CHAPITRE VI
Luis et Institutions morales. Lois relatives à V Éducation des Citoyens.
ncM rcprMh«a ^' ^^^ fugcoît dcs Crétoîs par ce que dit Po- ^^■*'*^ lybe ( 1 ) , aucune natibn n'auroit été plus amie de finjustice et plus digne de mépris. II frappe également de ses anathèmes les mœurs privées des citoyens et leur conduite publique comme état ou cité. La fourberie et la passion des richesses sont les vices qu'il reproche principalement aux Cretois. D'autres leur ont aussi reproché le mensonge et la perfidie (2) ; on dit même leurs propres écrivains (3). Les Grecs exprimoient l'action de mentir par le mot crétiser (4) t et l'on exprimoit par crétiser avec un Cretois Faction de vouloir fburber un fourbe ( j). Polybe les
(i) Liv. VI, chap. viii.
(i) Cailimaq. I, v. 8.
(3) S. Pauiy tf Tiu, I, verset la.
(4] K^fii/^f ir. Ko/r Suidas et Hésychius à ce mot.
(5) Voir Polybe, VI» chap. vill» et Meun. IV, chtp. x.
LÉGISLATION DES CRiTOIS. CH. yi. 14)
\ccust avec indignation (Tune action bien cou. >abfe (6) : ils étoient amis des ApoIIoniates , viroient sous les mêmes lois , composoient enicmble un même état, jouissoient en commun de x>ut ce qui s'appelle droits parmi les hommes ; le traité» gravé sur Fairain, étoit déposé dans un temple (7) : rien ne fut sacré pour les Cretois ; ils attaquèrent les ApoIIoniates , les vainquirent» H commirent envers eux les plus horribles attentats (8). Polybe les accuse ailleurs (9) d'une pasûon sans bornes pour les richesses , passion qui neproduisoit pas seulement des divisions particu- Eères , mais des séditions générales , des meurtres et des guerres civiles. II venoit de dire que les Cretois étoient le seul peuple du monde où aucun gain ne passoit pour honteux» de quelque nature qu'il pût être. Cet amour des richesses et la crainte qu'inspiroit leur perfidie sont également signalés dans la ruse employée par Annibal» venu à Gortyne après la défaite d'Antiochus » pour leur soustraire l'or et Fargent qu'il avoit apportés en Crète (10).
(6) Vertus a Vices, S- ^^' Voir encore l'exemple cité par Nfcéphore.
(7) Voir ci dessus, chap. ïil, pag. 93.
(8) Korr cHdessus » chap. Iir, pag. 104.
(9) Liv. VI, chap. VIII.
(10) Coro. Népos, Vie d^Annihal, S* 9*
l44 HISTOIRE DE LA LEGISLATION.
ichcmcntcri- La loî fkvorîsa des passions bien plus crimiiine I J^wZ i^elles ; elle osa même en consacrer le scandale tel les droits, par des dispositions précises (i i); elle dédara par quels moyens un jeune homme amoureux d'un autre se mettroit en possession de celui qu'il aimoit. La force devoit être employée» et non la séduction : un rapt étoit nécessaire. Le projet en étoit annoncé , trois jours d'avance au moins ; chercher à soustraire la personne aimée » c'eût été la reconnoître indigne d'un tel amant Le jour arrivé, on ne s'opposoit que pour la forme à l'enlèvement; on le laissoit avec joie s'accomplir, pourvu toutefois que le ravisseur ne fût pas d'une naissance et d'un rang inférieurs à ceux de Tobjet de son amour. II l'emmenoit, le gardoit deux mois , et le renvoyoit alors avec de nouveaux présens que les lois aussi déterminoient , un habit de guerre, une coupe, un bœuf (12); le bœuf devoit être sacrifié à Jupitei dans^un repas auquel les témoins de l'enlèvemeni étoient invités. Le jeune homme emmené déche roit ensuite s'il avoit ou non été satis&it de la conduite de son ravisseur. La loi qui autorisoii
(il) Strab. X, pag. 484. KoiV aussi Héraci. pag. 508.
(12) Cétoient là les présens ordonnés; mais on en (kisoîi d'autres et de plus magnifiques: Strabon dit même que les ami se cotisoient pour fournir aux dépenses des deux amans.
