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peuples au-delà des rivages même d'Italie, ajou* tèrent leurs soins et leurs fruits aux bienfaits du labourage (9). Les domaines s'étoient successivement multipliés au point que des fortunes considérables préparoiem les moyens de parvenir à une aristocratie et même de la conserver. Aus» la voyons ^nous présider au gouvernement de
' qu'elle peut obtenir. C'est par les Toscans que le
dieu Terme avoit été créé (11); c^est par eux qu'avoient été prises d'abord et ens^pées à d'autres peuples tant de mesures salutaires pour les limites des champs, de toutes les propriétés en général. Les Romains même encore barbares fiirent tellement persuadés que l'assurance des possessions îndcviduelles est une des bases de la société dvile que ce dieu fut un des premiers qu'ils honorèrent; et ce respect en général parut si important à plusieurs des législateurs de l'antiquité, qu'après avoir entouré les propriétés de bornes tutélaires, ils voulurent encore que ces bornes fussent sacrées. C'est inspiré par les Étrusques que Numa avoit
(9) yoir ci*après notre cbap* VU.
( i o) Voir ci -dessus , chap. I , pag. 2^9 etsuiv. (11) Voit Varron, De ling. lathta, llv. IV, pag. 9 et 10 ; Dr re rustica , Il , pag. 4 <t suiv.
' LÉCI8L. DES ÉTRUSQUES. CH. II. 2Jl
déclaré cehiî qui en reculerait une , sacrilège , en^ nemi des dieux (12). Une féte annuelle fût établie par lui pour le dieu Terme ^ quand il eut adopté encore cette institution (13).
Quant à la propriété et aux droits des pères De u puissance sur le domaine des enfkns , les Romains purent le dévoir aux Etrusques; mais je ne vois pas qu'ils en aient reçu cette terrible autorité paternelle qui s'étendoit sur la vie même. Les Romains durent être plus durs, plus absolus; c'est les armes à la main qu'ils s'établirent , s'agrandirent et subjuguèrent des rivaux ou des ennemis vaincus : des goûts commerciaux , et les associations comme les rapports qui en naissent , avoient donné nécessairement aux Étrusques d'autres travaux, d'iautres désirs , d'autres moeurs. ,
Le cas où un enfant nattroit après la mort dè son indissolubilité du père avoit été prévu et réglé par la léj^slation ( 1 4)* Tl'fr^i^lnTZ
Le caractère des lois sur 1^ mariage laisse peu céubmtion. Aucune
^ incompatibilité.
dfe doutes sur son tndissolubilitéi. Consacré par elles, il Pétoit encore par la religion. Llnterven-
( 1 2) Plut. Vie de Numa , S 28. Dcnys cPHaîicarn. 1 ,T a'y ; H S 74. Mem de l'Acad* 1. 1 , pag. y i ««f suh.
(13) Plut. Vie de Numa,
(14) Voir Thc-Live , 1 , S 34 ; Scfaithittg , Jnmprudtntia ante Justiniana , !iv. II , tit. lll ; Byniersh. II, c. XII. Hist de la juris* prudence romaine, Ihr. i , c. Il, pag. aj i.
2TX LÉGISL. DES ETRUSQUES. CH. II.
tion nécessaire de ses ministres semble éloigner encore une telle pensée.
Les cérémonies augurales n'y étoient pas étran* gères; elles en faisoient partie : dès les premiers temps y des aruspices y avoient été appelés. Les anciens Étrusques, d'un rang plus élevé, avoient aussi, dès l'origine, offert, à cette occasion , une victime aux dieux. L'époux et l'épouse se réunissoient pour immoler ensemble l'animai désigné. Le porc étoit cet animal; c'est celui que Ton offitt ordinairement à Cérès, et Cérès étoit la divinité protectrice des mariages (15). Elle devoit d'ailleurs, plus qu'aucune autre , présider à l'exécution de la loi sur laquelle reposent le bonheur des Êmiillès et les vertus qui l'assurent; le nom de législatrice lui avoit même été attribué par la religion , et, d'après ce qu'il supposoit, par la reconnoissance publique (i6)»
Rien n'annonce que le mariage fût interdit entre les difBrentes classes de la société, comme il le fut ensuite à Rome entre les patriciens et les plébéiens (17).
(ly) Varron, De re rustkâ. II, c IV» pag. 73. Cicéron, hivinat. \ ,% i6,ttPro Cluentto, $ 5. Val. Max. I , c. I , S
( 1 6) Voir, sur ia célébration des mariages» Buonarotd, pag. ^3 et 64.
(17) Denys d'Halicam. x » S ^o.
LEGISL. DES- ÉTRUS^ES. CH. II.
