‹ Histoire de la joyeuseentrée de Brabant et de ses originesChapitre 7 sur 82 · DE LA JOYEUSE-ENTRÉE DE WENCESLAS · texte numérisé non relu

DE LA JOYEUSE-ENTRÉE DE WENCESLAS

INDIYISIIlILITt HE l.'hTAT. — IMOJi OV I.IMBOtltG.

La situation nouvelle que l'extinction de la ligne masculine de la vieille maison de Louvain avait faite au Brabant, devait nécessairement se refléter, à plus d'un point de vue , dans la Joyeuse-Entrée.

* Il y ji de nombreux textes de cette charte. On les trouve nu Luyster van lirabuul, aux Placards de limitant, dans l'ouvrage de Looreus. — Le (exte le plus épure est eelui que M. labbé Xnmèchc donne dans son Cour* d'ifixtoire nationale, loin. IV, pp. G7I el suivantes; nous en donnons un, sous forme d'appendice, à la fin de ce Mémoire.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

un

Jusque-là, les cadets de la maison ducale n'avaient jamais reçu que dos apanages; pendant trois siècles, aucune contestation ne s'était élevée sur ce point. Mais, aujourd'hui que des princes puissants et voisins immédiats de Brabant pouvaient faire valoir des prétentions sur le duché, le principe d'indivisibilité de l'État devait faire l'objet d'une déclaration solennelle.

L'acte d'union des villes de 1354 ' avait parfaitement exprimé la haute importance politique de ce principe, qui apparaissait pour la première fois dans le droit écrit du Brabant.

Une frontière nouvelle ne s'établit pas sans heurter mille intérêts matériels et moraux. Aussi , ces villes , que plusieurs siècles d'affection et d'intérêts commuas avaient intimement unies, voulaient conserver celle entente qui faisait leur force; elles voulaient éviler les discordes et les luttes qui n'auraient pas manqué de surgir, si elles avaient passé sous des dominations différentes; elles voulaient, en un mot, sauvegarder non-seulement la grandeur de celte vieille maison ducale avec laquelle les peuples brabançons s'étaient pour ainsi dire identifiés , mais encore la grandeur, la puissance, le bien-être du pays entier du Brabant.

Toutefois, pour écarter tout prétexte de guerre avec les comtes de Flandre et de Gueldre, qui évidemment devaient se trouver froissés et par le testament de Jean III et par l'altitude des peuples brabançons, les villes exigèrent que celui qui serait duc de Brabant (c'est-à-dire Wenceslas et Jeanne) s'engagerait personnellement à payer à ses sœurs ce qui leur revenait du chef du testament de Jean III. Ces principes passèrent dans la Joyeuse-Entrée de Wenceslas, dont les articles 1 et 7 proclament l'indivisibilité de l'État pour le présent et pour l'avenir.

Article 1. Le duc dotera ses sœurs, mais il les dotera sans démembrer le pays.

Article 7. Le duc gardera le Brabant un et indivis, sans te vendre, l'engager, t obliger, le charger en aucune manière, et il le laissera retourner au droit et légitime héritier de Brabant, tel que Jean III l'avait possédé, sans être divisé ni amoindri (il aura cependant l'usufruit, au cas on la duchesse Jeanne mourrait sans postérité).

1 Yrrsten van Brabtmt. Codex diploinaUcus , tome II, p. 473.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

Nous verrons , dans le cours de notre travail , de fréquentes applications de ces principes.

dette stipulation anticipée sur la succession de Brabanl était plus qu'un acte de justice : c'était un acte de prudence. Elle sauvegardait, contre les intrigues possibles de la maison de Luxembourg, les droits éventuels des comtes de Flandre et de Gueldre; et, de plus, elle garantissait le Brabanl contre les discordes intestines et la formation des partis qui naissent partout ei toujours autour d'un trône dont l'héritage en suspens est brigué d'avance par de nombreux et puissants compétiteurs.

L'événement prouva que l'on n'avait pas été mù par des craintes chimériques. Au mépris de l'article 7 du pacte inaugural, en 1357, on vit Jeanne cl Wenceslas , voulant reconnaître les services signalés que l'empereur Charles IV leur avait rendus dans la guerre de Flandre, transporter le duché de Brabanl au plus proche héritier de la maison de Luxembourg, pour le cas où ils décéderaient sans enfants

Cet étrange arrangement, qui fut cependant confirmé par les villes, faillit , vers la lin du règne de la duchesse Jeanne, amener les plus graves complications. La maison de Luxembourg, se fondant sur cet acte de 1357, fit valoir ses prétentions à l'encontrc de celles de la maison de Bourgogne, devant l'assemblée des étals du Brabant*. La déposition de l'empereur Wenceslas de Luxembourg , qui s'était rendu indigne de l'Empire , trancha la difficulté; l'affaire de la succession du Brabanl fut décidée , d'après l'article 7 de la Joyeuse-Entrée du duc Wenceslas de Brabant et l'acte de donation de 1300, par lequel la duchesse Jeanne avait transporté le duché à Marguerite tle Flandre, duchesse de Bourgogne, et à ses enfants.

l'nion du Liinfjourg*. — L'origine de l'union du Limbourg et des pays de Daelhem, Wassemberg, Rode, Spn'mont, Kerpen et de leurs appartenances au duché de Brabanl, remonte, comme on le sait, à la glorieuse bataille de Woeringen et aux traités qui la suivirent. Quoique réunis sous la main d'un même souverain , ces pays n'avaient pas été incorporés au duché ; ils en

' David, Manuel d'hinlairr de llttyiquc, V édition, pp. 1.'i3-l.'»V. » Bulkcns, t. I, p. M 18.

5 Ernst, Histoire du Limbourg, publiée pur L;ivclle>c. Liéj;c, t. IV, p.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

étaient demeurés politiquement distincts, au point que Henri, le dernier fils de Jean III, avait été duc de Limbourg du vivant de son père, et que les ducs de Brabant allaient se faire inaugurer spécialement comme duc et seigneur de Limbourg et de ces pays connus plus lard sous le nom de pays d'outre- Meuse '.

