CHAPITRE XII
Des Lois civiles.
mwhn SOT Ij N savaiit digne de beaucoup d*estime , Goguet, tioo de x^ a dit) et Ton a dit après lui ( i ), que Lycurgue ** ne voulut faire aucune loi civile. L'auteur cite
Plutarque. Plutarque se seroit trompé et contredit ^ s'il Feût affirmé; il rapporte lui-même» sur les principaux actes de la vie , beaucoup dlnstitutions qui avoient ce caractère. Lycurgue seulement ne voulut pas tracer d'avance des règles immuables pour ces petites conventions qui se renouvellent si fréquemment, et qui varient comme les besoins ; il voulut qu'on pût les mo* difier suivant que les cas et les temps pourroient Fexiger (2). Les éphores prononçoient. sur les discussions élevées à ce sujet. Cette autorité paisible et protectrice de la bonne foi mutuelle est une des premières attributions qui leur avoient été confiées (3).
(i) Tom. V, pag. 83. Votrzvasï Pauw, Ut pag. 382. (2) Plut. Vie de Lycurgue, S* 22«
(\) Voir Plut. Apophth, pag. i2i;Crag. pag. 429 et 437; Ubbo Emmius, pag. 140; et ci-dessus, chap. UL, pag. 258.
Lycurgue ne crut pas devoir écrire ses lois ; il pensa qu'elles auroient plus de force , empreintes par réducation dans Fesprit et le cœur des Lacédémoniens : mais il n*en régla pas moins les intérêts civils et politiques pour tout ce qui pourvoit entrer dans l'édifice qu'il élevoit. Malheureusementy par la plus audacieuse des entreprises» il refusa de leur donner la base sur laquelle reposent nécessairement et reposeront toujours la législation en général et la législation civile en particulier, la propriété. Le partage des terres ezcluoit du moins ou rendoit inutiles» sous ce rapport» la plupart des dispositions accoutumées des lois.
Lycurgue fit neuf mille parts du territoire de Sparte et les distribua aux citoyens qui l'habitoient ; il partagea en trente mille portions le reste du pays I et les distribua aux habi tans de la Laconie (4) . Chaque part pouvoit donner un revenu annuel de soixante-dix médimnes (5) d'orge pour Thomme» et douze pour la femme» et de Fhuile et du vin. dans la même proportion. Je reviendrai sur cette
(4) Plut. lyc. S. 1 1. D*autrcs disoient que Lycurgue en avoit ffth moins de neuf mille , et que le roi Polydore les avoit portéa à ce nombre.
(5) Lt mcdimne pouvoit équivaloir à cinquante -cinq de nos litres.
différence , qui peut n'être pas étrangère à une autre partie des lois civiles (6).
«veto P>mge Ce n'est pa s la communauté des terres , c'est leur
■vct» Lois fc— w ■ / 1 t* TT • V
ticepwtice. pv^ge que Lycurgue avoit établi. Une inondation, un ouragan, la négligence des cultivateursi pouvoient changer le revenu de la partie assignée» et reproduire ainsi momentanément quelque inéga lité. Je ne parle pas du nombre des enfans ; car il est impossible de supposer qu'on n'eût pas mis en réserve des portions pour les puînés. On croit (7) que Faîne recevoit la part que son père avoit eue. Elle n'auroit pu être destinée à tous , sans devenir insuffisante, et sans détruire tout-à-coup rinégalité relative entre les propriétés des citoyens. La loi même veilla au supplément nécessaire pour une famille nombreuse. La gratuité et l'universalité de l'éducation commune et des repas publics n'empéchoient pas qu'il n'y eût une différence considérable entre Fétat des familles qui n'ofTroient pas le même nombre d'individus. C'est pour cela peut-être que la portion des hommes étoit de soixante-dix médimnes, tandis que celle des femmes n'étoit que de douze. Les hommes
(6) Voir fa page suivante, et ci-aprc$ , pag. 536.
(7) Pauw, part. IV, S. } , pag. 259. Mais voir Heyne, p. 1 j, tom. IX des Aïm. de racdd, dt Cottingut.
l£gisl. des lacédémoniens. ch. XII. 495 dévoient fournir aux besoins généraux de la fiunille et de chacun de ceux qui la composoient« La mortalité ordinaire » accrue encore par les guerres fréquentes, laissoit souvent , d'ailleurs» des portions primitives à la disposition de l'état. La prévoyance de la loi remontoit même à la première époque de la vie. Nous voyons , en effet , indépendamment de Fexrinction des familles et des morts produites par la guerre , qu'on assi« gnoit une pordon de terre aux nouveau -nés» après les avoir soumis à cet examen corporel qui suivoit leur naissance (8). D'un autre côté, il étoit défendu de diviser la portion reçue originairement (9).
II seroit difficile de penser que la division du territoire en trente mille portions pour les Laconiens , en neuf mille pour les Spartiates , eût été la division du territoire tout entier. Quoiqu'aucun pays n'ait eu moins de dépenses publiques, quoique les citoyens fournissent eux-mêmes aux repas communs et aux frais que leur occasionnoit la guerre, quoique le désintéressement de tous et de chacun n'ait jamais eu pendant plusieurs siècles une plus noble demeure, il y avoit, pour
(8) Plut. Ik. S. 32-
(9) Hcracl. pag. 505.
h guerre même , pour radministradon publique et pour le culte 9 des besoins généraux auziquelsil £dIoit satisfaire , et pour lesquels par conséquent il fklloit avoir mis en réserve une partie des revenus que le territoire produisoit.
Isocrate prétend (10) que, dans le partage des terres I les citoyens de la classe du peuple furent relégués dans les campagnes, avec une portion si modique et d'une si mauvaise qualité» qu'elle ne pouvoit leur suffire , malgré un travaH opiniâtre, pendant que les citoyens plus considérables se distribuèrent des possessions meil* leures et plus étendues; et M. de Pauv, joignant ses exagérations aux dédamations d'Isocrate, établit les portions données à ce qu'il appelle le petit peuple dans des champs élevés au penchant des montagnes et difficiles à labourer, tandis qu'il place les domaines de ce qu^I appelle la noblesse dans la longue vallée de FEurotas (i i). On ne sait sur quelles I>ases reposent des affirmations tellement précises et pourtant si incertaines; et peut-être suffit-il, pour y répondre ( si toutefois des assertions sans preuve et con-
(10) PoMoth. p. 174. Barthélémy le répète, tom. IV, p. 101.
(11) Tom. Il, pag. 2J9 et a6i. Il voit là rintroductlon ^ la féodalité. Voir ci-après, pag. 498 et 499.
LàGISL. DES LACÉDÉMONIENS. CH. XII. 497
tnures à tout ce qui est prouvé , méritent (Tètre réfutées ) , de rappeler que ce partage futfait par Lycurgue, que Lycurgue le fit au préjudice des plus grands propriétaires y qu'il le fit pour attacher à ses institutions les moins riches des habitans*, cette multitude même que ses nouveaux intérêts dévoient porter à maintenir la constitution qui les leur assuroit, et à qui son nombre donnoit les moyens de la défendre avec quelque succès.
Par une seconde opération, dit M. de Pauwf Loi^nito les femmes furent déclarées habiles à succé- *'"''* *^* "^
taeceitlbilili
der aux portions qui avoient été Tobjet du par- fcmm». tage (12). On croiroit que cette seconde opéra, tion suivit la première , qu'elle fut aussi l'ouvrage de Lycurgue. L'inconséquence et la contradiction se montreroient là effectivement avec assez d'évidence. Mais une distance de cinq siècles sépare Lycurgue de l'époque où Ton admit les femmes à la succession des domaines paternels. La loi qui Fétablit ainsi eut pour auteur un éphore nommé Epiiadès: chacun put disposer de son bien pen^ dant sa vie , et le laisser par testament après sa mort (13}.
(la) Tom. II, pag. 260 et x88. U est encore ici combattu par HtjnCtUid, pag. 16, note x.
(i 3) Plut. Agis, S* 7* Sa loi n'est que du 1V.<: siècle avant Jésu5<^hrist. Voir Arist. U , chap. IX , et Ubbo Emm. pag. 1 07,
Tous les historiens modernes disent ou répètent d'après Plutarque , que Tiinplacable ressen^ timent dont Epîtadès , homme opiniâtre et superbe, étoit animé contre son fils, devint la cause de cette loi. La colère d'un magistrat n'eût pas suffi pour obtenir du sénat et de rassemblée générale des citoyens l'assentiment nécessaire pour changer subitement une institution qui remontoit à Lycurgue , si l'état moral où se trouvoient les Spartiates ne Feût favorisée. Quel éphore eût osé en laisser entrevoir le désir ou la pensée, un siècle même auparavant! Mais la corruption aVoit fait des progrès rapides , et des intérêts particuliers appuyoient f adoption d'une loi à laquelle n'avoient été que trop préparés les citoyens par d'autres causes ou d'autres effets de la cupidité générale (i4)*
M. de Pauw affirme (15) qu'on n'avoît pas compris, avant lui, le sens de cette loi. II y voit un frein mis à cette possession des fiefs dont il suppose l'existence en faveur des aînés , et à Fîndigence qu'il suppose, tout aussi gratuitement,
(14) Ubbo Emmîus, pag. 108, reproche à Aristote d*avoîr attribue cette loi à Lycurgue. Aristote ne nomme pas Lycurgue, et ne dit rien qui puisse justifier le reproche qu^UbboEmnii us ]ui adresse.
(1 5) Part. IV, S. 5 > pag. 288. Voir aussi les pag. a 59 et 286.
LÊGISL. DES LACEDiMONIENS. CH. XII. 499
des branches cadettes» nécessairement déchues de tout droit d'héritage à une propriété indivisible et inaliénable. li est permis de croire que cette opinion n'est qu'une exagération de plus d'un auteur si prodigue de reproches envers le légis* lateur et le peuple de Sparte. Les nouveau^ nés f nous venons de le dire (16)9 recevoient tons une portion de terre. Si Fainé cultivoit celle de son père, le cadet en obtenoit une équi- Yilente, des domaines réservés dans cet objet par Fétat. Des terres égales, une éducation et des repas communs , des esclaves dont les autres pouvoient &ire usage, des droits égaux pour tous sous tous les rapports, excluoîent même toute comparaison avec les mœurs connues de la féodalité. Une fois, on fut menacé de Finégalité des fortunes ; on ne lui permit pas de s'établir.
La loi sur le partage des terres avoit éprouvé quelque altération pendant la deuxième guerre de Messénie , moins de deux cents ans après la mort de Lycurgue. L'épuisement causé par de longs combats à beaucoup de Lacédémoniens fit tellement craindre des possessions inégales, qu'un nouveau partage fut réclamé (17)* La volonté
(16) Ci-dessus, pag. 495. Voir ci-après, pag. 504.
(17) Arist. Poiit. V t chap. VU, pag. 396.
500 HISTOIRE DE LA LiGISLATION.
du législateur continua long-temps encore à régJer le sort des propriétés. Elle ne fiit enfin violée que par le décret d'Epitadès. Les acquisitions se multiplièrent et s'accumulèrent; tout appartint k quelques personnes; la pauvreté devint générale. Les exercices honnêtes et libéraux cessèrent» dit Plutarque (i8); les arts mercenaires s'introduisirent, et, avec eux, la haine et l'envie contre les possesseurs des biens.
( efforts de Le mécoutcntement que la situation des riches i«ruge dcf inspiroit à ceux qui ne f étoient pas , ne produisit cependant aucune commotion politique, jusqu'au moment où un roi célèbre, Agis, se déclara le protecteur de l'égalité (ip)- II proposa une ordonnance dont les principaux articles étoient Fabolition de toutes les dettes , moyen éternel de ces hommes qui veulent bouleverser les gouvernemens établis , et une nouvelle distribution des terres , lesquelles dévoient être assignées, d'après leur situation dans des limites indiquées ou au-delà de ces limites, aux Spartiates natifs, aux habitans voisins de Sparte en état de porter les armes, aux étrangers même qu'en rendroient capables leur âge y leur
(i8) Vie d' Agis, s. 7.
