‹ Histoire de la langue française des origines à 1900Chapitre 69 sur 385 · HISTOIRE DE LA LANGUE FBANÇAISE · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LA LANGUE FBANÇAISE

ne voudrait jamais signer quand on le lui aurait relu, ne sachant pas ce qu'il signe et de quoi il dispose.

Cet arrêt est d'autant moins pratiquable en cette ville, parce qu'elle est frontière, où Ton négotie la plus grande partie des affaires avec des gens de l'autre côté du Rhin, qui ne se mettent point en peine de savoir la langue française ; et^ par conséquent, quand on veut faire réflexion sur le commerce, lequel on a jusques à présent tâché avec grande peine et dépense de faire fleurir, parce qu'il est l'âme d'une ville, serait entièrement ruiné, ce qui est contre le service du Roi.

tout quand ils ont affaire à des gens qui ne savent pas lire. Du reste, il y a si peu d'honnêtes gens qui n'entendent le français, que cette difficulté n'est qu'une chimère, et il ne faut que deux ou trois secrétaires interprètes pour la lever entièrement.

L'ordonnance n'empêche pas qu'on ne se serve de la langue allemande à l'égard des étrangers et pour le commerce.

La langue française ne se peut pas apprendre dans peu de temps, surtout d'y dresser des actes afin de n'y trouver à redire en justice et d'éviter les chicanes et procès, qui sont souvent la ruine des familles entières, et on observe presque plus présentement les formalités au conseil souverain d'Alsace que le bon droit en justice.

L'affection des sujets ne consiste pas seulement dans la langue du prince, mais dans la fidélité et l'obéissance. Toutes fois, comme toutes deux subsistent fort bien ensemble, les bourgeois de Stras-

On a de bons formulaires pour apprendre le style des notaires et des praticiens. Deux ou trois bons clercs dans un bureau montreront le chemin à tout le reste.

Il n'y a qu'une ou deux écoles françaises et un seul sermon français. Il serait bon d'en augmenter le nombre, et de mettre des maîtres d'école catholiques au lieu des calvinistes qui exercent cette charge

LE FRANÇAIS LANGUE d'ÉTAT DANS LES PROVLNCES CONQUISES 99

bourg apprennent autant qu'il leur contre les ordonnances de la ville, est possible la langue de leur sou- seulement par connivence des maverain, et obligent leurs enfants à gistrats. la même chose, en les envoyant à cette fin en France. Mais pour tout cela il faut du temps ; la ville a établi des écoles et sermons français.

Jamais discussion si serrée, ni au xvi® siècle, ni depuis, n'avait eu lieu à ma connaissance sur cette question.

Rigueur en doctrine. Tolérances dans la pratique. — Il est certain que les ordres donnés ne furent pas rapportés. Faut-il croire qu'ils ont été exécutés à la lettre? Il y a lieu, je crois, de distinguer ici entre la juridiction souveraine et les juridictions subalternes.

En ce qui concerne le Conseil souverain, on est tout d'abord embarrassé par des faits contradictoires. En effet d*une part, on le voit se servir d'interprètes qu'il menace et rappelle à leurs devoirs*. C'est donc qu'il débat et prononce en français, soit que les juges ne sachent pas d'autre langue, soit qu'ils se conforment à l'ordonnance. Des centaines de pièces montrent qu'il en use ainsi.

D'autre part, quand il s'agit de débattre une compétence avec le Parlement de Metz, les deux compagnies arguent de leur connaissance de l'allemand, comme d'un moyen pour obtenir d'être investies, et cela ne laisse pas d'étonner au premier abord. Est-ce donc qu'on travaille directement ou qu'on a la prétention de travailler directement sur des pièces en allemand ? Mais quand cela serait, il faut réfléchir que faire état de pièces en langue étrangère n'implique en aucune façon qu'on procède en allemand ^. A dire vrai, l'ordonnance exigeant que les procédures fussent en français^

1. Le 25 juin 1691, une ordonnance somme les secrétaires interprètes d'employer « à l'avenir plus de soin et de diligence à traduire les pièces, dont ils auraient été chargés, qu'ils ne Tont fait jusqu^â présent » à peine de restitution de leur salaire et de dommages à payer pour leur méchante, infidèle et négligente traduction. £n cas de récidive, ils devaient être interdits de leur office (Voir Reuss, o. c, I, 334, qui renvoie à Ord. (TAls., I, 191).

