‹ Histoire de la législationChapitre 6 sur 44 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Administratiûîi de la justice; Lois civiles

et criminelles^

iind»nuDthe lAHADAMANTHE fiit, Suivant Platon (i), fe ^ •»"•**" pjyg équitable des hommes. Les attentats civils et religieux trouvèrent en lui un inflexible vengeur. Ce fut sur-tout par son intégrité dans Tadininistration de la justice, qu'il obtint Festime que les Cretois accordèrent à sa mémoire et que d'autres peuples'^ont partagée. Les mythologues donnèrent un haut témoignage de la considération attachée au nom de Rhadamanthe , en l'établissant un des juges des enfers , un des appréciateurs suprêmes de la conduite des hommes. H a même été placé par quelques écrivains au rang des législateurs célèbres. £n laissant à Minos un frère de ce nom, ils supposent que les premières lois avoient été données à la Crète par un Rhadamanthe beaucoup plus ancien encore , qui la civilisa , fonda des villes » éublit les règles de l'administration politique (2)»

(i) Des Lois, 1 , pag. 6i\. ^ nir Diod. v , S- 79-

(aj Strab. x,p. 4/6. Barlhcl. VI. chap. LXXIII, pag. 156.

Je n'ai pas le dessein de discuter cette opinion; je la crois trop incertaine pour être préférée : toutefois 9 je ne serois pas assuré d'opposer toujours à ses incertitudes la certitude constante et prouvée de i'opinion contraire. J'adopte celle-ci comme la plus générale et la plus conforme aux souvenirs que nous donne , dès le premier âge, f étude de l'histoire. Si Ton a d'ailleurs élevé quelque doute sur le premier auteur de ces lois , on n'en a élevé aucun sur leur existence, leur caractère et leur objet.

Jablonski ( 3 ) fait étudier Rhadamanthe en sermem Egypte; il ne croit pas qu'on puisse expliquer *'!"'*• ,^' ^ autrement le but et la forme du serment prescrit le» orateurs. aux habitans de la Crète, quand il fhlloit recourir à ce moyen , dans l'administration de la justice. C'étoîent des animaux qu'on devoit attester , d'après la loi de Rhadamanthe ; le chien et le bélier, honorés sur les rivages du Nil, et l'oie consacrée à Isis (4-)-

La loi du talion est encore attribuée par les Grecs à Rhadamanthe (5). Elle existoit plus anciennement chez d'autres peuples (6). On peut

(j) Piiftth. yEg)ft. V, rhap. i, S. J.

(4) Jabionski , il>id. Voir ci-dessus , rhap. lll » page 93.

()) Aristote . Nicom. V, chap. viii , tom. II, pag. 64.

[(») IJist, cU la Leghldt. tom. I, p. 222 et 406; tom. IV, p. 1 15,

croire seulement que Rhadamanthe en introduisit le premier l'usage en Crète et dans les îles voisines qu'il gouverna (7).

La manière dont on rapporte qu'il terminoit les procès est tout-à-fait digne de remarque, suivant Platon (8) : elle étoit simple et prompte; il déféroit le serment aux parties sur chacun des points contestés. Mais les hommes étoient alors religieux, ajoute Platon; aujourd'hui qu'ils le sont moins, la méthode de Rhadamanthe ne pourroît être adoptée : parmi ceux qui prèle* roient serment, nous aurions plus que moitié de parjures.

L'éloquence fut proscrite des tribunaux. Sextus Empiricus assure même qu'on prohiba l'entrée de l'ile à ces rhéteurs (9) qui se complaisent dans Fart de bien dire et y mettent leur gloire. Cette loi étoit de Thaïes de Gortyne (10). Il est impossible effectivement, si l'on veut réfléchir à ce qu'elle supposoit et à ce qu'elle prescrit, il est impossible de la feire remonter jusqu'à

(7) Dîod.v, S.79.

(è) Des Lois, xn, p. 948. Voir /Tjp. des lois, XIX, chtLp.xxi^*

(9) SexL ïjnyir, Cistre les Rhe'teurs» pag. i9i« IWrBarthéJ. VI, pag. 1^1.

