‹ Histoire de la langue française (volume 2)Chapitre 39 sur 330 · Id., IV, p. 496 (Vér. Arch. Aff. Étr., fonds Russie · texte numérisé non relu

Id., IV, p. 496 (Vér. Arch. Aff. Étr., fonds Russie

9. Id., II, ch. 3, § 77, p. 443 (Vér. Arch. Aff. Étr., fonds Suisse).

Le traité conclu le 22 juillet-2 août 1718 entre l'Empereur, les Rois de France et d'Angleterre, pour la pacification de l'Europe (traité auquel accédèrent les Pays-Bas) est aussi en latin. Toutefois les plénipotentiaires français firent sur ce point leurs réserves. Les plénipotentiaires anglais les acceptèrent et déclarèrent que ce qui avait eu lieu dans la circonstance pour des raisons spéciales ne pourrait faire précédent en faveur du latin'.

Si à la lumière de ce fait on considère les traités qui suivirent, on comprend pourquoi il ne s'en trouve plus guère qui soient rédigés en latin. La France traite encore en latin en 1727", en 1735 ^ etc. Mais sa politique à cet égard s'est fixée. Elle répugne à se servir d'une autre langue que la sienne.

Cela ne veut pas dire, naturellement, que la France n'adopte pas le principe que les nations étrangères peuvent se servir de leur langue propre aussi bien qu'elle-même se sert de la sienne. Tout au contraire. Je citerai à titre de preuves des conventions bien posté-

rieures :

Traité d'alliance entre la France et les Cantons, Soleure (28 mai 1777). Un exemplaire est en français, l'autre en allemand ;

Traité d'Alliance entre la France et les États-Unis d'Amérique (6 février 1778), en français et en anglais^;

1. Voici le texte : Déclaration des plénipotentiaires du roi de Grande Bretagne à la demande des plénipotentiaires du roi de France, au sujet de la langue latine dans ce traité.

« Quandoquidem secundum usum, quem utrinque convenit, receptum fuisse Tractatibus inter Majestates suas Britannicam et christianissimam Ryfwyci, ïrajeeti ad Rhennm et Hagae Comitis, pro Triplici Fœdere inilis, Instrumenta pro Reee Magnœ Britanniae Lingua latina, pro Rege verô Ghristianissimo Lingua gallica^confecta sint, adjecta tamendeclaratione, quod si alius antea usus obtinuerit. eidem se Rex Ghristianissimus m posterum accommodaret. Cumque in tractatu hodierno die inter Imperatorem Romanorum, Regem Magnae Britanniae, Reeem christianissimum et Status générales l'œderati Belgii signato, usus supra memoratus observari haud potuit, sine incommodo plurium adhuc Instrumentorum faciendorum, quo Tractatus huius subscnptio inlongms difTerri necesse foret. Cumque insuper aliqui e Plenipotentiariis enixi postulavennt, ut nullum tractatus hodierni Instrumentum fieret, quod omnium simul Partiumcontrahentiumsubscriptionibus munitum non fuerit ; quo pacto factum est, ut omnia dicti Tractatus Instrumenta Lingua latina conscripta sint. Eum igitur in finèm, ne hoc exemplum in usum trahatur, inter Regem Christianissimum, Nos Plenipotcntiarii Majestatis suae Bntanniae, rogatu Plenipotentiarii Majestatis suae Christianissimae, declaramus, quod id omne Idioma, sive Linguam Tractatus hodierni spectans, in exemplum trahi aut profern non poferit in posterum, verum usus antea receptus inter utramque Coronam obtinebit, ita ut quo hodie factum est, eidem nullo modo derogabit, neque jus aliquod novum et contrarium adjiciet.

/T^ „ . , Londini, 22 julii ITIS.

(En français dans Moser, p. 127-128).

2. Les préliminaires du 34 mai 1727 entre l'Empereur, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Généraux sont en latin (Moser, II, § 27, p. 38).

3. Le traité de Versailles, 48 septembre 1733, entre'' France et Pologne au sujet du Roi btamslas, est en latin (Moser, II, ch. 3, § 44, p. 134).

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