HISTOIRE DE LA LANGUE FHANÇAISE
Les doctrines en présence. — Dans les batailles que provoquèrent ces diverses affaires, il semblerait au premier abord, et à ne considérer que certains livres ou certaines pièces, que la question en était encore au point où elle se trouvait cent ans avant. Qu'on consulte la Collectio quorumdam gravium auctorum^ qui sacrae scripfurae, aut divinorum officiorum in vulgarem linguam translationes damnarunt,.. de Doni d'Attichi (chez Vitré, 1661), ou le recueil analogue du jésuite Ledesima paru à Cologne, en 1674 : De divinis script unis quavis passim lingua non legendis.,. Qu'on se reporte au bref du pape du 7 février 1661 ', ou à la déclaration di^ la Sorbonnedu 4 janvier de la même année - ; qu'on jette seulement les yeux sur l'épigraphe du livre de Gh. Mallet^ De la lecture de r Écriture sainte en langue vulgaire ^ : « Ne donnez pas aux chiens, ce qui est saint, et ne jettez pas les perles devant les pourceaux ». ce sont les mêmes violences et les mêmes anathèmes que ceux qu*on lançait jadis aux réformés.
D'autre part, s'il est vrai que Voisin n'a jamais prétendu que l'office dût être dit en français, si Arnauld n'a jamais affirmé que la lecture de l'Écriture était « nécessaire » au chrétien, il n'en reste pas. moins que sur le fond, je veux dire sur l'utilité qu'il y avait à faire suivre et comprendre à tous les offices, sur le profit que devaient tirer les fidèles de la lecture de Tévangile en dehors de l'église, los
1. « Nos..., quemadmodum no vitalem islam perpelui Ecclcsiœ decoris deformatriccm, inobedientiœ, temerîtatis, audaciic, seditionis, schismatis,... productriceni abhorremus, et detcslamur ; ita Missalc prœdictum GaUico idiomate a quocumque conscriptum, vel in poslerum aliàs quomodolibet conscribendum, et evulganduni^ motu proprio, et ex certa scicntia, ac matura deliberatione nostris, perpétua damnamus, reprobamus, et intcrdicimus, ac pro damnato. rcprobato, et interdicto habcri volumus, ejusquc impressionem, lectionem, et retentioncm universis, et singulis utriusquc sexiis Christi fidelibus cujuscumquc gradus, ordinis. conditionis, di{i;nitatis^ honoris, et pracemincntiac, licet de illis spccialis, et individua mcntio habenda forel> existant, sub pœna excommunicationis latte sententiœ ipso jure incurrendœ perpétué prohibemus. » 7 feb. 1661.
2. Dans cette déclaration, elle dit qu'elle n'a jamais eu dessein de donner permission à aucun des siens, d'approuver les versions de la Sainte Écriture, des Bréviaires, des M Messels » et autres livres quelconques de l'ofiice de l'Église, ou de prières de dévotions, qui s*impriment sous l'autorité des évéques, de toutes lesquelles choseselle a défendu respectivement l'approbation, particulièrement en 1548, 1567, 1607. 1620, 16il et autres années.
Elle a député quatre personnes de son corps, pour aller trouver les illustresévéques de l'Église de France assemblés à Paris, et leur remontrer combien la Faculté a en horreur ces sortes de versions, et avec quelle conscience elle a toujours marché sur les pas de ses prédécesseurs, qui, s'opposant aux nouveautés des sièclespassés dès leur naissance, ont condamné par avance cette démangeaison, qui se renouvelle de temps en temps, et qui n'est déjà que trop enracinée dans l'esprit do quelques-uns, de traduire la Sainte-Écriture et Tofflcede l'Église en toutes sortes delangues, comme tout le monde pourra connaître par la censure des propositions d'Érasme.