‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 128 sur 284 · CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET TROCÉDURE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET TROCÉDURE

Les conservateurs de la Chambre de la ville, ou les patrimoniaux, si l'on veut, avaient la surintendance des édifices publics et des congrégations des arts et métiers dans le but spécial d'empêcher que ceux-ci ne créassent des monopoles à leur profit * ; ils surveillaient les douanes et les gabelles, et prononçaient sur l'appel de certaines causes extraordinaires. Ils avaient en outre l'inspection générale de la police sur la ville et le district de Rome.

Les chefs des régions [Caporioni) exerçaient une juridiction analogue, mais à un degré inférieur, et étaient chargés de réprimer les oisifs, les prodigues, et de faciliter les mariages ^

Dans la première moitié du xv^ siècle fut créée la charge de surintendant pour décider des querelles soulevées contre les citoyens notables, leurs officiers et les étrangers, pour visiter les prisons, et relâcher à volonté les détenus ^

Vers la fin du même siècle, Alexandre VI introduisit l'usage des Pacificateurs, chargés d'employer leur influence pour pacifier ceux qui étaient en inimitié ouverte, soit romains ou étrangers, clercs ou laïques, à l'exception toutefois des prélats *. Ces pacificateurs avaient des pouvoirs très-étendus et sans appel pour faire exécuter leurs décisions.

1 « Et ne monopolia per artifices et ipsorum universitates, aiit ali- » qu9e constitutiones fiant, quae statutis generalibus urbis contrarien- » tur, » chap xxix. du liv. I des statuts de Rome.

- « Homines tam niasculos quam fseminas ad matrimonium habiles » excitare ad contrahendum. » Statuts de Rome , liv. I, chap. xxxv.

^ « Et debent carceres visitare et inde partibus auditis, relaxari » posse prout sibi visum fuerit expedire. « Ibid., chap xxxiv.

'* Statuts de Rome, liv. IV, chap. xxxii.

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Nous ne faisons qu'indiquor los dispositions contenues dans les slatuts de Home, mais nous aurions désiré pouvoir déduire de ces documents, si le cadre de nos études nous l'eut permis, un t.iljleau complet des usages, des mœurs et de l'économie interne de la ville de Rome, toujours la plus célèbre de notre Péninsule. Nous l'eussions fait d'autant plus volontiers, qu'il nous semble que les écrivains qui ont entrepris de décrire la condition interne du peuple italien , au siècle dont nous parlons, n'ont pas jusqu'ici apporté une attention suffisante à ces études.

A Rome , considérée comme siège du gouvernement pontifical, il faut toujours remarquer les deux anciennes et célèbres institutions du Consistoii^e et de la Rote.

A l'imitation du conseil suprême, appelé consistoire, que les empereurs avaient auprès d'eux , et qu'on consultait sur le gouvernement de l'Etat, le souverain pontife réunit autour de lui plus particulièrement les curés qui, étant chargés du service permanent des églises voisines, prenaient le titre à'incardinati^ d'où leur vint le nom de Cardinaux. Ce consistoire, dès le principe, s'occupait autant du gouvernement public que des contestations qui lui étaient soumises. Le nombre des causes augmentant à mesure que s'étendait l'autorité pontificale, le consistoire ne s'occupa plus que des affaires d'une grande importance; le reste était décidé par le pape avec l'intervention de ses chapelains, et de là vint le tribunal de la Rote , dont les membres conservent encore aujourd'hui le titre de chapelains du pape. Le plus ancien règlement connu de ce tribunal, est celui contenu dans une constitution de Jean XXll, de 1326.

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