DES OFFICES
A l'article 4 de la Joyeuse- Entrée, il est fait mention du conseil juré du duc. Nous ne traiterons pas ici de son importance, de son origine ni de ses destinées, et nous réserverons ces matières pour l'explication de la charte de Philippe le Bon ; car, si ce prince n'a pas créé le conseil juré de Brabant, comme nous le verrons, il lui a du moins donné une organisation
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complète, maintenue, à certains égards, jusqu'aux derniers temps de l'ancien régime.
Nous nous bornerons ici à examiner les qualités qui sont, dès 1335, requises de par la loi du pays pour avoir ses entrées au conseil juré, et qu'on a continué d'exiger dans les règnes postérieurs, avec de légères modifications que nous rencontrerons plus tard.
Les conseillers doivent être nés en Brabant de légitime mariage, domiciliés dans le pays cl y adhérilés.
Nés en Brabant. En posant ce principe de nationalité, dont nous pourrons étudier les développements à mesure que les relations internationales deviendront plus faciles, la Joyeuse-Entrée ne consacre pas un privilège, comme ou pourrait le croire au premier abord. Quand nous parlerons du conseil de Brabant, nous verrons que ce point tient à la constitution de l'ordre social d'alors. Néanmoins, A l'avènement d'un prince étranger qui devait avoir déjà des serviteurs fidèles, il était bon de lui rappeler ce principe, et de mettre sous l'égide de son serment une aussi précieuse garantie. Les nationaux seuls sont liés par tous leurs intérêts, par toutes leurs affections, au bien-être de la patrie. L'u étranger, quelque sage qu'il soit, pourrait ne voir dans les hauts emplois qu'un moyen de s'agrandir, en flattant peut-être te souverain aux dépens d'un pays qui ne lui tient pas à cœur.
Nés de légitime mariage, comme tous les ofliciers brabançons.
Domiciliés en Brabant, parce qu'il ne suffit pas d'être né dans un pays pour être complètement identifié avec les destinées nationales. Il faut que le dépositaire de la puissance publique puisse toucher du doigt les plaies à guérir, apprécier de près les progrès à faire, et pour cela, il lui est indispensable de vivre des idées , de la vie du peuple qu'il doit aider à régir.
Adhérilés en Brabant. — Ne, comme on disait jadis, splendor ordinis ex angustia rei familiaris vilesceret : pour qu'ils apportent dans l'exercice de leur office l'éclat extérieur et l'indépendance que donne une grande position sociale fondée sur la possession du sol , et qu'ils aient au cœur du duché le centre de leurs intérêts et de la grandeur de leur maison.
Quant aux offices en général, nous rencontrons dans la Joyeuse-Entrée de Wenceslas les dispositions suivantes : 1° Les maïeurs et baillis desscr-
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riront leur office en personne sans pouvoir ni le céder ni le louer (article 11). 2° Tout conseiller, drossart, maïeur, justicier, devra être de naissance légitime. 3° Les drossarts et justiciers , etc., devront être changés d'année en année, et on fera annuellement une enquête sur leur gestion (article 14). Reprenons successivement ces dispositions.
Du devoir de desservir les offices en personne. — Le principe que proclame cet article peut être considéré comme In conséquence de la land-charler de 1312, statuant, entre autres choses, que le duc ne donnerait pas d'office pour une somme d'argent \ Si le souverain n'a pas le droil de rendre les charges vénales, à plus forte raison, ceux qui ont été mis par lui dans les oflices, ceux qui n'exercent le pouvoir que par délégation de sa part, ne peuvent ni louer ni céder leurs charges. Si ces transports étaient tolérés, où serait encore la moindre garantie pour les administrés? Par là même qu'un homme reçoit du pouvoir une fonction quelconque, il est présumé apte à la remplir, il est censé réunir toutes les conditions de moralité et de capacité nécessaires. Comment étendre cette présomption à celui qu'un particulier aurait délégué pour desservir son propre oflice? Alors on tombe dans tous les inconvénients de la vénalité des charges, sans atteindre aucun de ses avantages. Les termes dans lesquels cet article est conçu semblent prouver que des abus de l'espèce avaient été assez fréquents pour attirer l'attention des villes et du pays de Brabant. Quoiqu'on ne parle que des maïeurs et des baillis, c'est là une disposition qui doit être interprétée d une manière extensive et entendue de tous ceux qui desservent un office en Brabant.