( 1 9) Voir sa Vie dans Plutarque ; $S. 1 1 et suh.
LEGISL. DES LACEDÉMONIENS. CH. XII. 5OI
force et leur éducation. Le sénat hésitoit à consacrer par son suffrage la proposition du roi. Un éphore assembla le peuple ; de violens discours furent prononcés contre les riches. Quelques hommes insultent k tous et les dépouillent; on foule aux pieds la majesté de Sparte ; les dieux et leurs oracles sont méprisés : tels étoient les reproches et les menaces des défenseurs du projet de loi. Agis déclara que, pour donner l'exemple du retour aux anciennes institutions , il mettoit en commun toutes ses terres et six cents talens qu'il avoit ; que sa mère , son aïeule , ses parens , ses amis, les plus opulens des Spartiates, dévoient faire comme lui. La magnanimité du jeune prince futadmirée. Depuis trois cents ans (20), disoit-on, c^est le premier roi digne de Sparte. Léonidas s'éleva contre Agis ; il lui reprocha sur-tout d'attester Lycurgue pour établir ce que Lycurgue n'avoit jamais voulu, éteindre les dettes, et donner le droit de cité à des étrangers. Le sénat prononça enfin, à la majorité d'une seule voix, contre la proposition nouvelle. Léonidas est cependant dé" trôné; les éphoresie rétablissent; Agis fait chasser les éphores; il fait brûler tous les contrats, toutes
(10) Plutarque dit trois cents ; il n'y en avoit pas deux cents toutefois qu'Agésilas étoit morti et c'est de ce grand roi que Plutarque veut parler.
502 HISTOIRE DE LA LiCISLATION.
les obligations des débi teurs, sur la place publique ; Léonidas est rappelé y Agis arrêté et condamné à mort. Tel fut f afireux résultat d'une entreprise téméraire. Ceux même qu'Agis avoit soulevés, finirent par être coupables envers lui. Sparte étoit déjà loin des moeurs qui auroient pu seconder les intentions du roi. Ce n'est pas un peuple vieilG» corrompu y défait par ses rivaux ^ tourmenté par des divisions 9 déciiu de sa prépondérance comme de la viaoire^ qui pouvoit reprendre tout-&-coup les institutions données par Lycurgue avant h civilisation de la Grèce, f introduction des arts» f activité du commerce» la splendeur des lettres» les' triomphes guerriers » la réunion de toutes les gloires qu'une nation peut obtenir par les fapports que supposent des communications habituelles avec beaucoup de peuples sortis aussi depuis long-temps de la simplicité un peu grossière des mœurs primitives.
Cléomène cependant ne fut pas effrayé du sort d'Agis. Pour parvenir plus sûrement à opérer le changement médité» il suscite une guerre» emmène ceux qu'il croit le plus contraires à ses projets» remporte une grande victoire» fait tuer les éphores , déclare au peuple assemblé qu'il a été forcé de commettre cet attentat , met tous SCS biens en commun» ordonne et fait exécuter
LÉGISL. DES LACÉOEMONIENS. CH. XII. J03
un partage des terres (2 1 ) , combat de nouveau , et j après quelques succès , va mourir , loin du trône et de sa patrie , dans ies fers d'un roi d'Egypte (22).
L'exemple d'Agis et celui de Cléomène an- *"«««■ noncent également une grande richesse de la royal», part des deux rois. Ce n'étoit point par l'effet d'une succession réglée sur les lois anciennes qu'ils l'avoient obtenue. Les lois anciennes, en attribuant aux rois des portions particulières, ne leur permettoient pas d'en disposer à leur mort; elles dévoient appartenir, de droit, à leurs successeurs (23), ou il auroit fallu , à chaque nouveau règne , recommencer leur dotation » usage ou fait dont on n'aperçoit aucun vestige dans les historiens de Fantiquité. L'auteur du Voyage i'Anacharsis s'est trompé quand il a supposé le contraire (24)* Ce sont les biens de sa mère , et non les biens attachés à sa dignité , qu'Agésilas partage avec des parens pauvres du côté maternel (2;).
(11) Plut. Vies d'Agis tt de Cléomèttt,SS.%C'l6n
(ai) JUd. %%. 36 etsuiv,
(23} Xén. Républ, di Lacédémone^ pag. ^90.
(24) Tom. IV, chap. XLV , pag. 146. Voir ci-dessus , ch, v,
pag. 3*^»
(15) Plut, Agés. S. 4. Xcn, Agés. pag. 6^5.
Di^d4- Le droit de disposer de ses biens appartenoif* i tmiio- ^ ^^^ citoyens ordinaires ! Aristote dit (26) qu*on ne permettoit pas d'acheter ou de Tendre des possessions territoriales , et qu'on pouvoît toutefois les donner ou les laisser par testament ^ ficulté qui devoit nécessairement produire le même eflfèt. Au reste , il n'attribue pas ce vice à la constitution de Lycurgue, comme on Fa assuré (27) ; il l'attribue aux lois qui existoîent de son temps, lois dont il blâme l'imprévoyance , et qui dévoient amener le désordre qu'elles produisirent.
La transmission au fils aîné de la portion originairement donnée auroit laissé les puînés sans ressource, eux et leur Êimiile, si Fétat n'avoît disposé en leur faveur de portions mises en réserve ou devenues vacantes (28 j ; c'est du moins Fexplication qui nous paroît la plus naturelle, la plus juste et la plus conforme au système général des institutions de Lycurgue. Le savant auteur du Voyage d'Anacharsis (29) a cherché
(26) PoUi. II, chap. ix,pag; 329.HéracIide« pag. J05. Vohr Hcyne, Aléin, de Vacad, de Goitiague, tom. IX, pag. 1 6.
(27) Gourcy, pag. 89. Barthéieroy , tom. IV , pag. 538^ aux notes.
(28) Voir ci-dessus, pag. 495 et 499.
(29) Tom. IV, chap.XLViy pag. 174.
LiGISL. DES LACÉDÉMONIENS. CH; XII. 505
ailleurs des moyens d'existence pour les puînés; il présume que ces derniers eurent seuls le droit d'épouser les héritières riches. Mais il fiiudroit quelque fondement à cette présomption ; elle 1
n'en a aucun. Sans cela , dit-on , les portions se seroient accumulées sur une même tète : oui; mais c'est précisément ce qui arriva , et ce fut cet événement qui fit naître les projets si malheureux d'Agis et de Cléomène (3c). II n'y eut d'ailleurs d'héritiers riches que depuis la loi dXpitadèSy et le partage des terres remontoit à Lycurgue.
Les lois sur les successions dévoient recevoir Antorit» un caractère particulier des institutions morales ^^^^^^ et politiques de Lacédémone. Dans aucun pays rcMNcr. peut-être y f ordre de la nature, les liens des familles et les pouvoirs domestiques , ne furent plus altérés par les principes de la législation. Le. père ne pouvoit régler l'éducation de ses enfkns (31); ses enfans pouvoient être réprimés et punis par d'autres que par lui (3 2). Je ne sais quel écrivain en a conclu que Fautorité paternelle
(30) Votr ci-dessus » pag. 501 et 502. La différence seule de la naissance ou de la mortalité des animaux nécessaires à l'agriculture devoit changer Tcut des possessions.
(ji) Plut. I^c. S. 3* » «t ci-après, pag. 507.
(32) Voir Xcn. pag. 68 1 .
n*eut famais plus de force » puisque Fezercice ne 8*en bornoit pas à la fiunille dont on étoit le chef, mais s*étendoit sur tous les en&ns de Sparte. Cela même prouve Finexistence d'une autorité , livrée à tous et mise hors de la nature. Cestsur la nature même» sur les besoins et rintérèt du fils, sur sa reconnoissance et sur une tendresse mutuelle, qu'est fondé le plus doux des pouvoirs et le plus nécessaire. Aucun de ces rapports n'unit les personnes étrangères k une famille : elles avoient cependant quelque autorité ; non pas seulement les magistrats, mais tous les citoyens. Xénophon, après avoir dit que chacun eut sur les enfims d'autrui le même pouvoir que sur les siens, ajoute (33) que si un enfant, châtié par un autre que son père, s^en plaint à lui, le père est répréhensible , s'il ne le châtie pas une seconde fois : tant on est persuadé qu'aucun Spartiate ne peut rien cpmmander que d'honnête à la jeunesse.
Les pères avoient néanmoins envers leurs en&ns , outre les obligations naturelles , des devoirs spécialement prescrits, qui même n'étoient pas toujours en harmonie avec ces obligations primitives devant lesquelles doit toujours
(35) Xcn. iùid. Voir Plut. Inst, lac, pag. z^y.
LÉGISL. DES LACEOÉMONIENS. CH« XII. 507
s'abaisser la volonté des lois. Telle fiit Fordon* nance de Lycurgue sur les nouveau -nés. Le père étoit contraint de les porter en un lieu où s'assembloient les anciens de chaque tribu : ib TÎsitoient Fen&nt , assuroient sa subsistance future y s'ils le trou voient robuste et bien conformé, et Tenvoyoient à la mort, s'ils le trouvoient déficat et foible (34)* II étoit difficile d'imposer un plus terrible devoir. Lycurgue ôta aussi aux pères le droit de confier à des hommes choisis par eux l'éducation de leurs en&ns (3;). Ifs n'en conservoient pas moins une responsabilité paternelle : Plutarque (36) £dt condamner un père à Famende, parce que la division s'étoit mise entre deux de ses fils.
L'adoption étoit connue. Elle devoit être rare Aaopiiim.i cependant, et des formalités importantes dévoient raccompagner, puisqu'elle avoit besoin de la présence du roi; il étoit le seul juge des obstacles qui pou voient s'y opposer, ou des diffi^ cultes qui pou voient naître (37).
(}4) Plut. Lyc, S. 32, Arlstote « eu le malheur d'approuver cette loi; VII, chap. XVI, pag. 447. Voîr^u&ii Barthél.t. IV» chap. xUll, pag. lia.
(j5) Plut. />f. S. 33-
(}6) Apophth, lac. pag. 23 3.
(37) Hérod. VI, S. S7' ^^^^ Ubbo Eimnius, tom. III,
5o8 HISTOIRE DE LA LéCISLATIOff.
II y , eut aussi une loi concernant la tutelle. Les agnats en furent chargés par Lycurgue dans Tordre de leur proximité. Peut-être même étoit-ce une coutume plus ancienne que lui, sous les rapports au moins de la succession au trône; Lycurgue avoir été le tuteur de son neveu (38). Le partage des biens opéré par ce législateur dut borner long-temps la tutelle k la surveillance de l'administration de la part échue ou assignée par la loi (39). On n'avoit point à craindre Tavidite du tuteur; un sentiment si bas n'auroit même eu aucun moyen de se satisfaire. Nous verrons dans la suite le législateur d'Athènes refuser la tutelle au parent le plus proche dans Tordre de la succession (4o). Lycurgue et Solon firent Fun et l'autre ce que devoit leur inspirer la situation morale et politique du peuple auquel ils donnoient des lois : Lycurgue dut être confiant dans des hommes qu'il formoit à la pauvreté; Solon devoit craindre l'amour des richesses , en prévoir les effets possibles , et opposer un obstacle
pag. 120; Cragius, lV,chap, VUl«pag.435; et Barthélémy» tom.lV, chap, XLV, pag, 147.
(38) Voir ci-dessus , chap. i, pag. 201.
(39) Voir cf-dessus, pag. 495 et 499-
(40) Voir le chap. ix de ia Législation des Athéniens,
LÉGISL. DES LACiDÂMONIENS. CH. XII. 509
de plus aux maux qu'elles pouvoîent produire.