L'article 4 de la Joyeuse-Entrée de Wcnccslas n'a pas pour but de briser cette espèce d'indépendance; seulement il complète le principe d'indivisibilité de KÉlal, en proclamant l'union indissoluble de ces pays au Brabant; de telle sorte qu'eux aussi, étant unis au noyau des possessions ducales, suivront la dévolution du duché de droit eu droit héritier de Brabant, sans pouvoir servir à établir un cadet.

Les raisons qui avaient engagé les villes brabançonnes à désirer leur union sous le même souverain existaient pour les villes du Limbourg et d'outre- .Meuse. Elles aussi avaient concouru à Pacte d'union de 1355; elles aussi avaient contracte avec nos villes brabançonnes une fraternité d'intérêts et de vues communes qui datait de plus d'un demi-siècle. Plus que d'autres peut-être, grâce à leur peu d'importance propre, elles avaient encore besoin, contre des influences contraires, du soutien de nos puissantes communes du centre du duché. D'un autre côté, l'honneur même de la maison ducale semblait exiger que la plus importante de ses conquêtes restât unie à jamais à ses Etats primitifs, en perpétuel témoignage de sa valeur guerrière et de ses hautes vues politiques.

Cette promesse d'union, telle que la fait Wenceslas, c'est-à-dire avec relie de mettre dans ces pays des gouverneurs brabançons ou limbourgeois adhérités, ayant fourni caution suffisante résidant sur la rive gauche de la Meuse, passe désormais dans toutes les Joyeuses-Entrées.

Nous remarquerons néanmoins à l'avance qu'il n'existe peut-être pas de principe qui ail été plus souvent violé, parfois même du consentement des états.

Il semble qu'on peut en trouver le motif dans la détresse financière presque permanente qui assiégeait nos princes brabançons , comme la grande géné-

1 Ernst, ouvr. cite.

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ralité des princes du moyen âge. Pour se tirer d embarras, ils engageaient à des seigneurs parliculiers ces pays éloignés du centre de leurs Étals et peu riches par eux-mêmes; ils trouvaient ainsi le moyen de se procurer des sommes considérables, sans diminuer sensiblement leur puissance et en sauvegardant toujours l'avenir.

Nous verrons, en leur lieu, les nombreux développements que recul ce principe d'union , ainsi que les faces diverses sous lesquelles il se représente dans les Joyeuses-Entrées postérieures.

Il nous reste à parler ici des stipulations spéciales de la charte de Wenceslas concernant la terre de Wassemberg et celle de Hcusden. La terre de Wassemberg avait été acquise par le duc Jean le Victorieux en même temps et de la môme manière que le duché de Limbourg 1 . Après avoir été plusieurs fois engagée au sire de Hcinsbcrg par Jean III, elle lui avait été adjugée, pour être gardée par lui sa vie durant sans empêchement, par la sentence arbitrale de Cambrai de 1333 (34, n. st.). Le duc Wenceslas promit de la joindre au Brabant dès quelle serait dégaffée, et cela par les mêmes motifs que nous avons exposés plus haut pour les pays de Limbourg, de Daelhem, etc.

Quant à la ville et au pays de Hcusden, ils avaient été l'objet de graves dissensions, pour leur mouvance féodale, entre les ducs de Brabant et les comtes de Hollande. Le château de Hcusden appartenait incontestablement au duc de Brabant et n'avait même jamais été donné en lief. Mais les seigneurs de la terre de Hcusden ( terre qu'ils relevaient immédiatement de leurs aines les comtes de Clèves) étaient-ils de son chef arriére-vassaux des ducs de Brabant ou des comtes de Hollande? Telle était la question qui troubla longtemps et profondément les relations des deux pay s voisins. Après de longues difficultés qui mirent plusieurs fois aux deux parties les armes à la main, un traité, conclu à Anvers en 1334, reconnut les droits du duc de Brabant. Jean III fut remis en possession de la .seigneurie par droit de dévolution, après la mort sans enfants du dernier seigneur de Hcusden de la maison de Clèves.

1 Ernsl, l. V, p|>. 22, 48 et 49.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Il fallut cependant satisfaire le sire de Sassemberg , qui avait épousé la sœur de Jean IX de Heusden et qui avait des prétentions à cette seigneurie ; ce ne fut qu'après beaucoup de peines et de dépenses que le duc recouvra complètement, en 1340 , le domaine utile de cette terre si longtemps disputée.

Il n'est donc pas étonnant que les Brabançons , qui avaient encore la mémoire fraîche de ces troubles et de ces querelles , aient fait de l'union de Heusden à leur pays l'objet d'une stipulation spéciale

DE I.A GARDE DES CHARTES, DEPUIS WKNCBSI.AS JISQl A PHILIPPE II.

La charte de Wenceslas est le premier acte du droit brabançon où il soit fait mention de la garde des titres instrumentales concernant le duché.

L'article 2 de cette Joyeuse-Entrée ordonne que les chartes existant du temps de Jean III, ou celtes que l'on obtiendra plus tard, resteront à Louvain, où elles seront déposées sous la garde et la surveillance des villes du Brakanl; qu'elles n'en seront pas déplacées sans leur consentement, et qu'elles seront renfermées sous trois clefs , dont l'une sera confiée au dm, les autres aux villes de Louvain et de Bruxelles ; de sorte que ni le d\w ni tes villes n'y auront accès que de commun accord. Cepeiulant le duc et le }mys auront des copies pour s'en servir à l'occasion.

On ne pouvait prendre trop de précautions pour conserver intacts ces précieux documents du droit public du Bradant. Ils constataient en effet la situation du duché vis-à-vis de l'Empire , qui avait accordé à nos ducs et à nos

1 Tout ce qui concerne ici In ville de Heusden est tiré d'un manuscrit intitulé : Remarifttt.i »ur Ui Joyeune-Etitrée île Su MttjeMè comme dur de Brabaul, par messire Léon-Jean de Pnpc, nver des additions par messire Mclcliior Wvnants, Gis du comte Goswin de Wynnnts. l'analogue se trouve plusieurs fois à la Bibliothèque de Bourgogne. — Voir sou* l'article 48.