Le duc Antoine de Bourgogne ajoute expressément à la défense de louer H de céder celle de vendre les charges. Ces principes ont été depuis lors confirmés dans toutes les inaugurations postérieures. Philippe le Bon y apporte une dérogation temporaire, du conseil et de l'approbation des états de limitant. L'article 6 de sa première addition statue que : Pourront faire desservir leur office par une tierce personne, 1° Ceux qui ont reçu survivance par don de la duchesse Jeanne, ou qui ont acheté cliarge de ces donataires ; 2° Ceux qui ayant reçu office de Jean IV et de Philippe de Saint-Pol, sont ou trop
1 Voir l aclc aux Plarards de Brabanl, l. (, p. «20.
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âgés ou trop infirmes pour le desservir par eux-mêmes; 3° Ceux qui oui reçu d'ancienneté des offices en fief héréditaire.
Celle dernière exception se Irouve dans l'article 35 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne.
Les offices érigés en fiefs héréditaires étaient d'abord les grandes charges du duché. Du moment où, comme Marie de Bourgogne l'exige, elles sont remplies par des gens capables, les inconvénients ne sont pas les mêmes (|ue si on permettait la délégation dans les petites charges judiciaires. C'étaient, ensuite, quantité de sergenteries ou autres petits emplois, anciennement inféodés par la maison de Couvain. Cette dernière avait sacrifié à la tendance des temps qui poussait à rendre héréditaires toutes les formes du pouvoir ou des honneurs; et Ton conçoit aisément combien il eût été difficile d'enlever à des familles ce que l'opinion et le droit de l'époque considéraient comme une partie de leur héritage '.
Les principaux offices héréditaires étaient 3 :
La charge de maréchal de Brabant, héréditaire dans la haronnie de Wescmacl.
Celle de sénéchal, dans celle de Botselaer; Celle de guidon, — — d'Assche; Celle de chambellan, — — diléverlé.
Ces offices avaient fini par constituer des charges de cour plutôt que des fonctions, dans le sens réel du mot.
De la légitimité des officiers. — Celte condition mise à la collation des offices a évidemment son origine dans le droit canon. On sail que les enfants illégitimes étaient considérés comme irréguliers; ils ne pouvaient, en règle générale, arriver aux dignités ecclésiastiques. Dans un étal social si profondément imprégné d'espril religieux, on ne pouvait manquer d'élendre à fordre civil celle disposition de Tordre ecclésiastique. Néanmoins ce serait aller trop loin, pensons-nous, que d'attribuer exclusivement celte extension au respect des sentiments de l'Église catholique. Les dispositions sévères que
1 Woutcrs, Histoire des environs de Bruxelles, t. I.
1 Manuscrit de la Bibliothèque de Bourgogne, n* 15970, du comte de Wynants, sur le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, p. 2*J2.
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l'on reneonlrc à chaque pas dans les lois el les coutumes de l'époque, contre les bâtards, prouvent que celte classe était des plus nombreuses. En rapprochant l'article 1 4 de la Joyeuse-Entrée de plusieurs ordonnances municipales, on sera frappé de voir la grande similitude qui apparait entre l'esprit de ces dispositions légales et l'esprit qui avait fait porter dans l'ancienne Rome les fameuses lois Julia de maritandis ordinibus et Papia Poppaea. Si les lois étaient chrétiennes et même rigides, les mœurs étaient bien relâchées, n'en eussions-nous pour preuves que les exemples de nos ducs, qui devaient évidemment se répercuter jusqu'aux derniers degrés de l'échelle sociale
On se mariait si peu que, en 1406, on vit le magistrat de Louvain porter une ordonnance par laquelle tous ceux qui empêcheraient un mariage sans motifs suffisants, ou ceux qui favoriseraient la débauche secrète, seraient punis des peines tes plus sévères ». Bien plus, la femme qui prétendait qu'on lui avait promis mariage n'avait qu'à le jurer, et elle devait être épousée dans les quinze jours.
En présence de cet état de choses, on peut affirmer que la disposition de l'article 44 renferme une haute idée politique. Fermer la carrière des emplois publics aux fils illégitimes , c'était prendre les classes élevées par un endroit sensible; c'était leur enlever le moyen de se défaire, à peu de frais, do leurs bâtards, el de les établir d'une manière qui sauvegardait à la fois et l'affection qu'on leur portail el l'intérêt du palrimoine de la famille légitime. Plus qu'à présent, le bâtard était frappé d'une tâche originelle et indélébile. La profonde déconsidération sociale qui s'attachait à sa personne devait presque infailliblement se refléter dans ses acles. Il ne serait pas impossible de citer des bâtards de grande maison qu'on pourrait appeler les instruments nés des vengeances de famille. La pureté de moeurs élail mise, par l'article 1 4 , sous la garde de l'intérêt.