Uautorité conjugale fut-elle mieux établie que Autorité Tautorité paternelle! Les peuples guerriers se ^iJ|]J^^ laissent dominer par les femmes , dit Aristote (4 0 > les Lacédémoniens réprouvèrent. .Lycurgue fit d'inutiles efibrts pour les soumettre k la puissance des lois. Plutarque essaie, mais assez. vainement» de justifier le législateur de Sparte (42). La nature destine les femmes aux soins domestiques , aux travaux sédentaires , à devenir épouses et à être mères : les Lacédémoniennes allèrent chercher dans une vie active , dans des travaux extérieurs » dans des occupations à demi guerrières y des .qua« lités et des vertus qui ne sont pas de leur sexe et que ne leur demandoit pas la nature. Le mariage eût dû retrouver au moins toutes ses affections et tous ses devoirs: il sembla rougir de lui-même; il reçut des lois tous les caractères qui pouvoîent afifbiblir ses honneurs et fiiire douter de ses droits.
Un écrivain politique cité par Athénée, Her-* Lois idn mippus, dit qu'on enfèrmoit dans une salle obs- "*'^^ cure les filles k marier ; on y introduisoit ensuite les jeunes garçons ; et la femme que chacun
(4 1 ] Polit. II , chap. IX , pag. 328. (41) Vie de L^cnrgut , S. »i.
d'eux prenoit au milieu de ces ténèbres » devenoit son épouse; on ne pouvoit plus Fabandonner : Lysandre , ayant voulu le faire pour avoir une femme plus belle , fut condamné à une
amende (43)«
Ce n'est pas ainsi que le raconte PIn« tarque (44)* On enlevoit, selon lui^ celle qu'on vouloit épouser; elle devoit être choisie parmi les filles dont la taille et Page promettoient des en&ns robustes , et non parmi les femmes dont la petitesse » ou la jeunesse trop grande encore» ne donnoit pas suffisamment une garantie de* sirée. Uenlèvement fait, on rasoit les cheveux de Fépouse; on lui donnoit Thabit et la chaussure d'un homme; on la laissoit seule dans Tobscurité; Fépoux venoit secrètement, délioit la ceinture de sa femme, demeuroit quelque temps avec elle, et retoumoit dans la chambrée où il couchoit ordinairement avec ses jeunes compagnons; il ne cessoit de passer les nuits auprès d'eux , ne s'éloignant qu'à la dérobée et avec quelque crainte d'être aperçu. La femme secondoit son mari, en épiant ou préparant les occasions et les moyens d'une réunion secrète. Des enfkns étoient nés
(43) Athénée, xill, s. 1.
(44) yie de Lycurgue ,%,i^.
l^iGISt. DES LACÉDÉMONIENS. CH. XII. 511
quelquefois avant que des rapports connus existassent entre les deux époux. Plutarque annonce » dans la VU de Lycurgue^ et il rappelle dans un autre ouvrage (4; ) 9 le motif allégué par ce grand homme pour justifier cette loi. ce J'ai voulu , dî« soit* il» ménager leurs forces, et, en prévenant la satiété des plaisirs, laisser à leur amour le mérite de la nouveauté et les rendre capables d'avoir des enfins pf us vigoureux. »
Je ne retrouve aucune loi qui détermine Fâge nécessaire pour le mariage. On a vu seulement, dans ce que dit Plutarque (^6) , que la nubilité ne suffisait pas à la jeune épouse ; il fklloit que son corps fÙt assez fortifié pour faire espérer des enfitns robustes à la patrie. Emmius, Cragius et Barthélémy (47) 9 pensent que Tâge devoit être de vingt ans pour les femmes et de trente pour les hommes : à défaut de notions plus précises, on peut adopter leur conjecture. Platon, qui établit souvent comme une théorie ce qu'avoit déjà pratiqué Lycurgue , fixe ces deux âges pour ie mariage des deux sexes (48) ; et de plus, pour
{45} Apophth.i^TLg, 227.
(46) Voir la page précédente.
(47) Ubbo EmmîuSf tom. 111, pag. 96. CragîuSf pag. 22o« Baithél. aux notes» pag. 54^*
(48) Ripuhl. y , tom. Il , pag. 460.
51 a HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.
les hommes , ils n'atteignoient qu'à trente ans la. plénitude des droits de citoyen , la maforité politique ; ce qui peut &ire croire qu'avant ce terme ils ne pouvoient être considérés comme chefs de Emilie. Xénophon peut encore le &ire présumer, quand il insiste (49J sur les mesures prises par Lycurgue pour restreindre la liberté du mariage au temps où Ton est plus sûr d'obtenir des enfkns mieux constitués. Aristote, dans sa Politique (50), est même allé plus loin que Lycurgue et Platon; il place à trente-sept ans environ le mariage des hommes, lifetstériiet. L'âge auquel devoit finir le droit de contracter
U^^J^ cette union ne fut pas déterminé; mais une ^^' loi (51) autorisa le vieillard , mari d'une jeune femme, à choisir, pour y suppléer, un jeune homme qui réunît les qualités du corps aux qualités de i'ame. Le mari qui se sentoit de Féloignement pour son épouse , et qui desiroit néanmoins des en&ns robustes , fut encore autorisé à emprunter d'un mari une femme ayant déjà donné des preuves d'une heureuse fécondité. Toutefois , ce n'est ici qu'une permission
(49) Répubh de Lacédim, pag. 675.
(50) Liv. vu, chap. XVl, pag. 464.
(1 1) Xén. pag. 676. Piut. L^c. S* 29. Voif d-dessuSy p. 485.
LéciSL. DES LACÉDÉAtONIENS. CH. XII. 51)
de la loi, et non un ordre qu'elle donne, comme Font dit quelques écrivains. On n*a pas besoin d'altérer, par ^exagération , des lois assez dignes en elles-mêmes de Tanimadversion des amis de la vertu. Peu d'hommes répéteront sans doute» avec l'auteur des Observations sur les deux premiers livres de la Politique d'Aristote (j a) : «Les mœurs étoient la sauvegarde des désordres qui pouvoîent naître d'un tel usage; et, quoique le contraire paroisse en résulter , rien ne prouve "^ plus, peut-être, que Sparte avoît des mœurs.» J'ai dit que l'autorisation d'emprunter la femme d'un autre fut accordée au mari qui se sentoit de Féloignement pour la sienne ; ce sens me paroît préférable, quoique Ton traduise plus ordinairement les mots de Xénophon par éloîgnement du mariage. La loi, en adoptant cette dernière signification, se seroit montrée trop opposée* à elle-même, trop contraire aux principes généraux que le législateur de Sparte établit toujours sur les torts des célibataires envers la patrie. II les' avoit punis par des privations , par la honte , par la douleur (53). On les contraignoit défaire, nus, au milieu de Fhiver, le tour de la place
( j 1) Mm, de l'Institut , Lîtt. et Beaux-Arts , t. lï , pag. 40 1 . (5 j) Plut. 4yr, S. »7; Ap(fhth. pag. 217.
^l4 HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.
publique y en chantant contre eux-mêmes une chanson par laquelle ils déclaroient qulls souffroient justement pour n'avoir pas obéi aux lois. Vieux, ils étoient privés des honneurs rendus k la vieillesse. On ne leur permettoit jamais d'assister aux exercices publics où des femmes combattoient nues.
La loi n'épargnoit pas même les mariages trop tardifs. Elle désavouoit également ceux qui ne promettoient pas le bonheur aux époux, ou à Tétat, de dignes citoyens. Archidamus fut condamné à une amende par les éphores pour avoir épousé une femme si petite , que les Lacédémoniens ne pou voient espérer, disoit-on , que d'avoir des roitelets et non pas des rois (5 4}*
Quelques écrivains ont parlé de Tinégalité des conditions, comme pouvant être un obstacle au mariage, parmi les Lacédémoniens (5 j). Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu une semblable loi à Sparte. Quelle seroit donc l'inégalité qui auroit pu fonder cette exclusion chez un peuple où tous les enâns étoient élevés ensemble, où tous les citoyens étoient pareillement admissibles aux
(54) Plut. Vie d'AgésiUs, S. 1.
(;j) Hist, univers. angL Vf, pag. 577. Voir Crag. lusu nï, pag. 221.
lÉGlSL. DES LACÉOÉMONIENS. ÇH. XII. 51;
premières des magistratures » féphorie et le sénat !
On pouvoity selon Montesquieu (56)» épou- si Ton po ser sa sœur utérine. «Je trouve dans Strabon, ÎJérilTM^ jdit-ii ensuite, que, quand une sœur y épousoit roneUtrectoi son fi^re, elle avoit pour sa dot la moitié de la portion du frère : il est clair que cette seconde loi étoit &ite pour prévenir les mauvaises suites de la première ; pour empêcher que le Iiien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère , on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frère. » L'auteur venoit d'expliquer la loi d'Athènes qui permettoit d'épouser sa sœur consanguine et non sa sœur utérine, par Fesprit des républiques, qui étoit de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre, et, par conséquent, deux hérédités. Mais ce qu'il dit de Lacédémone peut donner lieu à plusieurs observations. Une conséquence a besoin , pour être juste , d'être fondée sur des prémisses vraies. Celles-ci ne le sont pas. Ce n*est pas des Lacédémoniens que parle Strabon , c*est des Cretois , et ce qu'il en dit n'est pas ce que rapporte Montesquieu. On peut revoir les observations que nous avons présentées, k cet
( Jd) Esprit dts lois, y, chap. V. U cite Phîlon.
5l6 HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.
égard, en retraçant la législation du peuple de Minos (57). Nous ajouterons, avec Fauteur du Voyage d'Anackarsis ( J 8 ) , que Pexplication donnée par Montesquieu suppose, i .^ qu'il fidiott nécessairement constituer une dot à sa fille, ce qui est démenti par les lois (59); 2.*^ que la soeur - utérine renonçoit à la succession de son père , pour partager celle que son frère avoit reçue du sien : mais comment pouvoit-elle renoncer à l'héritage paternel, si elle étoit fille unique! Si elle avoit un fière du même lit, c'étoit à lui d'hériter; elle n'héritoit donc pas elle-même; il n) avoit donc pas accumulation d'héritages, quand elle épousoit un fière d'un lit différent.
Le mariage de l'oncle et de la nièce devoit être bien plus autorisé par les lois. Le roi Anaxandride avoit pris pour épouse une fille de sa sœur. Long-temps elle fiit stérile; on ne put obtenir qu'il la répudiât : mais il consentit à en épouser une seconde , afin d'assurer la succession au trône de la race d'Eurysthène {60]. ^' Anaxandride eut ainsi deux femmes, contre Pu-
(57) ^g'^^' ^es Cretois, chap. IV, pag. iiy. (jS) Tom. IV, aux notes « pag. J39 et |4o. (^9) Voir ci- après , pag, 521.
[60) Hérod« V , S- 39 et 40. Paus. Ul, chap. nu
LiGISL. DES LACEDÉMONIENS. CH. XII. 517
sage de Sparte; car, quoi qu'en dise Clément d'Alexandrie (61) y fa monogamie n'y étoît pas soumise à des peines. On doit reconnoître, au contraire 9 que la défense de la polygamie proprement dite fut le principe général de fa loi. Les exemples n'en sont pas seulement très-rares; ils ne concernent encore que fa famille régnante , dans le cas uniquement où la stérilité d'une épouse faisoit craindre Fextinction d'une de ces deux branches de la famille des Héraclides, à qui le trône étoit confié. Ariston aussi , contemporain d'Anaxandride , n'ayant point eu d'enfkns de sa première femme, en prend une seconde qui ne remplit pas mieux ses espérances; il la quitte pour une troisième, dont le fils, Démarate, devint ensuite l'occasion de tant de troubles par le combat des ambitions rivales pour la royauté. Démarate étoit accusé de n'être pas fils d'Ariston , ni par conséquent roi légitime de Sparte (^2). A la mort d'Agis , Léotychide n'hérita pas du trône; il- étoit cru fils d'AIcibiade et de la reine : les Lacédémoniens, excités par Lysandre, refusèrent de reconnoître un en&nt né d'une épouse infidèle. Léotychide fut même privé ,
(61) Strom. u, pag. 42). Mais voir Cragius, pag. 235.
(62) Hcrod. VI , S, 61 ^( fuiy.