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villes de nombreux privilèges ; ils établissaient la situation juridique des villes et pays de Brabaut vis-à-vis du pouvoir dueal , la situation juridique et les droits si divers des villes et des regnicoles dans leurs relations respectives. Dans un état social où tout droit était privilège el où tout privilège était fondé, soit sur une concession du souverain , soit sur une reconnaissance authentique d'usages préexistants, il était indispensable de garder à l'abri de toute atteinte ces titres originaux el primitifs qui définissaient les situations nouvelles , el qui , tout au moins en cas de contestation , devaient servir de contrôle légal aux prétentions el aux droits invoqués. Cet article est en relation intime avec l'article dernier conlirmatif des privilèges. Le duc ratifie les lettres scellées de ses prédécesseurs : or comment connaître la teneur véritable de ces lettres scellées ? Personne ne peut se créer des titres à soi-même ; la copie qu'on produit n'a de valeur que pour autant qu'on puisse en montrer la concordance avec l'acte original , lequel doit donc être soigneusement conservé.

Ce principe était généralement admis en ces matières. Ainsi , pour ne citer qu'un exemple, en 1477, la duchesse Marie de Bourgogne casse un privilège de la ville de Bruxelles avec l'assentiment du magistrat, par la raison qu'on n'avait pas trouvé l'acte original de concession, donl l'existence devenait ainsi problématique

La Joyeuse-Entrée met donc les privilèges sous la garde des villes. Comme les droits des barons résultaient plus de la nature du régime féodal que de concessions du pouvoir souverain , et que, sur un grand nombre de points, leurs tendances étaient communes avec celles de ce pouvoir même, c'étaient les villes qui avaient le plus d'inlérél dans la question présente; du reste, par les dispositions prises, les droits du pays entier étaient suffisamment sauvegardés : une collusion entre le duc, d'un côté, et les deux chefs-villes, rivales entre elles et toujours en garde contre les empiétements du pouvoir ducal, de l'autre, était impossible à prévoir.

La ville de Louvain, capitale du duché, première des chefs-villes, et jusque-là la plus opulente des cités brabançonnes , étail naturellement désignée pour recevoir le dépôt précieux des privilèges. En vertu de la Joyeuse-Entrée,

' Luytter van Rrabant, \" partie, p. 66.

CONSTITUTION BRABANÇONNE. 61

on rassembla les chartes du duché, et on les mit dans un coffre fermant avec trois serrures, dans une des tours de l'église de Saint-Pierre, qui servait de beffroi *.

Remarquons ici que toutes les Joyeuses-Entrées, depuis celle de Wenceslas jusqu'à celle de Charles-Quint inclusivement, contiennent, par rapport aux chartes et privilèges de Brabant , exactement les mêmes garanties que celles que nous venons d'exposer.

Néanmoins ,1e lieu où Ton déposa ces précieuses archives varia souvent; c'est ce que nous allons voir 5 .

Il est complètement étranger à notre sujet de faire l'histoire des luttes intestines qui , pendant le règne malheureux de Wcnceslas , troublèrent la capitale du duché; qu'il nous suffise de rappeler que, déjà en 4364 , le duc avait été obligé de mettre le siège devant Louvain. Tout en rétablissant l'ordre et le calme, il s'aperçut facilement que les différends entre les métiers et les patriciens n'étaient qu'assoupis. Il eût été imprudent d abandonner, dans une ville divisée par les partis et qui à chaque instant pouvait lui être fermée , le dépôt des chartes brabançonnes.

Wenceslas les fil extraire du beffroi et mettre en sûreté au château de Gcnappe.

Louis de Namur se trouvait dans l'armée ducale à Louvain; il se hala d'avertir son parent le comte de Flandre du transport. Ce comte, enfant de Brabant par sa femme , avait un intérêt tout particulier à la conservation de plusieurs de ces documents, et , surtout , à la conservation du diplôme impérial qui avait érigé le Brabant en fief féminin ; là en effet, au cas où Wcnceslas et Jeanne n'eussent pas de postérité, se trouvait le fondement de son droit éventuel au duché de Brabant, comme mari de la fille puînée de Jean III.

Une correspondance s'engagea entre Louis de Maie et Wcnceslas, et, sur la réponse peu satisfaisante de ce dernier, le prince flamand fit rassembler, à Anvers, les nobles, prélats et villes du Brabant, leur faisant demander si c'était de leur volonté que le transport des chartes s'était effectué.

' Jaerboeken der stutl Leuven. Traduction de Diva-us, par M. Édouurd Van Evcii, p. 10». Comptes de la ville confirmant le récit de l'historien.

* Tout ce qui a rapport ou transport des chartes à Nivelles est extrait des Yeesten i an Brabant, t. II, pp. S84 et suivantes.

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Ils répondirent « qu'ils n'en savoient rien, pour lesquelles choses débast » se devoit mouvoir entre nions' de Flandre et ledit duc. »

L'altitude de 1 assemblée était naturelle. Wenceslas, il est vrai, semble n'avoir consulté personne, mais il n'avait fait qu'un acte de prudence et de banlc utilité pour le pays, acte que les états se seraient gardés d'attaquer.

Néanmoins, pour éviter toute difficulté ultérieure, et considérant sans doute <pie le comte de Flandre n'avait pas tout à fait tort dans ce qu'il prétendait, « après plusieurs journées sur ce tenues par mons r de Flandre et » le duc » , on fil un accord.

Les privilèges du Rratant furent remis à la garde de quatre chevaliers : deux pour le duc de Brabanl , deux pour le comte de Flandre.

Chacun de ces chevaliers, ainsi que chacun des souverains, devait posséder une des clefs du coffre contenant les parchemins.

