LÉGISL. DES ETRUSQUES. CH. II
tîon nécessaire de ses ministres semble éloigner encore une telle pensée.
Les cérémonies augurâtes n'y étoieni pas étran* gères; elles en faisoient partie : dès les premiers temps , des aruspices y avoient été appelés. Les anciens Etrusques , d'un rang plus élevé , avoient aussi, dès Torigine^ offert , à cette occasion , une victime aux dieux. L'époux et l'épouse se réunissoient pour immoler ensemble l'animal désigné. Le porc étoit cet animal; c'est celui que Ton offitt ordinairement à Cérès, et Cérès étoit la divinité protectrice des mariages (1 j). Elle devoit d'ailleurs , plus qu'aucune autre , présider à l'exécution de la loi sur laquelle reposent le bonheur des Êmiillès et les vertus qui l'assurent; le nom de législatrice lui avoit même été attribué par la religion, et, d'après ce qu'il supposoit, par la reconnoissance publique (i6)»
Rien n'annonce que le mariage fût interdit entre les difBrentes classes de la société, comme il le fut ensuite à Rome entre les patriciens et les plébéiens (17).
(i|) Varron, De re rustuâ. II, c. IV» pag. 73. Cicéron, hipînat, I , S i6,tiPro Cluentio, $ 5.. Val. Max. I , c. I , S '•
( 1 6) Voir, sur ia célébration des mariages, Buonarotd, pag. ^3 et 64.
(17) Denys d'Halicarn. x , S ^o.
iiCISt. DES ÉTftUSQVES. CH. IL 17)
Je le répète , c*esl des premiers temps que nous ro^ p^i^tt payrloos ici. Quelques siècles après, les mauvaises ^ ^ ■»•«•<«• mœurs avotent fait de si honteux progrès , qu^elIe rin» n'extstoit plus cette union » fbmfement nécessaire et durable des afiêctîons les plus tendres et des intérêts les plus chers. Timée ne craignit même pas dedbe , et Aëiénée, d*après lui ( 1 8),qu*on élevoit les eniàns $|ns savoir quel en étoit le père.
Le droit de tester fût sans bornes; la volonté ot^k^mm dn testateur étoit la seule loi. C'est aussi ce que prononça ensuite Numa Pomplius, et ce que prononcèrent plus tard, d'après lui, les douae Tables données aux Romains (19). Nous apprenons même de Tite-Live que le fils aîné de Démalate fut héritier de tous ses biens , quoiqu'il eût un frère, Aruns, qui mort bientôt après, lui*mème, laissa son fils dans un dénuement absolu (ao).
L'esclavage étoit admis; les esclaves étoient D««c«k««i.Dt» nombreux, les peines contre eux sévères, les révoltes firéqiientes. Ils devinrent même , dans une des cités , les maîtres absolus du gouvernement, et
(t8) Uv. Xll»S )• K4wrci-apv«s»ciiap. iv*pag. a^ç 1»
19) f M'Tlie4Jve,i» S |4» I^TaUe l.»,pig. i89;Boii*
cimd» pag. 48e » et les M^ dt l^Asûà. ^ Gm/m. v Di »
(ao) THe-LWc, ikià, Mib ircir ce ^ue dh à ce sujet Dmys ^Hiic«rmsie, in • S$ 4^ et 47.
274 HlSTOfRK OU LA ttClSLATION.
ceux qui leur commandoieiH autrefois devinrent à leur tour des iu;eti bumi Iré», livré» i tout ce qui peut donner la honte et inspirer le mépris (21), Sans offrir un tableau si effrayant de despotisme et d'anarchie, Aristote parie d'une cité étrusque où la crainte de la tyrannie assoit, chaque année , appeler au gouvernement des affranchis, lesquels étftient toufour» remplacés par d'autres Tannée suivante (12).
Dêm»,9téêm€», Le prêt , les emprunts, les créanciers , les det- ,»rif«,«mpfttni«, ^^^ avoient aussi obtenu de la législation une
surveillance active et juste* Une sorte d'opinion morale établit f pour les dettes en particulier, c'est asnsf du moins que le raconte Dempster après Héraclide de Pont (23), Tusage que de petits garçons sttsvotent dans les rues, une bourse à la main, le% débiteurs insolvables , humiliation regardée comme devant arrêter ceux qui pourrotent le devenir. Micali (24) présente cette loi comme appartenant aux douze Tables ; il ne dit pas que les Étrusques l'eussent adoptée. Nicolas de Damas , dté encore parie même écrivain, dit comment on
(1 1 ) ^ûir ct«-flprè« , dwip. tv, pag* ) o ^ et 504,
(ft s) De mirakUèui ûUKuldt, c 1 ^ psg, i % fS,
(i)) S i^f pag' i4' HérscL ptg, fs4deCragfiu.
(14) Tome H, pag. 14, c. u On peut vofr tur cei dWéreos obfeu, ie* 6ewu TMet, psg. 417; et «ur la difp«>iftfon d'une propriété , Bouchaud , pag, 64^,
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punissoit, en Lucaniei des crimes qui avoient ttn caractère assez semblable ; la perte du capital en étoit la peine {zj).