5l8 HISTOIRE DE LÀ LÉGISLATION.
comme bâtard, de tout droit à la succession [6^]. L'histoire nous avoit parlé beaucoup plus anciennement d'une peuplade de bâtards, connus sous le nom de Parihéniens (^4) i que Tétat ne daigna pas même secourir, quoiqu'ils fussent nés de jeunes soldats envoyés de l'armée, retenus depuis dix ans en Messénie , avec la permission d'user indistinctement de toutes les filles de Sparte. Sans possessions et sans ressources , puisqu'ils n'avoient ni pères ni patrie, plus susceptibles de ces agitations auxquelles se livrent aisément des hommes pauvres et repoussés , quand ils sont nombreux, ils finirent par s'éloigner, et trouvèrent enfin sur d'autres rivages une demeure où ils s'éta* bfirent {6j).
rUseiiatcr- Quelque prix que la loi mît au mariage, il étoit des hommes qu'elle en déclaroit indignes; on n'auroit pu , du moins on n'auroit pu sans honte, laisser épouser sa fille à un Spartiate qui eût fui dans les combats, ou accepter la sienne pour femme {66). Le mariage avec des étran-
(63) Plut. Agés. SS. 3 et 4; LjtsanJ. SS» 41 et 4a.
(64) Enfantés par des filles.
(65) Justin, III, ch. IV. Strab. VI, pag, 279. Héracf* p. ^q6, [Voirci'dessva, chap. Vil, pag. 267.
(66) Plut. Vie d'Ag/silas, S- 49- yoh cl-après, chtp. XIII, tom. VI ^ pag. 23 et i4i les peines ^uon leur imposoir.
gers étoit aussi contraire aux lois particulières de Lacédémone, comme aux lois générales de la Grèce. Un des plus anciens rois, (Ebalus , avoit cependant épousé la veuve d'un ancien roi de Messène {6y) ; ce fut la mère de Tyndare (68) : mais c'étoit avant Lycurgue et la xénélasie (69]. Dans le troisième siècle avant Père chrétienne, un autre roi fiit poursuivi criminellement et déposé ) sous le prétexte qu'il avoit violé Tinterdiction faite aux descendans d'Hercule d'épouser une femme étrangère (70). La loi, telle qu'elle est citée par Plutarque , ne parle que des Héraclides; mais la disposition générale des institutions de Lycurgue doit nous faire présumer que la défense portoit également sur tous les citoyens.
Suivant Montesquieu (71), les mariages des si !« m^ Lacédémoniens furent dirigés par leurs magis- i» nugistfan! trats. Je crains qu'il n'ait confondu les unions accoutumées avec un cas extraordinaire, prévu et réglé par la loi. Si le père d'une riche héridère mouroit sans avoir désigné le mari de sa fille ^ le choix en étoit confié , non pas même à des
(67) Pausan. 11, S. i ; iv, S. 2.
(68) Pausan. m, S. i.
(69) Voir ci-dessus, chap. Vll, pag. 257.
(70) Voir ci-après , chap. Xlll , tom. VI , pag. 22.
(71) Esim des lois t XXllI, chap. VU.
magistrats proprement dits , mais au premier des magistrats, au roi (72]; alors, uniquement; }e ne connois rien du moins qui permette d'affirmer le contraire : cette double circonstance d'une riche héritière et du père mort avant d'avoir achevé ou préparé le mariage devoit se présenter assez rarement; il est impossible de Tériger en loi. Je dois même dire qu'en expliquant ainsi la volonté du législateur, je le fais dans le sens le plus &vorabIe à Fopinion de Montesquieu. Mais un savant distingué (73) pense, d'après Aristote, que, dans le cas de mort du père sans avoir disposé de sa fille , le parent le plus proche, Fagnat appelé à la tutelle, devenoit le maître de choisir Fépoux de la jeune héritière, et qu'on ne devoit s'adresser au roi que dans le cas où ce choix même faisoit naître des discussions qu'il falloit juger. Quoi qu'il en soit, ne pas donner de dot étoit la règle ordinaire et le principe commun (74)- M suffit même de connoître l'esprit des institutions de Lycurgue pour en être assuré, sans avoir besoin de trouver
{yi) Hcrod.Vi,S. 57.
(73) Hcync, M/m. de tacad, de Gottingue, tom. IX, p. 22. 'Kw> Aristote, Politique, il, chap. IX, pag. 329.
(74) Élicn, Hist. diy.Yl, chzp. VJ, Justin, m, chap. UU
nne disposition particulière de la volonté du législateur.
Justin croît qu'on Tordonna ainsi pour laisser ^^ *» ^'
. richcf béfitUn
plus de force à Fautorité conjugale : mais , dans Fétat des propriétés , on ne pouvoit Fordonner autrement; et, si l'accroissement du pouvoir domestique en eût été l'objet , il fàudroit convenir que la législation atteignit mal un but si nécessaire. Nous dirons bientôt quelle influence les femmes obtinrent comme épouses et comme citoyennes (7j), Déjà nous avons remarqué {76) qu'au moment du mariage elles se revètoient d'un habit d'homme. Plutarque y voit l'indication dTun pouvoir égal , dont elles dévoient jouir. Son admiration constante pour Lycurgue et ses lois ne lui permet jamais un examen ou des discussions i que nous aurionsaimearecueiIIir.il louoit dans les femmes de Sparte ce qu'il blâmoit pour les femmes en général , quand il composa le traité connu sous le titre de Préceptes du mariage [y^]. Quant à la prohibition d'une dot, il la justifie par la double raison , que la richesse ne devenoit pas un moyen de préférence, la pauvreté un obstacle;
{75) ^o/r ci-aprcs , chap. XI v , toin, VI , pag. 6% et suiv.
(76) Voir ci-dessus , pag. 5 1 o.
(77) Tom, II, pag. I }î« tt5uh\
on ne consultoit dans le choix d*une épouse que les mœurs et la vertu (78).
Des lois postérieures détruisirent ces espérances du législateur. Les femmes purent acquérir» par succession , des propriétés considérables. La dot avoit d'abord été proscrite; et Ton permit qu'elles devinssent uniques héritières {79)* Le scandale s'éleva au point qu'à la mort de Lysandre, deux jeunes gens qui , l'ayant cru riche, avoient demandé ses filles en mariage 9 refusèrent de les épouser quand ils apprirent que Lysandre étoit mort sans fortune (80). Aristote va jusqu'à soutenir que les Lacédémoniennes finirent par posséder les deux cinquièmes du t^toire (8 1 )• On peut le concevoir dans un pays où tant de pères étoient exposés à mourir dans les combats. L'ad* mission des femmes à l'hérédité dut être encore, sous les rapports moraux, une des causes de cette influence et de cette corruption qu' Aristote leur reproche. La loi avoit autorisé à disposer toute sa vie de la totalité de ses biens (82).
D'autres causes aussi, que nous développerons
(78) Apophth, pag. 227.
(79) Piut. Agis, S S. 7 et 24. Voir. Emm. t. III, p. 1 1 1 etsuiv.
(80) Plut. Lysand, S. 57.
(8 1 ) Politique , il , chap . ix , pag. 329.
(8a) Vvir ci-dcssps; p. 497, et Emm. 1. 111 , p. 1 09 ttsuty.
LÉGISL. DES LACÉDEMONIENS. CH. XII. $1^
dans la suite (83 )» avoient dû accroître la pro- ^n^,M»n priété qu'on appelle mobilière. Lycurgue Favoît "*^î ■*'*^ craint. On le reconnoît sur -tout à une de ses lois les plus célèbres ; et cela même peut servir, en expliquant mieux cette loi j à faire dispa-i roltre la singularité qu'elle présente, depuis tant de sièdes , aux hommes qui jugent isolément chacune des institutions d'un peuple, au lieu de les considérer dans leur ensemble , de saisir d'un regard et tout à-Ia-fois ces rapports mutueb etnécessaires qu'exige ou suppose le système général d'une grande législation. Le partage des terres n'eût pas suffi 'à Lycurgue pour obtenir une entière égalité. Les propriétés mobilières n*avoient pas été arrachées à leurs maîtres; elles pouvoient leur laisser une supériorité certaine. Lycurgue les attaqua par un autre moyen qui tendoit également à la dépossession; ilproscri- ¥oit Fusage de For et de l'argent (84) : il n'auroit pas même eu besoin d'une prohibition formelle ; c^étoit véritablement Finterdire que de le rendre absolument inutile, en lui substituant Fusage forcé et légal du fer comme monnoie. Une loi cependant prononça des peines , pécuniaires
(83) Voir ci-aprcs , cliap. Xl V , tom. VI , pag. Cy a suw,
(84) Piut. I^'c, S* 1 3« Xcn. R/p, lac, pag« ^82.
suivant les unsy capitales suivant les autres, contre les Lacédémoniens qui garderoient diez eux de for ou de Fargent (85). Les deux opinions sur h peine se concilient par la diâférence des époques; la mort ne fut prononcée qu% Foccasion de Fenvoi des trésors de Lysandre (86). Personne n*ignore au reste que les pièces de fer avoient été si pesantes et valoient si peu , qu'il fàlloit deux bœu& pour traîner Féquivalent de dix mines» et une chambre entière pour le serrer {87). ament b loi Les escIaves y suivant Fusage de tous les peuples jULouIIi^ qui ont admis la servitude, furent placés, comme «rcécf oiycri les animaux , parmi les propriétés mobilièreSt C'est à ce titre qu'on permettoit à chaque Lacédémonien, s^il en avoit besoin, de faire usage des esclaves d'autrui, comme il pouvoit, quand il alloit chasser, se servir des chevaux et des chiens des autres (88). On a paru croire, on a même affirmé, mais on ne Fa pas prouvé, que les Grecs durent aux Spartiates la première idée
(85) Xén. ibid, Nicolas de Damas, pag. ^66,
(86) Voir ci-dessus, chap. IX , pag. 427.
{87) Piut. Lyc, S. 1 3- Scnèque, Bienf. v, chap. xrv, parle d*une monnoie de cuir. Les auteurs grecs n*en ont pas parlé ; elfe eût même été contraire à l'intention de Lycurgue^quî avoit voulu une monnoie trcs-difliciJe à transporter.
(88) Xcn. Rép. lac. pag. ^81. Arist. ii, chap. V, pag. 317.
de Fesdavage (89). II est impossible du moins de f attribuer à Lycurgue. Plus de deux siècles avant qu'il donnât des lois (90) , un roi de Lacédémone avoit réduit en servitude les habitans vaincus de la ville d'Hélos (91 )• Le nom SHilotes ou IloUs devint la dénomination générale des malbenreux qui subirent dans la suite une si affi'euse desdnée. On le donna aux IVIesséniens ^ quand, après une seconde guerre et quatorze ans de combats, Messène fut détruite et son peuple asservi (92).
Les habitans de la Laconie ayoient reçu les mêmes lois et les mêmes droits que ceux de Sparte. La plupart néanmoins furent accusés de vouloir employer contre la royauté la liberté qu'elle leur avoit donnée ; Agis les priva de ces droits et leur imposa un tribut. Ils se soumirent à le payer. Les habitans d'Hélqs résistèrent seuls ; mais , punis de leur résistance par la défaite I ils de vinrent esclaves . II fut décidé que leurs maîtres ne pourroient
(89} Pline, entre autres, VII, %, 56.
(90) 1 100 ans environ avant i*ère chrétienne*
(91) Plut. Lyc, S. I. Strab. Vlii, pag. 365. Paus. III , $• ^o. Les Eubitans d*y£gys furent réduits aussi en servitude, peu de temps après Lycurgue. Paus. iii> S* a*
(91) Strab. viii, pag. 365. Paus. ibU. et Hv. IV, S. ij- Voir. Thucyd. IV , S. 1 01 , et Just. Ill, $. IV tt suiy.
