CHAPITRE VIII. — LOIS SUR L'INDUSTRIE. 2i
quels Ja banque de Saint-George reçut l'appui du gouvernement de Gênes , nous mentionnerons seulement qu'en 1417, on fixa la juridiction civile et criminelle qui lui était dévolue. En 1420 il fut décidé qu'une fois les placements faits, les vendeurs eux-mêmes ne pouvaient plus avoir de recours; en 14-25 on établit que les saufs-conduits délivrés par le gouvernement seraient sans effet à l'égard des débiteurs de la banque. Enfin en 1488, le gouvernement s'obligea à ne créer aucun nouvel impôt, à ne pas élever les impôts existant déjà, au détriment de ceux assignés à la banque de Saint- George, et à ne se mêler en rien dans l'administration de cette banque.
De tout ce que nous venons d'exposer, il résulte que l'opération des huit sages chargés de ramortissement des achats fut ce qu'on nomme aujourd'hui une conversion et une consolidation de la dette publique. Mais si l'on compare le mode ancien et celui avec lequel on a accompli dans les temps modernes des opérations de ce genre , nous croyons que l'avantage reste au premier.
L'extinction progressive de la dette publique s'opérait à l'aide des reliquats de rachat. Pour connaître ce système, il faut savoir que la république de Gênes ne vendait jamais les gabelles sans se réserver une partie des droits, qu'elle laissait croître afin de racheter la gabelle vendue. Si l'on avait laissé fonctionner tranquillement ce système de rachat, toute la dette pubhque se serait trouvée éteinte à un temps donné. Mais cela ne convenait pas au gouvernement qui voulait lier cà son existence les ressources des particuliers; et ainsi,
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(jii.'uul les !^;il)''ll(s n''Sf rvf'cs iivaicnl alU'irit un rortain cluffrc, il survenait ou l'on supposait un besoin d'ar- ^^ent, et le p^ouvernement puisait dans cette réserve, en en laissant cependant une partie pour les rachats.
Les simples citoyens eux-mêmes pouvaient se créer des réacrmfi avec les revenus de leurs placements, de sorlc que des mises de peu d'importance d'abord, s'accrurent peu à peu et formèrent des capitaux importants, avec lesquels on fonda des institutions pieuses dont Gênes est richement dotée '. Les capitaux placés ainsi à anatocisme étaient déclarés inaliénables par l'acte de placement, et les revenus ne pouvaient être distraits pour aucun autre usage que celui assigné à leur capitalisation, jusqu'à ce qu'on eût atteint le chiffre indiqué dans l'acte de placement.
Dans certaines circonstances urgentes, les familles des fondateurs recouraient au Sénat, pour que celui-ci, déros^eant à la loi commune, leur allouât une certaine somme à prélever sur les fonds placés. Ce corps, après examen approfondi de la demande, y faisait droit parfois, mais il faisait en sorte que l'anatocisme no s'éteignît pas tout à fait, il en retardait seulement l'application.
Nous terminerons nos remarques sur les opérations de la banque de Saint-George , en citant les appréciations qu'en fit Machiavel, et que nous avons déjà mentionnées dans le premier volume. Mais en rappelant la pensée du secrétaire florentin, nous nous servirons des paroles de Serdonati, traducteur de l'histoire génoise
' Cuneo L. C. p. 136.