‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 116 sur 284 · CHAPITRE viii. — LOIS SUR l'inuustrie · texte numérisé non relu

CHAPITRE viii. — LOIS SUR l'inuustrie

pagnie, à Nuremberg, du 16 avril 1M9; elle avait pour but de tirer de prison Balthasar Cossa, ou Jean XXIII *.

Entre le xiv^ et le xv^ siècle il s'était formé en Italie une jurisprudence en matière de lettre de change; <'.ela est attesté par les ouvrages de Barthole, Balde, Paul de Castro et Barthélémy CepoUa. Ainsi nous y voyons exprimée la doctrine de la nécessité de l'acceptation pour rendre la traite efficace , mais on n'y voit rien concernant les endossements, dont l'usage est dû aux temps postérieurs. Les règles sur les faillites sont encore anciennes chez nous. Florence et Milan observaient certaines maximes qui passèrent en force de loi dans d'autres places de commerce. On tenait pour règle que si un commerçant ne payait pas ses créanciers dans un temps donné, ou ne leur offrait une caution valable, il devait être déclaré en état de faillite. Les créanciers du failli venaient par contribution, et selon ce qu'enseigne Paul de Castro, avaient le droit de se f^iire payer, en subissant une réduction au prorata de leurs créances, sans égard à l'antériorité de la créance, ou à la priorité de l'hypothèque ou du privilège personnel ou réel. Dès cette époque il y avait des syndics de la faillite, et le concordat conclu entre ces derniers et le failli, avec le consentement des créanciers représentant les deux tiers des créances , obligeait les autres créanciers, même non appelés, ou qui n'auraient eu aucune connaissance de l'arrangement.

Après "avoir parlé du progrès de l'industrie et du commerce , nous ne devons pas omettre d'avertir que

' Archivio storico italiano. loin. IV, p. 435.

2;{0 I»K l-\ I.Kf.ISLATION ITALIENNK.

les f^ouvcTiKiiiienls do celle époque ne néglig«îaient rien pour empêcher que le développement induslriel el commercial n'engendrât le luxe au sein des familles. Aux réprimandes des moralistes se joij,maient les praj]^maliques ou réformes somptuaires. Cependant on mettait tout en œuvre pour la magnificence des nionumenls publics, et lorsque les esprits éclairés rappelèrent le respect ([ue méritaient les fragments et les restes de la classique grandeur italienne, on ne tarda pas à défendre la destruction de ces splendeurs de Fart. Un vieux statut de Rome et une bulle d'un pape qui avait l'esprit orné et le gofat délicat, Pie II, peuvent être cités comme exemple de l'importance que l'on attachait à la conservation des restes vénérables de l'antique grandeur '.

De ces considérations qui concernent plus particulièrement les intérêts privés, passons maintenant à celles qui regardent directement l'ordre public; nous voulons dire le droit de battre monnaie, les tailles et les tributs.

Le droit de battre monnaie mentionné parmi les droits régaliens réservés à l'empire, par Frédéric I^r, à Roncaglia, ne tarda pas à tomber en la possession des communes itahennes, aussitôt que celles-ci eurent conquis l'autonomie. On se prévalut alors de ce droit de battre monnaie pour invoquer la souveraineté propre. Ainsi Borghini " avec son élégance ordinaire, fait observer que « toute ville qui bat monnaie en son nom,

* Ce statut est le 24<î du 3^ livre ; il s'exprime ainsi : Ne ruinis civilas deformetiir, et ut antiqua œdificia decorem urbis publiée reprœsentcnt. La bulle est du 28 avril 1 462.

'^ Discours de la monnaie.

Page 1