Toutes les Joyeuses- Enlrées qui suivirent celle de Wenceslas consacrèrent les mêmes garanties.
< On n'a qu'à se rappeler, entre autres, les nombreux bâtard* de Jean lit et de Philippe le Bon, presque tous pourvus de grandes seigneuries ou de charges importantes.
» bivaeus, Annales Loranienn* , lib. V, p. 3'J. Lovanh , Van der Haert, amio CD. ICCC. LV1I.
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Cependant celle de Marie de Bourgogne introduisit sur ce point des principes nouveaux qui disparurent avec elle. 1° Ceux ([W descendent par bâtardise, sans miliett, des ducs de Brahant pourront exercer office judiciaire (article 32), comme aussi les bâtards des barons qui seraient docteurs en droit civil et canon. L'éclat rare encore du savoir était alors assez puissant pour racheter la tache de la naissance. 2° Les bâtards immédiats des comtes et des barons pourront exercer offices auxquels ne seraient attachés ni le droit de semonce , ni celui de judicalure.
De la durée annale des offices. — Ce principe est nouveau dans le droit brabançon. Pour comprendre ce qui Ta amené, il est de toute nécessité d'étudier, au moins d'une manière sommaire, la position des justiciers et vis-à-vis du pouvoir ducal et vis-à-vis de leurs administrés. Aujourd'hui que , par la hiérarchie du ministère public et par l'action des cours d'appel , une surveillance incessante et minutieuse est exercée sur tous ceux qui tiennent, de près ou de loin, aux magistratures judiciaires; qu'une presse attentive appelle librement la vindicte de l'opinion et des lois jusque sur l'apparence même du mal chez le fonctionnaire public, nous nous figurons difficilement un étal de choses où l'on devait porter loi sur loi pour forcer les justiciers à respecter les droits de leurs administrés et à leur épargner les vexations les plus odieuses.
Il est bien vrai que, dans les villes communales, I autorité des maïeurs, des écou tètes et des baillis avait déjà été fortement restreinte par l'institution des éehevinages permanents. Mais dans le plat pays leur pouvoir était resté immense, et pour ainsi dire sans contrôle. Non-seulement c'était le maïeur ou le bailli qui instruisait l'affaire, qui faisait les visites domiciliaires et corporelles, qui recevait la plainte, qui requérait la peine et poursuivait l'exécution de la sentence, mais encore c'était lui qui composait à son gré le tribunal, choisissait les échevins, fixait même souvent leur nombre, et déterminait les jours et le lieu où il tiendrait la séance '.
' Voir Van Cwiscra, Du Droit pénal au treizième siècle dans l'ancien duekè de Ilraluml, pp. 47-179; Gand, Hcbhclynck, «837. — Heure de Bruxelles de 1229, art. 14-15; au Codex de Van IlecJu. — AVwre de Diest de 1229, orl. 32. - Lawlkevren de 1229, texte wallon. rH. 41 ; texte flamand, ort. 42.
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Tous ces officiers dépendaient directement et exclusivement du pouvoir central; car, sauf de rares exceptions, le duc possédait la haute justice sur tous ses territoires. Le duc les nommait et les révoquait à volonté. Il y avait bien un tempérament à cette centralisation excessive, dans le droit qu'avaient les justiciables de nommer le sous-amman; mais, dans ce cas même, le duc s'était réservé de pouvoir le destituer.
Ces notions succinctes disent assez de quelle irresponsabilité jouissaient les officiers judiciaires.
Il est vrai que le duc promenait de destituer et de ne plus jamais rendre d'office à celui d'entre eux qui violerait les lois restrictives de son autorité ' ; il est vrai encore qu'on pouvait librement se plaindre au duc ou à son sénéchal , quand le duc était absent*. Mais l'autorité centrale était bien loin! Le duc avait bien d'autres occupations que d'examiner une à une les plaintes qu'on pouvait formuler contre ses officiers! Et puis combien de gens qui n'auraient pas osé se plaindre! Par une tendance naturelle, le pouvoir soutient toujours ses créatures jusqu'à la dernière extrémité; et celui qui succombait dans une plainte contre un magistrat, n'avait-il pas tout à craindre?