Après avoir réglé les formalités à remplir pour avoir accès aux documents, on convint de les transporter à Nivelles, dans la tour de l'église de Sainle-Gerlrude; « sans doute » que la religion de nos pères • avoil trouvé » bon qu'iccux privilèges seraient mis en dépost et soubs fidelle garde, eu <> l'église madame Sainte-Certrude, comme fille du duc Pépin, jadis pre- » mier duc de Brabanl , sainte pour lors en grande vénération par tout le » Brabant el autres pays >»

Il est cependant probable que toutes les chartes indistinctement ne furent pas enlevées du château de (ienappe. C'est ce qui semble résulter de l'article 2 de la Joyeuse -Entrée d'Antoine de Bourgogne, qui parle des chartes qui jadis rrposainil à Louvain et qui seront transportées à Nivelles.

Quoi qu'il en soit, l'article d'Antoine de Bourgogne est répété dans les chartes inaugurales de Jean IV el de Philippe de Sainl-Pol.

Durant le régne orageux de Jean IV , la ville de Nivelles avait été fréquemment foulée par des gens d'armes, surtout à l'occasion des guerres avec Jacqueline de Bavière et les princes qui avaient épousé ses intérêts 4 . Le llainaut se trouvant en lutte avec le Brabant, une ville frontière était un

1 (ioclianl , l/oftinicnts iitèdits, p. 178.

1 aironi«|iic d'Edmond de Dynter, piililuV par Mgr. de Kniu, l. III, |>. 437. (CuiiiinissHon dliisi.iirr.)

CONSTITUTION BRABANÇONNE

endroit peu sûr pour servir de lieu de dépôt ù d'importantes archives. En outre, plusieurs villes du Brabant enviaient à Nivelles celle possession des chartes brabançonnes. Un jour, sans doute vers la fin du règne de Philippe de Sainl-Pol, pendant que la ville de Nivelles était en féle et absorbée par la procession de Sainle-Gertrude, les Bruxellois vinrent forcer la tourelle qui servait de chartrier et enlevèrent les privilèges l'nc partie du dépôt échapp cependant ù leur coup de main. C'est ce que constate évidemment l'article 2 de la charte de Philippe le Bon , qui parle de rassembler avant la Chandeleur, à Anvers, les privilèges qui reposent à Nivelles et autre jmrt. Du reste, le motif qui avait fait transporter les chartes à Nivelles, sous la garde de chevaliers flamands et brabançons, n'existait plus à l'avènement du duc de Bourgogne, qui désormais réunissait sur sa tète les deux couronnes de Brabant et de Flandre. La promesse de Philippe le Bon ne fut pas exécutée de son vivant, et son exécution doit même avoir rencontré des obstacles trèsgraves qu'il ne nous est pas possible de déterminer; en effet, Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles-Quint lui-même, dans leurs Joyeuses- Entrées , parlent encore de transporter les chartes à Anvers. Le délai qu'ils se réservent pour accomplir le transport change seul.

Dans l'intervalle, les privilèges reposèrent un certain temps ù Vilvorde; c'est ce que constate l'article 1 er de la confirmation, par Maximilien, de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne. Ce ne pouvait être là qu'une situation provisoire ; car les privilèges étaient sous la garde des villes du Brabant , et le château de Vilvorde était un château exclusivement militaire, dépendant du due et où |>ar conséquent la surveillance des villes ne s'exerçait que difficilement.

A l'avènement de la grande maison de Bourgogne, le danger extérieur ne pouvait venir que du côté de la France. A ce point de vue, Anvers, situé au cœur du duché de Brabant, offrait un ahri sur contre les entreprises de l'étranger.

On peut conjecturer aussi que l'attitude calme que la chef-ville d'Anvers avait depuis longtemps conservée, tandis que Louvain et Bruxelles avaient

1 Gnrliard, Document* inédit*.

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leurs années de fermentation el d'émeute, contribua a la faire choisir comme lieu de dépôt des archives du Brabant.

Remarquons en terminant que la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne porte encore, par rapport aux chartes, une promesse supplémentaire.

La duchesse s'engage à faire visiter les chartes qui se trouvent à Rupelmonde ou autre part, en Flandre, en Hollande el en Zélande, surtout les chartes qui concernent les villes frontières du pays. S'il y en a qui peuvent intéresser l'une ou £ autre ville ou le pays de Brabant, elle en fera faire copie authentique , pour être jointe aux autres titres de privilège du duché.

La Joyeuse-Entrée de Philippe II introduit ici des principes entièrement nouveaux que nous examinerons plus loin.

§ III-

DU DROIT DK «L'ERRE. — DBS SAISIES. — DES ALLIANCES. — DE LA CONSERVATION DES FRONTIERES.

Des articles 3 et 10 de la charte de Wenceslas il résulte que le duc a besoin de l'aveu et du consentement des bonnes villes et du pays de Brabant :

1° Pour faire la guerre, ou faire des saisies sur quelqu'un, à moins qu'on ne l'eût attaqué, ou qu'on ne l'eût saisi dans son duché ou dans ses appartenances, même au delà de la Meuse;

2° Pour faire alliance avec les princes et pays étrangers;

3° Pour sceller du grand sceau des lettres qui consacreraient une diminution ou un affaiblissement quelconque des frontières actuelles du duché el de ses appartenances.

A cet effet, le sceau sera, comme les privilèges, gardé sous trois clefs aux mains respectives du duc, de la ville de Louvain et de Ut ville de Bruxelles.

Chacun de ces points mérite une attention particulière.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

Dm droit de guerre. — La Joyeuse-Entrée de Wenceslas ne fait ici que consacrer les principes que nous connaissons ; elle ne fail que répéter , sous une forme plus explicite, la déclaration de 1284 que nous avons rencontrée , constatant : que ee n'était que de leur plein eomentement que les Brabançons devaient suivre leur due à la guerre, au delà de leurs frontières.

Pour comprendre la portée exacte de ce principe , nous remonterons aux anciennes mœurs des peuples germains auxquels nous devons en grande partie notre origine.

Chez ces peuples, la guerre était une affaire majeure qui ne pouvait être décidée que dans l'assemblée générale de tous les hommes libres Les chefs n'avaient sur ce point qu'une autorité morale de persuasion et d'influence; seulement, en temps de paix, il était loisible à eux, comme aux autres hommes libres, de faire la guerre à leurs frais, risques et périls.