Je le répète , c'est des premiers temps que nous Effet» pro^um parlons ici. Quelques siècles après, les mauvaises *** in»uv.itet
* * / moeurs sur U mi-
mœurs avoient fait de si honteux progrès , qu'elle ri»ge. n'existoit plus cette union , fpndement nécessaire et durable des affections les plus tendres et des intérêts les plus chers. Timée ne craignit même pas de dire , et Athénée , d'après lui ( 18), qu'on éievoit les en&ns syis savoir quel en étoit le père.
Le droit de tester fut sans bornes; la volonté DfMcideittKr. du . testateur étoit la seule loi. C'est aussi ce que prononça ensuite Numa Pompilius, et ce que prononcèrent plus tard, d'après lui, les douze Tables données aux Romains (19}. Nous apprenons même de Tite-Live que le fils aîné de Déraarate fut héritier de tous ses biens, quoiqu'il eût un frère, Aruns, qui mort bientôt après, lui-^méme, laissa son fils dans un dénuement absolu (20).
L'esclavaire étoit admis; les esclaves étoient D«ie*a*ve».D«8
^ ftffnnchis.
nombreux, les peines contre eux sévères, les ré- ' voltçs firéquentes. Ils devinrent même , dans une des cités , les maîtres absolus du gouvernement, ec
(i8) Lnr. XU, S 3- ci-apfcs, chap. iv, pag. 199 a suh.
( 1 9) Voir Tito-Uvc , I , S 34» 1* Table l.« , pag. 1 89 ; Bouchaud » pag. 48^ , et les Mém. dt l'Acad, dt Corme , t. IX , pag. 34 et suiu,
(20} The-Live , Uùi. Mais voir ce ^e dit à ce sujet Denys d*Halicamasse , in , SS 4^ 47-
ceux qui leur commandoiem autrefois deirinrent k leur uuir des sujets humiliés, livrés h tout ce qui peut donner la honte et inspirer le mépris (21). Sans oflnr un tableau si effrayant de despotisme et d'anarchie, Aristote parie d^unt^ cité étrusque où la crainte de fai tyrannie fiusoh, chaque année , appeler au gouyemement des affranchis^ lesquels étaient toujours remplacés parifautres l'aimée suivante (22).
PiiMi,irtirm Le prêt , les emprunu, les créanciers , les detprtM.tfmpniiitt. avofcut aussi obtenu de la légidation une
surveillance active et juste. Une sorte d'opinion monde établit , pour les dettes en particulier, c'est aind du moins que le raconte Dempster après Héradide de Pont (2 } ), lusage que de petits garçons suîvoîent dans les rues, une bourse à la main « les débiteurs insolvables , humiliation regardée comme devant arrêter ceux qui pourrotent le devenir. MicaU (24) présente cette loi comme appartenant aux douze Tables; il ne dit pas que les £tnuqpies Peussent adoptée. Nicolas de Damas , dté encore par le même écrivain, <fit comment on
(2 1 ) i'cir ci-après, c^p. nr, ptg. 303 et 504.
(ttt) De wùraMAm ^tucMs, c 1 , pig. 1 1
(ij) S 1^* pi|. 14- Hérad.ptg. s^^àtCn0m.
(24) Tome II, p«g. 14. c. I. On peut ▼oir sar ces Mëfess 4>bj|eu, la douze Tmblo, ptg. 417; et sur la disposhloii «Tune propriété, Bouchaud, pag. 64
I/ÉGI6L. DBS ÈTRUSQUE8. CH. II. 17$
punîssdt, en Lucanie, des crimes qui avoient un caractère assez semblable; la perte du capital en étoit la peine (25).
Les institutions que la législation civile avoit instîtud<mird*« encouragées » protégées , la législation criminelle les protégeoit aussi par sa surveillance , par ses menaces, par ses peines enfin quand il devenoit nécessaire de recourir jusqu'à elles. La religion avoit préparé les succès de la loi en demandant que des limites marquassent les propriétés individueiles et en plaçant ces limites sous la protection des dieux (z6) :h religion et la loi restoient pareille*ment unies pour menacer et punir jceux qui atten^ teroient aux possessions des autres. Souvent même la divinité étoit consultée, quand le silmce ou l'obscurité de la loi pouvoit £ûre hésiter le juge qui devoit prononcer, sur la gravité plus ou moins fbrte du crime et sur la peine à inffiger (27).
Un fait digne de remarque et de mécfitatiKm imamniu du «-
» , , r * A f V ccrdocc. Inviolabi"
est celm qui concerne les pretr» arvales et le nu du pondfè.
(2 y) Voir aussi sur les lois, des douze Tabl«s, relatives aux débiteurs , lois de la plus grande sévérité, Bachii Htstaria fmnsprtàdeMkt rêmàna', tib. i , cap. 11 , pag. 1 1 .
{%é) Varroii, De ling, i^. iv/pag. 9, 10 et 20. FromÉn, Di quûlitate agrorum, pag. 117. Micali» il , pag. 22 , c. xxi.
