CHAPITRE VIII. — LOTS SUR L INDUSTRIE
romain, au droit canon, ou aux statuts municipaux pour en tirer les régies d'interprétation ou le supplément de dispositions qu'on recherchait. Les usages féodaux étaient le plus souvent invoqués dans ces cas, à cause de la grande importance qu'on attribuait à ces traditions et a leur objet. — Les analogies nombreuses qui se trouvaient entre les emphytcoses et les fiefs, contribuaient aussi à accréditer cette jurisprudence d'assimilation ^
Les règles touchant l'exploitation, les fermages, les baux et autres semblables variaient selon les pays. L'exploitation par métayers ou à moitié fruits en différentes parties de l'Italie et surtout en Toscane, a mérité de fixer l'attention, et obtenu les éloges des agronomes et des économistes ^.
Bien que le droit commercial n'ait pris une forme distincte de la théorie spécifique qu'au commencement du xvie siècle, grâce surtout aux études de Barthélémy Straccha, il n'en est pas moins vrai que les principes substantiels de cette partie de la jurisprudence furent connus et pratiqués par les Italiens avant tous autres peuples.
Déjà nous avons vu comment l'élément primitif du contrat de société, le principe d'association, s'était formé. Le grand usage qu'on en faisait, y introduisit d'importantes modifications, selon la diversité des personnes, des temps et des lieux.
^ Voy. rexcellenl ouvrage de M. Girolamo Poggi intitulé : Sar/fjio di un traltulo leorico-pratico sul sistcma livellare. Florence, 1829-52.
"^ Voy. Sismondi, nouveaux principes d'économie politique, liv. 111, chap. v.
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Le contrat (\(t d\nïv^(t s'(;largissait(l,iiis les traii.sacLions commorcialcs, dans l(;s(|UfîlIf!S étaient intéressés les lUiliens, par le grand commerce (jn'ils faisaient du numéraire. Les juristes se hâtèrent d'écarter de ce contrat toute idée d'usure, idée qui l'eut exposé aux censuiesd'' l'Eglise ' ; et ici observons que tous nos anciens docteurs qualifient l'usure de délit purement canonifpie {Crimen mère canonicum). Par suite le pouvoir civil, tout en blâmant l'usure, se donnait de garde de la punir autrement que par la confiscation des biens de l'usurier, ce qui s'effectuait le plus souvent à la mort de ce dernier.
Bien que l'usage des traites ou lettres de change se rencontre dés le xiv^ siècle, il ne faut pas en conclure qu'on y trouvait toutes les conditions qu'elles comportent aujourd'hui. Parmi les plus anciens exemples qu'on ait de ces lettres de change, on a l'habitude de citer celles dont fait mention Balde : l'une est datée de 1381, sous des noms supposés; l'autre, avec des signatures réelles , est tirée par Borromeo , des Borromei de Milan, le 9 mai 4395, sur Alexandre Borromeo et Dominique de Andréa.
A ces exemples on pourrait en ajouter un autre, peu postérieur et plus célèbre encore, c'est-à-dire l'effet de commerce de la raison sociale, Jean des Médicis et compagnie, de Venise, sur la maison de Romel et com-
1 Baldo de Ubaldis, Tractatus solemnis de constituto, traite cette question : « Numqiiid sit hoc licitum, videlicet quod mercator recipiat » a me in hac civitate centum florenos, et occasione cambii faciat » mihi dare in civitate Neapolis nonaginta? et videtur quod sic. Haec » enim non est usura, sed pericuU pretium; dummodo non niniis » excédât modum. » Voy. aussi Pagnini, La Décima.