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CHAPITRE IL

Du Cûwemement de la Crète, depuis Vahotimn

de la royauté.

JL'INSURRECTION qui ôta le trône à Idoménée

changer aussi la forme du gouvernement : une comm* m -fm république fut substituée à la royauté. Aristote **^ dit sur quelles bases on avoit assis la constitution nouvelle.

Des magistrats appelés cosmes (i) yUn sénat» une assemblée générale des citoyens» concou« rurent au gouvernement de Fétat.

Les cosmes étoient au nombre de dix (2) ; ils n'étoient pas choisis dans toutes les classes du peuple, comme Fannoncent les auteurs de VHïstoïre universelle anglaise (}), mais dans quelques familles exclusivement (4). On les élisoit pour une année ( 5 ) • Nous dirons bientôt comment on

(1) Ordonnateurs.

(2) Aristote, PoUtiq, M, ch. X, pag. ^^a. Strab. X, pag. 484*

(3) Tom. V, pag. 431. Voir aussi Ubbo Emmius, pag. i8i«

(4) Arist II, Politiq, chap. x, pag. 333,

(5) Polybc, Ihr. vi, chap. vilf.

se conduisoit quand on vouloit qu*Hs cessassent d*exercer leur magistrature, avant que cet intervajie fût expiré (6).

Les cosmes laissoient croître leur barbe et leur chevelure (7). Cétoit apparemment un caractère distinctif, car les autres citoyens ne pouvoient le faire ainsi : comme Epiménide laissoit grandir ses cheveux, dit Diogène Laêrce (8), il n'avoit pas Pair d'être Cretois. Quelques monumens m<« diquentunprotocosme ou premier magistrat (9); mais on ne retrouve nulle part son influence particulière, des prérogatives ou des attributions spéciales pour lui.

Les sénateurs étoient choisis parmi les anciens cosmes (10); ils étoient à vie , et n'avoient ni compte à rendre ni responsabilité à craindre (i 1)9 quoi qu'en aient dit encore les savans auteurs

(6) Voir ci-après, pages 87 et 88.

(7) Sén. Contr, IV, S- ^7; Meurs, m, chap. ix \ Sainte-Croix, pag. 366.

(8) Vie d* Epiménide, %, 1.

(9} On en trouve ia désignation dans quelcpies inscriptions recueillies par Grutcç, tom. III, pag. mlxxxiv, n.®» 8, 9, 10 et 1 1 ; pag. mixxxv , n.«» 2 , 4 et 5 ; pag. mxciv , n.*> 5,

(10) AHstote, pag. 333. Strab. x, pag. 484. Maisw/> aux Éclaircissemens la note £•

(11} Aristote, dicta loco.

«Tun ouvrage moderne (12). On a cru que le sénat fut de trente membres (13). Aristote ne dit point de quel nombre il se composoit. Un passage de sa Politique ( 1 4) laisseroit croire que le sénat étoit de vingt-huit personnes , comme à Sparte (15).

Tous les citoyens avoient droit de voter dans ^« r«tirmH*€ rassemblée générale. Il ne paroit pas qu aucun cens eût été établi pour assurer et régler Pexercice de ce droit ; nous Fignorons du moins. L'assemblée ne pouvoit rien proposer, elle n'avoit rinitiadve d'aucune loi; mais elle devoit sanctionner ou ratifier les résolutions des cosmes et du sénat ( 1 6). C'étoit là sans doute un important pouvoir, puisque son exercice donnoit seul à Facte présenté le caractère indispensable pour forcer Fobéissance publique. Comment donc a-t-on pu dire ( 1 7) que le droit de suffrage dans cette assemblée étoit illusoire ! Le refus d'approuver faisoit tomber la délibération du sénat et des cosmes : point de sanction, point de loi.

( 1 2) Histoire universelle anglaise , tom. V , pag. 431.

(13) Uid.

(14) Lhr. Il, chap. X, pag. 33a. •

(15) J^/rPIut. Lycurg, S. 9.

(16) Aristote, 11 y chap. X, pag. 33x,

(17) Sainte-Croix, pag. 349.

^ 80 HISTOIRE DE LA LiCISLATION.

L'initiative même appartenant également aur deus autorités , la décision prise définitivement par l'assemblée générale du peuple, sur la proposidoii d'une des deux, devenoit une règle pour Fautre » quoique celle-ci n'y eût pas d'abord con» couru (18).