526 HISTOIRE DE LA LtCISLATIOK.
jamais les affranchir et qu'on ne pourroit jamais les vendre hors des frontières (93). Craignoit-on qu'ils ne trouvassent dans d'autres pays des midtres moins barbares! *
J'ignore si Ton a vu beaucoup de traits setih blables dans Fhistoire de Fesclavage. Des maîtres qui s'obligent à une organisation particulière de h servitude qu'ils imposent, et qui s'y obligent pour en assurer la barbarie et la durée ! Un trait assez rare aussi, dans I^histoire des peuples libres, est la condamnation prononcée, après la première guerre messéniaque , contre les Lacédémoniens qui n'avoient pas voulu servir dans Tannée; ils furent réduits à la condition d'esclaves, et assimilés aux Ilotes (94)*
PoIIux prétend que les Ilotes tenoient le milieu entre des esclaves et des hommes libres. L'auteur du Voyage d'Anacharsîs le répète, et s'étonne qu'on ait pu les confondre avec des esclaves proprement dits (95). Je ne puis partager son opinion. Aristote, dont Fautorité est plus imposante que celle de PoIIux, dit que Ton exerçoit envers les Ilotes les traitemens les
(93) Strab. vin, pag. 365. Ké^/rPaus.IU» S. ao. . (94) Strab. VI, pag. 178.
(95) Poli, m, chap. VIU, S. 83. Barthéf. tom. IV, p. 10;.
LiGISL. DES LACEDÉMONIENS. CH. Xlï. 527
plus barbares , et il explique par-là leurs fréquentes conspirations {^6) : et comment placer entre Tesclavage et la liberté des hommes coniamnés à une servitude perpétuelle, puisqu'on avclt décidé qu'ils ne seroient jamais susceptibles f être affi-anchis par leurs maîtres !
Théopompe, dans son Histoire de la Grèce 9 5t Myron de Prîène, dans ses Messéniaques , nous apprennent encore {^7) jusqu'à quel point fût poussée la barbarie envers les Ilotes* La loi ne sembloit pas même apercevoir en eux dts hommes. Dans la maison , danâ les champs ^ ils Réchissoient sous le .poids des travaux; par-tout on les accabloit d'humiliations et d'outrages. Chaque année, sans qu'ifs eussent commis aucune faute, on leur infligeoit un certain nombre de coups, pour les avertir de leur esclavage (98). Les Spartiates en faisoient même les instrumens passifs des vices dont ils vouloient inspirer Phorreur : ainsi , pour détourner leurs enfans iellvresse, ils leui' présentoient des Ilotes dans Pàbrutissement qu'elle donne. Par un désir semblable, ils obligeoient ces malheureux à dire
(96) PoHu II, chap. IX| pag. 328.
(97) Cités l*un et l'autre par Athénée, VI^ S* 20 i XlV, S»2ti
(98) Athénée, XIV, $, 2\.
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(■)}) Sirab.viii, pag. :
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LiCISL. DES LACÉDÉMONIENS. CH. XII. ^2^
■edoutables ; que de telï esclaves cherchassent ivec anxiété tous les moyens de profiter des ntlheurs de leurs maîtres [ i o j ] ! Ifs haïssent et inspirent, dit Aristote [ i oi). Avec des lois plus modérées, avec une issue ouverte à fespérance Tua meilleur sort (loj), les Lacédémoniens l'eussent pas été attaqués par des Ilotes en insurrection, ou trahis quand ifs étoient forcés de fccourir à eux pour les défendre.
Une des rebellions les plus complètes et les
l^us célèbres fut celle qui éclata l'an 4(^9 avant
Tère chrétienne [io6). Un tremblement de terre
^enoit de détruire Lacédémone , et de &ire périr
îngt mille hommes. Élien suppose [ 107) que
tremblement épouvantable fiit une vengeance
dieux contre la barbarie qui avoit donné la
. malgré la promesse de respecter leur vie,
Hôtes réfugiés dans le temple de Neptune.
'ide nous avoit dit (108] comment on
des chansons obscènes , à reproduire des danses ou ridicules ou licencieuses {^^). Se cacher en embuscade et assassiner les esclaves qu'on apercevoit, étoit un divertissement accordé aux jeunes LacédémonienSy ou, si Ton veut » une horrible instruction ; ils s'essayoient à les tuer pour apprendre à mieux tuer un jour leurs ennemis ( 1 00]. Les éphores entroient à peine en fonctions, qu'ils déclaroient la guerre aux Ilotes, afin qu'on pût leur donner la mort sans crime (loi). Tout esclave qui se montroit au-dessus de la servilité dans laquelle il devoit vivre, étoit condamné à mort, et son maître à une amende, s'il Favoit laissé parvenir jusqu'à Fâge viril, ( 102). Des hommes traités ainsi, avec la tolérance ou l'ordre des lois, étoient-ils donc placés entre la servitude et la libertés n'étoient-ils pas livrés au plus effroyable esclavage! Quels serfs que ceux qu'on peut tuer! Est-il difficile de concevoir que Fétat, dans des momens de crise , n'ait jamais eu d'ennemis plus
(99) PiuL I^c. s. j8. Voir Ciément d* Alexandrie, Fadd^. m, pag. 23 B. Plutarque dit, Déméar. in princip., qu^on n'euiirroît ainsi les esclaves que les jours de fête.
(100) Voir Plut. i%. ;8 et 59» et Platon, dts Lfîs, l, p. ^^5. F^/V ci-après y pag. 534.
(loi) Plut. Viede I^curgBâ,S,^3.
(102) Athénée^xiV^S. 21.
LiGISL. DES LACÉDÉMONIENS. CM. XII. 529
redoutables ; que de tels esclaves cherchassent avec anxiété tous les moyens de profiter des malheurs de leurs maîtres (103)! Us haïssent et conspirent, dit Aristote ( i o4)* Avec des lois plus modérées, avec une issue ouverte à f espérance d'un meilleur sort (105), les Lacédémoniens n'eussent pas été attaqués par des Ilotes en insuF« rection, ou trahis quand ils étoient forcés de recourir à eux pour les défendre.
Une des rebellions les plus complètes et les plus célèbres fut celle qui éclata Tan ^6^ avant fère chrétienne (106). Un tremblement de terre venoit de détruire Lacédémone, et de fitire périr vingt mille hommes. Élien suppose (107) que ce tremblement épouvantable fut une vengeance des dieux contre la barbarie qui avoit donné la mort, malgré la promesse de respecter leur vie^ à des Ilotes réfugiés dans le temple de Neptune* Thucydide nous avoit dit (108) comment on
(103) VûirArUtou Politiq. H, chip. IX, pig. 328.
(104) Ibîd, pig. 328.
(loj) Mtis voir d-iprès, les piges 53) ^ 54'*
( 1 06) Oîodore, xi , S* 64. Voir aussi Plutirque, Vie de Cimm,
S. aç*
(107) Hitt. diif. VI I chip.vn. Voir aussi Thucydide, l,
(108) Liv. IV, S* 80. 424 ans avant Jésus^rist. On peut iroir aussi Diodore de Sicile, Xll , S« ^7«
traita, pendant la guerre du Péloponnèse» des Ilotes encore , dont on craignoit le soulèvement : un décret public promet la liberté à ceux qu'on estimera les plus braves; deux mille sont indiqués; ils font le tour du temple la tête couronnée de fleurs, comme si Ton venoit de les affranchir (i 09) , et bientôt ils disparoissent, sans qu'on ait jamais su comment ils avoient péri, lerif Jonnie Du reste, il faut le dire, cet exemple de per-
s ftcies pu—
De raffnn- fidie est le seul de ce genre que nous trouvions dTÛ *"** - ^^^^ ^^^ annales de Sparte. Ce ne fut pas ordî- BKUve. nairement un bîen&it vainement promis, que ia concession de la liberté. Moins de trente ans après l'événement raconté par Thucydide, k la demande d'Agésilas^ qui partoit pour corn* battre les Perses, deux mille esclaves sont affranchis (i lo). Moins de trente ans encore après cet affranchissement , les Lacédémoniens ayant été battus k Leuctres, leurs ennemis faisant tous les jours de nouveaux progrès, et la capitale même étant menacée, les éphores promirent la liberté aux Ilotes qui prendroient les armes ; six mille
( 1 09) Cétoit là le mode de l'affranchissement.
(110) Plut. -4^/jr. S.7. 397ansavant Jcsus-Christ. Volrzusst ce qu'on avoit fait pour les Ilotes qui ivoient suivi Bra&idas en Tbrace. Thucyd, v , S. }4.
LÉGISL. DES LACÉDÉMONIENS. CH. XU. 53 1 '
les prirent (i 1 1)« Beaucoup plus anciennement, dans la seconde guerre contre les Messéniens» les Spartiates, trois fois vaincus, s'étoient trouvés réduits à un tel désespoir, que, pour recruter Farmée, ils avoient affranchi leurs esclaves et même promis de leur &ire épouser les veuvea des citoyens qui mounroient dans les combats (i i^).
Si Ton excepte ces cas extraordinaires, les esclaves n*étoient pas armés. Deux intérêts prèssans se combattoient ici : d'une part, on pouvoit craindre qu'en les laissant à Sparte quand tant de guerriers s'en éloignoient, ils ne profitassent de cette absence pour se révolter; de Fautre, on pouvoit craindre aussi d'animer et d'instruire leur courage, de les former à ce métier des combats qui rend plus sûrs et plus puissans les moyens de se délivrer de Foppression. II devoit s'ensuivre qu'on ne les appeloit dans les rangs militaires que plus rarement et quand les besoins de Fétat Fexigeoient. Restés à Sparte , ou dans ses campagnes , ils continuoient d^ remplir les travaux serviles auxquels ils étoient
(i 1 1) Xén. Hisugrecq. VI, pag. ^08.
(lia) Justin, m» S. V. Voir ce que noas disons ci-après pig. 543 , des épeunactes,
assujettis. Leur population s'accroissoit ainsi, quand celle des Lacédémoniens s*afibibIissoit. L'armée lacédémonienne à Platée «enfèrinoit trente-cinq mille Ilotes et cinq mille Spartiates seulement; chacun des Spartiates avoit sept Ilotes autour de lui (i 13).
L'esclavage étoit d'ailleurs à jamais héréditaire ; cet affranchissement que la loi permet dans tous les pays frappés de la servitude, les Spartiates n'en avoient pas le droit. L'amitié d'un maître, la satisfaction qu'il auroit éprouvée d'un demi-siècle de dévouement et de services, ne pou voient se signaler ni pendant sa vie , ni à Finstant où la mort s'approchoit de lui : il ne pouvoit ni donner ni léguer la liberté, pas même à un de ces esclaves qu'une conduite plus sage et plus dévouée avoit rendus, dignes au plus haut degré de la confiance de leur msutre, et qu'on désignoit par ifySci (i i4)* II n'étoit possible d'obtenir la liberté que par un décret public. C'est que les esclaves étpient enveloppés dans l'exécution de cet étrange système d'une communauté de possessions et de biens. Esclaves publics en même temps qu'esclaves privés, une résolution des.
(1 1 3) Hcrod. IX , SS. 28 et 29.