(10) Voir ci-après, chap. vil , pag. 1 6j,

LiCISLATION DES CRETOIS. CH. IV. m

Minos , comme on l'a souvent fait ( 1 1 ) : la Crète, au moment de sa civilisation et de la formation de ses lois, ne pouvoit encore avoir de ces orateurs vains de leur talent, plus am* bitieux de le montrer avec éclat que de le régler avec sagesse, et ne rougissant pas de faire servir Féloquence à trahir (a vérité. Les Cretois eurent même, en général, la réputation de s'appliquer beaucoup plus à penser qu'à parler; tous les écrivains vantent la précision de leurs discours et de leur langage (12).

Deux autres institutions méritent d'être re« orsmiiidM « marquées : les tribunaux mixtes, c'est-à-dire, »«rf>>-»»»n»<i««»»composés de |ugesdes différentes parties de Tile, in*^ s'il s'agissoit de prononcer entre des hommes qui n'appartinssent pas à la même cité (13): l'inspection générale confiée à un magistrat pour aller surveiller dans tous les tribunaux du pays Fexécution des lois et f administration de ia jus-^ tice ; il devoir remplir ce devoir trois fois chaque année (i4)* Les membres des tribunaux mixtes

(il) M« de Sainte-Croix , entre autres , pag. 411.

(1 a) yoir Platon, tks Lois, pag. 64 1. On croit que c*étoit le dUlecu dorique. Strabou dit cependant, pag. 475» d*après Homère, Odyssée» XIX, t. 17^, que plusieurs langues étoient mêlées dans ia langue des Cretois.

(13) Sainte-Croix, pag. 359.

( 1 4; Platon , Minos , tom. II , pag. 3 to.

étoient renouvelés tous les ans ; ce sont lès cosmes qui les choisissoient (i 5).

Un salaire fut accordé aux juges. La somme qu'on leur destinoit étoit prise dans le trésor de rétat(i6).

Tous les Cretois étoient également justiciables des tribunaux : l'esclave avoit le droit de les invoquer contre son maître ; le citoyen ordinaire , contre les magistrats suprêmes (17).

tis foncemani Dc toutes Ics législatious^ui ont admis Tes- !^»rtcs"tr^ clavage , aucune ne fut moins barbare. Ceux ^ qui le subissoient étoient , pour la plupart 9 des

hommes attachés à la glèbe, bien p[us que des hommes livrés à une pesante servitude. Ujie sou* mission paisible justifia l'humanité du législateur. La Crète ne vit jamais de ces insurrections si communes dans les autres pays où les esclaves étoient nombreux (18). L'adoucissement de la servitude fut une cause plus certaine encore de la tranquillité publique , sous ce rapport , que sa position au milieu des mers , présentée par Arîstote (19) comme maintenant

(15) Sainte-Croix, pag. 360. Voir aussi ia pag. 359, (i 6) Voir ci-dessus , chap. m , pag. 1 06 , et ci-après , chap. V? , pag. I yo.

(17) Chish. Antiq.asidt. pag. 1 33. Sainte-Croix, pag. 3 J9. {18) Arist" te, Politique, il, chap. X, tom. II, pag. 333, ( 1 9) Ihid, chap. X , pag. 333.

LiCISLATION DES CRETOIS. CH. IV. II3

Fobéissance et garantissant des invasions étrangères.

La Crète eut différentes sortes d'esclaves : il y en avoit de publics , et de privés ou pour les particuliers. On appela les premiers, mnotes; et les seconds, aphamîotes ou amphamiotes (20). Oétoient des esclaves publics sans doute, que ces ergatones (2 1 ) qui furent chargés de la sépulture des morts. C'étoient encore des esclaves publics que ces calophores (22) , ainsi nommés parce qu'ils portoient le bois nécessaire pour la préparation des repas communs (23). On voit^ par Texemple même de ces derniers, que les esclaves reçurent quelquefois la dénomination sous laquelle on les désignoit , d'un travail ou d'un service auquel ils étoient plus particulièrement attachés.

Le nom SaphamioUs indiqua les esclaves privés qui habitoient les champs et cultivoient la terre : ceux qu'on appela chrysonhes servoient dans les villes. Je ne sais si les esclaves des champs n'étoient pas de deux sortes , ceux qui cultivoient un domaine que leur maître continuoit d'exploiter

(10) Voir Athénée, VI, S- 18; etStrab. xil, pag. 542. (1 1 ) McuK. m , chap. xiv. Voir Plut. Quest. grecq. S. a i . (ai) Porte-bois.