Ce que nous venons de dire annonce encore Terreur où sont tombés les écrivains qui prétendent (19) que les cosmes furent en quelque sorte le lien qui unissoit ensemble le sénat et le peuple; qu'ils étoient une barrière légale aux usurpations qu'un des deux ordres eût essayé de £ûre sur l'autre. On suppose que la sanction leur appartenoit, tandis que c'est l'initiative que la constitution leur déféroit, et que la sanction étoit réservée à rassemblée générale des citoyens. II est difficile de s'abandonner à une plus grande confusion, en voulant expliquer les lois consdtudonnelles d'un peuple.

y« y cat beau- Salnte-Croix a cru voir quelque différence dans entre k* gouverna le gouvemement particulier de plusieurs cités (20) . dMdtflcrcnic» £gg institutions étoient par-tout semblables; mais il peut être vrai que leur mouvement ne fût pas le même par-tout. La cité devoit incliner davan-

(18) Voir ci -après,, P^g^ 8 1 , 85 et 86.

(19 Histoire uniperselU anglaise, pag. 4^*

(10) Aiân, sur la législation de Crète , pag. 370 et suh.

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tage vers la démocratie , là oii on nommoi t le peuple au lieu des magistrats à la tête des actes publics. Les agitations politiques pouvoient aussi avoir pour résultat » comme elles Feurent souvent dans d'autres états de la Grèce, de donner au gouvernement établi des modifications plus ou moins populaires. Ainsi nous voyons dans des inscriptions retrouvées , et que ChishuU a placées dans ses Antiquités asiatiques i les cosmes et la cité des Pariens; et dans une autre, la cité et le peuple des Pariens (2 1 ). Je ne pense pas d'ailleurs , comme Sainte-Croix, que par cité on voulût désigner le sénat , et moins encore , que Ton puisse trouver une marque d'une moindre autorité dans ces mots , les cosmes et la cité ayant décrété, coït'fermement à la loi. Je l'ai dit, c'étoit la délibération de rassemblée des citoyens qui donnoit à l'acte proposé le caractère de la volonté publique. L'obéissance devenoit alors un devoir universel , et les magistrats l'exigeoient au nom de tous ; ils Ëûsoient les ordonnances ou les réglemens nécessaires pour en assurer l'exécution : ministres de la loi , ils en étoient les organes , sans qu'ils pussent jamais en altérer les dispositions, les. éluder ni les méconnoître.

(11) Chishull , i4ii^^«//. <xi/Vir. pag. lai et 114.

Ut «iio>«is Cette division générale de fîle en plusieurs cités dituu CD ^^ 1^ ^^1^ ^j établit entre ses habitans quelque

différence politique. Ubbo Emmius » Goguet » Sainte-Croix (a a), d'autres encore, admettent bien des classes semblables à celles de FEgypte , et un passage d'Aristote Êivorise leur opinion (aj) : mais je n'en trouve aucune preuve. On ne peut caractériser ainsi Texerdce d'une fonction comme celle des sénateurs ; leur nombre d'ailleurs ne s'élevoit pas jusqu'à trente (a^). II est difficile de supposer une classe de chevaliers proprement dits dans un pays qui avoit si peu de chevaux » que fon ne pouvoit monter une cavalerie pour l'armée même; les sagittaires seuls en fidsoient usage (^ 5 ) y et ce n'est pas eux assurément qu'on veut désigner par les chevaliers crétois. Des professions ou des occupations diverses ne sont pas des classes de citoyens.

Auroit-on vu des classes dans ces agrégations particulières qui n'étoient instituées que pour

(ai) Ubbo £mm« tom.111, pag. i8i; Goguet, III, pag. i6)j Sainte-Croix, pag. 373. Goguet leur attribue même les dtvisions intestines des Cretois. Ce £iit est moins prouvé encore : il n*y en a pas de trace dans f histoire.

(a)) Poli'tiq. Vllf chap. X, pag. 436.

(14) ^0/>ci-dessas,pag. 79.

(ij) ?Uxon, des Lots, i,p«g. ^15; vni,pag.834.

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réducation et les repas en commun (26)! Il n*y a voit aucune différence entre elles ; toutes avoient des droits semblables et un caractère égal. Il est même plus difficile encore de croire que , s'il y eût eu des classes , les Cretois eussent tous été élevés et nourris ensemble , qu'ifs eussent tous fait partie de ces assemblées publiques qui dévoient accorder leur sanction aux délibérations des cosraes et du sénat (27) ; rien n'est moins dans l'esprit d'un gouvernement républicain que ces distinctions humiliantes ou ces infériorités succressives entre des citoyens égaux par ce titre même et par leur concours à l'exercice de la puissance des lois. Le peuple étoit» dit-on (28)» partagé en laboureurs et en guerriers ; c'est tout ce qu'avoit dit Aristote ( 29 ) : mais ne voit* on pas que la disdnction porte ici, non sur la classification universelle des Cretois, mais sur des citoyens ayant droit de porter les armes et des habitans n'ayant pas droit de les porter, sur ceux qui étoient obligés de cultiver les terres et ceux pour qui on les cultivoit , sur les hommes libres et les serfs ou les esclaves ! différence certaine-

(26) Fpirci-après,chap. v,pag. x^jctsuîv.

