‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 118 sur 284 · CHAPITRE VIII. — LOIS SUR L'INDUSTRIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — LOIS SUR L'INDUSTRIE

par tourner au préjudice du public. Les jurisconsultes étaient souvent consultés pour savoir comment on devait régler les contrats, lorsque entre le moment de la convention et celui de son exécution la valeur réelle des monnaies venait à subir des variations. Balde, dont le nom apparaît souvent et est toujours cité avec une grande autorité sur ce qui regarde notre ancienne jul'isprudence, discute à fond cette matière dans l'une de ses consultations ^

Au milieu d'une si grande corruption des règlements monétaires , il est vraiment beau de voir surgir des exemples illustres d'une grande loyauté et d'une bonne administration. Nous citerons un exemple, dont il est souvent fait mention dans l'bistoire italienne ; c'était le florin de Florence, frappé en 4252. Dans le principe il pesait soixante-douze grains de Florence, mais comme les Vénitiens frappèrent «en 4283 des ducats du poids de soixante-et-onze grains, force fut aux Florentins de réduire leurs florins; cependant ils les maintinrent toujours à près de vingt-quatre carats ^.

Au xive siècle, Jacques d'Aragon, roi de Sicile, voulut réformer le système monétaire du royaume. Il publia un édit par lequel il prescrivait que la monnaie noble, en or comme en argent, devait être juste et répondre au taux légal. Il défendit en même temps qu'on fit usage de la force pour faire recevoir quelque monnaie que ce fût. Mais l'effet ne répondit pas à l'intention du législateur.

^ Consult. 499. Coram vobis, vol. I.

^ Cordero de S. Quentin, De la monnaie des anciens marquis de Toscane, Pise, 1821, p. 156.

234 m: i.\ lkgislation italienne.

Le systèmo dos tributs publics était tout-à-lait diiïérent de ce qu'il av.'iit été sous les Romains. Un nom, quelques régies sur les perceptions, rappelaient à peine les anciens impôts. Les immunités ecclésiastiques et féodales soustrayaient une grande partie des biens à l'obligation des charges publiques. Ces possessions privilégiées n'étaient soumises à aucun impôt , sauf dans certains cas très-graves, pour soutenir des guerres réputées saintes , ou pour la défense de l'Etat. Les plus grandes difficultés s'élevaient dés qu'il s'agissait de combiner les exemptions du clergé avec les exigences du gouvernement '. Les distinctions et les déclarations sur celte matière étaient embrouillées, et parfois les jurisconsultes ne persistaient pas dans leurs premières doctrines, et changeaient d'avis selon les circonstances. La crainte ou l'intérêt faisaient parfois taire la raison.

Ainsi Barlhole , après avoii* nié que les biens d'une commune, acquis ensuite par des ecclésiastiques, devinssent par cela seul, ipso iiire, exempts d'impôts, finit par embrasser l'opinion contraire.

Les barons et autres possesseurs de fiefs, quoique à leur égard il fut reconnu qu'ils n'étaient pas assujettis à l'impôt, pourvu qu'ils remplissent les obligations dn fief, étaient souvent soumis à des tributs extraordinaires. Le souverain leur demandait des subsides (auxiiia), qu'on appelait aussi prêts ou emprunts.

Le subside ou la taxe renouvelée fréquemment et

* Une explication ingénieuse sur les cas dans lesquels le clergé pouvait être soumis à l'impôt pour ses propriétés foncières, et ceux où il en était exempt, se Irouve dans le commentaire aux chapitres de Charles II roi de Naples ; Venise, 1590, p. 33.4-335.

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