ainsi qu'ils les possédaient lors de la mort dudit feu roi d'Espagne.
Le traité de la Haye, de 1790, stipule, dans son article I 1 ', que : Sa Majesté Impériale, en recevant de la manière usitée l'hommage des provinces belgiques, leur confirmera à toutes et à chacune les constitutions, privilèges et coutumes légitimes dont la jouissance leur a été assurée respectivement par les actes d'inauguration de l'empereur Charles VI et de l'impératrice Marie-Thérèse de glorieuse mètnoire
Tel était donc, dans la dernière période de l'ancien régime, Tétai légal des privilèges brabançons. Certes, dans le cours de deux siècles et demi, il dut surgir entre les états et le souverain de fréquents conflits sur leur interprétation et sur leur portée. Nous avons déjà signalé, dans ce mémoire, les luttes du conseil de Brabant et du conseil privé pour la publication des placards et ordonnances; nous pourrions mentionner encore les luttes de préséance, si vives et si souvent renouvelées entre ces deux corps politiques les représentations des états, en 1666, lors de l'inauguration de Charles III ;
• Faider,ouvr.cité, |». 190.
* Prwcs-verbnux de la commission royale des ordonnances, 1. 1", pp. 75 k 134.
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celles de 1717, lors de l'inauguration de Charles VI Mais, malgré ces dissentiments passagers et toujours assoupis sans violence, grâce à l'esprit prudent et conciliant des parties litigantes, la Joyeuse-Entrée était restée Parche sainte des Brabançons qu'il n'était pas permis de violer impunément. Joseph II osa la casser : la réponse des étals fut la proclamation de sa déchéance, et, après peu de jours, le pouvoir autrichien avait disparu du sol belge tout entier! Léopold II, plus sage que son frère, inaugura sa restauration par lo rétablissement du vieux pacte dans sa forme et teneur. Il ne ■ fallut rien moins que le bouleversement social , résultat de la révolution française, pour anéantir définitivement une constitution qui avait fait la gloire et le bonheur de nos ancêtres.
Arrêtons- nous maintenant; nous en avons dit assez des origines et des développements de h Joyeuse -Entrée, pour pouvoir hasarder sur elle un jugement d'ensemble.
tardons-nous d'aborder ce nouvel et dernier examen avec les idées qui ont cours dans notre société moderne. L'observateur impartial et l'historien, pour juger sainement et de bonne foi l'état des siècles passés, doivent se soustraire à l'atmosphère qui les enveloppe ; ils doivent se pénétrer profondément de l'esprit de l'époque qu'ils étudient; abandonner tout système préconçu et se dire que, pour les sociétés comme pour les hommes, le progrès étant l'œuvre du temps, les institutions doivent être appréciées d'après le milieu social dans lequel elles se meuvent.
Trop souvent nous accusons l'ancien régime tout entier d'ignorance et d'oppression ; trop souvent aussi nous prétons à nos pères des idées et des sentiments qui ne peuvent être que les nôtres; nous reprochons à l'ordre social de ne pas avoir été dès l'abord constitué comme il l'est maintenant. Mais pourquoi toujours envisager le côté sombre do tableau? Pourquoi ne pas rendre un légitime hommage à ce qu'il y a de beau, de grand, de fort, dans ce monde passé sur lequel on déverse tant de calomnies? Le mal social n'esl-il pas de toutes les époques? n'est-il pas un des éperons du progrès? Et quelle société humaine prétendra n'avoir pas de progrès à faire?
' Archiva des états de Brabinl, registre n' 333 des cuis de Brabant, fol. 54 v.
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On ne reproche pas à l'enfant de ne pas jeter, dès son berceau, les éclairs de génie qui illumineront peut-être le milieu de sa carrière ! On ne reproche pas au chêne, qui s assimile patiemment les sucs du sol où il est planté, de ne pas être dès son germe le roi de lu forêt ! On ne reproche pas ù la moindre mécanique de passer par des transformations successives, pour arriver à arracher victorieusement à la nature ses forces les plus vives ! Tout, dans Tordre des choses contingentes, commence, grandit, se développe et se perfectionne; et la société, cette gigantesque mécanique morale, où les rouages sont ce qu'il y a de plus mobile et de plus perfectible, des hommes, des cœurs et des intelligences, on voudrait la voir parfaite d'un seul coup!