(23) Dosiade dans Athén. iv, S* 9-

Il4 HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.

par lui-même, et ceux qui en étoient comme des fermiers, qui dévoient sur leur culture une rétribution plus ou moins considérable, mais à qui restoit une part du produit ; Aristote les nomme pirihes [^^). On devoit déposer dans le trésor public une pordon du fruit de leurs travatix. Du reste, on ne peut douter qu'ils ne fussent pas citoyens , et j'ignore sur quel fondement on pourroit croire qu'ils eurent quelque caractère politique (25). Leur dénomination de périèce (2^) ne donne lieu à aucune conjecture semblable» et moins encore quand tous les historiens la démentent. Seulement y ils étoient plus anciens que la plupart des habitans de File , tous ceux que des émigrations y avoient amenés. Les lois de Minos avoient continué à les régir, comme elles régirent les nouvelles colonies qui vinrent peupler la Crète.

La plupart de ces esclaves étoient nés hors de Crète, leurs pères du moins; la guerre ou la piraterie les avoit donnés. Leur nombre devoit être considérable , puisqu'il y en avoit , selon Tite-Live même (27) , quatre mille de Romains, quand Fa-

(14) Politique, II , chap. x, pag. 332.

(15) CWvicx^ Premiers Temps de la Grèee,X^\[, p. i8oet i8f,

(16) HaHumt autour*

(17) Lhr. xxxvii» S* ^o.

bius Labéo vint dans cette île , peu de temps après la seconde guerre punique. Les Cretois pris dans une bataille avec d'autres Cretois subissoient aussi l'esclavage. On tiroit au sort pour le partage des captifs 9 et c'est ce qui leur fit donner le nom de €larotes (28). II paroît aussi que, lorsque des étrangers menaçoient l'île et que le besoin public Fexigeoity on tiroit au sort parmi les esclaves ceux qu'on admettroit au service militaire ; ifs furent^ à cause de cela même , désignés par le même nom. Comme leur admission parmi les guerriers les élevoit au rang de citoyens , ils reçurent une désignation particulière, sous laquelle furent compris leurs descendans; on les appela AVo* crêtes ou nouveaux Cretois (29). II y avoit beau* coup de ces anciens périèces dans les soldats que la Crète fournissoit aux autres puissances (30). Athénée dit que les clarotes avoient à Cydonie des fêtes reconnues parla loi» pendant lesquelles toute la puissance étoit en leurs mains ; ils auroient même pu faire battre de verges des hommes libres ; il n'étoit permis à aucun de

(18) Athénée, VI, s. 18.

(29) Les autochthones furent appelés Etéxrètes, ou ▼ériubles

Cretois.

(30) Voir Poiybe, V , chap. XVII ; Tite-Livc, XXXVIl, S. 4» î et Sainte-Croix, pag. 376.

Il6 HISTOIRE DB LA LÉGISLATION.

ceux-ci (f entrer alors dans la ville (31). Elles de« voient être célébrées dans les jours consacrés k Mercure (3 2) , jours dont Athénée dit pareillement qu'ils furent marqués par Fobligation où se trouvoient les maîtres de servir à table leurs esclaves.

Le sort des esclaves avoit été Fobjet de la sollicitude des lois. On leur interdisoit (a gymnastique, on leur défendoit d'avoir des armes; mais ce furent les seules exclusions prononcées (33). Les esclaves publics n'étoient sous la domination spéciale d'aucun citoyen ; ils ne dépendoient que du magistrat.

Les esclaves jouissoient , comme les hommes fibres, d'un droit d'asile dans (es temples» que la législation avoit cru devoir accorder (34)* H semble qu'elle autorisa pareillement l'exil volon-* taire des citoyens qui craignoient la poursuite des tribunaux. Sous la royauté , ApoIIodore dit que Minos bannit Rhadamanthe et Sarpédon ses frères (35I. Sous le gouvernement de la république, le bannissement fut prononcé, par un décret solennel , contre Sotadès , qui , vainqueur

(31) Athénée, XIV, S* 10.

(31) Meurs.]n,chap.xiv.

(33) Arist. PoUùq, II» chap. y, tom. II» pag. )i8«

(34) Sainte-Croix» pag. 358.

(3;) Liv. iu»chap. ifS.a.

LÉGISLATION DES CR£t01S. CH. iV. II 7

mQX }eux olymjxques , avoit reçu de l'argent des Ephésiens pour se dire d*£phèse y quoiqu'il f&t né en Crète (36). ApoIIodore (37) cite une autre loi de Rhadamanthe en vertu de laquelle f homi* cide commis dans une légitime défense de soimême ne pouvoit être poursuivi comme un crime.

