CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE
Lorsque nous aurons à parler, dans le cours de celle hisloire, des inslilutions créées dans le xvP siècle, nous reviendrons sur l'influence acquise par le tribunal de la Rôle, qui devint par la suite une magistrature judiciaire et un pouvoir législatif, car par l'autorité accordée à ses arrêts, il modifiait à son gré la jurisprudence.
Les princes normands, devenus maîlres des Deux- Siciles, se montrèrent sages et habiles dans la rédaction des lois du royaume, mais celui qui porta la constitution de l'Etat à un degré de perfection unique, surtout dans l'administration de la justice, ce fut Frédéric II de Souabe. Il commença, comme nous l'avons déjà dit, à donner pour base aux lois de l'Etat, les principes salutaires de la raison civile et politique, que toute juridiction émane du prince ; que la loi et les tribunaux doivent être les mêmes pour tous les sujets; que la juridiction civile doit être séparée de la juridiction criminelle.
L'ordre judiciaire introduit dans le royaume répondait par ses degrés et par la distinction des offices à la simplicité de ces idées , et à la sévérité des principes énoncés par le souverain. Mais Frédéric lui-même n'évita pas toujours les détours pour ménager les intérêts de la couronne. Cela arriva quand il institua la cour de Capoue appelée à revoir toutes les précédentes aliénations et investitures des droits domaniaux.
Cette institution n'échappa pas au blâme encouru par tous les tribunaux d'exception , créés pour les besoins de la cause quand les intérêts du gouvernement sont en jeu.
254 l)K l-A LKGiSLATrON ITALIKNNE.
L(i système ordinain^ d(; l'ordre judiciaiie, coifinic O! a l'hahitude de dire aujourd'liui, se composait de tro degrés : celui des BfduU,, des Camerarii et des Giiuii zieri, baillis, camériers et justiciers.
On exigeait du bailli qu'il fut probe plutôt qu'inslrui aussi quand il rendait la justice il était assisté de deu assesseurs, hommes de loi; la juridiction du bail s'étendait à toutes les causes civiles (sauf celles concei nant les fiefs) et criminelles (excepté celles entraînai peine afflictive et corporelle); il était aussi chargé de 1 police. Chaque ville domaniale avait son bailli. Chaqu province avait un maître camérier, et un justicier. L maître camérier exerçait une juridiction civile sur toul la province, élisait le bailli, excepté à Naples, à Messir et à Capoue, où il était nommé par le roi ; il connai; sait en premier ressort des causes concernant le fisc, ( de toute autre cause privilégiée, et il jugeait sur l'ap pel des décisions des baillis et autres magistrats infe rieurs.
Le justicier de la province était supérieur aux maîtn camériers ; et il rendait ses jugements avec l'assistanc d'un juge et d'un notaire.
Aucun homme revêtu d'un caractère ecclésiastiqi ne pouvait exercer l'ofïîce de justicier dans le royaumi parce que cet office entraînait le jus sanguinis^ et bie que les évoques eussent été autorisés exceptionnellemei ou par les anciens usages à remplir les fonctions c justicier, cette faculté leur fut retirée formellement pf les constitutions de Melfi.
Enfin à la tête de tout l'ordre judiciaire était ] grand justicier, ou plus exactement le maître justiciei