Dans le mémoire que nous terminons, nous avons étudié, pour un État particulier, la marche progressive des idées politiques depuis le monde germain jusqu'au monde du seizième, du dix-septième et du dix-huitième siècle.
Nous avons vu la liberté, apanage primitif de quelques classes particulières, descendre et s épanouir sur les couches inférieures de la hiérarchie sociale. Nous avons vu l'antique esclavage païen, miné par l'idée chrétienne, traverser le servage pour arriver aux associations communales, et ces associations elles-mêmes prendre une place tout à fait prépondérante dans le gouvernement de la nation. Demandons-nous, en terminant, si les Brabançons, sous l'empire de la Joyeuse-Entrée, étaient beaucoup moins libres que nous ne le sommes ?
Allons au fond des choses. Notre siècle a une tendance particulière ù se payer de mois au lieu de réalités ; trop souvent il prend innovation et changement pour progrès; destruction pour édification nouvelle; qu'on attache à une relation morale quelconque le nom de liberté, il va, sans réfléchir, se précipiter dans l'arène.
.Mais qu'est-ce que la liberté? Prenons sa notion réelle et positive, et nous reconnaîtrons bientôt que la Joyeuse-Entrée de Brabant consacrait, au fond, à peu près les mêmes droits que notre Constitution belge. Elle les entourait peut être de garanties moins parfaites, mais qu'importe? Le progrès était l'œuvre des temps, et quand on avait vu les inégalités du douzième et du treizième siècle se fondre et disparaître dans les institutions des siècles suivants, était-ce trop de présomption d'espérer pour l'avenir la continuation de la
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même marche progressive? Vulliinum desideratum de la liberté politique est-il l'acte d'exprimer librement une opinion dans un écrit périodique? est-il l'acte de porter un vote dans une urne électorale? Personne n'osera le prétendre.
La liberté de la presse, la liberté électorale ne sont que des moyens pour garder une liberté préexistante et logiquement antérieure. La liberté politique, vraie, sérieuse, palpable, c'est le droit de chercher notre bien librement et de le •chercher à notre façon ; c'est le droit de faire ce que nous voulons, pourvu que nous ne heurtions pas un droit semblable dans le chef de ceux qui nous entourent ; e'est le droit de n'être empêché dans l'exercice extérieur de notre libre arbitre ni par Pacte des tiers [anarchie), ni par Pacte du pouvoir social, quelle que soit sa constitution, majorité ou prince, qui substituerait sa volonté à notre volonté propre [despotisme).
Si je puis faire ce que je veux dans la limite des droits des tiers, qui osera dire que je ne suis pas libre? et cette liberté, il me la faut dans une certaine mesure. J'ai une destinée individuelle, propre et magnifique, la possession du beau, du bon cl du vrai, la possession de la Divinité : je dois Palteindre par l'exercice de ma responsabilité personnelle, et là où je ne suis pas libre, ma responsabilité n'est pas mise à l'épreuve.
Voilà la liberté que, sans s'arrêter aux apparences extérieures, il faut rechercher au fond de tout étal social. On aura découvert le vrai degré de liberté d'un peuple quand, au moyen de ses lois, de ses mœurs et de ses coutumes, on aura constaté la mesure dans laquelle ses citoyens pourront faire usage de leur libre arbitre, sans empêchement des tiers, sans coercition du pouvoir.
Cette mesure est nécessairement variable et proportionnée à la force de l'état social considéré dans son entier. La société ne vit que d'ordre; l'homme ne vit que de liberté, mais il ne peut vivre qu'appuyé sur la société. L'ordre politique devra donc comprendre un ensemble de garanties d'ordre et de liberté , et, selon les nécessités fatales des temps, ce seront les unes ou les autres qui seront dominantes.
Au fond de ce droit de faire ce t/tte nous voulons, dans les limites des droits des tiers, il y a trois libertés particulières à protéger par la constitu-
COINSTITUTION BRABAISÇONiNE.
lion des peuples, surtout cuDlre les tentatives du pouvoir public. Ces libertés sont : la liberté de la personne, la liberté de conscience, la liberté de la propriété. Tous les autres droits des citoyens ne sont que des moyens de garantir ces libertés primitives et originelles; moyens variables avec les époques, plus ou moins sûrs, plus ou moins parfaits, selon les circonstances, mais du moins n'emportant pas le fond de la situation et n'ayant trait qu'à des relations accessoires.
