‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 124 sur 284 · CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE

consuls exprima son adhésion personnelle, et avec eux signèrent plusieurs témoins ^

Lorsque dans la constitution intérieure des communes italiennes, on chercha à réunir en un faisceau plus serré les formes politiques et civiles et qu'on appela du dehors le podestat dont on fit le premier magistrat de la république, on exigea que celui-ci eût avec lui des juges, ou bien on lui adjoignit les consuls de la justice, chargés les uns des causes criminelles, les autres des causes civiles, le tout sous sa surveillance.

La création de la charge de podestat n'améliora certainement pas l'administration de la justice, soit parce que, pour cette magistrature, l'exercice du pouvoir judiciaire s'unit trop étroitement au pouvoir politique, et qu'ainsi la raison d'Etat, vraie ou supposée, prévalut sur la saine voix de la justice, soit parce que, en donnant pour ainsi dire à forfait, au podestat la mission de , faire rendre la justice aux particuliers, celui-ci choisissait pour juges des hommes ignorants, dont il pouvait se pourvoir à bon marché.

Nous avons dit qu'on distinguait la nature des causes en raison de la matière, pour en faire l'attribution aux juges chargés d'en connaître. Outre la distinction générale en causes civiles et criminelles, on distingua

^ On trouve cette minute dans Ughelli [Italia sncra, tom. V, p. 785); le dispositif de la sentence est ainsi conçu : « Henricus consul » consilio aliorum consulum talem sententiam dicit : Ego secundum » illas raliones quas audivi, absolvo canonicos ab hac lite et ab hoc » petitorio judicio possessionis , scilicet de suprascripla Curte » Gereta. »

2A\ l)K LA f-KOrSLATION ITALIENNE.

aussi colles concornanl h: painrHinl des droits et des j:abelles, et de tout autre revenu du domaine public. Dans certaines contrées, comme par exemple, dans la rcpul)li(|ue de Florence, la connaissance de ces causes était dévolue au capitaine du peuple, lequel à l'exemple du podestat^ rendait la justice à l'aide de juges mis sous sa dépendance.

Les juges étaient salariés par la commune et avaient droit à un casuel payé par les plaideurs. Dans le royaume de Naples la profession de juge paraissait plus lucrative que partout ailleurs, car Frédéric II de Souabe ', non content d'assigner un salaire à ces magistrats, et de leur permettre de recevoir une fois seulement des cadeaux de la part des plaideurs, leur attribua le droit de retenir le trentième de la valeur de l'objet litigieux, sur lequel il y avait eu jugement ou transaction.

Le droit canon qui introduisit dans la manière de procéder en justice tant et de si salutaires innovations, et dont nous parlerons par la suite, fit aussi admettre l'administration gratuite de la justice -. Et les ducs de Savoie se montrèrent empressés de suivre ces maximes, ainsi que le démontrent les décrets d'Amédée VIII K

On ne doit pas confondre les vrais juges préposés comme fonctionnaires publics pour rendre la justice ,

* Avec la constitution, Cum circa iustitiœ trnmites, qui forme le titre LXXIV du premier livre des constitutions du royaume.

^ Le droit canon reconnut que les évêques « habent redditus et » iura episcopalia per quae sunt debitores iustitiae, »> Extra v., De Vita et honestate clericor.^ cap. Cum non ah homine.

3 Liv. II.

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