Grâce à son pouvoir immense, le maïeur pouvait à son gré se faire des amis et des créatures; dès lors, comment trouver des gens qui voulussent témoigner contre lui?
Et cependant que d'excès se commettaient !
Ici, un justicier se faisait payer pour rendre une sentence favorable, s'appropriait abusivement les amendes; là, sans titre ni droit, il enlevait arbitrairement à son légitime propriétaire un bien qui lui convenait; plus loin, c'était un receveur ducal qui gardait une partie du produit des ventes qu'il faisait pour les justiciables ; un seigneur particulier qui dépassait les limites de sa juridiction seigneuriale, et, sans av oir égard ni aux lois, ni aux sentences échevinales, faisait porter tout le poids de l'arbitraire sur ses vassaux \
1 Lundkeuren de 1292, art. Ci.
1 Charte d'Anvers de 1291, Yeestcn, t. I, p. «77. Charte de Louvain de 1290, ou Codex de de Van lleelu, p. î>34. Charte de Léau de 1290, toco citula, p. 551. C'est de ce recours que «toit être sortie avee le temps, et sous I influence de la procédure ecclésiastique, l'organisation de* appels hiérarchiques.
i Instruction de la duchesse Jeanne pour rcnqucle générale de IÔ88, Yeetten, t. Il, p. ««8.
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Ça el là une voix émue s'élevait bien avec quelque indépendance et osait dire au duc :
Vos baillis accumulant injure sur injure, m sont arrivés au point de forcer les habitants de Linceul à s'expatrier : ils sont vagabonds et mendiants sur leur territoire, à moins de quitter entièrement les lieux où ils sont nés et où ils ont grandi, el de s'enfuir au loin; de telle sorte que la ville de Linceul périt entièrement
C'était là, comme on le pense bien, un cas exceptionnel. Un simple particulier n'était pas à même de se permettre des récriminations aussi amères; el cependant un nouveau mal semblait s'être ajouté à tous les autres. Les magistratures, au moins en partie, devaient être devenues vénales, car la landcharter de 1312 dispose que l'on n'établira plus de uuiïeurs pour une somme d'argent. En 1314, les villes profitèrent des embarras financiers du duc Jean III, pour essayer de porter un remède au désordre «. L'institution du sénéchal comme grand justicier (il existait déjà d'ancienneté comme officier du palais) fut mise sous l'égide d'une promesse ducale; les justiciers el les receveurs durent à l'avenir être choisis ou destitués de par le conseil des villes el du pays de Brabanl, el pour entrer en charge, ils ne purent ni argent prester ni donner; en outre, ils furent astreints à rendre compte devant le duc, son conseil el les bonnes villes, les receveurs une fois, les justiciers deux fois l'an.
Cette charte ne devait rester en vigueur qu'mmi longtemps que les dettes ducales n'auraient pas été pleinement acquittées. Le remède n'étail donc que temporaire, et, du reste, il devait être assez peu efficace. Comment une assemblée, ayant à régler le plus souvent les affaires les plus graves du duché, pouvait-elle enlrer dans tous les détails des nombreuses administrations judiciaires? On en revint bientôt, sans se douter du plagiai, à une pensée de Charlemagne que les rois de France avaient déjà renouvelée. En 1332, le duc Jean III ordonna de faire une enquête (bezoek) sur tous ses
1 Plainte du chapitre de Liège au duc de Bradant, Yeesteii, t. I, p. 047-048. * Voir les dispositions de la charte wallonne, au chapitre 1".
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officiers de justice, promettant d'examiner attentivement leur gestion et de les traiter en conséquence ».
L'organisation de la commission semble avoir été difficile. On y trouvait deux chevaliers, deux députés de Louvain, deux de Bruxelles, un d'Anvers, un de Tirlemont , un de lîois-le-Duc et un de Nivelles 9 . Peu à peu le nombre des commissaires monta jusqu'à treize. Ils reçurent leurs pouvoirs non-seulement du duc, mais encore des villes et de l'assemblée de Gorlenberg 5 .
La commission d'enquête porta des condamnations sévères contre ceux qui avaient à se reprocher des injustices envers le peuple et les pauvres gens , qu'ils devaient protéger duns leur office et d'après leur serment ♦. Mais néanmoins l'instilulion, telle qu'elle était organisée, ne pouvait amener les résultats complets qu'on en attendait.