Or, sous l'empire de la Joyeuse-Entrée , la liberté sérieuse des citoyens était en général garantie: par le pouvoir des états de Brabant, qui n'était pas borné, comme le dit le comte de Ncny, au fait de consentir les subsides. mais qui était en quelque sorte collatéral du monarque, dans les matières les plus importantes du gouvernement; par le droit le plus large de pélilionnemenl des citoyens 1 ; par la participation indirecte du conseil souverain au pouvoir législatif; par l'absence de tout empêchement légal au droit de poursuivre un officier ducal en justice pour fait de ses fonctions; enfin, par le refus de service dans le cas d'infraction aux coutumes et aux privilèges.
La liberté de la personne en particulier n'était-elle pas protégée efficacement par le pacte fondamental? Connaissait- on en Brabant les lettres de cachet? chacun ne devait-il pas être jugé par droit et par sentence? le prince ne devait-il. pas respecter l'ordre établi des juridictions? Aucune arrestation préventive ne pouvait avoir lieu qu'après information préalable, et le domicile était inviolable pour le justicier sans l'intervention des magistrats locaux.
Les Brabançons avaient-ils la liberté de conscience? Oui, dans la mesure du temps; autant que la société d'alors admettait la liberté de conscience. I>e Brabançon était libre dans son for intérieur; quant au for extérieur, il ne pouvait être cité en justice ecclésiastique que chez lui et dans les cas expressément prévus par la loi du pays. Il ne pouvait pas, il est vrai, propager des doctrines contraires aux doctrines catholiques, mais le catholicisme était la religion de l'État. La société ancienne était chrétienne dans son essence, c'est un fait; elle se défendait contre quiconque aurait voulu amener un' relâchement du lien commun, une diminution de vie sociale.
La liberté de conscience, c'est-à-dire le droit pour les minorités comme
« Faidcr, ouvr. cité, p. 155.
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pour les majorités de croire et de pratiquer publiquement ce qui leur plait, ne date pas de loin dans l'humanité. « Ceux qui , les premiers, secouèrent le » joug de ce qui s'appelait l'Église universelle, étaient en général aussi peu » disposés à permettre des différences d'opinions religieuses que cette Église » elle-même 1 . » S'il faut citer des faits et des exemples : « Le comte Jean > de Nassau lui-même , le seul qui restât de ses vaillants et généreux frères, » s'opposait à la paix religieuse , sauf quand elle pouvait profiter à la foi » réformée. Là où les catholiques avaient été réellement vaincus, comme en » Hollande et en Zélande, le comte Jeun ne voyait pas de raison pour qu'on » leur permit de relever la tête ; dans les provinces catholiques, au contraire, » il était partisan de la liberté religieuse 3 . »
La liberté de conscience, l'égalité complète des dominateurs et des faibles, en matière religieuse, est donc une idée toute moderne sortie, comme le dit un prolestant , - de l'indifférence religieuse , qui n'aime pas à voir sa paix » troublée par des disputes théologiques 5 . »
Ias Brabançons ne pouvaient pas pratiquer une idée qui n'était pas née. C'élail en vertu de sa liberté même qu'une population catholique, par la voix de ses représentants légaux, demandait, dans les traités européens, le mainlien de la foi romaine.
Que dire de la liberté de la propriété? Elle existait en Brabanl à peu près aussi complète que dans notre Belgique moderne. Le duché était, non pas pays d'impôts, mais de subsides librement consentis par la nation. Tous les sujets devaientêtre traités par droit et par sentence, et ne pouvaient, par conséquent, être privés de leur propriété.que par décision judiciaire ou par déport volontaire : tous pouvaient contre tous exiger le mesurage et le bornage de leur terre ; tous jouissaient librement de leurs biens et pouvaient en trafiquer à volonté. La loi s'élevait avec force contre les concussions des officiers, quels qu'ils fussent. Toute terre était présumée allodialc jusqu'à preuve contraire *.
' John Sluarl Mill, Iai liberté. Paris, Guillnumin , 1860, p. 13.
1 Mollrv, cilé pnr M. dr Gerlache , dans sa Xolice sur Alexandre Farnèsc, Revue Mge cl étronffrre,x. XII. Bruxelles, IKfil ; p. 293.