UàGISLATION DES CRETOIS. CH. VI. l4f
cette déclaration vouloit que, dans le cas où il en auroit éprouvé quelque violence, il pût en exiger la réparation et demeurât libre de tout engagement envers lui. Avec de la beauté et une noble extraction f ne point trouver d'amant eût été déshonorant pour le jeune homme ; on l'eût imputé k son caractère. Les parastathentes (13) avoient les premières places aux courses et dans les festins ; il leur étoit permis de se parer d'habits differens que leur amant leur auroit donnés. Devenus hommes fidts y ils pouvoient seuls porter un vêtement pardculier^ afin de rappeler rattachement qu'ils avoient inspiré. Telles étoient , dit Strabon , les lois concernant l'amour. Athénée parle aussi ( 1 4) de la considération accordée à ceux qui étoient aimés et du déshonneur attaché à ne pas l'être (15). Platon et Montesquieu ont rappelé cette institution des Cretois. Platon leur reproche (16) d'avoir imaginé la fable de Ganymède pour donner à des plaisirs criminels Fautorité ou la protection du dieu même qui avoit inspiré leurs lois. Le moyen infâme qu'employoient les Cretois pour prévenir le trop grand nombre
(15) Ou les enlevés.
(14) Liv.ii,S.4-
(1 5) On dcsignoit par kku¥oç [célèbre] le jeune homme aime.
{ 1 6) Des Lais , iiv. l , (oi|i. 11 , pag. ù^d^
5* lo
l46 HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.
<f enfkns , dit Montesquieu ( 1 7) , est rapporté par Aristote (18); et fai senti la pudeur effiayée, quand j'ai voulu ie rapporter. Maxime de Tyr ( 1 9) trouve là au contraire une loi sagement mêlée de tempérance et d'amour. Filangieri cherche aussi (20J à lui donner une interprétation £iv<>rable. II s'arrête à ce passage de Strabon , que ce n'est point Texcellence de la beauté qui fiât naître cette affection , mais celle du courage et de la modestie ; que ne pas obtenir un amant seroit le signe d'un mauvais caractère. M. de Sainte-Croix partage la désapprobation de Platon et l'indignation de Montesquieu. <c Sans doute , dit-il (21)9 l'auteur d'une pareille institution n'eut jamais le dessein insensé d'étouâ^r ce sen* timenty principe de toute société, qui amollît les cœurs féroces et glacés, qui rassemble par un puissant attrait les nations sauvages et dispersées : mais il ne prévit pas les funestes conséquences qui nécessairement dévoient tôt ou tard résulter de cet étrange usage , à l'éternelle honte de l'humanité. »
(17) £jpr// des lois, \iv. xxill , chap. XVII.
(18) P<?/i/i^.V,chap. 8.
(19) Dissertât, x.
(ao) Liv. III, chap. xxiii, tit. vi.
(11) L^islanon dt Crète, pag. 393.
Lioi^LATION DES CRETOIS. CH. VI. \é^J
On conçoit que des amis de la vertu aient quelque peine à croire à Fexistence d'une pareilte côlitùhie; iriaîs ce qu'en dit Platon, ce ^eh dit Aristote , vivant tous les deux dans un paiys peu éloigné de Fîle de Crète (22) et ayahf avec elle dès- communications fréquentes , tous les deux observateurs attentifs des usages et des lois , tous les deux rappelant cette institua tion comme adoptée dans le siècle où ils écrivoient, comme l'ayant été auparavant , ne permet malheureusement aucun doute sur cet égarement des mœurs publiques. Platon même en cherche la cause et f origine ; il les trouve dans les repas communs et sur-tout dans les gymnases (23).
La gymnastique éloit devenue, en Crète, loi»«m« Une des pardes les plus importantes de l'édu- ^^^^^y cation publique. Platon croyoit que les premiers gymnases y furent ouverts ; il avoit d'abord cherché à justifier la nudité de ceux qui se livroient à ces exercices. C'est dans le cinquième livre de sa République qu'il essaie cette justification. Il professe une autre doctrine dans le premier livre des Lois. Les femmes assîstoient
(2 a) De la pointe de la Crète on apercevoit les montagnes de la Grèce : il n'y avoit pas vingt lieues d'un cap à Tautre. (23} Des Lots, iiv. i» tom. H, pag. 6}6,
l48 HISTOIRE DE LA LÉGISLATION.
aux spectacles publics : Plutarque Fassure dans la Vie de Thésée (24).