' Connoissoit-on les délits contre la propriété ! d^ chmi On n*a pu faire une question semblable qu'en admettant les erreurs publiées sur la communauté des biens chez les Cretois. Mais les possessions nationales , Tapj^ication de leurs revenus à des dépenses fiiites au profit et à la décharge de tous , n'empéchoient pas plus qu'il n'y eût des possessions privées , que les esclaves consacrés au service général de Tétat n'empéchoient que les citoyens n'eussent des esclaves particulièrement attachés à leurs personnes et à leurs biens. Aristote , combattant le système agraire de Platon (38), cite l'exemple même des Cretois pour s'opposer à l'idée d'une communauté universelle; il remarque que leur législateur s'étoit borné à établir des repas communs. Polybe (39) ,

(36) Pausan. vi, S. 18.

(37) Liv. Il , chap. iv, S. 9. Voir Arist. Éthi^, v , chap. ?. (38] Politi^. 11, chap. m, pag. j 1 8. (39) LÎT.VI^chap. viil.

Il8 HISTOIRE DB LA LÉGISLATION*

après avoir dit que les fonds de terre doivent être également distribués dans la constitution de Lacédémone » qu'il n'est permis à aucun Lacédémonien de posséder plus que ne possède un autre 9 ajoute qu'il n'en est pas ainsi chez les Cretois; la loi leur permet d'acquérir autant qu'ils le veulent» elle n'oppose aucune limite à cette volonté : Polybe se plaint ensuite de tous les maux que ce peuple doit aux richesses (4o). Dans les traités entre les difTérens états dont la Crète se composoit» on stipule souvent le droit d'acheter et de vendre , de cultiver et de semer dans les territoires respectifs (40*

La loi de Lycurgue sur le vol &it avec adresse (4^) avoit été prise, dit-on , au législateur des Cretois. Montesquieu l'affirme (43) > et il atteste Platon. Platon parle sur-tout de Lacédémone, et ce n'est guère que par analogie qu'on peut appliquer ce qu'il en dit aux lois que la Crète observoit (44)* Un passage plus formel de Plutarque (45) nous instruit d'une coutume

(4o] Voir ci-après » chap. vi , pag. 145.

(41) Samte-Croix^pag. 558.

(4a) Mais voir ci-après], chap. viii^ pag. 173 ttsuhm

(43) Esprit des lois, XXIX, chap. XIII.

(44) Des Lois, I, tom. II, pag. 632.

(45) LUI.* des Questions grecques.

des Cnossiens, relative aussi à la propriété et aux délits qu'elle peut faire commettre. Uauteur se demande pourquoi Ton enlevoit de force Fargent emprunté : n'étoit-ce pas, se répond-il , pour qu'on pût accuser l'emprunteur de larcin éll osoit renier la dette , et que sa punition fdtt miors plus sévère l Les habitudes de cette piraterie si long-temps commune aux Cretois permettent de croire aussi qu'elles pouvoient entraîner vers le vol et le pillage , quand on avoit quitté les mers : Plutarque l'indique assez en op* posant aux moeurs ordinaires de la Crète celles de quelques descendans des Tyrrhéniens qui étoient venus s'y établir (46).

Les crimes qui tiennent k Fimpudicité sont Iréquens dans l'histoire de tous les peuples où la civilisation est à peine commencée , dont les lois n'ont pas encore réglé ou corrigé les mœurs. La Crète en avoit fourni un assez grand nombre d'exemples auxquels les poètes donnèrent une dangereuse célébrité» en les plaçant dans la vie même et pour ainsi dire sous la protection des héros et des dieux. Aussi ne trouvons-nous rien , à cette époque , qui permette d'apercevoir comment on punissoit de tels crimes. Peut-être même

(4^) QfiiitîoHs grecques , $.21.