L'exécution des condamnations prononcées était lente et difficile, au point que, par l'article 23 de la Joyeuse-Entrée, Wenceslas devait encore jurer de faire exécuter ce qui avait été jugé dans le bezoek de Jean III. Il arrivait en Brabant ce qui arrivait aux enquêtes des missi dominici de Charlemagne. Les justiciers restaient en fonctions jusqu'au moment où ils étaient condamnés. Personne n'osait s'ouvrir aux examinateurs, de peur d'être débouté de sa plainte et d'être désigué à la vengeance de l'officier accusé. On ne trouvait que peu de témoins, et encore les déclarations des témoins a charge étaient-elles souvent contre-balancées par les dires de ceux que le justicier s'était attaché.
Il fallait donc arriver non-seulement à ce que ceux qui seraient entendus si l'enquête eussent pleine liberté de parole, mais encore à ce que les condamnations ne pussent être éludées et a ce qu'elles fussent promplement
exécutées.
Les articles 14 cl 45 de la Joyeuse -Entrée de Wenceslas pourvurent à ces besoins et inaugurèrent un système qui , s'il eût été mis pleinement en vigueur, aurait certainement atteint les meilleurs résultats. Chaque année,
' LoovenH, Proctyke, stiel en manière van procederen , 3"" partie, p. 89.
* Yeeslen , t. I, p. 800.
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lotis les justiciers, et, de plus, tous ceux qui tenaient du duc fonction quelconque, dans laquelle ils auraient pu commettre injustice, devaient rendre compte de leur gestion; et par le fait même de l'expiration de l'année ils se trouvaient déchargés de leurs offices.
■ Ils devaient se rendre dans la chef-ville du ressort où ils avaient exercé leur juridiction, et là s'engager, soit devant deux échevins, soit devant deux du conseil de la commune, à ne plus quitter la ville pendant tout un mois.
On faisait alors publier dans chaque paroisse que ceux qui auraient à se plaindre des justiciers n'avaient qu'à se rendre dans la chef-ville, et là, endéans le mois , exprimer leurs griefs, soit devant les deux échevins, soit devant les deux conseillers, lesquels avaient plein pouvoir du duc de faire prêter serment au plaignant et aux témoins qu'il amenait.
Cette organisation avait le double avantage, d'abord de soustraire le plaignant et les témoins aux influences qui auraient pu les intimider dans les lieux où l'officier en jugement avait exercé sa juridiction; ensuite de constituer ceux qui faisaient l'enquête, par là môme qu'ils n'avaient pas été spécialement désignés ad hoc par le pouvoir central, dans une plus grande indépendance.
Toute accusation était faite en présence du justicier incriminé, et devait être appuyée du témoignage de deux bons témoins légaux et complètement désintéressés au fait dont on se plaignait.
Une fois les preuves admises, les deux échevins ou les deux conseillers faisaient immédiatement et dans la ville même réparer f injustice constatée sur les biens du justicier; s'il n'en avait pas, on le retenait jusqu'à ce qu'il eut payé.
Par là ceux qui avaient souffert étaient à même d'obtenir prompte restitution ou réparation.
Toutes les enquêtes locales terminées, tes commissaires de toutes les chefsvilles se réunissaient, tantôt à Bruxelles, tantôt à Louvain; le duc leur adjoignait deux bonnes gens de la part du pays; le receveur et le drossart du Brabant se joignaient à eux, et Alors s'instruisait ce que Ton pourrait appeler l'action publique. On déterminait les amendes que T officier prévaricateur avait encourues au profit du duc.
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L'officier qui était sorti justifié de l'enquête, ou contre lequel aucune jdainle n'avait été portée dans le mois, pouvait reprendre son emploi; celui qui était condamné devait rester dans la chef-ville jusqu'au temps où il avait satisfait au jugement prononcé contre lui, ou du moins il devait mettre caution , ji'dicatum solvi, pour l'amende ducale. El s'il arrivait que plaignants ou témoins fussent molestés, ou seulement menacés par l'officier qu'ils avaient dénoncé, le duc se chargeait de punir ce dernier dans son corps et dans ses biens.
Par l'organisation que la Joyeuse-Entrée avait donnée à ce bezoek, il semblait que toutes les difficultés étaient évitées et que désormais, sous le coup d'une surveillance presque permanente, les raaïeurs et baillis n'abuseraient plus de leur autorité.