Les institutions que la législation civile avoit in»tJmiio«irdi.. encouragées » protégées , la Iégi$lation cnmmeile les protégeoit aussi par sa surveillance , par ses menaces, par ses peines enfin quand il devenoit nécessaire de recourir jusqu'à elles. La religion avoit préparé les succès de la loi en demandant que des limites marquassent les propriétés individuelles et en plaçant ces limites sous la protection de% dieux (a6 ) : la religion et la loi restoient pareiUe«> ment unies pour menacer et punir ceux qui attenteroient aux possessions des autres. Souvent même la divinité étoit consultée, quand le silence ou l'obscurité de la loi pouvoit faire hésiter le juge qui devott prononcer, sur la gravité plus ou moins forte du crime et sur la peine à infliger (27).
Un fait digne de remarque et de méditation imm^iiM du u. est celui qui concerne les prêtres arvales et le im du ponuft.
(a 5) Voir aussi sur les lois des douze Tables, rdatives aux débiteurs , lob de ia plus grande sévérité, Bachii Histma fMTÙpntdhitki nmânm, lib. i , cap. Il , pag. a i.
(16) Varron, Dt ling^ lot» iv, pag« 9, 10 et ao. Frontb , Dg fualUate ûgrorum, pag. 117. Micaii» il , pag. aa , c. xxi.
(a7) PossisswHtm promoueiub sttam, alterius minuintb^ Voir BuoDarotti , sur Dempsur, S a , et les Mém, dt i'AcaJ. dt Cùmne, t.IX,pag. 41.
chef de la religion bu son pontife. La ioi pronon* çoit en leur fiiveur une étonnante immunité, on peut même dire une sorte d'inviolabilité , puisque non-seulement un crime commis par eux n'étoit pas puni , mais qu'ils conservoient malgré ce crime leur titre et leur place dans Passociation religieuse. La dignité de ces prêtres ne iinissoit qu'avec leur vie; ils ne la perdoient pas même, dit Pline (28) ; quand l'exil ou la prison avoient été pi'ononcés contre eux. Plutarque raconte, avec quelque différence, un ùii assez semblable (29) : selon lui, les prêtres condamnés à l'exil étoient privés de leur dignité et remplacés par d'autres; l'augure seul' n'étoit jamais dépouillé du pontificat, de quelque crime qu'il eût été convaincu.
Des peinec. D'un Le bannissement , comme on le voit dans cette horrible supplice, ^éserve même , étoit une des peines que la législation prononçoit. Les autres peines de diffèrens caractères, dont nous trouvons l'application dans ce qui nous reste de l'histoire de ce peuple , sont les verges et la décapitation (30). Tarquin y condamna les Fidenates qui' s'^étoient révoltés, et la confiscation générale des biens fut prononcée contre ceux que devoit punir un bannissement
(18) Lîv. xviii , S 2.
(49) Questions romaines, S 99-
(30) Denys d'Haiîcarn. m, $ ;8.
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perpétuel (p). Mais pour eux et dans leur juridiction ordinaire, il est difficile de croire que les Etrusques aient connu et infligé d'autres châtimens, qu*on leur a attribués. Tout ce que nous savons de leurs lois et de leurs mœurs hai)ituelles est trop contraire à ce que supposeroient des supplices si i>arbares; tel est celui dont parle Virgile dans le huitième livre de i'Énéide (32) : on lioit le condamné à un cadavre la bouche sur la bouche et Jes mains sur les mains ,
Componens manlbusquc manus , atquc oribus ora.
Ce n*est point ici d'un fait ordinaire, d'une prescription de la loi qu'il s'agit , mais du supplice prescrit par la volonté seule d'un tyran, de Mézence ( ) }), qui régnoit en Étrurie. Une telle bar^ barie n'est-elle pas un crime plus grand encore que celui qu'elle cherche k punir! Virgile reproche ailleurs à Mézence d'avoir montré beaucoup de mépris pour les dieux (34)* Caton l'accuse encore
( ) 1 ) Denys <i*H«iicarn. ihid,
(32) V^rs 485 et 486; voir Heyne sur ce livre, Exe. 3. Il parle, Égt. ni , de punitions pour des faiu relatif à la culture. Servius , l'W., et Mlcali , 1. 1 . c. Ill , pag. 30.
(3 )) Sur ce prince et ses cruautés , voir encore ce qu^en dit Virgile , ÈnéUt, vni , v. 48s ; X , v. 719 tt suiv. , 897 et 898; et ciaprèi, chap. V, pag. 322 et ^23.
()4) Én/iéii , vil , V. 648 ; VIII , v. 7, Fuir Tite-LIve , l , 5S 1 et 3, et Denys d*Halicarnatsc , 1 , $ 64.
278 histoire.de la Lt d'avoir ordonné ^ su lujet' I inaii les prémices de tous !
dont l'hommage avoit tou' lori à la divinité (jj).
xir inpttmxi» Le fouct étoii U pei; '"'*"'' marque beaucoup moir
trop ordinairement a damnés k la servitude 1
introduit de frapper 1
de la flûte (36); c un supplice, un I faire un tel usage.
Du leu fl 4t Les lots éto' pierre ou de br long-temps U mes par ceuï confia, mt la dominai
CtHwTV, I
(Î7) ma, »
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