Les grands avaient autour d'eux une nombreuse clientèle d'hommes vaillants et dévoués, et, avec cette bande guerrière , ils allaient tenter la fortune des armes là où les portail leur caprice.

Cette situation respective des chefs et de la nation, par rapport a la guerre, passa dans le droit féodal. Nos ducs et nos comtes conservèrent le droit de guerre privée, à laquelle ils se rendaient, à leurs frais, avec ceux de leurs vassaux dont le fief était grevé du service militaire, et avec les hommes qu'un serment ou un intérêt plus étroit liait à leur fortune f . .Mais pour entraîner leur comté tout entier dans une guerre nationale, pour lui faire franchir ses frontières, il fallait l'assentiment de la généralité de la nation. Dans un seul cas, le duc ou le comte avait droit d'appeler, de son chef, son peuple aux armes : c'était en cas d'attaque des frontières. Alors le prince proclamait la tondiveir, le tocsin volait de beffroi en beffroi, de clocher en clocher, et tout homme valide courait à son glaive et à sa lance pour défendre le sol de la patrie 5 . C'est à la lumière de ces principes que nous devons expliquer l'article 3 de la Joyeuse-Entrée : il consacre le droit commun de la féodalité, sans toucher à ce droit de guerre privée qui est resté encore

• Hacpvflot , Analyse de l'origine tt de» progris des droits des Belges et des Gaulois, % i.

» Idem , § 83.

MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE

l'apanage de lous les hommes libres 1 , et, à plus forte raison, des princes, et que les ducs de Brabant peuvent éventuellement exercer sur une grande échelle. Les documents contemporains nous fournissent des détails précieux pour connaître les classes de personnes tenues à la chevauchée brabançonne. Ce sont d'abord ceux des feudataires du duché, tels que les Wesemael, Rotselaer, Huldenberg, Walhain et autres que les chartes du temps comprennent sous la dénomination générale de ex familia ducis; un vasselage plus étroit est le prix de leur position spéciale à la cour du prince : au premier signe du souverain , ils doivent avec leurs hommes accourir sous sa bannière. Ce sont ensuite ces nombreux tenanciers connus sous le nom de meysseniers *; hommes d'origine servile , ils avaient été affranchis par la maison de Louvain, et fixés sur des manses avec quelques bonniers de terre, à charge d'un service militaire obligé. On peut conjecturer que c'est des rangs de ces meysseniers, guerriers laboureurs, que sortirent avec le temps plusieurs familles qui brillèrent dans les rangs inférieurs de la noblesse militaire du Brabant. Mais revenons à la Joyeuse- Entrée.

Aux termes mêmes de l'article que nous expliquons, le duc peut faire la guerre défensive, sans le consentement des villes et du pays, c'est-à-dire qu'il peut les appeler aux armes de sa seule autorité, toutes les fois que fou commence la guerre contre lui. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de craindre qu'un esprit belliqueux le pousse à des entreprises aventureuses. L'honneur national est en jeu, et le consentement du pays est nécessairement présumé. Quant à la guerre offensive, le duc de Brabant ne peut l'entreprendre que du consentement des villes et du pays. Et, en effet, il n'est que juste, comme disait déjà quelque part Philippe de Comines, que ceux qui emploient à la guerre leurs personnes et leurs biens soient au moins consultés. Il se peut que cette nécessité de recourir à l'assemblée du pays retarde le moment de l'entrée en campagne; mais rarement les circon-

1 Au quatorzième siècle, pendant les troubles de Pierre Couthercel, on voit encore des guerres privées surgir entre des plébéiens de Louvain et la ville de Malines. Divreus en Tait foi.

1 Voir Des Roches, anciens Mémoires de l'Académie de Bruxelles, t. IV, p. 51 9, et autres auteurs.

COrNSTITlTION BRABA1NÇONNE.

stances pressent pour une guerre offensive, et, d'ailleurs, le prince qui, sur ce point, agit avec plein consentement de son peuple, est servi avec un dévouement bien plus grand, une abnégation plus entière.

Cette restriction au pouvoir du prince était bien importante à une époque où nos ducs, chevaliers avant d'être souveraius, rêvaient glorieuses chevauchées et nobles coups de lance, et se souciaient souvent bien peu, quand il y avait de la gloire à acquérir, des souffrances du plat pays, livré pour ainsi dire sans défense aux déprédations des gens de guerre. Le droit de guerre privée, sous ce dernier point de vue, devenait de moins en moins dangereux. Les nations étaient établies et parfaitement à même de défendre leurs possessions contre des entreprises de particuliers turbulents et audacieux. Le service des vassaux devenait de plus en plus précaire, et les finances des princes étaient trop rarement dans un étal assez brillant pour pouvoir suffire seules aux frais d'une campagne.

En comparant le pouvoir du duc sous la Joyeuse-Entrée avec le pouvoir du roi sous notre Constitution, nous y remarquons une différence complète. Le roi déclare librement la guerre. En droit donc, son pouvoir est ici plus étendu; mais, en fait, il ne peut guère plus que nos anciens dues. Pour la guerre défensive au moins, ceux-ci ne dépendaient pas de la bonne volonté du pays : chacun s'équipait, s'armait presque complètement à ses frais et devait, à la proclamation de la landtveir, accourir sous les armes. Aujourd'hui, comment mettre une année sur pied de guerre sans recourir à d'énormes subsides, et par conséquent sans consulter les chambres, soit pour les crédits à ouvrir, soit pour les contingents de l'armée à accorder?

Des saisies. — Les saisies dont parle la Joyeuse-Entrée, et pour lesquelles le duc a également besoin du consentement des villes et du pays, sont les entreprises par voies de fait sur les biens et possessions des personnes qu'il sait ou croit lui être hostiles.

Cette restriction au pouvoir souverain sauvegarde les principes constitutifs de la loi du pays sur le droit de guerre ; car permettre au duc de commettre librement ces actes violents, c'est attirer sur le pays la guerre étrangère, peut-être sans aucun motif plausible, sans aucun intérêt national ;

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seulement on laisse au prince le droit de libre* représailles; toute présomption de légèreté disparaît dans ce cas.