II est difficile de croire que les repas coni' muns présentassent les mêmes dangers pour les mœurs. Éphore (25) en jugeoit bien autrement Le législateur , selon lui , pour cimenter Funion de tous, écarta ce quiVy oppose le plus, Famour des richesses ; car par-tout où la sobriété et la frugalité seront universelles on ne verra naître , ditil, entre des hommes égaux, ni jalousie, ni haine, ni oppression. La loi voulut donc que Fon formât diverses bandes (26) dans lesquelles les plus jeunes seroient classés , et qu'il y eût pour tous les Cretois des repas communs (27) oii les pauvres et les riches, nourris ensemble aux frais de Fétat, se trouvassent ainsi traités d'une manière égale. Deux historiens de Fîle de Crète avoient donné sur cette institution des détails qu'Athénée a recueillis (28). Les citoyens étoient divisés en agrégations particulières. Tous les convives
(24^ Plat. Répuhliq, pag. 452 ; Lois, pag. 6^6. Plut S. aa. (15) Strabon, X, pag. 480.
(26) Appelées tf^t'/ff. Voir les pag. 482 ft surv, de Strabon.
(27) Appelés andri'S en Crcie et phiStks à Lacétiéraone. Ils avoient d'abord porté le premier nom à Laccdéraone aussi. Aristot. II , chap. x. Voir ce qu en dit Bodin , 1, chap. u.
(28) Liv, IV, chap. X.
TablM pour trarigtis.
LiGXSLATiaN DES CRETOIS. CH. VI. l49
avoieni une portion égale. Ils bu voient en commun d'un vase rempli de vin mêlé d'eau , et on en apportoit un autre k la fin du repas. On donnoit aux enfàns un vase semblable , lequel servoit à tous. Si les vieillards vouloient boire davantage I ils en avoient la liberté. Les hommes fidts mangeoient assis ( ap ) ; les plus jeunes se tenoient debout et servoient à table ( 30).
Attentives à cette sobriété qu'elles voulofent toi tur n établir 9 les lois avoient ordonné de se garantir de f ivresse (31); elles la repoussoient avec d'autant plus de force que le scandale auroit été donné en présence de tous, et qu'après le repas on délibéroit ordinairement sur les af&ires publicjues ; on rappeloit ensuite les actions guerrières ; on accordoit de justes éloges à tous les faits honorables et utiles : c'étoient autant de leçons de courage et de vertu données à la jeunesse (32}. Les repas s'ouvroient en implorant les dieux (33). Ib commençoient ainsi par les hommages à la
(19) Athénée n'est pas d'accord arec Cicéron , qui dit : Crêtes ^WBTum nemê gttstavit nwquam cubans, [Pra Mur. S* 35.)
(30) H y a encore quelques autres détails dans les deux historiens chés par Athénée.
( j f ] Platon « Minoi , tom. II, pag. 3x0.
(3a) Dosiade, dans Athénée, iv. S* to.
()l) ^0tr ci-dessus I chap. Vi pag. 140.
IJO HISTOIRE DE LA LÉGISLATIQN.
divinité , et finissotent len s'instruisant | miew servir la patrie.
Les citoyiens n'avoient pas seuls droit wx repas communs. II y eut aussi des ta)[>Ies pour les étrangers, des tables hospitalières. Hospitalier fut un des surnoms de Jupiter. Les premières places étoient pour ces éU'angers. Un^ maison spéciale étoit destinée à les recevoir pendant h nuit. Toutes les dépenses étoient payées par fétat (34)« Homère célébroit déjà ThospHalité des Cretois ( } 5 ). La piraterie même ne les rendit pas insensibles à cette vertu. Ils poursuivoient sans pitié ceux qui parcouroient les mers et s'approchoient de leurs rivages; venus en Crète» les étrangers ne trouvoient plus que des amis dans ceux qui Thabitoient.
mentonfbar- Pour concou^r aux ffaîs des repas en commun,
taux dépenses ^
>ucomm«iu. cHaque citoyen fournissoit le dixième des pn> cidaves y m- juctious de SCS cHamps à l'agrégation dont il faisoit partie (36) ; elle recevoit aussi une portion déterminée du revenu public; la distribution en étoit confiée aux magistrats. La femme chargée des apprêts du repas ofTroit ce qu'on servoit de
(34) Dosiade,/^///.