(27) Possessiontm promovendo suam, alterius minimdo. Voir Buouarotti , sur Dempster, S 2 , et les M/m. dt l'AauL de Corme, t.ïX,pag.4i.
chef de la religion bu son pontife. La loi prononçoît en leur fiiveur une étonnante immunité, on peut même dire une sorte d'inviolabilité , puisque non-seulement un crime commis par eux n*étoit pas puni , mais qu'ils conservoient malgré ce crime leur titre et leur place dans Passociation religieuse. La dignité de ces prêtres ne finissoit qu'avec leur vie; ils ne la perdoient pas même, dit Pline (iS) ; quand l'exil ou la prison avoient été prononcés contre eux. Plutarque raconte, avec quelque différence, un €àit assez semblable (29) : selon lui, les prêtres condamnés à l'exil étoient privés de leur dignité et remplacés par d'autres; l'augure seul' n'étoit jamais dépouillé du pontificat, de quelque crime qu'il eût été convaincu.
Des peines. D'un Le bannissement, comme on le voit dans cette >rribie supplice, ^^^j^^ même, étoit une des peines que la législation prononçoit. Les autres peines de diffèrens caractères, dont nous trouvons l'application dans cè qui nous reste de l'histoire de ce peuple , sont les verges et la décapitation (30). Tarquîn y condamna les Fidenates qui s'^étoient révoltés, et la confiscation générale des biens fut prononcée contre ceux que devoit punir un bannissement
(18) Liv. xvni, s 2.
(49) Questions romaines, S 99*
(30) Denys d'Haifcarn. 111, $ ;8.
perpétuel ( } t )- Mais pour eux et dans leur furidîctîon oudmane, il est cfifficile de croire que les Etrusques aient connu et infligé d'autres châtimens, qu'on leur a attribués. Tout ce que nous savons de leurs lois et de leurs mœurs habituelles est trop contraire à ce que supposercnent des supplices si barbares; tel est celui dont parle Virgile dans le huitième livre de l'Enéide {32) : on lîoit le condamné à un cadavre la bouche sur la bouche et ies mains sur les mains ,
Compcmens manibusque mainis , atqœ oribus ora.
Ce n'est point ici d'un fait orcEnaire, d'une prescription de la loi qu'il s'agit, mais du supplice prescrit par la volonté seule cfun tyran» de Mézence (53), qui régnoit en Étrurie. Une telle barbarie n'est-^elle pas un crime plus grand encore que celui qu'elle cherche à punir! Virgile reproche ailleurs à Mézence d'avoir montré beaucoup de mépris pour les cDeux(34). Caton l'accuse encore
(31) Denys d'Haiicarn. Uid.
(32) Vers 485 et 486; voir Hcync sur ce livre, Exç. 3. H parle, Égt. m , de punitions pour des faits relatifs à la culture. SenfmSftèU., et Micali, 1. 1 , c. m , pag. 30.
(33) ^ Sur ce prince et ses cruautés , voir encore ce qu*en dh Virgile , Èniidt, vni , v. 482 ; X , v. 729 tt sutp, , 897 et 898; et ci-aprcs, chap. V, pag. 322 et 323.
(34) Én/iJe , vil , V. 648 ; vni , V. 7. Voir Tite-Live , I , 5$ 2 et 3, et Denys d*Halicarnassc , i , $ 64.
ZjS HISTOIRE^DE LA LÉGISLATION.
d'avoir ordonné à ses sujets de lui oârir désormais les prémices de tous ces biem de la terre » dont Thommage avoit toujours été offert jusqu'alors à la divinité (35).
5ar kt peines dtft Le fouet étoit la peine des esclaves. Je ie le- ^^"^ marque beaucoup moins à cause de ce châtiment »
trc^ ordinairement appliqué aux hommes condamnés à la servitude y que par l'usage qui s'étoh introduit de 6rapper ainsi ces malheureux an son de la flûte (36 ) ; on vouloit joindre im plaisir à un supplice, un lâche plaisir quand on osoit en faire un tel usage.
Des lois et de Lcs loîs étoient écrites sur des colonnes de pierre ou de bronze ( 37). Les magistrats en fiuent long-temps les d^es ministres. Ils étoient nommés par ceux dont l'administration alloit leur être confiée, même après que l'Étrurie eut passé sous la domination des Romains (38].
(3 s) 1^ premier fhrre des Origines, de Caton , et cTaprcs ce livre, Macrobe , Jl^nr. m, c. V.
[^6) Athénée, xv,S 3. Aristote, ^V/. liv. u, châp.U,t.n, pag. 460.
(37) Columnis areis vei lapidas , dit Dempster, d'après Cicéron , Wy. I , S 70.
(38) Voir ci-dessus, citap. Il , p. 271, et ci-après, chap. viu.
LfiGISl«ATtON DBS ÉTRUSQUES. ZJ^