Des alliances. — Il semble qu'il faut porter dans celte matière la distinction que nous avons établie plus haut entre le droit de guerre privée et le droit de guerre nationale.

Le prince pouvait bien s'engager à seconder tel ou tel autre prince de ses forces personnelles; mais pour l'alliance vraimeut nationale, l'alliance qui liait le Brabanl aux destinées d'une autre principauté, il fallait le consentement des villes et du pays. Non-seulement ces alliances conduisaient éventuellement à des guerres dont il était juste qu'on appréciât d'avance l'utilité, mais encore il y allait souvent des intérêts commerciaux les plus graves, des besoins matériels les plus essentiels de la nation entière.

C'est sous l'empire de préoccupations de l'espèce que l'on avait vu Jean III, au temps de la puissance d'Artevelde, suivre le parti du roi d'Angleterre , parce que l'industrie brabançonne avait besoin du commerce flamand et des laines anglaises; et que, plus lard, les circonstances changeant, on l'avait vu entrer dans l'alliance française au prix d'éminents avantages commerciaux '.

De la conservation des frontières. — En exigeant le consentement des villes et du pays pour l'affaiblissement ou l'amoindrissement des frontières actuelles du duché , la Joyeuse-Entrée consacre encore un principe de droit public que l'on retrouve, à des degrés divers, dans l'organisation de la plupart des États constitutionnels. Quoique, en Brabanl, on puisse le considérer comme une suite, une conséquence de Pacte d'union de 135o, dont nous avons déjà si souvent parlé, il n'en est pas moins vrai qu'il tient à ce qu'il y a de plus élevé dans l'ordre des principes sociaux.

Quand, par des sacrifices et des efforts communs, toutes les parties d'un territoire sont arrivées a porter la communauté à un certain degré de grandeur ; quand mille liens moraux cl matériels les ont unies les unes aux autres, il ne peut dépendre de la volonté du chef de retrancher arbitrairement un membre de la communauté ; de le forcer de rompre avec un passé glorieux peut-être et toujours avantageux ; de le jeter dans l'incertitude et

• l.'nUUé Nanièclie, Cours d'histoire nationale, t. IV, pp. C55-GS6.

CONSTITUTION BRABANÇONNE

l'isolement, ou peut-être pis; de l'abandonner à une souverainelé étrangère qui, sans affection, sans ménagements, ne songera qu'à l'exploiter.

Le chef même dont le pouvoir n'est restreint par aucune loi, par aucun usage, trouve néanmoins dans le titre primitif de son pouvoir, c'est-à-dire la nécessité sociale, des limites à ses droits, des règles à ses devoirs. Seul il ne peut éloigner aucune communauté particulière de la communauté générale, parce que le corps social tout entier lui a été donné à conserver et parce que c'est uniquement pour cela qu'il règne et qu'il commande.

Certes, les circonstances peuvent exiger que, pour sauver la vie et l'honneur du corps entier, il faille sacrifier un des membres. Mais «lors la communauté entière devra être consultée ; elle ne peut avoir délégué au chef un droit qui pourrait amener indirectement sa destruction; elle devra se prononcer elle-même par ses représentants naturels et légaux , et ce n'est qu'après avoir tenté toutes les voies de salut qu'elle devra se résigner à un sacrifice reconnu nécessaire.

Une formalité spéciale assure ici les droits de la communauté brabançonne. L'apposition du sceau ducal est indispensable pour donner l'authenticité à tout acte du pouvoir souverain, et, comme nous le disions plus haut, à propos des privilèges, tous les intérêts du pays sont saufs par les précautions prises. Il est pour ainsi dire impossible de supposer le cas où le duc, Louvam et Bruxelles s'entendraient pour faire un acte préjudiciable à la nation.

Les principes que nous venons d'exposer passèrent dans la Joyeuse-Entrée d'Antoine de Bourgogne et se maintinrent dans toutes les chartes postérieures sous les modifications suivantes.

Le duc Antoine ne parla plus de confier le grand sceau ducal à la garde des villes : la dignité de chancelier avait été créée par la duchesse Jeanne, et sans doute le nouveau dignitaire était déjà devenu dépositaire du sceau '.

L'exception, à moins qu'on ne fasse guerre ou saisie contre le duc, qui consacrait dans le chef du duc le droit de librement déclarer la guerre défensive, ainsi que celui de faire des représailles, disparait dans la charte de Philippe de Sainl-Pol.

1 Buikcns, tome II, p. Ô42.

Ou pourrait difficilement reconnaître dans ce fait une restriction du pouvoir ducal; cependant constatons qu'il se produit au moment où, après le règne de Jean IV, les états de Brabant sont arrivés à l'époque de leur plus grande puissance.

La charte de Philippe le Bon restreint le contrôle des états de Brabant aux guerres et alliances que le duc déclarerait ou contracterait comme duc de Brabant, de Limbourg et seigneur du pays d'outre-Meuse : c'est la conséquence naturelle de l'avènement au trône du duché d'un prince qui possédait déjà des pays nombreux avant des iutéréts distincts. Il eut été irrationnel, même impossible, d'exiger le consentement des états du Brabant pour les actes que le prince ferait comme seigneur d'autres principautés; c'eut été donner à son nouveau domaine une prééminence que rien ne justifiait. Depuis Philippe, ces rapports réciproques des étals et du duc n'ont reçu aucune modification cl ont été toujours consacrés par la Joyeuse- Entrée.

C'est ici le lieu d'expliquer l'article 24 de la Joyeuse-Entrée de Wenccslas, qui est en relation intime avec les articles que nous venons d'examiner.

Des conquîtes faites avec le commun pays de Brabant. — Les conquêtes que le duc fera avec le commun pays de Brabant et avec les forces communes du duché devront être jointes au Brabant, y demeurer inséparablement unies, et pratiquer ce que le pays de Brabant est tenu de pratiquer.

Cet article confirme une fois de plus ce que nous disions plus haut, que la charte inaugurale ne touche pas au droit de guerre privée du duc. En parlant en termes exprès des conquêtes avec les forces communes du pays, la Joyeuse-Entrée laisse implicitement le prince disposer librement de celles qu'il pourrait faire à ses risques et périls, et suppose même la possibilité de conquêtes faites de celte manière.