les fbibles lueurs qui nous restent sur la législation pénale des Cretois, se rapportent -elles au temps qui suivit rétablissement de la république. Un seul £ût remonte aux siècles de la royauté , et, s'il est vrai , les circonstances en font toutes connoître ou l'impuissance ou le silence des lois. Une princesse est accusée d'impudicité par une odieuse marâtre ; l'accusatrice le persuade au roi , Étéarque , qui vend sa fille à un marchand étranger : celui-ci étoit lié au monarque par les devoirs de l'hospitalité ; il promet avec serment tout ce qu'on voudra exiger de lui : Etéarque lui demande d'emmener sa fille et de la |eter au srîn de la mer; le marchand s'éloigne; il élude, en paroissant l'accomplir , le serment qu'on lui avoit imposé, et sauve la vie à la princesse (47) • Une accusation sans preuves, un ordre de mort donné sans entendre l'accusée, sans s'assurer d'aucune manière de sa culpabilité , donné secrètement et par une supercherie criminelle, tout cela montre bien un acte violent du prince , l'audace et l'impunité du despotisme , mais non l'existence d'une mauvaise loi même , d'une loi qui seroit plus coupable que les actions qu'elle auroit à punir. Les peines dont il est fait mention dans ce qui

(47) Hcrod.iv, s. 154.

nous reste de l'histoire des Cretois , sont , i •'' l'amende, 2.** l'emprisonnement, 3.** une exposition intimante, 4*'' Isi privation des droits de citoyen, j."" le bannissement (48)* L'exil volontaire (49) et le bannissement avoient les mêmes effets , quoiqu'on s'imposât le premier et que le second fût prononcé par les tribunaux. Quelquefois , c'étoit moins par l'effet d'un jugement que par celui d'une sédition ou d'un trouble civil qu'on étoit éloigné de sa patrie : une émeute populaire chassa de la ville de Cnosse où il étoit né, Ergotèle, qui depuis fut si souvent vainqueur dans les jeux les plus célèbres de la Grèce (50). Le fameux labyrinthe de Crète paroît n'avoir été long- temps qu'une prison (51). Les cosmes avoient le droit d'arrestation pour les personnes et de saisie pour les biens (52). Eux-mêmes pouvoient être condamnés à une amende; ils en supportoient une assez considérable , s'ils négligeoient ou remplissoient mal les formalités prescrites par les lois pour la célébration d'une fête

(48) Meursius, pag. 456, cite un exemple cl*yeux arrache» pour un crime de haute trahison.

(49) ^oir ci-dessus, pag. 1 16.

(50) Pausan. VI, S. 4. Pindarc , Olymp. xil , v. 2 j et i6,

(51) Plutorq. Viedt Thésée, S- 18.

(5a) ChUhuil,pag. 114. Saintc<3roix, pag. 363.

annuelle destinée à consacrer de nouveau les engagemens contractés par les cités alliées (53)é Dans d'autres circonstances , relatives aussi à de pareils traités , ils payoient une amende encore outre le châtiment ordinaire (54)* La dignité ou le caractère public de la personne oâfènsée fàisoit quelquefois porter jusqu'au sextuple Famende imposée à TofTenseur (55).

L'accusateur, en général ^recevoit une portion de la peine pécuniaire à laquelle le coupable étoit condamné (56). Nous pouvons recueillir des monumens anciens un autre &it important; c'est qu'on donnoit un défenseur à l'accusé (57).

Les détails les plus certains et les plus précis que nous ayons concernant la punition des crimes dans File de Crète , sont ceux que nous donne Elien (58) sur les hommes convaincus d'adultère à Gortyne. On les exposoit publique» ment , une couronne de laine sur la tête ; on leur fkisoit payer ensuite une somme de cinquante

(53) Chishull, pag. 134. Sainte^Zroix, pag. 361. L'amende étoit de cent statères. Voir la note 59 de la page suivante. (;4) Sainte-Croix, pag. 359 et 360.

{s s) ^^'^- pag- 398- (56) Uid. pag. 360.

(^7) lèid. pag. 359, toujours d*après les inscriptions rapport

tées par ChishuII , pag. 132.

{58) Hist, dîv, XII, chap. XII.

statères (59); ils étoient enfin regardés comme infiimes et déchus de tous les droits de Tassociation politique y les repas communs , les exercices guerriers , les assemblées publiques et les cérémonies religieuses.

L'adultère étoit ainsi frappé tout-à-Ia-fois iTune déchéance de droits civils, d'une peine in&mante et d'une peine pécuniaire. La loi montroit au contraire pour le plus honteux des vices une bien lâche complaisance (6o). On hésite à rappeler de tels faits : mais , hélas ! il n'est que trop vrai que Fhistoire des lois n'est pas toujours celle des mœurs; la répression des maux que produit la corruption morale, des actions qu'elle fait naître , est même un des objets les plus fi-équens et les plus nécessaires de la vigilance du législateur et de sa juste sévérité. On peut cependant regretter qu'en parlant de cet amour infâme, en disant qu'il étoit permis par les lois, Aristote ne fait pas flétri de son indignation ; il n'y voit qu'une institution de plus, sur laquelle il se réserve d'examiner ailleurs si elle fut ou non digne d'être approuvée. Et ce n'étoit pas seulement une tolérance du législateur ; il avoit établi les règles , les obligations et les droits de

(59) Monnoie d*or qui valoit quatre drachmes , à peu près.