(114) Voir Hésychius, à ce mou
organes de la volonté générale les délioit seule d*un devoir qui ofTroit ce caractère d'universalité; chaque citoyen eut en effet le droit de leur donner des ordres et de les punir ( 1 1 5 )• '
L'affi'anchissement devenoit alors le prix d^une action utile à tous y d'un service demandé et reqdu pour la patrie. Plus tard, cependant, on le vendit quelquefois : Cléomène le fit du moins , lorsqu'attaqué par Antigone , déjà maître de plusieurs villes voisines , et réduit à se défendre dans les bornes de la Laconie , il déclara que la liberté seroit donnée à tous les esclaves qui pourroientpayercinq mines (116). Mais de telles ventes furent assez rares , ainsi que Taffranchissément individuel par un décret public. L'un et Fautre réunis étoient sans aucune proportion , même éloignée, avec ce qu'on perdoit de citoyens. Nous avons dit (11 y) qu'en assujettissant les Ilotes, on avoit déclaré qu'ils ne seroient pas vendus à des étrangers. Leur population , dans Fintériéur de l'état , s'accroissoit encore par cette impossibilité de l'exportation. La crainte de leur
(115) Voir Arist. Polit. Il, chap. v, pag. 317. Xén. R^, lac, pag. 68 1 . Ils s*enservoient comme des chiens de chasse et des chevaux d*autruî. Voir cî-dessus , pag. ^24*
(116) Plut. CUoméfti 0$» Si»
(117) Ci-dessus > pag, 3 16.
nombre ( 1 1 8) ne fut pas sans une triste influence sur la barbarie des Lacédémoniens. Jamais le malheur d'avoir eu des pères vaincus ne pro-* duisit un si dur esclavage. Plutarque avoue lui* même (119) que la servitude ne fiit nulle part plus pesante qu'à Lacédémone. Dans Thistoire de quel autre peuple retrou veroit-on ces embuscades établies par l'autorité publique , que les plus adroits des jeunes Lacédémoniens alloient pratiquer dans la campagne par l'ordre de leurs chefs, et d'après lesquelles ils assassinoient tout ce qu'ils rencontroient d'Ilotes ! Quelquefois même ils alloient ouvertement et de plein jour y assassiner les plus forts et les plus robustes de ces esclaves (lao).
btns itpH La servitude n'eut cependant pas toujours et
*aîi ^' 1^ P^*"* ^^^* ^® même caractère. Sparte connut dif^
« des lerrcs fërens dcgrés d'esclavage. Quelques écrivains
"**' ont même pensé (121) que ce n'est pas aux Ilotes,
(118) Thucydide, viii, $. 40 , dit que Sparte étoit de toutes les cités grecques celle qui avoit le plus d*esclaves.
(119) VU de Lycurgue , S- 5 8.
(120) Hériclide, pag. 504. Aristote attribue cette loi à Lycurgue. Plut. Lyc. S* 58. On n*ose le croire. Mais voir fiaurthélemy, iv , pag. 541 asuiv.
(121) Mim. de VAcad. tom. XXllî , pag. 28 1 . Cous. Despr. y> P^S* * 3 3* Clav. Premiers Temps de la Cn'ce, pag. i^Cct SMty,
LEGISL. DES LACÉDEMONIENS. CH. XII. 5j;
mais à des esclaves domestiques (i 22), qu'il faut appliquer tout ce qu'on dît de la barbarie des Lacédémoniens. Cette opinion est impossible à soutenir. Les Ilotes sont expressément nommés dans les passages des tiistoriens grecs que nous avons cités. Aristote aussi les nomme expressé- Uient) quand il nous parle de ces révoltes ou de ces conspirations fréquentes excitées ou produites par la dureté de leurs maîtres (123). Thucydide les nomme aussi , en parlant des efibrts de Pausanias pour les associer à sa rébellion, et de la promesse qu'il leur fit de les élever au rang de citoyen (i24)-
£st-il plus vrai de dire que les Ilotes étoient des fermiers ; qu'ils exploitoient à leur profit les terres de leurs maîtres» moyennant une redevance annuelle et convenue (125}! Quelques explications deviennent nécessaires.
Quand Sparte eut triomphé pour la première
(l3l) OlX£7Ctf.
(123) PoUu II, cbap. IX, pag. 328.
. (124) Liv. I, S. 131. Kw> aussi Coni. Népos, Viêdt Pams. S. 3. Il y avojt aussi des inttndans ou inspecteurs des esclaves^ qui avoient sur eux une grande autorité. Voir Meurs. Miic. Uc. Il,chap.vi.
(125) Voir Barthcî. iv, pag. 106, ci Clav. Premiers Temps de la Grèce , tom. II , pag. 1 ^7»
fois des Messéniens, ils ne furent pas réduits % la servitude; on les obligea seulement d^oflfrir, chaque année, la moitié des produits de leurs terres, comme tribut, à leurs vainqueurs (i2<S)« Après la seconde guerre, ils furent entièrement asservis : leurs terreis furent partagées; ib ne les labourèrent plus que pour leurs maîtres ( 1 27). Quand les habitans d'Hélos avoient été soumis, près de quatre siècles avant la première défaite des Messéniens , les Spardates leur avoient imposé un esclavage absolu; ils ne leur avoient pas même laissé , pour Favenir , f espérance de h liberté.
Dans Fintervalle qui sépare la victoire remportée sur les habitans d'Héios et la guerre contre les Messéniens, Lycurgue avoit ordonné le partage des terres. On distingua, pour ce partage, celles qui environnaient la capitale et celles du reste de la Laconie (128) : mais par-tout on fut soumis à la même loi pour Forigine des possessions, leur caractère et leurs eflfets; par-tout la culture en fut laissée ou imposée à des esclaves qui labouroient sous les ordres de leurs maîtres»
(ia6) Plus. IV, s. 14.
(127) Z^iV.Sai.
(1 18) Voir ci-dessus, pag.''493 ^'«'*'-
LEGISL. DES LACÉDiMONIENS. CH. 'XII. 537
Spartiates ou Laconiens. Mais étoit-ce à leur profit^comme on le prétend, qu'ils les cultivoient, sous la réserve d'un tribut déterminé l Une telle opinion est trop contraire aux faits universellement connus sur l'état de Fesclavage à Lacédémone. L'esclavage avoit précédé Lycurgue» Lycurgue ne Fadoucit pas. La législation devint toujours plus sévère à Fégard des esclaves; elle arriva jusqu'à des cruautés {1^9} qui manifestent assez la jalousie inquiète ou la crainte ombra, geuse de leurs tyrans. Est-il facile de croire que de tels maîtres eussent laissé à leurs esclaves des moyens de s'enrichir , quand ils se montroient si ambitieux de leur avilissement et qu'ils se jouoient de leur vie l
Les maîtres auroient été irrévocablement fixés et à jamais dans les limites de la portion territoriale que la loi avoit primitivement assignée, ou^ plutôt » du revenu que, d'après ses dispositions 9 les esclaves cultivateurs auroient dû leur payer; et les esclaves auroient pu, par des soins plus attentif, par une culture plus laborieuse, par leur économie et par leur industrie, &ire accroître des profits dont ils n'auroient pas eu de compte à rendre, qui leur seroient restés sans obstacle»
(129) FV/r ci-des$us, pig. 527 et 528'
qui se *seroient accumulés d'année en année! il est impossible de le croire , quand on connoit Fespritde la constitution de Lacédémone, les lois qui en furent le développement, la haine et Foppression toujours croissantes, des Spartiates envers leurs esclaves. II ne fiiut pas même coih noitre la volonté particulière du législateur; il suffit de se rappeler les institutions universelfes et nécessaires de tous les pays qui admettent Fesclavage: le malheureux qui y est condamné n*est plus qu'un instrument dans les mains de son maître, un instrument dont les ressorts et facti^ vite, les eâfets ou les produits, sont d'avance et ne sont que la propriété du dominateur qui Fas* servit. II peut abandonner quelques fruits k des esclaves dignes de récompense; mais Fexploitatiou entière du domaine au profit d'un autre que lui seroit plus difficile encore à supposer dans un pays où les produits du travail auroient secondé l'esprit d'insurrection auquel les esclaves étoient naturellement portés. S'il est vrai qu'un revenu fixe étoit donné annuellement au maître pour ia terre qu'il possédoit, l'excédant ne pouvoit appartenir qu'à l'état, d'après la volonté générale des institutions de Lycurgue.
Pour adopter une opinion aussi contraire à la nature des choses et aux principes du gouver-
nenient qu'on avoit établi » il &udroit s'appuyer du moins sur les textes de quelques écrivains , de ceux qui , comme Aristote et Xénophon , avoient étudié la constitution de Lacédémone. Xénophon ne dit rien de semblable. Aristote diroit plutôt le contraire ; car , en examinant les idées de Platon sur la communauté des biens , il lui reproche de vouloir que ses laboureurs soient propriétaires, sous la condition d'une redevance annuelle, et il remarque que de tels hommes seroient plus difficiles encore à contenir que les Ilotes de Sparte (130). Plutarque est la seule autorité qu'on puisse invoquer (131), Plutarque postérieur à Lycurgue de dix siècles, de trois siècles au moins à la chute des Spartiates sous l'empire des plus effi'oyables tyrans» et qui n'a Eut peut -être qu'appliquer, comme il le fait souvent, les idées de Platon aux institutions de Lycurgue. Je dirai même qu'on donne aux paroles de cet historien un sens plus étendu que celui qu'elles présentent. La terre devoit chaque année produire une valeur déterminée; le travail de Fesclave devoit assurer cette valeur au maître. II n'y a ici ni redevance, ni tribut, ni réserve
(130) PoUu II , chap. v , pag. 3 1 8.
(131} Viidt Lyc, S* 5>* Le voir aussi , Inst. lac, pag. 239.
$io HI3T0IRE DE LÀ LEGISLATION.
pour le culdvatear dès qu'il s'est acquitté cTim prix fixe envers le propriétaire. Le passage cTAthénée (132) confirme plus qu'il ne cUtmit cette opinion ; car il dit que les esclaves étoient' obligés d'apporter, toujours le produit d'avance ordonné. Plutarque. rappelle , dans un autre onvrage (133)» le mot d'Anaxandride , à qui fondemandoit pourquoi les Lacédémoniens faisaient cultiver leurs terres par des Ilotes, au lieu de les cultiver eux-mêmes : Nous avons des Ilotes , répondit-il , non pour avoir soin d'eux, mais pour qu'ils aient soin de nous. Ce mot, un des plus doux cependant qu'on nous ait conservés à regard de ces esclaves, n'annonce pas des fois; qui voulussent leur assurer une partie du produit des domaines de leurs maîtres.
M et copdiiioii Nous avons dit ( r 3 4) que la servitude n'eut
iffiruchis. Loto • r r fv
les eoacef- P^ toujours et pour tous un semblable carac- "^ tère. Il s'est même présenté quelques doutes sur
l'existence civile d'une classe d'individus que les uns placent parmi les esclaves , et dont les autres font des aflfranchis. Ces doutes ne sont pas sans fondement , quoiqu'on puisse les lever , les afiR>ibIir
(132) Liv. xiv,S. 21.
( I $ 3) Apophth, lac, pag. > 1 7.
(ij4} Ci-dessus I pag. 5 54.'
LÉGISL. DES LACÉDÉMONIENS. CH. XII. ^il
du moins. Les hommes, par exemple, que Ton a désignés par le nom de MothaceSt étoient élevés avec les enfans des Lacédémoniens ; ils s'exerçoient avec eux dans les gymnases ( 1 3 J ) : les auroit-on admis aux exercices des hommes libres, s'ils ne Feussent déjà été! Lysandre étoit mothace ( 1 36) ; il parvint au commandement des armées , et fut véritablement par son influence le maître de Fétat : ce succès eût-il été possible , si Lysandre fût né dans cette servitude à laquelle on ne pouvoit même être arraché par Famitié ou la reconnoissance du maître (137). Athénée les suppose libres, non Lacédémoniens pourtant (138); Elien en fût des esclaves (139)* Hésy chius suit Ëlien (i4o); d'autres savans suivent Athénée. Meursius retranche du texte d'EIien le mot qui exprime Tesdavage, et, à la &veur de ce retranchement , il ne reconnoît plus en eux que des hommes jouissant de leur liberté (i4-i}«
(135) Athénée, VI, S* ao. Élien, xii, chip. xuir. (i }6) Athén. ibid. Pluurque, lu contraire, le suppose Héraclide, miîs non de la famille des rois. Lys, S* 2.
(137) Deux autres généraux célèbres, Gylippe et Caillera- ' tidas , étoient aussi mothaces. Éiien, ibU,
(138) Liv. VI, S. ao.
(139) liid. Maïs on peut voir la note de Perizonius.
(140) Au mot Mothnces,
(141) Alise, lac. il , chap. vi.
Les Mothaces paroissent les mêmes que ceux qu'Hésychius et Suidas désignent aussi par M9* tkones ( i /^^) ; ils en font pareillement des compagnons attachés, pour le même objet, auxenâmt des Lacédémoniens.
