TRIBUNAUX ET PROCEDURE
Les temps ne permettent pas toujours qu'on fasse de bonnes lois. Les accidents de la politique, l'incapacité ou la perversité des hommes chargés de les préparer et de les sanctionner, les mouvements trop impétueux ou trop lents des passions publiques, sont autant d'empêchements à la formation d'une législation prévoyante et sage. Mais mettre à exécution les lois existantes, cela dépend de la seule moralité publique. Quelque mal disposés que soient un gouvernement et ceux qui le représentent dans l'administration de la justice, un peuple doué d'une bonne nature et non perverti, obtiendra toujours une juste application de la loi; ce qui constitue le premier devoir des gouvernants et le premier droit des gouvernés. Et partant si l'histoire fait mention de pays où la justice est mal administrée, on
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peni, iifTiriiKT [jardirncnl que le (jciiplo y est corrompu dans SOS mœurs, (;l qu'il oulilic sa propre (li[,^nitc.
Et ici, ((jiuuk; dans le premier volume de cette histoire, nous renouvellerons l'expression de nos re;^rets, en considérant le défaut (hi justice civile dont eurent à souiïrir les Italiens, pendant que régnaient dans toute leur vigueur les premières formes des gouvernements qu'ils s'étaient donnés. Ce défaut de justice procédait de la faute des hommes et des temps plutôt que du vice des institutions, puisque, même dans cette partie de l'administration civile, l'Italie vit poindre dans son sein les germes heureux d'une civilisation précoce; mais les passions dominantes ne tardèrent pas à les gâter.
Les différents caractères de^ lois qui s'introduisirent en Italie à la suite des diverses dominations barbares exigeaient le concours de juges en rapport avec la variété des lois; et il est permis de douter que chaque fraction de peuple soumise à une même loi, ait eu toujours et partout des juges spéciaux, chargés d'appliquer la loi qui la gouvernait. Il est vrai que la nature . des affaires plus que la communauté de race recherchait, selon l'usage des vieux temps, des juges particuliers et des formes judiciaires spéciales. On croyait que spécialiser c'était rendre les procès plus expéditifs et plus simples, lorsque, par le fait, à force de séparer les juridictions, on créait une infinité de détours, et l'on affaiblissait la dignité du principe tutélaire de la juridiction ordinaire et commune.
Partant de la division des attributions, laquelle selon nous devrait exister dans tout svstéme de règlement