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Iration à rctranji;or, piji.s(jue une lonj^^ue expériencfi en a démondï'' l'ulililé, renionlent à des temps anciens. Le statut de la commune de Vérone introduisit la servitude légale du passage des eaux sur le fonds d'autrui; et la culture du riz, très-répandue en Italie au xv« siècle, donna lieu à certaines règles de jurisprudence pratique, qu'on n'a pas abandonnées depuis. Nous relatons ces faits par devoir d'historien, à une époque où il s'élève en Italie de grandes voix pour blâmer la culture de nos rizières '. Et peut-être est-il à désirer que cette question fournisse l'occasion de rechercher s'il y a un moyen quelconque de porter remède aux maux que cause aux populations une telle culture, sans cependant en abolir la pratique là où les terrains ne sont susceptibles d'aucune autre production plus lucrative que celle du riz.
En ce qui tient aux différents modes de possession et d'exploitation des terres destinées à l'agriculture, c'était plutôt l'usage qu'une loi expresse qui les régissait. 11 existait alors une confusion de différentes espèces de contrats avec la teneur féodale, et les principes du droit privé des fiefs. Il régnait une grande incertitude dans les transactions civiles. On avait souvent beaucoup de peine à démêler si, dans le silence ou dans l'obscurité des conventions, il fallait s'adresser au droit
* Des rizières en Italie et de leur introduction en Toscane, trois livres de François PuccinoUi, Livourne i(S4.3.
On doit une aUention toute parliculièr3 au rapport fait sur cette matière, au cinquième congrès scientifique assemblé à Lucqucs, dans la réunion du 25 septembre 1843, par la commission chargée de faire des éludes et son rapport sur ï influence hygiénique des rizières. Voy. nuni. 9 du journal du -congrès.