2. Ainsi un débat s'engagea devant le Conseil d*État entre le Parlement de Metz et le Conseil souverain d'Alsace au siiyet des fois et hommages. A cette occasion, la noblcsite d'Alsace adressa au Roi, le 8 juillet 1698, un placet demandant qu'on conservai au (Conseil supérieur d'Alsace la connaissance des fois, hommages, avcus et dénombrements de la province, au lieu de la donner au Parlement de Metz. Un des Arguments est que pour juger les afTaires de coutumes et dioits féodaux, il faut « des juges versez dans les deux langues ».

Ënjuinl700, l'a tTaire durait toujours. Parmi les moyens qu'invoque le Conseil supérieur d'Alsace contre les conclusions du Parlement de Metz, se trouve celui-ci : «Qu'enfin le Parlement n'est point versé comme le Conseil d'Alsace, ny dans les loix «y dans l'usage, ny dans la Langue d'Alsace » (Arch. Nat., G^, 80).

Et le Parlement de Metz riposte : « Il est iK; fait que les usages, la Langue et les coustumes d'Alsace sont autant connus au Parlement de Metz qu'au Conseil d'Alsace. »

on pouvait, en la prenant dans toute sa rigueur, admettre qu^aucune pièce ne devait être produite directement en allemand devant les tribunaux. Cependant il est difficile de croire qu'on se soit astreint à une règle si absolue. De là l'avantage que les magistrats invoquent en faveur d'une Cour qui sait l'allemand.

En outre c'était là un cas exceptionnel, et il n'y a point de doute que la juridiction supérieure, où tout le personnel était français, sans contact direct avec les justiciables, usait, sauf exception, du français K

Limites des exigences françaises. — Au contraire, si du Conseil souverain nous passons aux actes des autres juridictions, aux minutes des notaires, etc., les choses changent de face.

Ueuss s'est contenté, en homme du pays, qui a eu en mains des milliers de documents et de pièces, de rappeler que tout le monde en Alsace conserve dans ses papiers de famille des jugements, contrats, testaments, en allemand. Et c'est là un argument de fait qui coupe court à toute discussion '*. Au reste, s'il fallait d'autres preuves, elles ne manquent pas. C'est d'abord le témoignage de l'éditeur des Ordonnances d*Alsace, qui met en marge de l'ordonnance imposant le français cette observation : « non exécuté généralement, non plus qu'une Ordonnance de M. de la Grange, Intendant, du 25 juin 168o, qui ordonnoit aux Habitans d'Alsace de s'habiller à la françoise. »

Mais il y a mieux. Nous avons un texte officiel qui atteste cette non exécution de l'Ordonnance. Un mémoire a été fait en t70i et envoyé par l'intendant Le Pelletier de la Houssaye (1700-1716). II a été publié dans la lievue d'Alsace (1897, p. 433 et 1898, p. 26), par M. le D^ II. Weisgerber. On y lit ceci : « L'ordonnance civile de 1667 ny la criminelle de 1670 ny sont point observées... Quant au criminel, cela choque moins, parce que le Magistrat en connoit et juge en dernier ressort, mais pour le civil et les appellations de ce qui excède la somme de mil livres, qui sont portées au conseil supérieur d'Alsace, il est bien extraordinaire que des premiers juges n'observent pas une ordonnance à laquelle leurs juges supérieurs sont obligés de se conformer. L'on ne croit pas cependant qu'il convint quant à présent de rien changer à cet usage,

i. C'est pour cela sans douLe que le Parlement de Metz jugeait que « le defTaut do la Langue n'était point vray et d'ailleurs frivole ». C'est en ces termes que lo rapporteur du procès au Conseil d'Ktat résume la réplique du Parlement dans Tanalyse qu'il, on a faite (Arch. Nat., Gs 80}.

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