Ces stipulations sont la conséquence naturelle de l'esprit national qui, éminemment guerrier à celle époque, tend toujours à étendre les frontières. C'est aussi une suite du principe d'indivisibilité de l'État, puisque ces conquêtes devront être unies irrévocablement au Brabant et pratiquer ce que le duché doit pratiquer. Les pays acquis par la force des armes

supporteront donc une part des charges, jouiront des mêmes droits publics que le Brabant et, de môme que les États d outre-Meuse, suivront la dévolution du duché.

Le principe de l'article 24 reste intact dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures; seulement, depuis la charte de Philippe le Bon, il est restreint «Ma: conquêtes que le duc ferait comme duc de Brabant.

Pour les conquêtes faites avec l'aide des différentes principautés du duc, il est évident qu'il n'y a pas plus de raison de les joindre au Brabant qu'à toute autre seigneurie.

S iv.

DU (OMMKRCE.

Les articles 5 et 6 de la Joyeuse-Entrée consacrent en matière commerciale divers principes dont il faudra déterminer l'importance :

1° Liberté de commerce moyennant le tonlieu légitime, et obligation pour le duc de tenir les routes franches, ouvertes et sûres, de manière à ce que chacun puisse commercer librement, sauf amendes encourues, méfaits commis ou promesses faites.

2° Obligation de faire délivrer et d'indemniser ceux de ses sujets qui, à l'étranger, auraient été arrêtés et molestés pour les dettes du souverain.

Liberté du commerce. — L'article 6 consacre pour tout Brabançon la liberté du commerce intérieur : chacun peut commercer librement et paisiblement en payant son tonlieu légitime, c'est-à-dire en payant certains droits de passage dépendants du domaine des souverains. Par là le duc s'interdit non-seulement de soumettre les trafiquants à des taxes arbitraires, mais encore de défendre entièrement le commerce à certaines catégories de ses sujets, ou d'en faire dépendre l'exercice d'un octroi particulier acheté à sa puissance souveraine.

MÉMOIRE SUR L'AINCIE.NNE

Celle garantie, qui n'étail pas nouvelle dans le droil brabançon puisque, depuis longtemps déjà, les dues ne pouvaient plus frapper leurs sujels d'impôts arbitraires, est d'autant plus précieuse qu'elle donnait au commerce la première de ses conditions de succès : une base fixe pour ses calculs et ses opérations. Mais ce n'était du reste pas du duc seul que pouvaient venir les entraves. Dans un temps où l'empire de la force brutale est si étendu, malgré les nombreuses garanties dont la loi écrite entourait déjà le droit des petits et des faibles, il ne suffit pas que l'autorité souveraine se voie tracer des limites, il faut encore qu'une action incessante de cette autorité même s'efforce de ramener dans les voies légales les puissances secondaires. De là la promesse de tenir les roules franches, ouvertes et sures, promesse dirigée et contre les routiers , les voleurs de grand chemin et contre quantité de hauts barons qui ne se faisaient pas faute de fermer les seules voies praticables, ou du moins de n'en permettre le passage aux marchands vo\ ageurs que moyennant de grosses redevances.

Remarquez que l'action ducale ne s'étend que sur les roules franches, c'est-à-dire sur les voies publiques. Aller plus loin, c'eut été défendre aux propriétaires particuliers de subordonner le passage sur leurs terres à des droits tels qu'ils voudraient en imposer; c'eût été porter au droit de propriété des entraves que notre législation moderne même ne pourrait pas admettre.

La liberté des routes n'existe pas pour ceux qui auraient contracté dette ou obligation, encouru amendes ou commis un méfait quelconque; ils pourront être arrêtés par leurs créanciers ou par l'autorité publique. La protection dont on entoure l'exercice légitime de leur industrie ne doit pas aboutir à couvrir indirectement leurs fautes. Tous ces principes se maintiennent dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures.

Le Brabançon libre des dettes des princes. — Chez les peuples germains, tous les parents étaient responsables des dettes les uns des autres, à moins d'avoir renoncé à la famille. Ce principe passa dans le droit commun du moyen âge et se développa sous l'empire de l'esprit d'association et de solidarité, qui est un des caractères les plus remarquables de l'époque.

• Charte de Corlrnucrg et documents antérieurs. Voir au chnp. I".

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Chacun devint responsable non-seulement de ses obligations personnelles et de famille, mais aussi des dettes de sa commune, de son pays, de son seigneur; un droit commun et universel sortit de ce fait, né lui-même des mœurs germaines et féodales.

Presque toutes nos anciennes chartes de commune constatent cet étal do choses par les mesures qu'elles contiennent pour en atténuer les fâcheux effets. On voit, dans la charte de 1347, accordée par le roi de France aux marchands du duché de Brabant, paraître, comme une concession, la clause suivante : Que désormais les Brabançons ne pourront être arrêtés en France, ni de leurs personnes, ni de tettrs biens, qie pour leurs dettes personnelles et héréditaires, et pour celles des villes auxquelles ils appartiennent

Dans l'enfance du crédit et des relations commerciales, cette situation s'explique sans peine. Les communications étaient difficiles, les transactions aléatoires : nul moyen assuré de constater la solvabilité ou le degré de bonne foi de ceux avec lesquels on contractait. Ajoutons à cela l'absence de toute voie d'exécution légale sur les villes , et la situation des princes perpétuellement obérée. On n'arrivait à recouvrer ses créances qu'en paralysant le négoce du peuple endetté; on arrêtait les marchands ou les marchandises, et par ces moyens violents, par l'exercice de ce droit d'otages, on amenait une réaction intérieure qui forçait princes et villes de s'acquitter.

Des stipulations de la Joyeuse-Entrée on peut tirer pour le prince une double obligation : 1° de délivrer les marchands brabançons arrêtés pour cause de dettes que lui ou ses prédécesseurs auraient contractées, sans le consentement des villes et pays du Brabant.