(60) Arbt. II , chap. x , pag. 335. Voir ci -après, pag. 144.

IXi HISTOIRE DE LA LÉGISLATION*

cette affection criminelle. Strabon entre à cef égard dans de longs détails (61 ). Son impassibilité sur tout ce qu'il raconte est au moins égale à celle d'Aristote.

Croira-t-on que dans un pays où les lois se montrèrent si complaisantes pour de tels crimes, elles poursuivirent par une cumulation de tourmens et d'infamie quelques doctrines philosophiques y dont le danger même n'eût pas justîfié une telle barbarie! Les sectateurs d'Epicure furent chassés par le peuple de Lyctos. II condamna ceux qui osèrent revenir , au supplice suivant : ce Garrottés , nus , frottés de miel et de lait, ils dévoient, dit Sainte-Croix (62), être exposés pendant vingt jours en plein air, afin qu'ils succombassent aux piqûres des mouches et des abeilles, et périssoient ainsi d'une mort aussi lente que cruelle. La loi prévoyoit encore le cas où ils auroient survécu et retourné; elle leur infligeoit pour dernière peine celle d'être précipités, en habits de femme, du haut d'un rocher. »

De quelques lois II nous reste peu de lois civiles des Cretois. Quelques-unes ont été rappelées et parlent des esclaves; les autres concernent principalement

(61) Liv. x.pag. 485 €1484.

{61) Pag. 430 et 43 1 » <i*après Suidas.

LiGISLATION DES CRETOIS. CH. IV. laj

le mariage. Une loi avoit déterminé Tâge auquel il seroit permis de le contracter. Ce n'étoit pas même une faculté qu'elle donnoit , c'est un commandement qu'elle prescrivoit : tous les jeunes Cretois dévoient se marier au sortir des agèles (63). Ils ne pouvoient cependant emmener aussitôt leurs épouses ; il falloit attendre qu'elles fussent capables de présidef à {'administration domestique [64).

Meursius prétend (6 5 ) que la loi autorisoit le mariage du frère avec la sœur, et Montesquieu Tentend ainsi {66) y quoiqu'il applique d'ailleurs aux Lacédémonîens ce que Strabon dit des Cretois ; mais deux siivans distingués {6j) ont rejeté avec raison cette interprétation , déjà rectifiée par Ubbo Emmius (68). L'objet de la loi est de régler la dot d'une fiile ayant un frère ; ce sera la moitié de la portion que le frère aura droit d'avoir. II n'y a point Ik de mariage mutuel , et une erreur qui suppose Texistence d'une telle loi n*est pas sans quelque gravité. On seroit du

(63) Voir ci -après, chap. VI , pag. 148.

(64) Strab. X. pag. 482.

(65) Lit. III , chap. xiir.

(é6) £jpm des lois, Vt chap. T.

(67) Samte<]roix, p. 4o7.DuTheil, Trad, de Strahn, p. 148.

(68) Tom. UI, pg. 183.

ia6 HISTOIRE DE LA LEGISLATION.

reste moins étonné que le législateur eût autorisé Finceste dans un pays où la religion avoit uni Jupiter à Junon sa sœur et Rhée à son frère Saturne.

Le divorce fiit-il permis ! Quelques exprès* sions mal entendues d'Aristote [6^) ont pu donner cette idée ; mais aucun usage y aucun £iit » aucune induction même, ne la justifient.

Je ne connois pas de loi qui mît des empêchemens au mariage entre les habitans des diverses cités : seulement , nous avons vu (70) que la &culte de se marier d'un état à l'autre étoit stipulée par les traités réciproques. Une stipulation si souvent répétée pour l'exercice d'un droit si na^ turel pourroit laisser croire que la loi civile avoit besoin de recevoir à cet égard quelque extension ou quelque modification des fois politiques.

(69) Liv. Il , chap. x , tom. II, pag. ) 3 3 1 i/r principh»

(70) Voir cî-dessus, chap. m , pag. 94.

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