(17) Voir ci-dessiis , pag. 79 et 8 o.

(28) Sainte- Croix » pag. 373.

(29) Lit. VJIf chap. x , pag. 436.

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ment plus grande encore, mais qui se retrouve dans toutes les républiques, et n*a rien de commun avec cette division en classes et même en professions, que Sésostris établit dans le gouvernement absolu de l'Egypte (30). Sainte-Croix a remarqué lui-même que les terres n'étoient cultivées que par des mains asservies, et que les lois interdisoient ie port des armes à ces esclaves.

9iupmivoir<ies Le même écrivain dit encore que le pouvoir rfa. des cosmes n'étoit pas si absolu qu'Aristote le

suppose : Arjstote ne leur suppose pas une puifîsance bien absolue; les détails réunis par récrivain français tendroient plutôt à le faire croire que les détails offerts par le philosophe grec. Si un reproche semblable est fait par Aristote, c'est à l'organisation du sénat qu'il Fadresse; il se plaint avec raison de ce que ses membres ne fussent obligés à rendre aucun compte, et sur-tout de ce qu'ils n'eussent d'autre règle que leur volonté, de ce qu'aucune loi écrite n'enchainftt ou ne dirigeât leurs actions dans l'exer* cice de l'autorité qui leur étoit confiée (51). L'auteur du Voyage d'Anacharsis croit que les

(30) Hist. dt la Ugislation , tom. II , pag. 1 20 r/ suw,

()ij Simte^roix > pag. }6i. Aristot. 11, chap. x, pag. 333.

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cosmes dévoient consulter le sénat, et que les décrets présentés par eux à rassemblée générale étoient dressés de concert avec cette compagnie (32). Est-ce bien là ce que dit Aristote ! ne seroit-ce pas plutôt Strabon (33)» que l'auteur auroit pu citer! encore Strabon annonce-t-il seu* lement que le sénat délibéroit sur les affaires importantes , et non que les cosmes dévoient le consulter et dresser avec lui les décrets présentés à l'assemblée des citoyens : ies résolutions de ces deux corps dévoient également être portées à h décision de cette grande assemblée; mais les cosmes n'avoient pas besoin de soumettre aux sénateurs les propositions qu'ils vouloient faire, ou les délibérations qu'ils avoient prises. On les portoit directement aux citoyens réunis , qui pouvoient seuls, en les adoptant, leur donner force de loi : telle est du moins mon opinion ; il me paroît impossible de Fentendre autrement. Je dirai même que l'obligation où les cosmes se seroient trouvés de consulter d'abord le sénat, auroit présenté une modification trop importante dans les institutions de Crète pour qu'un publiciste aussi habile et aussi exact qu'Aristote

(51) Chap. LXXlll,tom. VI, pag. 258.

(33) LiY.X,pag.484.

ne l'eût pas remarquée. Le sénat étoit un conseil public , délibérant sur les hauts intérêts de Tétat ; les cosmes étoient les dépositaires de la puissance executive, ochd ftits k Aristote feit d'autres reproches à la constitua

nltoiioii dfi a

tion de Crète (34)* H trouve vicieux les principes sur lesquels la nomination des cosmes reposoit : on ne considère pas, en les élisant, Favantage de la république ; ce ne sont pas les plus dignes qu'on choisit ; la naissance désigne seule où seront pris ces magistrats : les citoyens , ajoutet*ili dévoient en être moins affectionnés à leur patrie ; ils ne pouvoient la chérir autant que le firent les citoyens de Sparte, où Féphorie, magistrature semblable à celle des cosmes , étoit accessible à tous. Les Cretois ne pouvoient désirer beaucoup la stabilité d'un gouvernement qui les privoit d'un si grand avantage.

Aristote cherche à expliquer ensuite comment il arrivoit que le peuple restât tranquille malgré cette exclusion prononcée contre lui. La magistrature des cosmes n'ofTroit aucun appât k la cupidité : enfermés dans une ile , ils étoient trop éloignés ou trop isolés de ceux qui auroient pu tenter de les corrompre.

(34) Chap.X,tom.Il,pag. 55}.