.Mais il arriva (ce qui du reste arrivait souvent à cette époque), que l'institution qui existait de par la charte ne fonctionna pas toujours avec régularité. Aussi en 1372, lors du renouvellement de la charte de Cortenherg, et à la requête de l'assemblée de ce nom, le duc Wenceslas ordonna une enquête générale sur tous ses officiers en Brabant, depuis 1354 jusqu'à la date du règlement Les enquêtes annuelles n'avaient donc pas eu lieu? Ce règlement de 1354 est très-détaillé, et offre ceci de remarquable qu'il revient à l'ancien système de commissaires tout à fait spéciaux.
Le bezoek était confié à trois commissions différentes :
La première se composait de dix membres chargés proprement de rechercher les faits de la gestion : c'étaient deux chevaliers , puis des députés des villes de Louvain, Bruxelles, Bois-le-Duc, Tirlemont, Léauet Nivelles.
La deuxième se composait de onze justiciers taxateurs, barons, chevaliers et députés des villes, charges de déterminer les réparations à faire, les amendes à encourir ou les autres peines à subir à leur arbitrage.
La troisième comptait six receveurs : deux chevaliers, deux députés de Louvain, deux députés de Bruxelles, qui devaient percevoir les amendes et les employer à éteindre les dettes du trésor.
Le duc prenait sous sa protection tous ceux qui , de près ou de loin, avaient
' Voir Parte au Lwjsler van Brabant, i" partie, p. 157.
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pris part à l'enquête; il devait les indemniser de tout mal qui pourrait leur arriver. Il s'engageait même à ne faire grâce h aucun homme condamné par ces commissions spéciales, lesquelles avaient reçu délégation complète, sur le fait du bezoek, de l'autorité souveraine.
Après cette enquête générale, il est probable que les enquêtes annuelles tombèrent complètement en désuétude, ou du moins n'eurent plus la même importance. La charte renouvelée de Cortenberg avait émis des principes nouveaux qui devaient tendre au même résultat.
D'abord, l'assemblée de Cortenberg était remise solennellement dans la plénitude de sa puissance. Chacun pouvait librement aller y demander justice contre n'importe qui l'avait lésé; de plus, aucun fonctionnaire ne pouvait entrer dans sa charge, à moins qu'il n'eût été l'objet d'une enquête légale, et que, depuis an et jour, il n'eût satisfait à toutes les condamnalions qu'il avait encourues antérieurement pour fait de son office '.
En 1388, la duchesse Jeanne Ht encore une enquête générale sur tous ses drossarts, justiciers, receveurs, autres officiers hauts et bas, leurs receveurs; et même sur la conduite des seigneurs bassains dans leur juridiction propre. Chaque quartier, lammanie de Bruxelles, la maïeurie de Louvain, le Brabant wallon, etc., reçut deux commissaires, lesquels devaient transmettre à la duchesse et à son conseil le résultat de leurs investigations, pour qu'elle fit justice.
Les enquêtes annuelles n'ont donc pas été d'un long usage; dès lors la durée annale des offices, qui y était intimement liée, ne subsista plus, et les charges de maïeur, amman, écoulète, bailli, etc., redevinrent simplement révocables à la volonté du prince.
La Joyeuse-Entrée d'Antoine de Bourgogne ne parle plus, ni de la durée annale des charges, ni de bezoek annuel. Comme nous venons de le voir, la charte renouvelée de Cortenberg avait complètement organisé un tribunal central et permanent dont relevaient tous les officiers, comme tous les habitants du Brabant.
Peu à peu les offices devinrent permanents, en ce sens que personne ne
' Voir les arliclf s 2 et 5 de la charte renouvelée.
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pouvait élrc privé de sa charge que par semence el par déport volontaire Ce point était réputé privilège, el on disait que : le prince mettant dans la commission d'un officier qu'il resterait en fonction tant qu'il nom plaira, l'officier était censé raisonnablement plaire au prince, aussi longtemps qu'il remplissait avec honneur et droiture les obligations de son état. Avec les garanties nouvelles qui avaient été exigées de tous ces fonctionnaires, garanties que nous rencontrerons plus tard dans le cours de ce travail , cette inamovibilité de fait présentait de grands avantages. Une décentralisation raisonnable s'opérait; le fonctionnaire n'était plus un instrument docile sous la main du pouvoir central, celait un magistrat indépendant ne relevant plus du caprice, mais uniquement de son serment et de ses devoirs.
l T ne surveillance permanente analogue à celle qui s'exerce aujourd'hui s'organisa insensiblement. Pour fait de leur office, les fonctionnaires, eu Rrabant, devinrent justiciables du conseil souverain du duché *, et le procureur général ou fiscal informa contre eux aux frais des dénonciateurs. Il est à remarquer que, dans le droit brabançon, on ne trouve aucune trace d'autorisation préalable du pouvoir central pour qu'on puisse poursuivre les officiers publics; quelle que soit l'autorité appelée à connaître de leurs excès ou de leurs délits, chacun peut librement et sans contrôle préalable porter plainte.