L'auteur des Histoires diverses fait remonter les Mothaces jusqu'à Lycurgue, et dit que ce législateur les admit à Fexercice des droits politiques. Athénée avoit dit seulement qu'ils étoient élevés comme les fils des citoyens et qu'ils participèrent avec eux à l'éducation commune (i43)*
Si £Iien ne s'est pas trompé sur l'époque assignée, s'il est vrai encore que les Mothaces ne fussent pas dans la classe des hommes libres , Fordonnance de Lycurgue auroit établi, par ce moyen, un véritable affranchissement.
Je dois cependant remarquer , sur le passage encore d'Élien, que, selon lui, des Mothaces étoient destinés à accompagner les enËms des riches ( 1 44} • or , comment attribuer une idée semblable au législateur qui proscrivit tous les moyens d'acquérir des richesses !
Athénée parle aussi des Epeunactes, «Taprès
(142) Les voir à ce mot.
(143) Élien.xil, chip. XLIIU Athénée «VI, $• 20,
(144) Tolr ivfanpar.
rhistoire de Théopompe. Leur nom indique Porigîne donnée à leur affranchissement (i4j}* La guerre contre les Alesséniens ayant enlevé un grand nombre de Spartiates, on plaça des Ilotes dans les lits de ceux qui étoient morts, et , quelque temps après, on fit de ces esclaves des citoyens que pour cela même on désigna dans la suite par le mot Sépeunacte. C'est encore ici un affranchissement obtenu par l'effet de la volonté publique.
. Toutes les fois que des esclaves échappoient ainsi à ia servitude, on les conduisoît dans un temple, après les avoir couronnés de fleurs; ils étoienc dignes alors d'être aperçus par les dieux. Nous avons rappelé le forfait épouvantable commis au moment où deux mille Ilotes venoient de recevoir par cette pieuse cérémonie la consécration de leur liberté {\^6).
La condition des affranchis n'étoit pas encore celle des citoyens ; ils rCexi exerçoient pas immédiatement tous les droits dans toute leur étendue. Quand un décret public eut rendu la liberté aux Ilotes qui avoient servi Brasidas , ils reçurent, par Feffet même de cet acte, le pouvoir de choisir le lieu qu'ils vouloient habiter; peu de temps
(145) D'iVi , et €u»ii > ''^ Voir ci-dessus, pag. 551.
(146) ['(?/> Thucyd. iv, S. 80; et ci-dessus, pag. 5}o.
après I on les plaça sur les confins de la Lacotiie etdePÉIide, avec les Néodamodes (i47)« Quelques personnes ( i48 ) ont cru, d'après ce passage même de Thucydide ( 1 49) 9 quelles Néodamodes ( 1 5 o) et les esclaves aâfiranchis fbrmoient deux classes distinctes. Cette opinion paroh difficile à concilier avec un autre passage da même historien (151) : <^ Les Lacédémonieni fournirent des Néodamodes et des Ilotes ; Néùdamodes signifie des gens nouvellement libres.» L'auteur ne semble -t-ii pas dire, dans la première partie de la phrase, des hommes qui étoient encore esclaves et des hommes qui avoient depuis peu cessé de Fétre! Je ne vois rien là dont on puisse conclure que les Néodamodes étoient différens des afiranchis. La seconde partie de la phrase leur assigne même positivement cet ancien caractère. Thucydide avoit dit, quelques pages plus haut (15a), que les
(147) Thucyd. v, s. 34-
(148) Athénée même le dît ainsi , VI, S. ao. ( 1 49) Et auuî d*aprcs le $. 1 9 du iiv. vir.
(ijo) Néodamodis, ou Néodémodts, faisant nottvdfemciit partie du peuple.
(i;i) Thucyd. VII, S. 58.
(ij») Liv.vu,S. 19.
LiGiSL. DES LÀCiDÊMONIENS. CH. XII, ;4(
Spartiates choisirent ce qu'il y avoit de mieux dans les Ilotes et les Néodamodes, pour les envoyer en Sicile , la dix-neuvième année de la guerre du Péloponnèse. Il n'y avoit pas d'ailleurs d'esclaves ^ au-delà des Ilotes. Rien n'annonce que des Lacédémoniens pussent être condamnés par un juge> ment à la servitude pour un crime commis (153); une seule fois, dans le huitième siècle avant Fère chrétienne , une décision générale de rassemblée du peuple réduisit à la condition d'esclave les citoyens qui avoient réfusé de prendre les armes ( 1 5 4) • Un fait semblable ne se retrouve plus dans Fhistoire, et encore n'est-ce pas là une condamnation judiciaire. Ces condamnations même , eussent-elles existé ^ auroient été assurément trop bornées pour que Fétat ait jamais pu les compter quand il s'agissoit de former une armée. Quelques affranchis étoient placés dans la marine. Ce sont eux que Myron de Priène désignoit ou indiquoit par desposîonautes , dans le second livre de son Histoire de Messène f 1 5 5). II venoit de dire que les Lacédémoniens appeloient également leurs affranchis apkites ou renvoyés ^ adespotes ou sans maître , éry cures ou délivrés.
(153) Voir ci-après , chap. xill , tom. VI « pag. 3 3 . (i;4) ^^iir ci-dessus, pag. 52^.
(15;) Athénée,vi,S«ao.
14^ HISTOIRE DE LA LÉGISLATION. i
Les esclaves exerçoien t les travaux mécaniques dans rintérieur des maisons, au service de leur maître et de sa famille; les affranchis pouvoient Texercer dans l'intérieur des villes ou des bourgs pour les citoyens secondaires » pour les af&anchis comme eux.
Le mot Eleuthéro- Laçons dont on s*est servi pour désigner les habitans de Laconie, n*a aucune relation avec la liberté proprement dite, dans son opposition avec Peseta vage; il exprime seulement des hommes qui furent soustraits à la domination de Sparte, après y avoir été long-temps asservis : ils y furent soustraits par les Romains , qui changeoient plutôt la dépendance imposée qu'ils ne la brisoient. Les Éleuthéro-Lacons possédoient dix-huit villes au temps d*Auguste (i î6).
(156) Strab.VIll, pag. ^66, Pausan.lli, S* ai.
[A] Pag. 22,
L'abbé de Mably ( pages 9 et lo de ses Observations bo Fimintiili sur les Grecs) décore aussi l'assemblée des amphictyons <« »m?hï«yo«»« «t du titre d*états généraux de la Grèce; et, après Tavoir J^^^u^^i, ^î! ainsi caractérisée, il ajoute : a Cent villes libres et indé- ma« pendahtes formèrent une république fédérative, dont ie corps helvétique nous retrace aujourd'hui une image assez réassemblante. » Rien n'étonne plus qu'une pareille affirmation dans un écrivain qui avoit tant étudié l'histoire de la Grèce. La Grèce ne forma jamais une république fédérative, et l'association helvétique n'a jamais eu de véritable ressemblance avec l'assemblée des amphictyons. La première a un corps central où aboutissent et se discutent les intérêts politiques, les intérêts universels des états qui la composent : les amphictyons n'avoient pas à délibérer sur les intérêts politiques des Grecs, sur les intérêts universels des nations helléniques; elles n'y avoient même pas toutes un droit de suffrage.
Douze peuples ou cités envoyoient, chaque année, deux députés, à Delphes au printemps, en aiitomne aux Thermopyles. II y avoit par conséquent vingt- «juatre votans. Le nombre des voix étoit ie même de la part de chaque cité, quelle que (ut sa force ou •a puissance. On pouvoit envoyer plus de deux députés |,
si on le Jugeoit nécessaire; mais^ en quelque nombre qu*ils fussent y ils n'avoient jamais que deux voix.
Les peuples qui formoient l'association étoient , suivant Eschine (Prévaricat. de l'ambassade, pag. 4*3 )> les Thessaliens, les Béotiens, lesDoriens, ies Ioniens, les Perrhèbes, les Magnétes, les Locriens, lesŒtéens, les Phthiotes, les Maléens, ies Phocidiens. Eschine n'en nomme ainsi que onze, quoiqu'il en eût annoncé douze. Les écrivains ne sont pas bien d'accord sur le peuple qu'il faut y ajouter. La plupart nomment les Achéens; quelques-uns, les Dolopes.
On peut voir, sur ies amphîctyons, Paasanîas, VII, 5* 24; Strabon, IX, pag. 4*9 et 420; Marsham , siècle ix, pag. 119 et 120; Valois, Mémoires de V Académie des inscriptions et belles'kttres , tome III, pag. 191 etsuiv*; Barthélémy, chap. XXXV du Voyage ttAnacharsis , tom. III , pag. 339 et suiv.; Clavier, Premiers Temps de la Grèce, tome II , pag. 20 et suiv ; Pauw, Recherches philosophiques sur les Grecs, sect. VIII, t. II, pag. 183 et suiv,; Léwesqut y Études de l'histoire ancienne, t. III, pag. 287 et suiv»; et sur- tout l'ouvrage de M. de Sainte- Croix sur les gouvernemens fédératifs.
L'assemblée des amphictyons tira sa dénomination du prince qui l'établit. Deux rois portèrent ce nom, l'un à Athènes, l'autre aux Thermopyles. Les Afarbra d'Oxford (époque v) font mention de l'un et de l'autre. C'est à Amphictyon,filsde Deucalion, qu'on attribue le plus communément l'institution de cette assemblée. Quelques savans toutefois n'admettent point une si haute antiquité. Fréret l'a combattue , tome XLVU des Mémoires de l'Académie^ pag. ji et suiy.
ÉCLAIRCISS£MENS« 549
[B] Pag. 26.
Le serment que prêtèrent les amphictyons dès les Du sermc premiers temps, en nous rappelant les obligations qu'ils *'"P*»""y«n* prenoient, nous fait connoitre plusieurs objets de leur institution.
ce Nous jurons de ne jamais renverser les villes amphictyoniques, et de ne jamais détourner, soit pendant la paix , soit pendant la guerre , les sources nécessaires à leurs besoins. Si quelque puissance ose l'entreprendre > nous marcherons contre elle et nous détruirons sq% villes. Si des impies enlèvent les offrandes du temple d'Apollon y nous jurons d'employer nos pieds, nos bras, notre voix , toutes nos forces, contre eux et contre leurs complices.^»
Telle est la traduction qu'en donne l'auteur du Voyage d'Anacharsis, chap. XXXV, tom. III, pag. 338* Le serment avoit été conservé par Eschine dans le discours sur les prévarications de l^ ambassade, fag, 413-
Des obligations politiques se joignent ici à des obligations religieuses ; mais ces obligations ne s'étendent pas au-delà des villes associées : elles n'ont aucun caractère d'universalité, ni pour les actions, ni pour les peuples dont la Grèce entière se composoit. Les mots si quelfjue puissance dont se sert le traducteur semblent d'abord présenter un peu d'amphibologie. Le texte dit seulement si quelqu'un , et par là on peut croire que c'est un des peuples associés qu'il faut entendre. Néanmoins je crois que le sens véritable en a été mieux et parfaitement saisi dans cette traduction, et que l'obligation de poursuivre ceux qui commettroient les actions indiquées n'est pas seulement imposée contre
des membres de i'associaiion, mais contre tous ceux qoi oseroienc l'entreprendre.
De terribles imprécations étoîent jointes au serment. Eschîne encore nous les a conservées , mais dans un autre discours > le discours stér la couronne, pag. 445* Elles livroient les transgresseurs^ ville, particulier ou peuple, à la vengeance d'Apollon, de Diane, de Latone, de Minerve. «Que leurs terres, disoient-eiles , ne portent aucun fruit ; que les femmes n'y produisent pas des enfans ressemblans à leurs pères , mais des monstres; que leurs troupeaux même n'engendrent pas leurs fœtus; qu'ils soient sans succès à la guerre , dans leur commerce, devant les tribunaux; qu'ils périssent massacrés, eux et leurs enfans ; que leurs maisons soient détruites ; que leurs offrandes et leurs sacrifices ne soient jamais reçus par Apollon, par Diane, par Latone, par Minerve.»