(35) Odyssée , XIX, V. 1^6,
(36) On se subdivisoit en associations, en hétairîes. l\ y eut Jupiter hétairien. Voir Hésychius à ce mot.
LiOISLATION DES CRETOIS. CH. VI. 1(1
meilleur aux Cretois qui 8*étoient montrés les plus recommandables par leurs exploits guerriers ou par leur sagesse politique {^j).
M. de Sainte-Croix assure qu'on permettoit aux esclaves d'assister aux repas publics, en payant un statère d'argent (38). Je ne crois pas ^'on puisse interpréter ainsi la plirase d'Athéxiée : jamais on |ie vit rien de semblable sous des gouvernemens qui admettoient resclavage, quelqu'adouci qu'il f&t par les lois (39).
Après avoir dit que le législateur n'oublia rien pour établir une frugalité que la multitude de ceux qui dévoient être nourris aux dépens de Fétat rendoit nécessaire, Aristote (4o) indique immédiatement la plus criminelle des affections comme un moyen qu'autorisoit la loi pour avoir une population moins nombreuse.
La guerre ayant été le but principal du lé- ^ueirfoa gislateur dans ses institutions relatives à Fédu- ''*" cation des citoyens , on dut les accoutumer de bonne heure à porter des armes , à braver les coups dans des combats que Ton simuloit pour s'instruire, à supporter le froid, le chaud, les
(37) Dosiade, daa^ Athénée, IV, S* >o.
(38) Pag. 380, d'après Athcn. IV, pag. i4j. I39) Voir ci-dcs5us, chap. iv, pag. met suru. (40) Uv. Il, chap. X, pag. j^^.
ISl HISTOIRE DB LA LÉGISLATION.
fetigues diverses. Les lois le prescrivirent adiui* Dès leur en&nce on menoit les Cretois aux andries ; placés ensemble à part , ils ne s*y asseyoient qu'à terre pour manger. Un seul vêtement, d'une étoffe grossière, de voit leur suf&re dans toutes les saisons. On leur fàisoit porter des habits et des chaussures militaires. La récompense la phis honorable qu'on pût leur offrir, étoit le don d'une armure (40- ^^^ ^^^^ allèrent jusqu'à vouloir que les en&ns dansassent armés , leurs jeux mèmesdevant les âçonner à l'art de la guerre (42]. Ils étoient alors sous les ordres d'un directeur ou régulateur appelé pœdonome. A dix-sept ans , on les Eiisoit passer dans les agèles. C'étoient des agrégations que les fils des citoyens les plus illustres et les plus puissans cherchoient à former; leur chef étoit ordinairement le père de celui qui les rassembloit. II les menoit à la chasse, les exerçoit à la course , et punissoit ceux qui n'obéissoientpasàsescommandemens. Us étoient nourris aux frais de l'état. A certains jours, les agèles luttoient l'un contre l'autre, marchant en cadence au son de la flûte et de la lyre, comme on le faisoit dans les combats ; ils se portoient
(41) Strab. X, pag. 480-483. Héracl. pag. 508. Ciccron» Tuscul, II, 5* 14*
(42) 6trab. pag. 480. Pline, VU, S. 5^. Diod. y. S- ^5*
des coups , soit avec la main , soit avec des armes
«Iefer{4î).
Des auteurs cités par Meursius (44) prétendent De irar Unc que les Cretois exerçoient plus leur esprit que J^^^ '*^'** leur corps. II est difficile de présenter une opinion moins conforme à la vérité. Les enfans apprenoient les lettres (45)9 <^'^t tout ce que dit Strabon; et Uéraclide ajoute qu'ils les apprenoient de manière à n'en avoir qu'une connoissance légère (46)« Meursius annonce encore (47) qu'à Phaestos, dès le plus bas âge, on exerçoit les enfàns à la plaisanterie. Sosicrate le dit en efièt dans le premier livre de son Histoire (48)» et il proclame les Phxstiens comme étant, de l'aveu de tous , les plus facétieux des Cretois. On conçoit ce penchant des habitans d'une ville et sa transmission par l'influence nécessaire des habitudes domestiques; mais on concevroît avec-quelque peine qu'on eût donné par une sorte de volonté publique une aussi singulière direction à l'éducation d'un peuple.