Appendice. — Il ne sera pas hors de propos de faire remarquer ici que, pour les échevinages, la durée annale était le droit commun du Brabant, à l'inverse du Limbourg, où ces charges étaient permanentes. Ce principe était antérieur à la charte de Wenceslas, el quoiqu'il n'ait pas été placé spécialement sous la garantie du serment inaugural des souverains, il s'est conservé jusqu'aux derniers temps de l'ancien régime.
En 1267, il était déjà consacré, pour les Louvanistcs, par une charte du duc Jean III 5 ; en 1303 pour ceux de Léau *; en 1307 pour ceux de
1 Voir pour In permanence des oflices, le inmititM-ril rite' Je WvnanU sur de Pape, sous l'article 5 des Jovcuses-EntreVs.
1 Voir VOnhnnunct Albertine, art. 118. Elle se trouve, enire attires, dansLouvens, 2- partie. s Yeeiten, L I, p. (165.
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si»
llërcnlhals '; en 1333 il passe dans le droit de la ville de Bruxelles 4 , et peu à peu dans presque toutes les chartes communales. Ceci procédait d'un besoin uniforme chez toutes les associations qui parvenaient ù se faire oclroyer des privilèges des souverains. Quelques auteurs y ont vu le désir d échapper à une magistrature onéreuse qui détournait le bourgeois de ses occupations lucratives sans ample compensation pécuniaire 5 ; cela peut être; mais au fond de cette situation faite aux charges communales, n'y a-t-il pas une vue politique plus haute et plus perspicace?
Les échevins étaient, comme les maïeurs et les baillis, choisis presque partout par le pouvoir central, et presque partout le choix de ce pouvoir même était restreint à quelques familles, à quelques lignages. Les échevins étaient juges au criminel et au civil ; ils étaient législateurs, en ce sens qifils avaient le droit d'appliquer la loi par analogie; et dans ces législations peu complètes, Dieu sait comme le cas se présentait souvent M Ils étaient même * devenus administrateurs presque exclusifs de la chose municipale, depuis que les jurés {gesworne) avaient disparu. Qu'on songe dès lors ce qu'eussent été pour une ville des magistrats investis de tous ces pouvoirs réunis, s'ils avaient été permanents ou seulement révocables à la volonté du prince! Quelle responsabilité sérieuse aurait pu offrir un collège de magistrats permanents et soutenus par leurs familles et leurs alliances? N'avaient-ils pas tous les moyens à la main pour se créer un parti dévoué? A la faveur de l'impunité que la quasi-impossibilité des poursuites leur aurait procurée, ne seraient-ils pas devenus des tyrans, d'autant plus odieux qu'ils auraient agi sous le masque de la liberté ?
Le changement annuel des échevins, s'il avait l'inconvénient d'empêcher chez eux l'acquisition d'une grande expérience judiciaire °, protégeait au
* Yretleit, I. I, p. 741-42.
* ld., Luyster van Draltant, i" partie, p. GG. 5 Ainsi Loovens, 1" partie, p. l>7.
* Voir l'arlielc 55 des Landkeuren de 1292.
* Piot, Histoire de Lourain, p. 127.
» Cet inconvénient avait trouve très-tôt un remède dans I nstitution des concilier* pétitionnaires, jurisconsultes qui dirigeaient les tribunaux ccbcvïnaux dans la solution des questions ilr droit.
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moins efficacement la liberté des justiciables. Lechcvin, ne faisant que passer dans la charge, n'avait d'intérêt qu'à s'y montrer digne de la confiance de ses concitoyens; et c'est là, croyons-nous, ce qui a fàjt conserver le renouvellement annuel des magistrats communaux pendant presque toute la durée de la nationalité brabançonne.