1 Stunrl Mill, onvr. eilé, p. 14.
* Fatdcr. ouvr. ci(e\ p. 158.
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Tous les droits publics, indispensables au développement des individus, étaient donc protégés sérieusement dans la Joyeuse-Entrée brabançonne; ils se manifestaient de la manière la plus large et dans toute la mesure de ce que permettait la nature même de l'ancienne société. Tandis que la France avait vu disparaître une à une ses libertés communales, qu'une royauté absorbante était arrivée à pouvoir dire en toute vérité par sa personnification la plus magnifique : l'Étal, c'est moi, le Brabant était déjà salué par l'opinion étrangère comme la terre classique de la liberté
La liberté d'association n'était pas écrite dans les lois, mais elle existait dans les mœurs. Ce n'est à proprement parler que depuis la révolution de quatre-vingt-treize que les peuples ont dù la protéger législativement contre la faculté absorbante du pouvoir public qu'elle arrête avec efficacité.
Tout était association dans l'ancien régime. L'association prenait l'enfant au berceau; elle ne quittait le citoyen qu'à la tombe. C'étail-elle qui avait fait les communes, émancipé le tiers état, fait renaître les sciences, les arts et la littérature, développé le travail et l'industrie , arraché les classes vivant du travail de leurs mains à l'isolement et à l'abandon. L'autorisation qu'on sollicitait du pouvoir public avait moins pour objet le droit de s'associer proprement dit, que celui de former une personne inorale, caractère général des associations de l'ancien régime.
La liberté de la presse et la liberté de l'enseignement ne pouvaient exister tant que la liberté des cultes n'était pas législativement reconnue. La presse périodique n'était pas dans les mœurs; mais les mille pamphlets du siècle dernier, s'altaquant tant aux hommes du pouvoir qu'aux innovations odieuses, les grands ouvrages de théorie exposant des doctrines contraires aux croyances et aux idées politiques du pouvoir et de la grande majorité même des sujets, prouvent assez que la censure, telle qu'elle existait en Brabant, était de fait un obstacle bien peu formidable à une discussion loyale et sérieuse.
L'inégalité des classes sociales était grande encore ; mais un mouvement immense de rapprochement s'était opéré dans le cours des temps, et rien ne pouvait faire prévoir un moment d'arrêt fatal de ce mouvement. La hiérar-
' Scliaw, Essai sur les Pays-Bot autrichiens (anglais).
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rliie aristocratique s'organisait de plus en plus, d'après la grandeur el la eonlinuilé des services rendus; el celle hiérarchie existera toujours sous l'une ou l'autre forme, parce qu'elle trouve sa base au cœur même de l'humanité. Les charges de robe, les charges communales, exercées fréquemment par les mêmes familles, établissaient une gradation insensible entre la simple bourgeoisie et les castes féodales. Tout le monde, indistinctement, était soustrait ;i l'arbitraire, el, sous plusieurs rapports, l'égalité de tous les Brabançons devant la loi était déjà un fait et une vérité légale.
On ne connaissait pas la garantie de liberté si précieuse, de la séparation des pouvoirs; mais le pouvoir ducal était limité dans son action par la décentralisation la plus complète.
Tout n'était pas parfait, loin de là, dans la Joyeuse-Entrée; mais le passé du Hrabant répondait de son avenir. Transporté dans le dix-neuvième siècle, le vieux pacte brabançon pourrait sembler une anomalie ; cependant l'élude que nous en avons faite doit nous avoir convaincu que, dans la société de l'ancien régime, il répondait à la liberté la plus large cl la plus généreuse; que nos libertés publiques actuelles ne sont pas d'importation étrangère: qu'enlin, nos constituants de 1830, en élaborant leur «euvre immortelle, n'ont fait que reprendre nos vieilles franchises nationales, en les mettant en rapport avec les nécessités qui dominent notre société moderne. Si d'autres sont actuellement nos mailres dans la vie élégante et dans la vie littéraire, nous réclamerons une palme glorieuse dans les luttes de la vie politique; nous nous attacherons à nos institutions nationales avec le double sentiment du respect et de l'amour de ce que nous ont légué nos ancêtres, el de la confiance dans un av enir donl le présent nous répond !
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