Dans le cas (Tailleurs oii les cosmes remplis* i>«rfM«i soient mal leurs fonctions , la loi autorisoit un tntf, moyen qui mérite Fanimadversion (TAristote ; il f appelle absurde et séditieux. Ce moyen, c'étoit insurrection. Des citoyens, ses collègues même, se liguoient et s'ameutoient contre le magistrat objet de leurs plaintes ; il pouvoit prévenir par une démission le danger qui le menaçoit. Comment avoir laissé à f arbitrage des hommes, dit Aristote, ce que la loi seule auroit dû prévoir et déterminer ! Pouvoit-on avoir une règle moins sûre! Que de désordres n*excite pas Thomme puissant qui craint d'être puni l Est-ce là une institution républicaine l N'est-ce pas plutôt un état anarchique ou une insupportable tyrannie ! Les partis se forment, ils se combattent; tous les fiens de Forganisation sociale sont brisés : à quel péril la Crète n'eût-elle pas été exposée , si des invasions avoient pu Fatteindre ! Heureusement sa position la garantissoit des étrangers.

Montesquieu et Filangieri ont parlé Fun et Fautre (3 5) de cette insurrection chez les Cretois* Montesquieu est moins sévère qu'Aristote; il semble approuver une coutume qui établîssoit la sédition pour empêcher Fabus du pouvoir :

( j5) Esprit des lois , VIII , c. Il ; Science de U légisL î , c. \.

Filangieri ne fait que traduire l'auteur de V Esprit des lois , et ses expressions sont peut- être plus favorables encore à une telle institution; Tamour de la patrie rendoit cet acte sans danger. Aristote mérite ici bien plus de confiance. A des principes généraux, régulateurs éternels de l'ordre public , dont la violation n'est jamais impunie, il joignoit la connoissance positive de% effets produits ; l'histoire des temps qui l'avoient précédé, celle des temps où il vivoit, pouvoient l'en instruire ; elles l'en avoient instruit. Ce qu'il y a de singulier aussi , c'est d'entendre les deux écrivains modernes assurer que cela se faisoit en vertu de la loi , et citer Aristote , tandis que ce grand philosophe se plaint, comme nous venons de le dire en rappelant ses propres réflexions , qu'on eût laissé au caprice des hommes ce que la loi auroit dû prescrire, et qu'il" appelle cet usage séditieux , anarchique , tyrannique , destructeur de tous les liens de l'organisation sociale.

Conment les Quelque dangereux que pussent être ces déJ»*!'*"* roouvemens politiques , ce ne fut pas eux qui brisèrent le vaisseau de l'état. De semblables insurrections dévoient même être d'autant plus rares que la magistrature des cosmes ne duroit qu'une année ; il auroit fallu que le citoyen qui

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▼enoit dTy être élevé se montrât presque aussitôt indigne du choix qu'on venoit de faire de lui, et qu'il ne fdi pas eflfrayé des menaces de la loi. Les ambitions rivales et trompées n'ont cependant guère plus de patience que les passions populaires; le temps perd devant elles toute sa rapidité , quand elles peuvent espérer de le devancer encore. Mais les malheurs publics et Fasservissement qui en fut le résultat , naquirent bien plus des dissensions de cité à cité que des agitations séditieuses de quelques citoyens contre {eurs magistrats : on verra dans le chapitre suivant comment se forma et se perpétua une jalousie si funeste. Afïbiblis par leurs propres guerres , les Cretois eurent besoin des étrangers quand ils furent attaqués dans leur île ; on les vit implorer les Ciliciens mêmes , qu'ils avoient tant de raison de craindre et de haïr (36). Ce fut contre les Romains qu'ils les implorèrent. Les Romains avoient commencé par être les alliés des Cretois : mais ce lien ne sufHsoit pas à leur ambition guerrière ; pour eux , les relations politiques ne ^soient que préparer la dépendance des peuples qui avoient cru à leur amitié. Ils les accusèrent d'avoir , malgré des traités , reçu se-

(36} Appicn , Lrgat, XXX; Strabon, X, pag. 477.

crètement leurs ennemis (37}; la conquête de Rie fut résolue. Vainement les Cretois essayèrent de conjurer l'orage par une ambassade envoyée aux bords du Tibre ; on leur proposa des conditions si humiliantes , qu'ils ne crurent pas pouvoir les accepter, malgré leurs supplications et leurs craintes. II fellut combattre. La victoire resta fidèle aux Romains : la Crète subit , pour la première fois, une domination étrangère. Le vainqeur punit avec barbarie une résistance si juste. La marine des Cretois fut entièrement détruite ; on ne leur laissa que les bâtimens au-dessous de quatre rames. Leurs institutions périrent avec leur indépendance; un gouverneur romain devint le maître du peuple de Minos.

(37) Voir Fioras, m, S. 7; Dion Cass.XXXVl» JS. 1 et 3;

Appien et Stnbon , ihUUm,

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