I>u bailli du Wallon-Brabant Article 33. — Après avoir exposé les principes généraux que contient la charte de Wcnceslas sur la manière de desservir les offices brabançons, et avoir examiné leurs destinées dans les Joyeuses- Entrées postérieures, il nous reste à parler d'un article spécial qui a rapport à cette matière.
L'article 33 consacre : 1° l'existence au Wallon-Brabant d'un bailli suffisant qui, aussi bien que son clerc et ses autres officiers subalternes, devra être né en Brabant; 2° la conservation de la cour de Genappe telle t/u'elle existait d'ancienneté , de sorte que. personne qui aura a/faire sous sa juridiction ne sera traité hors des voies de droit, licite promesse passa dans toutes les Joyeuses-Entrées postérieures. Le quartier wallon, dont le cheflieu était le château de Genappe, était le dernier reste en Rrabant de l'antique duché de Lolhicr, et, à raison sans doute de cette origine, il avait formé depuis longtemps une circonscription particulière. Tandis que la langue bas-allemande était la langue de la maïeuric de Louvain , de l'ammanie de Bruxelles, du quartier d'Anvers et du Lirnbourg, la langue wallonne dominait dans le quartier de Genappe, et toujours les chartes qui concernaient cette partie du Brabant avaient été rédigées dans cet idiome.
La cour de Genappe ou de Lolhier, comme on l'appelait communément, dont la juridiction s'étendait primitivement sur quatre villes ou bourgs et sur cent soixante-quatre villages, avait des coutumes essentiellement différentes de celles du Rrabant, coutumes qui portaient le cachet le plus pur de l'esprit féodal. Outre le motif de conserver une certaine existence politique propre au dernier vestige des grandeurs primitives de la maison de Louvain, il y
* Presque tout ce qui concerne le Wallon-Brabant est lire d'un manuscrit du vieomlr de Wynants, reposant h la Bibliothèque Gocthab k Courtrai (A. 4 sur Ir dos), contenant des .Votion* générales *ur tout ce qui concerne le gouvernement de» Pays-Bas autrichiens, p. 1 77. (V manuscrit est analogue à relui qui porte le n' 1 3970 de la Bibliothèque de Bourgogne.
CONSTITUTION BKABANÇONNE
avait pour le maintien de la cour de Gcnappe le motif plus puissaut encore de l'intérêt des justiciables du quartier. Les habitants du Wallon-Brabant devaient, autant que ceux des autres bailliages ou maïeuries, désirer conserver le droit cl la juridiction sous lesquels eux et leurs pères avaient vécu et sous l'empire desquels s'étaient formées pour eux tant de relations juridiques.
Le pays et les villes de Brabanl stipulaient expressément que le bailli du pays wallon serait brabançon, parce qu'ils voulaient prévenir le cas éventuel où le duc aurait excipé de ce que Lothier n'était pas Brabanl, et que par conséquent la collation des offices y était parfaitement libre.
Le bailli du Wallon-Brabant avait autorité sur quatre maïeurs : ceux de Nivelles, Genappe, Mont-Saint-Guiberl et la Hulpe, et sur onze petits officiers. Sa commission ne lui donnait pas toujours le nom de grand bailli ; cependant on le lui attribuait dans la pratique pour le distinguer des autres officiers du pays '.
Il est à remarquer que celle charge passa dans le tour de rôle de la garde noble des archers après la création de cette compagnie. Celui d'entre les archers de la garde qui, au moment d'une vacance, en devenait rotulaire pouvait, s'il réunissait les qualités de légitimité, d'âge et de naissance brabançonne, en prendre la patente. Si l'office ne lui convenait pas, il pouvait le céder ou le vendre; seulement le contrat devait être agréé par le conseil des finances, qui avait le droit de modérer la somme, s'il la trouvait excessive, et de suspendre son agréation, s'il la trouvait trop modique.
C'était là une dérogation profonde à tous les principes reçus en Brabant; mais elle avait été admise, de l'aveu des états, pour tous les offices, assez nombreux du reste, qui se trouvaient dans le tour de rôle des archers.
La cour de Genappe était autrefois cour souveraine. Son importance alla toujours décroissant , et il vint un moment où elle ne jugea plus qu'à charge d'appel : en causes ordinaires au conseil de Brabanl, en causes féodales à la rour féodale du duché «.
' Munutcrit cité de Wynanlt sur de Pape, sous I article 57.
» Mamisrrit de In Bibliothèque <ie Bourgogne. Wtjnants , n» 15970, p. 121.
MÉMOIRE SUR L'ANCIENNE S VI