Montesquieu (Esprit des lois, xxix, chap. v) place le serment des amphictyons parmi les lois qui choquent les vues du législateur. «Amphictyon dit- il ^ veut qu'on ne détruise jamais les villes grecques, et sa loi ouvre la porte à la destruction de ces villes. » Mais ce n'est pas de toutes les villes grecques qu'on parle dans ie serment imposé: c'est uniquement des villes amphictyoniques. On ne peut pas dire ensuite qu'il y ait une véritable contradiction dans la défense générale de les détruire et dans la destruction dont on menace les villes qui , malgré cette prohibition et le serment d'être fidèles , seroient devenues parjures et auroient commis le crime dont on annonce qu'elles seroient punies. La loi d'^mphictyon étoit juste, mais elle n'étoit pas prudente, ajoute Montesquieu; et il cite l'exemple de Philippe se faisant donner le pouvoir de détruire
iCLAiRCISSSMENS. JJI
les villes, sous prétexte qu'elles avoient violé les lois des Grecs. Juste, on pourroit le nier; ou plutôt, c'est la justice des temps barbares , le talion : et quant à l'exemple de Philippe, c'est rappeler un fait qui a bien d'antres causes, fait survenu dans un des momens les plus actifs de la décadence de la Grèce et de sa liberté > fait d'ailleurs postérieur de onze à douze siècles à l'établissement de l'amphictyonat.
II paroft que les deux assemblées finirent par n'en faire qu'une seule, qui se réunissoit à Delphes.
[C] Pag. s(f.
Suivant Strabon ( VII , page 383), Doras, fils Sar h» Pi d'Hellen, établit aux environs du Parnasse la colonie ^ >«« *•'
ment dsot le
des Doriens, appelée ainsi de son nom, Hérodote, après ponoèM, avoir fait connoitre leurs changemens de demeure, dit qu'ils vinrent s'établir ensuite dans le Péloponnèse, livre I, $. 56. Voir aussi le livre VIII, $. 31. Un descendant de Doras ayant incorporé à son peuple les descendans d'Hercule , par reconnoissance pour ce héros qui l'avoit autrefois replacé sur le trône, les Doriens ^ unis aux Héraclides, marchèrent pour s'emparer da Péloponnèse , où ils ne firent d'abord qu'un établissement peu durable. Ce ne fut que quatre-vingts ans après la guerre de Troie qu'ils s'y établirent définitivement. Voir Thucydide, I, $• 12; Strabon, ix, page 427; Pausanias, 11, $. 13; VIII,S* $• Ils divisèrent leur con» quête en trois états, qui, tous les trois, furent gouvernés par un prince de la famille d'Hercule. Voir Paus»« nias^ Illy $• I.
[D] Pag. (fjf, chap. i.
bCritt.sc» ^^^ '^ situation de la Crète, la description dn payi et m ditfc- ei de ses villes, sur son étendue, %t% productions, &€•, "^ on peut consulter le troisième livre de la Giograpkk
de Ptolémée; Strabon,X, ^dLf^.é^T^et suiv,; Pline, IV, $• 12; Solin, chap. XVII, et les deux premiers livres de Meursius, qui a recueilli sur ces objeu les passages des auteurs anciens. Homère parU des cent villes de Crète dans le second livre de Vllîadi, vers 649 : il n'en suppose que quatre-vingt-dix dans le V.* livre de ï Odyssée, vers 174* Vii^ileet Horace en parlent aussh le premier, livre lîl àeYÉnéUê, vers 106; le second, livre
III, ode XXVII et épode IX. Cent villes, c'est trop sans doute pour une ile qui n'avoit guère que seize lieues dans sa plus grande largeur. Velleius Paterculus, i , S- ^9 parle des villes bâties en Crète par Agamemnon. Mab voirceqne ditàcesnjet Strabon, X, pag, 479 et 4^^
Cnosse, Gortyne, Cydonie, furent les principales villes, suivant Strabon, qui parle /aussi de Lyctos, et donne la situation de chacune d'elles, pag. 476. Pomponius Mêla, II, chap. vu, et Solin^ chap. xvii, en nomment plusieurs autres encore. Cnosse étoit la résidence du prince, au temps de Minos; son enceinte primitive occupoît un espace de trente stades de circuit»
Sur l'origine du mot Crète et les difFérens noms que nie porta, on peut voir le chapitre II du livre l.^' de Aleursius. Ce furent sur-tout sa température et sa salubrité qui la firent nommer l'île heureuse. Voir Plînej
IV, S* 12, et Solin, chap. XVIX.
[E] Pag. j8, chap. il.
Nous disons que les sénateurs étoient choisis parmi DuchoiK< les anciens cosmes. Âristote l'affirme. La manière dont "***•*"• Strabon s'exprime esc moins formelle. Ce passage a même été pour son traducteur l'objet de beaucoup de doutes et d'incertitudes. On peut voir ses notes pag. IJ3 et ij4du tome IV. L'autorité d' Aristote, bien plus instruit sur les matières politiques , plus digne appréciateur d'une forme de gouvernement qui subsistoit quand il écrivoit, mérîteroic encore la préférence, s'il étoit vrai qu'on duc entendre Strabon comme duTheil est porté à le croire. C'étoient parmi les cosmes ceux qui s'étoient montrés les plus capables de concourir au gouvernement de l'état. Ubbo Emmius i'avoit énoncé, tom. III, page i8/.
[F] Pag, jf2 et pj, chap, ///.
Nous avons dît que Chishuil a recueilli dans ses Actes oa Antiquités asiatiques plusieurs de ces inscriptions; une P**'"''!»»"*** d'elles, relative à iacité de Cnosse, commence ainsi:
Plaçait cosmis et civitati Cnosiorum. Quandoquidem Herodotus filius Menodoti et Menecles fiUus Dionysiif legati à Teiis ad Cretœ civitates missi, diiique in civitate nostra commorati, non solîim eâ quœ in conversatione est inodestiâ conspicui pariterfuere , sed et Aïenecles persœpè citharâ ediderit quœdam tum Timothei , tum Polyidi, veterumque nostratium poetarum, eo quo decebat viruin litteratum modo : ut sciant itaque Teii civitati nostrœ acceptas fuisse hominestam egregiosj placere tum Teio^ rumcivitatemcollaudare , eo quodtaUsviros misent, iXc.^ pag. 121 du recueil de Chishuil.
li donne aussi, pag. 129, la traduction latine d'an traité entre deux peuples de Crète :
Fadus inter duos Cretœ populos, Mierapytnios et Priais sios,
Deus bonus, bona cumfottuna, quodque in salutan sit. Sub cosmis quidem în Hierapytna collegii eum Heah pantefilîo Hermœi (et mense) imalio ; in Priansio ait" tem sub cosmis collegis cum (Neone) , filio Chimari, et mense dromeOf hœcpacti sunt , placitisque invicemjinnéh runt Hierapytnii et Priansii , fiederati ifc*
Et pag. 134 :
Tabula Jœderum inter duos Cretœ insulœ populos, Latîos et Olontios,
Bona cumfortuna, quodque in salutem vertat. Foedus inierunt LatiietOlontii , etvicisshnplacitisjrrmarunt, ifc.
Le serment des Latiens est pag. 136.
Juro Vestam et Jovem in Creta geniturn , et Junonem et Jovem Tallœum, et Neptunum et Amphitritem, et Latonam et Dianam et Martein , Ù'c*
[G] Pag. 222, chap. ij.
Duaoïn donné Suivant Larcher (sur Hérodote, tom. I, pag. 285, •,««»i*ac.sp.ric. ç^ Lévesque, Mémoires de l'Institut, t. III, pag. 353),
les Lacédémbniens désignoienc roi par fhtt^ç, B^^^étoit le nom par lequel les Lacédémoniens désrgnoient celui qui commandoic l'armée ; on Tappliquoit aux rois dans ce cas : mais ce n'étoit pas Tappellation ordinaÎJt de la dignité royale; les auteurs grecs se servent ton-
iCLAiRCISSEMENS. 555 ^
fours du mot fiaoïMÙç pour le roi des Lacédémoniens comme pour les autres rois grecs. On ne peut cependant employer le mot souverain pour désigner un roi de Sparte , comme ie fait, entre autres , un savant bien distingué, Fauteur du Voyagea* Anacharsîs , t. IV, p. 14 J et 149 (p* 145» c'est le roi lui-même qui se désigne ainsi) ; les limites posées de toutes parts à l'exercice de leur pouvoir ne permettent pas d'y reconnottre les marques de la souveraineté. Moins encore peut-on, comme on Ta fait, appeler les rois de Sparte des monarques.
On les appelle quelquefois archaghes , ou chefs du gouvernement. Plutarque emploie ce mot dans un passage où il rapporte la décision de l'oracle de Delphes sur la formation du sénat, Vie de Lycurgue^ S* 9> mais, quelques lignes avant et quelques lignes après, on lit ie mot fiùMXivç, Il est donc peu exact de dire, d'une manière absolue, comme l'ont fait quelques écrivains, que ce mot ne désignoit pas les rois k Sparte, et qu'ils s'y nommoient archaghes. Voir , entre autres , Lévesque, ibid. et tom. II des Etudes de l'histoire ancienne, pag. 287. On peut reprocher la même erreur à Cragius, livre II, chap. li, pag. 85, quoiqu'il cite dans le même chapitre plusieurs passages d'auteurs grecs où les mots pumhnùç et PxMXtiA sont constamment employés. Voir aussi La Guilletière , Lacidémone ancienne et nouvelle, liv. III, tom. II, pag. 342.
[H] Pag. 22jf, chap. il.
Meursius, deRegno Lacedœmoniorum , chap. XXIII, Da doui après avoir rapporté les passages contradictoires d'Hé- ^^^^ ^ rodoteet de Thucydide, ajoute qu'il en écoit comme le dit Thucydide; et cependant il détruit, à l'instant
5j6 HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.
même, par une explication donnée, ce qu'il vient d'affirmer. Qulppe uno tantùm calcule utibantur(reges), sed qui pro duobus esset. Il se fonde sur cette observation du scholiaste : oi KaxiJtufiûûùtv fioffSMÎç '^.il^ç tçtpof cr in y%povffia HxoffTtç ivet^ imin %j(Ofitt iiifOfMg, Les rois des Lacédémoniens don noient chacun un suffrage au sénat; mais ce suffrage en valoit deux. Le scholiaste l'affirme ainsi, sans nous dire sur quoi repose une telle affirmation : ia difficulté subsiste en entier* Je vois bien que Meursius adopte l'opinion du commentateuif ; mais je ne vois pas quel a pu être son motif pour l'adopter. Du reste, Barthélémy le répète ^ chap. XLV, tom. IV, pag. 146, d'après Meursius et le scholiaste de Thucydide, sans dire non plus comment on peut concilier cette explication avec le passage si clair et si positif de l'historien.
Se fonderoit-on sur ce que les rois avoient une double portion dans les repas ! Mais quelle analogie entre une préférence si légère et purement honorifique, et l'attribution d'un droit qui auroit pu avoir tant d'influence sur [les délibérations politiques!
A la guerre aussi, ils avoient une portion plus considérable] du butin fait sur les ennemis : mais ils y commandoient; on dcvoit leur supposer une plus grande part dans la victoire. Et d'ailleurs ce n'est la encore qu'une préférence sans effet politique. 11 n'en eût pas été de même du double suffrage.
[I] Pag. 22f2,chap, II.
i de»roUde Nous avons donné, pag. 197 et 198, les noms des , avant et jois quî sc^succédèrent à Sparte, jusqu'au retour des .)curgue. Héraclides dans le Péloponnèse^ à peu près douze cents
ans avant Tére chrétienne : un seul prince avoît gouverné jusqu'alors, Âristodème , un des Héraclides, vainqueur et devenu roi de Lacédémone, ayant laissé deux fils jumeaux 9 ils régnèrent ensemble. Ici com« mencent les deux branches de rois désignées depuis par Agides et Proclides ou Eurypontïdes. Ces rois furent,