‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 127 sur 284 · CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE

rantia. Le nombre des causes sujettes à l'appel s'étant augmenté, on créa un autre conseil composé, au xv^ siècle, du même nombre déjuges que le précédent. Chacun de ces conseils avait des attributions distinctes; l'un s'occupait des causes civiles, l'autre des procès criminels. Dans le cours du xv^ siècle, sur la proposition de Luc Pisani , on créa un nouveau conseil civil pour connaître de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de terre ferme.

Le gouvernement vénitien revenu de la frayeur que lui avait inspirée la conjuration de Baiamonte Tiepolo, songea à créer un tribunal revêtu d'un pouvoir trèsétendu, et qui, par des voies promptes et inflexibles, devait pourvoir au salut de l'Etat, plus encore qu'à l'administration de la justice. Ce fut le Conseil des Dix dont le nom réveille souvent dans l'histoire vénitienne un sentiment de terreur. Au Conseil des Dix appartenait la connaissance des plus délicates affaires de l'Etat, comme les rébellions , les conspirations et toutes les causes criminelles concernant les nobles. Ce conseil fournissait le fameux tribunal des Trois inquisiteurs d'Etat, lequel avait autorité absolue, et sans appel, sur tout ce qui concernait la poKce de l'Etat.

Quoique selon l'usage du barreau de Venise, le ministère des avocats fût entièrement libre dans la défense des causes civiles et criminelles, que les débats fussent publics , il y avait exception pour les affaires portées devant le Conseil des Dix, où les coupables étaient accusés par écrit par l'accusateur public , et défendus également par écrit par leurs avocats. Ce que nous dirons par la suite sur le procès du comte Carmagnola

:250 UK r.A législation italienne.

donnora iino idée [)!us éUîndne des formalités flo I;» procédure vénitienne en matière de d<''lit contre l'Etat.

Nous nous reservons de revenir dans la suite de notre histoire, d'une façon spéciale, sur les institutions vénitiennes qui portent un cachet tout particulier et tout di(Tér(;nt de ce qui se faisait dans les autres contrées de l'Italie. .

Il nous suffît d'ajouter encore ici un trait caractéristique des mœurs du temps vers le milieu du xv^ siècle.

Dans les premiers temps du règne du doge Pascal Malipiero , après la déposition de François Foscari , on prescrivit au Doge de parcourir, le mercredi de chaque semaine, les différentes salles du palais où se tenaient les juges, pour recommander la prompte expédition des affaires '.

A Rome on distinguait deux ordres judiciaires d'institution différente, c'était celui dépendant de la constitution municipale, et celui introduit par le souverain pontife et dont certaines dispositions s'étendaient jusque dans des pays étrangers.

L'organisation de la justice municipale de Rome se composait de plusieurs charges sous la surveillance du sénateur, dernière trace et simulacre de l'ancien gouvernement républicain. Au sénateur se joignaient les juges collatéraux, ou cour du Capitole, les juges d'appel, et ceux des ynaléfices - ou des causes criminelles. Le juge de la Chambre ou patrimoine de la ville, connaissait de toutes les questions concernant les revenus ou les droits de la ville.

^ Sansovino, Venezia descritta, lib. XIII. - Maleficia, méfaits, erimeset délits.

Page 1