(43) Strab. X,pag.493.
(44) Lîv. IV , chap. Il , pag. 49 1 .
Us) Tùi^a^u^ùL,
{\f>) Strab. Xf pag. 481. Héracl. pag. 508.
(47) Liv. II, chap. XIII, pag. ^83.
(48) Athénée, VI, $. 17. I^&i>ci-<iessus,pag. <$6,note 10.
i;4 HISTOIRE DE LA LÉGISLATIOlf.
Aucune des institutions données aux Cretois n'eut pour objet positif le savoir et les talens de Tesprit. La poésie , qui se lioit à leur religion par les traditions qu'elle conservoit, dut être cultivée, mais sous ce rapport uniquement, et Chiréas dans Platon avoue que les Cretois ûisoient peu d'usage des poètes étrangers ; Homère seul leur étoit connu (49)* rkor éducation L*éducation morale avoit été moins négligée,
Ict rapports , .
iBx Cl poiiti- so^s quelques rapports , et sous les rapports principaux , ceux qui concernent Tétat. Les établissemens et les leçons propres à former des Cretois aimant leur pays n'avoientpas été oubliés. L'éducation du citoyen étoit k côté de celle du guerrier. Elle reposoit principalement sur le respect des lois et Famour de la patrie. Ils croyoient donner à la patrie un nom plus tendre en l'appelant matrie (50). Le respect pour les lois, fondement de toutes les sociétés politiques , s'accroissoit encore par Forigine donnée à celles des Cretois ; Minos n'avoit été que l'organe du plus puissant des dieux. Les magistrats et les vieil* lards avoient droit aussi à un hommage extérieur
(49) Platon, des Lois, III, pag. 680.
(50) Platon, R/puhL IX, tom. Il, pag. 575. Élien, Hist, ét% mHim, XVII, chap. XXXV et XL; Hisudiv, XUI,cbap. XXXVUI »et la note 4 sur ce chapitre.
UlfilSX'ATION DES CRiTOIS. CH. VI. J55
de déférence et de respect de la part des jeunes Cretois (ji).
La loi n'fiYoit rieii négligé pour former les hommes au travail et à la douleur. Platon regrette ($2) qu'on ne leur eût pas appris, en leur permettant quelques plaisirs, à les vaincre quand jb y seroient ensuite exposés, de manière que leuf pienchant ne les entraînât jamais vers une action honteuse; la lutte étoit au contraire suivie d'une dé&ite, et ces combattans téméraires ne méritoient plus le titre d'hommes courageux, d'hommes vraiment libres. II paroît difficile d'attribuer aux Cretois la sévérité de mœurs que suppose la remarque de Platon ; et je ne sais si ndée de prévenir les dangers de la volupté en $*y livrant, afin d'être plus sûr d'obtenir un jour la victoire, ne pourroit pas donner lieu à une censure mieux fondée.
Les Cretois avoîent d'ailleurs un usage qui commemie nous indique au moins que tous les divertisse- -^^^^ (j^^^^ mens ne leur étoient pas interdits. Ils tenoient ««"»«« »«* un compte réglé de leurs jours, en jetant de petites pierres dans un carquois, blanches pour les jours où ils avoient eu quelque plaisir, noires
lurff.
(5 1 ) Platon , Jrs Lois , I , tom. II , p. 6%^, (5a) Jiûi. pag. 635.
pour ceux où ils n*en avoient eu aucun ( ; 3). Les premiers étoient seuls comptés dans leur vie , et on lisoit sur leur tombe : II a existé tant d'années et en a vécu tant (54)*
Les morts y étoient donc ensevelis. On a vu ( 5 5 ) que parmi les esclaves publics il y en avoit de particulièrement chargés de ce soin. Les catacautestiroient leur nom de ce qu'ils brûloient les morts p contre Fusage adopté en Crète ( } 6). Des sépultures étoient quelquefois accordées par la reconnoissance publique : Diodore le dit de quelques descendans de Minos (5 7).
M«ii
(53) l^^Mears. IX, chap. IX, et les auteurs qn*il che.
(54) Vixit anttos tôt, duravit autem tot^ traduit Meursîus*
(55) Chap.lV,pag. II}.
{^6) Plut. Quest.grecq.S.ii.
(57) Ut. v. s. 79-
liiGIStATION DES CRETOIS. 157