En effet , il promettait qu'il les ferait voyager librement et paisiblement en tous pays parmi payement de leur tonlieu légitime.

2° D'indemniser ces mêmes trafiquants des pertes qu'ils auraient subies, d'après le contenu de la charte wallonne.

Nous avons déjà vu que c'était celle charte qui avait fait de l'obligation consacrée par l'article 5 le droit commun du Brabant. Nous trouvons d'ailleurs plusieurs concessions analogues faites antérieurement par nos ducs ou

1 Ytnlen ran Brabant, t. 1, p. 836.

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par des seigneurs particuliers, mais seulement à des villes spécialement désignées.

Ainsi en 1233, Henri le Guerroycur permettait déjà aux bourgeois Louvanisles de lui refuser tout service pécuniaire, si on les arrêtait pour ses dettes, jusqu'à ce quil les eût indemnisés i .

Le seigneur de Diesl devait délivrer le bourgeois de la ville incarcéré à son occasion *.

En 1292, Jean le Victorieux s'engageait à faire restituer les draps de Louvain, qui avaient été saisis en France pour des obligations jxir lui contractées t et de plus à indemniser les marchands*.

Ces principes de la charte inaugurale de Wenceslas se dévcloppèreiii encore dans celle d'Antoine de Bourgogne ; dés lors on ne distingua plus si lu dette que le souwruin a contractée l'a été ou non du consentement de la ville et du pays. Dans l'un comme dans l'autre cas, on devra indemniser les sujets qui en ont été chargés.

Depuis* Antoine de Bourgogne, la disposition se maintient identique dans toutes les Joyeuses- Entrées postérieures.

De la land vrede. — A ces dispositions se rattachent deux autres articles de la Joyeuse-Entrée de Wenceslas qui n'eurent qu'une durée purement transitoire, parce qu'ils répondaient à des situations passagères.

Article 8. Le duc s'engage à jurer et à garder la land vrede, telle qu'elle a été faite et réglée.

Celte land vrede était un des titres de gloire du duc Jean III. Les pays à l'orient du Brabanl étaient infestés par des bandes de brigands qui rendaient tout négoce impossible. Le repos public était fréquemment troublé par leurs expéditions, d'autant plus que des seigneurs du pays ne craignaient point de leur donner parfois asile et de les aider dans leurs entreprises *.

En 1351 , le duc Jean III conclut avec l'archevêque de Cologne, les villes

1 Yeesten, 1. 1, p. «38.

* Ihid., ib.

5 Chronique de Jean Van Heelu, publiée par Willems. Codex diplomatie»*, p. 535.

* Histoire du Limbourg, Ernst, t V, p. 86 et suivantes.

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de Cologne et d'Aix-la-Chapelle une confédération connue sous le nom de Confédération de la paix commune.

Le traité liait les signataires pour dix ans; ils s'engageaient à contribuer de toutes leurs forces au maintien de Tordre public et de la sûreté dos chemins. Plus tard, le comte de Looz, le marquis de Juliers et d'autres seigneurs entrèrent dans l'alliance. En 1362, elle fut encore renouvelée pour dix ans

Le but seul de la confédération explique l'importance que les Brabançons attachaient au maintien des stipulations qu'elle renfermait.

L'article 8 ne se trouve déjà plus dans la Joyeuse-Entrée d'Antoine de Bourgogne; les circonstances avaient changé et l'ordre semblait s'être rétabli dans le demi-siècle qui sépare les deux inaugurations.

De ratliance avec Flandre et Liège. — Article 9. Le dtte promet de garder l'alliance faite entre le Brûlant et la Flandre, et l'alliance faite entre le Brabanl et le pays de Liège.

Le premier traité datait du 3 décembre 1339, le second du 21 septembre 1347*.

Cet article peut être considéré comme une manifestation de l'union intime que l'esprit public avait déjà établie entre les diverses principautés qui forment aujourd'hui la Belgique. Identité de mœurs, identité de besoins, identité d'intérêts, soit politiques, soit commerciaux, tout devait contribuer à les rapprocher. L'exposé des motifs qui précède le traité fait avec la Flandre nous explique parfaitement l'importance que durent attacher les Itrabançons à l'article 9 de la Joyeuse-Entrée. Les deux pays sont voisins immédiats, situation salutaire et profitable, s'ils sont unis par une amitié fidèle. Les deux peuples sont pleins de gens qui ne peuvent subsister qu'au moyen du commerce cl de l'industrie; et comment développer ces sources des richesses sans empêcher, pour l'avenir, tout différend , toute effusion de sang entre les deux peuples ?

Ces considérations peuvent s'appliquer au maintien de l'alliance avec le

1 Ernsl, loro cilato, pp. (24 ri suivante».

1 Voir ces acte», entre autres, nu Luysttr van Brabunt, 1" partie, pp. 109-120.

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pays de Liège. Seulement le traite avec la Flandre porte davantage le caractère d'un traite commercial; le traité avec Liège, le caractère d'un traité politique.

Avec les Flamands on stipulait bien assistance réciproque en cas de guerre, nécessité de l'assentiment mutuel pour la commencer et pour la finir; mais la partie principale du traité, celle sur laquelle on s'appesantit le plus, établit une union commerciale intime entre les deux contractants. Ainsi monnaie commune ù l'usage des deux peuples, libre entrée et libre sortie des marchandises moyennant tonlieu légitime, etc.

Avec les Liégeois, si l'on convient que les marchands ne payeront que des impôts identiques quand ils s'établiront les uns chez les autres, ce n'est, pour ainsi dire, que d'une manière accessoire. S'assurer l'appui réciproque en cas de guerre; se promettre mutuellement de défendre les libertés publiques contre quiconque voudrait les enfreindre chez un des deux alliés; défendre de livrer des vivres à leurs ennemis réciproques : voilà le but principal du traité.

Tous les motifs qui avaient porté à conclure les deux alliances existaient à l'avéncraent de Wenceslas; il n'est que naturel qu'on exige de lui l'engagement de les maintenir.

Cette promesse disparait seulement dans la charte inaugurale de Philippe de Sainl-Pol.

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